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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 16 juin 2026, n° 25/00001

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, Mme [L] [D] a fait assigner M. [I] [Q] devant le tribunal judiciaire de Paris en remboursement d’un prêt consenti le 26 avril 2021.
Aux termes du dispositif de son assignation, Mme [D] demande au tribunal de : 
« Vu notamment les articles 1103, 1104, du Code civil, et 700 du CPC
Vu les pièces versées aux débats
(…)
Dire l’action engagée par Madame [D] recevable et bien fondée ; 
Y faisant droit,
Condamner Monsieur [Q] [I] à payer à l’exposante la somme principale de 15000.00€ TTC au titre du remboursement du prêt
Condamner le même aux entiers dépens et à payer à la demanderesse, la somme de 3000.00 sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision ; ».

Mme [D] réclame au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, le remboursement, par M. [Q], du prêt qu’elle lui a consenti le 26 avril 2021, pour la somme de 15.000 euros. Elle expose qu’il s’est engagé à lui rembourser la somme en une seule fois dès l’immatriculation de la société BAGGGG et au plus tard le 31 mai 2021, par le dépôt de cette somme sur le compte courant de cette société, pour l’acquisition de 20% des parts sociales de ladite société par ses soins. Elle déplore l’absence de tout remboursement malgré différentes mises en demeure de payer adressées à M. [Q].
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2026, M. [Q] demande au tribunal de :
« Vu les pièces versées aux débats
(…)
-prendre acte de la bonne foi de M.[Q]
-constatera qu'il reconnait devoir cette somme à Mme [D]
-Y faisant droit,
-lui accorder des larges délais de remboursement
-Réserver les condamner aux entiers dépens ».
M. [Q] reconnaît avoir emprunté la somme de 15.000 euros à Mme [D]. Il mentionne avoir reçu les fonds qu’il a ensuite transférés sur le compte bancaire de la société Milango, laquelle a ensuite créé l’application « Bag », projet dans lequel Mme [D] souhaitait investir. Il en déduit que le prêt consenti n’est pas un prêt personnel, mais un apport en numéraire. 

Ne contestant pas devoir la somme litigieuse à Mme [D], il sollicite les plus larges délais de paiement, faisant état de la perception d’une pension de retraite d’un montant de 700 euros et de ses échecs à réaliser « la moindre affaire ». 

La clôture a été prononcée le 3 décembre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger », « constater » et « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande paiement de Mme [D] au titre du prêt consenti à M. [Q]

Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

Le prêt de consommation est défini par l’article 1892 du code civil comme un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

En application de l’article 1902 du même code, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. Il résulte en outre de l’article 1903 de ce code que s’il est dans l’impossibilité d’y satisfaire, il est tenu d’en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d’après la convention. 

Il ressort des termes de leur accord que les parties ont convenu ce qui suit : 
« Le Prêteur consent ce jour à l'Emprunteur, qui le reconnaît expressément, un prêt d'un montant total de 15.000 € (Quinze mille euros) euros (ci-après le "Prêt").

Le Montant total du Prêt sera versé en une fois par le Prêteur à l'Emprunteur au plus tard le 30/04/2021.

Ce versement sera effectué par virement bancaire sur ordre du Prêteur sur le compte bancaire de l'Emprunteur (et dont l'Emprunteur aura préalablement communiqué le numéro au Prêteur).

Il est expressément convenu entre les parties que la somme totale versée au titre du Prêt n'est pas productive d'intérêts, le Prêteur acceptant de consentir un prêt gratuit à l'Emprunteur.

L'Emprunteur s'oblige irrévocablement à rembourser au Prêteur le montant total de ce Prêt en une seule fois dès l'immatriculation de la SAS BAGGGG au capital de 100.000 € (Cent mille euros) et au plus tard le 31/05/2021, par le dépôt de cette somme sur le compte courant de la SAS BAGGGG et de ce fait pour l'acquisition de 20% (Vingt pour cent) des parts sociales de la SAS BAGGGG, par Madame [L] [D].

Cette somme sera déposée par le Président de la SAS BAGGGG sur le compte courant de la société dès son immatriculation et au plus tard le 31 mai 2021.
Cette somme sera réintégrée dans le capital social de la société dans les 5 ans après la date de l'immatriculation de la société.

Le Prêteur, Madame [L] [D], versera directement le montant en numéraire de ses parts sociales par le versement sur le RIB provisoire du compte ouvert à la banque QONTO pour le dépôt du quart du capital social libéré de la société BAGGGG en formation, soit la somme de 5.000 € (Cinq mille euros) correspondant aux 20% (Vingt pour cent) du quart du capital social libéré de ses parts sociales. A la date de l'immatriculation de la SAS BAGGGG, le remboursement du prêt accordé à Monsieur [I] [Q] sera définitivement remboursé en totalité ».

M. [Q] reconnaît être redevable à l’égard de Mme [D] de la somme de 15.000 euros. 

S’il réfute que ce prêt puisse être qualifié de prêt personnel, le remboursement de la somme litigieuse devant être fait par le dépôt d’un montant équivalent sur le compte courant de la société BAGGGG en vue de l’acquisition, par la demanderesse, des parts sociales de cette société, il n’en tire toutefois aucune conséquence sur son obligation à l’égard de Mme [D]. En tout état de cause, en l’absence de tout remboursement selon les modalités prévues au contrat, Mme [D] est bien fondée à réclamer la somme litigieuse en valeur. 

Dans ces circonstances, M. [Q] sera condamné à payer à Mme [D] la somme réclamée. 





Décision du 16 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/00001 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NAZ

Sur la demande de délais de paiement de M. [Q]

Conformément à l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

En l’espèce, alors que M. [Q] n’a jamais remis en cause la créance détenue par Mme [D] et son exigibilité au plus tard le 31 mai 2021, il n’a procédé à aucun versement depuis cette date. Il ne produit par ailleurs aucune pièce susceptible d’éclairer le tribunal sur sa situation financière actuelle et les revenus dont il se prévaut ne permettent pas d’envisager un report ou un échelonnement de sa dette, et partant, le désintéressement de la demanderesse dans le délai de 24 mois. Dans ce contexte, sa demande de délais de paiement sera rejetée. 

Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, M. [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenu aux dépens, M. [Q] sera condamné à payer à Mme [D] la somme de 2.000 euros à ce titre. 




Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

CONDAMNE M. [I] [Q] à payer à Mme [L] [D] la somme de 15.000 euros au titre du remboursement du prêt par elle consenti le 26 avril 2021 ; 

DEBOUTE M. [I] [Q] de sa demande de délais de paiement ; 

CONDAMNE M. [I] [Q] à payer à Mme [L] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE M. [I] [Q] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ; 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.

Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Juin 2026.

Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées à : 
Me Maurice PFEFFER
Me Florent NKOUNKOU
+ copie dossier
le :


■

4ème chambre 1ère section
 
N° RG 25/00001 
N° Portalis 352J-W-B7I-C6NAZ

N° MINUTE : 




Assignation du :
29 Novembre 2024

AJ





JUGEMENT 
rendu le 16 Juin 2026 
DEMANDERESSE

Madame [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1373


DÉFENDEUR

Monsieur [I] [M] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3] 
[Localité 3]
représenté par Me Florent NKOUNKOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0812
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2025-009372 du 11/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier,
Décision du 16 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/00001 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NAZ

DÉBATS

A l’audience du 18 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
En premier ressort


EXPOSE DES FAITS

Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, Mme [L] [D] a fait assigner M. [I] [Q] devant le tribunal judiciaire de Paris en remboursement d’un prêt consenti le 26 avril 2021.
Aux termes du dispositif de son assignation, Mme [D] demande au tribunal de : 
« Vu notamment les articles 1103, 1104, du Code civil, et 700 du CPC
Vu les pièces versées aux débats
(…)
Dire l’action engagée par Madame [D] recevable et bien fondée ; 
Y faisant droit,
Condamner Monsieur [Q] [I] à payer à l’exposante la somme principale de 15000.00€ TTC au titre du remboursement du prêt
Condamner le même aux entiers dépens et à payer à la demanderesse, la somme de 3000.00 sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision ; ».

Mme [D] réclame au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, le remboursement, par M. [Q], du prêt qu’elle lui a consenti le 26 avril 2021, pour la somme de 15.000 euros. Elle expose qu’il s’est engagé à lui rembourser la somme en une seule fois dès l’immatriculation de la société BAGGGG et au plus tard le 31 mai 2021, par le dépôt de cette somme sur le compte courant de cette société, pour l’acquisition de 20% des parts sociales de ladite société par ses soins. Elle déplore l’absence de tout remboursement malgré différentes mises en demeure de payer adressées à M. [Q].
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2026, M. [Q] demande au tribunal de :
« Vu les pièces versées aux débats
(…)
-prendre acte de la bonne foi de M.[Q]
-constatera qu'il reconnait devoir cette somme à Mme [D]
-Y faisant droit,
-lui accorder des larges délais de remboursement
-Réserver les condamner aux entiers dépens ».
M. [Q] reconnaît avoir emprunté la somme de 15.000 euros à Mme [D]. Il mentionne avoir reçu les fonds qu’il a ensuite transférés sur le compte bancaire de la société Milango, laquelle a ensuite créé l’application « Bag », projet dans lequel Mme [D] souhaitait investir. Il en déduit que le prêt consenti n’est pas un prêt personnel, mais un apport en numéraire. 

Ne contestant pas devoir la somme litigieuse à Mme [D], il sollicite les plus larges délais de paiement, faisant état de la perception d’une pension de retraite d’un montant de 700 euros et de ses échecs à réaliser « la moindre affaire ». 

La clôture a été prononcée le 3 décembre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger », « constater » et « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande paiement de Mme [D] au titre du prêt consenti à M. [Q]

Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

Le prêt de consommation est défini par l’article 1892 du code civil comme un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

En application de l’article 1902 du même code, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. Il résulte en outre de l’article 1903 de ce code que s’il est dans l’impossibilité d’y satisfaire, il est tenu d’en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d’après la convention. 

Il ressort des termes de leur accord que les parties ont convenu ce qui suit : 
« Le Prêteur consent ce jour à l'Emprunteur, qui le reconnaît expressément, un prêt d'un montant total de 15.000 € (Quinze mille euros) euros (ci-après le "Prêt").

Le Montant total du Prêt sera versé en une fois par le Prêteur à l'Emprunteur au plus tard le 30/04/2021.

Ce versement sera effectué par virement bancaire sur ordre du Prêteur sur le compte bancaire de l'Emprunteur (et dont l'Emprunteur aura préalablement communiqué le numéro au Prêteur).

Il est expressément convenu entre les parties que la somme totale versée au titre du Prêt n'est pas productive d'intérêts, le Prêteur acceptant de consentir un prêt gratuit à l'Emprunteur.

L'Emprunteur s'oblige irrévocablement à rembourser au Prêteur le montant total de ce Prêt en une seule fois dès l'immatriculation de la SAS BAGGGG au capital de 100.000 € (Cent mille euros) et au plus tard le 31/05/2021, par le dépôt de cette somme sur le compte courant de la SAS BAGGGG et de ce fait pour l'acquisition de 20% (Vingt pour cent) des parts sociales de la SAS BAGGGG, par Madame [L] [D].

Cette somme sera déposée par le Président de la SAS BAGGGG sur le compte courant de la société dès son immatriculation et au plus tard le 31 mai 2021.
Cette somme sera réintégrée dans le capital social de la société dans les 5 ans après la date de l'immatriculation de la société.

Le Prêteur, Madame [L] [D], versera directement le montant en numéraire de ses parts sociales par le versement sur le RIB provisoire du compte ouvert à la banque QONTO pour le dépôt du quart du capital social libéré de la société BAGGGG en formation, soit la somme de 5.000 € (Cinq mille euros) correspondant aux 20% (Vingt pour cent) du quart du capital social libéré de ses parts sociales. A la date de l'immatriculation de la SAS BAGGGG, le remboursement du prêt accordé à Monsieur [I] [Q] sera définitivement remboursé en totalité ».

M. [Q] reconnaît être redevable à l’égard de Mme [D] de la somme de 15.000 euros. 

S’il réfute que ce prêt puisse être qualifié de prêt personnel, le remboursement de la somme litigieuse devant être fait par le dépôt d’un montant équivalent sur le compte courant de la société BAGGGG en vue de l’acquisition, par la demanderesse, des parts sociales de cette société, il n’en tire toutefois aucune conséquence sur son obligation à l’égard de Mme [D]. En tout état de cause, en l’absence de tout remboursement selon les modalités prévues au contrat, Mme [D] est bien fondée à réclamer la somme litigieuse en valeur. 

Dans ces circonstances, M. [Q] sera condamné à payer à Mme [D] la somme réclamée. 





Décision du 16 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/00001 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NAZ

Sur la demande de délais de paiement de M. [Q]

Conformément à l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

En l’espèce, alors que M. [Q] n’a jamais remis en cause la créance détenue par Mme [D] et son exigibilité au plus tard le 31 mai 2021, il n’a procédé à aucun versement depuis cette date. Il ne produit par ailleurs aucune pièce susceptible d’éclairer le tribunal sur sa situation financière actuelle et les revenus dont il se prévaut ne permettent pas d’envisager un report ou un échelonnement de sa dette, et partant, le désintéressement de la demanderesse dans le délai de 24 mois. Dans ce contexte, sa demande de délais de paiement sera rejetée. 

Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, M. [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenu aux dépens, M. [Q] sera condamné à payer à Mme [D] la somme de 2.000 euros à ce titre. 




Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

CONDAMNE M. [I] [Q] à payer à Mme [L] [D] la somme de 15.000 euros au titre du remboursement du prêt par elle consenti le 26 avril 2021 ; 

DEBOUTE M. [I] [Q] de sa demande de délais de paiement ; 

CONDAMNE M. [I] [Q] à payer à Mme [L] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE M. [I] [Q] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ; 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.

Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Juin 2026.

Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:11:26.782Z.