Décision de justice
Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 3 Cabinet 1, 1 septembre 2026, n° 26/00272
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)
SIREN 754800712SAMOUSSA PARTY
Exposé du litige
********** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La S.A. BANQUE CIC EST est entrée en relation d’affaires avec la société par actions simplifiée SAMOUSSA PARTY représentée par sa présidente [D] [E] et ayant alors son siège social [Adresse 3] à [Localité 1], par l’ouverture d’un compte courant professionnel Global N°[XXXXXXXXXX01] en date du 30 mars 2022, sans garantie et sans découvert autorisé. Selon acte sous seing privé conclu et paraphé le 28 juin 2022, la S.A. BANQUE CIC EST a consenti à la société par actions simplifiée SAMOUSSA PARTY un PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT retracé en compte N°[XXXXXXXXXX02] d'un montant de 8 000,00 €, ayant pour objet le financement de mesures de soutien pendant la crise sanitaire sans intérêts, sous la forme d'un prêt de trésorerie d'un an immédiatement mis à disposition de l'emprunteur pour l'intégralité de son montant à la date du déblocage des fonds sur son compte courant, étant précisé que le remboursement du capital et le paiement des intérêts et des accessoires interviendra en une fois à la date d'échéance annuelle du crédit, soit le 1er juin 2023, avec la possibilité pour l'emprunteur de demander le rééchelonnement des sommes dues à l'échéance sur une période de cinq ans. Selon avenant au contrat de PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT « PGE » retracé en compte N°[XXXXXXXXXX02] conclu le 1er juin 2023, il a été convenu entre la S.A. BANQUE CIC EST et la société par actions simplifiée SAMOUSSA PARTY que cette dernière bénéficie de la faculté de rembourser ledit PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT sur une durée de rééchelonnement additionnelle de 60 mois, soit une durée totale du PGE de 72 mois au taux d'intérêt conventionnel fixe de 3,000% l'an, étant précisé que pour des raisons informatiques internes à l'établissement bancaire prêteur, ledit prêt garanti par l'Etat a été retracé en compte N°[XXXXXXXXXX03] (phase 2). Ainsi, le PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT devait s’amortir en 12 mensualités fixes et successives de 25,08 € pendant la période de différé d’amortissement du 31/07/23 au 30/06/2024 puis en 48 mensualités fixes et successives de 182,15 € après la période de différé du 31/07/2024 au 30/06/2028. Le compte courant professionnel GLOBAL N°[XXXXXXXXXX01] de la société par actions simplifiée SAMOUSSA PARTY présente un solde débiteur constant non autorisé depuis le 9 septembre 2025. Par courrier recommandé AR. du 10 octobre 2025, la S.A. BANQUE CIC EST a dénoncé la convention de compte courant précitée à l'expiration d’un délai de 60 jours en raison du solde débiteur du compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01] de -357,64 €. La société emprunteuse S.A.S. SAMOUSSA PARTY s'est également trouvée défaillante dans le remboursement des sommes dues à la S.A. BANQUE CIC EST au titre du PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT retracé en compte N°[XXXXXXXXXX03] (phase 2) depuis le 30 septembre 2025. Un courrier recommandé AR. de mise en demeure de payer, sous quinze jours, les mensualités de remboursement impayées en retard du PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT retracé en compte N°[XXXXXXXXXX03] (PHASE 2), soit le montant de 364,89 €, a été adressé à la société par actions simplifiée SAMOUSSA PARTY en date du 03 novembre 2025, en vain, étant précisé que ledit courrier recommandé est revenu à son expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Faute de paiement intervenu dans le délai imparti, la S.A. BANQUE CIC EST a été amenée à prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt en question par courrier recommandé AR. adressé à la société par actions simplifiée SAMOUSSA PARTY en date du 15 janvier 2026 avec mise en demeure subséquente de régler la somme totale exigible de 7 470,18 € outre les intérêts de retard jusqu'à complet paiement, avant le 29 janvier 2026, en vain, étant précisé que ledit courrier recommandé est revenu à son expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Par assignation du 25 mars 2026, aux motifs et moyens desquels il est expressément renvoyé la SA BANQUE CIC EST sollicite de la présente juridiction de : DÉCLARER recevable et bien fondée la SA. BANQUE CIC EST en toutes ses demandes, fins, moyens et prétention , Y faisant droit, CONDAMNER la société par actions simplifiée SAMOUSSA PARTY à payer à la S.A. BANQUE CIC EST la somme de 1 132,24 € compte arrêté au 24 février 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2026 jusqu'à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01] ; CONDAMNER la société par actions simplifiée SAMOUSSA PARTY à payer à la S.A. BANQUE CIC EST la somme de 6 363,39 €, compte arrêté au 24 février 2026, outre les intérêts de retard à compter du 25 février 2026 au taux conventionnel de 3,000 % l'an et l'assurance au taux de 0,500 % l'an jusqu'à complet paiement au titre du contrat de PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT retracé en compte N°[XXXXXXXXXX03] (phase 2) ; ORDONNER que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER la société par actions simplifiée SAMOUSSA PARTY à payer à la S.A. BANQUE CIC EST la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits les plus légitimes à la présente instance ; CONDAMNER la société par actions simplifiée SAMOUSSA PARTY aux entiers frais et dépens de la présente procédure sur base de l’article 696 du Code de procédure civile ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la nature du litige, de l’attitude de la partie défenderesse, de l’ancienneté des dettes et du caractère incontestable des créances. À l’audience du 26 mai 2026, la présidente de la SAS SAMOUSSA PARTY s’est présentée indiquant être en train de dissoudre sa société. Elle expliquait que le SAS SAMOUSSA avait été victime d’un incendie ayant conduit à la cessation de toute activité depuis le 17 avril 2025. Elle exposait avoir négocié avec sa propriétaire pour anticiper la résiliation du bail commercial, et ne disposer d’aucune somme permettant de régler les sommes dues à la banque. Elle reconnaissait les sommes dues par la société et était invitée à saisir la chambre des procédures collectives au regard de la situation de la SAS SAMOUSSA. L'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 026.
Motifs
MOTIFS ET DÉCISION Sur la demande principale Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent : que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » . L’article L 110-3 du Code de commerce dispose que « à l’égard des commerçants, les actes de commerce se prouvent par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ». L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». L’article 1902 du code civil dispose que « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. » L’article 1903 du même code ajoute que « S’il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d’en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention. Si ce temps et ce lieu n’ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l’emprunt a été fait. » L’article 1904 du code civil précise que « Si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. » L’article 1343-2 du code civil dispose que Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La S.A. BANQUE CIC EST verse aux débats l’ensemble des documents contractuels ainsi que le décompte détaillé de ses créances, et notamment : - la convention d’ouverture du compte courant professionnel N°30087 33310 00020794301conclue en date du 30 mars 2022 ; - le contrat de prêt garanti par l’État °[XXXXXXXXXX02] conclu et paraphé en date du 28 juin 2022 et le tableau d’amortissement prévisionnel ; - l’avenant au contrat de prêt avec garantie de l’État N°[XXXXXXXXXX02] conclu et paraphé le 1er juin 2023 et son tableau d’amortissement prévisionnel ; - la liste des mouvements du compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01] du 1er janvier 2025 au 27 octobre 2025 ; - le courrier recommandé avec avis de réception adressé à la SAS SAMOUSSA PARTY le 10 octobre 2025 ; - le relevé des échéances en retard relatif au PRET GARANTI PAR L’ÉTAT N°[XXXXXXXXXX03] (phase 2) au 3 novembre 2025 ; - les courriers recommandés avec avis de réception de mise en demeure de payer adressé à la SAS SAMOUSSA le 3 novembre 2025 (pli avisé et non réclamé), et de déchéance du terme du 15 janvier 2026 ( pli avisé et non réclamé) ; - les décomptes de créance datés du 24 février 2026 relatifs au compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01] et au PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT N°[XXXXXXXXXX03] (phase 2) ; Il résulte en premier lieu que société par actions simplifiée SAMOUSSA PARTY s’est trouvée défaillante dans la mesure où son compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01] se trouve débiteur pour un montant de -1 132,24 €. La créance de la S.A. BANQUE CIC EST n'est pas contestable. Elle est certaine, liquide et exigible. Il convient de condamner la société par actions simplifiée SAMOUSSA PARTY à lui payer la somme de 1 132,24 € compte arrêté au 24 février 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2026 jusqu’à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01]. Il résulte en second lieu que la société emprunteuse S.A.S. SAMOUSSA PARTY s’est également trouvée défaillante dans le remboursement des sommes dues à la S.A. BANQUE CIC EST au titre du PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT retracé en compte N°[XXXXXXXXXX03] (phase 2) depuis le 30 septembre 2025 (date de la première échéance de remboursement impayée et non régularisée). La créance de la S.A. BANQUE CIC EST n’est pas contestable ; elle est certaine liquide et exigible. Il convient de condamner la société par actions simplifiée SAMOUSSA PARTY au paiement de la somme de 6 363,39 €, compte arrêté au 24 février 2026, outre les intérêts de retard à compter du 25 février 2026 au taux conventionnel de 3,000 % l’an et l’assurance au taux de 0,500 % l’an jusqu’à complet paiement au titre du contrat de PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT retracé en compte N°[XXXXXXXXXX03] (phase 2), conformément aux dispositions contractuelles du crédit souscrit. Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice de la demanderesse de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort : CONDAMNE la société par actions simplifiée SAMOUSSA PARTY à payer à la S.A. BANQUE CIC EST la somme de 1 132,24 € compte arrêté au 24 février 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2026 jusqu'à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01] ; CONDAMNE la société par actions simplifiée SAMOUSSA PARTY à payer à la S.A. BANQUE CIC EST la somme de 6 363,39 €, compte arrêté au 24 février 2026, outre les intérêts de retard à compter du 25 février 2026 au taux conventionnel de 3,000 % l'an et l'assurance au taux de 0,500 % l'an jusqu'à complet paiement au titre du contrat de PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT retracé en compte N°[XXXXXXXXXX03] (phase 2) ; DIT que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNE la société par actions simplifiée SAMOUSSA PARTY aux entiers frais et dépens de la présente procédure sur base de l’article 696 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société par actions simplifiée SAMOUSSA PARTY à payer à la S.A. BANQUE CIC EST la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal. Le greffier le président
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Chambre commerciale Contentieux Juge unique N° dossier : N° RG 26/00272 N° Minute : 26/00051 JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE S.A. BANQUE CIC EST représentée par son représentant légal immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 754 800 712 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Emmanuel HANNOTIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A402 DÉFENDERESSE S.A.S. SAMOUSSA PARTY représentée par son représentant légal immatriculée au RCS de METZ sous le n° 842 630 063 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [D] [E], présidente COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Françoise ROSENAU Greffier : Emma SCHOLTES Débats tenus à l'audience publique du vingt six mai deux mil vingt six. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le premie rseptembre deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, président et Emma SCHOLTES, greffier. ********** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La S.A. BANQUE CIC EST est entrée en relation d’affaires avec la société par actions simplifiée SAMOUSSA PARTY représentée par sa présidente [D] [E] et ayant alors son siège social [Adresse 3] à [Localité 1], par l’ouverture d’un compte courant professionnel Global N°[XXXXXXXXXX01] en date du 30 mars 2022, sans garantie et sans découvert autorisé. Selon acte sous seing privé conclu et paraphé le 28 juin 2022, la S.A. BANQUE CIC EST a consenti à la société par actions simplifiée SAMOUSSA PARTY un PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT retracé en compte N°[XXXXXXXXXX02] d'un montant de 8 000,00 €, ayant pour objet le financement de mesures de soutien pendant la crise sanitaire sans intérêts, sous la forme d'un prêt de trésorerie d'un an immédiatement mis à disposition de l'emprunteur pour l'intégralité de son montant à la date du déblocage des fonds sur son compte courant, étant précisé que le remboursement du capital et le paiement des intérêts et des accessoires interviendra en une fois à la date d'échéance annuelle du crédit, soit le 1er juin 2023, avec la possibilité pour l'emprunteur de demander le rééchelonnement des sommes dues à l'échéance sur une période de cinq ans. Selon avenant au contrat de PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT « PGE » retracé en compte N°[XXXXXXXXXX02] conclu le 1er juin 2023, il a été convenu entre la S.A. BANQUE CIC EST et la société par actions simplifiée SAMOUSSA PARTY que cette dernière bénéficie de la faculté de rembourser ledit PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT sur une durée de rééchelonnement additionnelle de 60 mois, soit une durée totale du PGE de 72 mois au taux d'intérêt conventionnel fixe de 3,000% l'an, étant précisé que pour des raisons informatiques internes à l'établissement bancaire prêteur, ledit prêt garanti par l'Etat a été retracé en compte N°[XXXXXXXXXX03] (phase 2). Ainsi, le PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT devait s’amortir en 12 mensualités fixes et successives de 25,08 € pendant la période de différé d’amortissement du 31/07/23 au 30/06/2024 puis en 48 mensualités fixes et successives de 182,15 € après la période de différé du 31/07/2024 au 30/06/2028. Le compte courant professionnel GLOBAL N°[XXXXXXXXXX01] de la société par actions simplifiée SAMOUSSA PARTY présente un solde débiteur constant non autorisé depuis le 9 septembre 2025. Par courrier recommandé AR. du 10 octobre 2025, la S.A. BANQUE CIC EST a dénoncé la convention de compte courant précitée à l'expiration d’un délai de 60 jours en raison du solde débiteur du compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01] de -357,64 €. La société emprunteuse S.A.S. SAMOUSSA PARTY s'est également trouvée défaillante dans le remboursement des sommes dues à la S.A. BANQUE CIC EST au titre du PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT retracé en compte N°[XXXXXXXXXX03] (phase 2) depuis le 30 septembre 2025. Un courrier recommandé AR. de mise en demeure de payer, sous quinze jours, les mensualités de remboursement impayées en retard du PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT retracé en compte N°[XXXXXXXXXX03] (PHASE 2), soit le montant de 364,89 €, a été adressé à la société par actions simplifiée SAMOUSSA PARTY en date du 03 novembre 2025, en vain, étant précisé que ledit courrier recommandé est revenu à son expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Faute de paiement intervenu dans le délai imparti, la S.A. BANQUE CIC EST a été amenée à prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt en question par courrier recommandé AR. adressé à la société par actions simplifiée SAMOUSSA PARTY en date du 15 janvier 2026 avec mise en demeure subséquente de régler la somme totale exigible de 7 470,18 € outre les intérêts de retard jusqu'à complet paiement, avant le 29 janvier 2026, en vain, étant précisé que ledit courrier recommandé est revenu à son expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Par assignation du 25 mars 2026, aux motifs et moyens desquels il est expressément renvoyé la SA BANQUE CIC EST sollicite de la présente juridiction de : DÉCLARER recevable et bien fondée la SA. BANQUE CIC EST en toutes ses demandes, fins, moyens et prétention , Y faisant droit, CONDAMNER la société par actions simplifiée SAMOUSSA PARTY à payer à la S.A. BANQUE CIC EST la somme de 1 132,24 € compte arrêté au 24 février 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2026 jusqu'à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01] ; CONDAMNER la société par actions simplifiée SAMOUSSA PARTY à payer à la S.A. BANQUE CIC EST la somme de 6 363,39 €, compte arrêté au 24 février 2026, outre les intérêts de retard à compter du 25 février 2026 au taux conventionnel de 3,000 % l'an et l'assurance au taux de 0,500 % l'an jusqu'à complet paiement au titre du contrat de PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT retracé en compte N°[XXXXXXXXXX03] (phase 2) ; ORDONNER que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER la société par actions simplifiée SAMOUSSA PARTY à payer à la S.A. BANQUE CIC EST la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits les plus légitimes à la présente instance ; CONDAMNER la société par actions simplifiée SAMOUSSA PARTY aux entiers frais et dépens de la présente procédure sur base de l’article 696 du Code de procédure civile ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la nature du litige, de l’attitude de la partie défenderesse, de l’ancienneté des dettes et du caractère incontestable des créances. À l’audience du 26 mai 2026, la présidente de la SAS SAMOUSSA PARTY s’est présentée indiquant être en train de dissoudre sa société. Elle expliquait que le SAS SAMOUSSA avait été victime d’un incendie ayant conduit à la cessation de toute activité depuis le 17 avril 2025. Elle exposait avoir négocié avec sa propriétaire pour anticiper la résiliation du bail commercial, et ne disposer d’aucune somme permettant de régler les sommes dues à la banque. Elle reconnaissait les sommes dues par la société et était invitée à saisir la chambre des procédures collectives au regard de la situation de la SAS SAMOUSSA. L'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 026. MOTIFS ET DÉCISION Sur la demande principale Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent : que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » . L’article L 110-3 du Code de commerce dispose que « à l’égard des commerçants, les actes de commerce se prouvent par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ». L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». L’article 1902 du code civil dispose que « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. » L’article 1903 du même code ajoute que « S’il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d’en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention. Si ce temps et ce lieu n’ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l’emprunt a été fait. » L’article 1904 du code civil précise que « Si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. » L’article 1343-2 du code civil dispose que Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La S.A. BANQUE CIC EST verse aux débats l’ensemble des documents contractuels ainsi que le décompte détaillé de ses créances, et notamment : - la convention d’ouverture du compte courant professionnel N°30087 33310 00020794301conclue en date du 30 mars 2022 ; - le contrat de prêt garanti par l’État °[XXXXXXXXXX02] conclu et paraphé en date du 28 juin 2022 et le tableau d’amortissement prévisionnel ; - l’avenant au contrat de prêt avec garantie de l’État N°[XXXXXXXXXX02] conclu et paraphé le 1er juin 2023 et son tableau d’amortissement prévisionnel ; - la liste des mouvements du compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01] du 1er janvier 2025 au 27 octobre 2025 ; - le courrier recommandé avec avis de réception adressé à la SAS SAMOUSSA PARTY le 10 octobre 2025 ; - le relevé des échéances en retard relatif au PRET GARANTI PAR L’ÉTAT N°[XXXXXXXXXX03] (phase 2) au 3 novembre 2025 ; - les courriers recommandés avec avis de réception de mise en demeure de payer adressé à la SAS SAMOUSSA le 3 novembre 2025 (pli avisé et non réclamé), et de déchéance du terme du 15 janvier 2026 ( pli avisé et non réclamé) ; - les décomptes de créance datés du 24 février 2026 relatifs au compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01] et au PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT N°[XXXXXXXXXX03] (phase 2) ; Il résulte en premier lieu que société par actions simplifiée SAMOUSSA PARTY s’est trouvée défaillante dans la mesure où son compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01] se trouve débiteur pour un montant de -1 132,24 €. La créance de la S.A. BANQUE CIC EST n'est pas contestable. Elle est certaine, liquide et exigible. Il convient de condamner la société par actions simplifiée SAMOUSSA PARTY à lui payer la somme de 1 132,24 € compte arrêté au 24 février 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2026 jusqu’à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01]. Il résulte en second lieu que la société emprunteuse S.A.S. SAMOUSSA PARTY s’est également trouvée défaillante dans le remboursement des sommes dues à la S.A. BANQUE CIC EST au titre du PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT retracé en compte N°[XXXXXXXXXX03] (phase 2) depuis le 30 septembre 2025 (date de la première échéance de remboursement impayée et non régularisée). La créance de la S.A. BANQUE CIC EST n’est pas contestable ; elle est certaine liquide et exigible. Il convient de condamner la société par actions simplifiée SAMOUSSA PARTY au paiement de la somme de 6 363,39 €, compte arrêté au 24 février 2026, outre les intérêts de retard à compter du 25 février 2026 au taux conventionnel de 3,000 % l’an et l’assurance au taux de 0,500 % l’an jusqu’à complet paiement au titre du contrat de PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT retracé en compte N°[XXXXXXXXXX03] (phase 2), conformément aux dispositions contractuelles du crédit souscrit. Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice de la demanderesse de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort : CONDAMNE la société par actions simplifiée SAMOUSSA PARTY à payer à la S.A. BANQUE CIC EST la somme de 1 132,24 € compte arrêté au 24 février 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2026 jusqu'à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01] ; CONDAMNE la société par actions simplifiée SAMOUSSA PARTY à payer à la S.A. BANQUE CIC EST la somme de 6 363,39 €, compte arrêté au 24 février 2026, outre les intérêts de retard à compter du 25 février 2026 au taux conventionnel de 3,000 % l'an et l'assurance au taux de 0,500 % l'an jusqu'à complet paiement au titre du contrat de PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT retracé en compte N°[XXXXXXXXXX03] (phase 2) ; DIT que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNE la société par actions simplifiée SAMOUSSA PARTY aux entiers frais et dépens de la présente procédure sur base de l’article 696 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société par actions simplifiée SAMOUSSA PARTY à payer à la S.A. BANQUE CIC EST la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal. Le greffier le président
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en commun : code civil 1903, code civil 1902
- 13 février 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01381
en commun : code civil 1902, code civil 1904
Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:55:41.315Z.