notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2025, n° 21/01831

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par lettre simple parvenue le 24/08/2021, M.[R] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône en date du 18/12/2019, lui refusant la prise en charge de soins programmés en Suisse le 11/12/2017, et confirmant la décision du Centre National des Soins à l'Etranger du 20/08/2018.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15/05/2025.

A cette audience M. [R] [H] a maintenu sa demande de remboursement d'une intervention se chiffrant à 497,88 euros pour une ambulance. Il expose être salarié transfrontalier à l'université de [Localité 2] depuis 2017, et précise que le 11/12/2017 il a fait une chute à la gare de [Localité 2] et a été soigné sur place par l'équipe mobile de la société [4] intervenue sur l'appel du service de sécurité de la gare comme l'aurait fait le SAMU en France, son cas ne nécessitant pas de transport à l'hôpital.

La CPAM du Rhône répond qu'en application de R160-1 du code de la sécurité sociale les soins dispensés en Suisse ne sont remboursés que dans les conditions prévues par la législation française, et en l'occurrence les "sorties blanches" ne le sont pas.

Elle conclut au rejet des demandes.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale : " toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.".

En application des dispositions de l'article l'article R160-1 du code de la sécurité sociale : "Les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse font l'objet, en cas d'avance de frais, d'un remboursement par les caisses d'assurance maladie dans les conditions prévues dans l'Etat de séjour ou, en cas d'accord de l'assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 160-2, R. 160-3 et R. 160-3-1".

En vertu de l'article R322-10 du code de la sécurité sociale : "sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;

d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4.”.

En l'espèce, M.[H] ne conteste pas qu'il n'a nullement été transporté dans une structure de soins par l'ambulance intervenue sur place le 11/12/2017.

C'est donc par une exacte application des textes que la CPAM a opposé un refus à la demande de prise en charge des soins intervenus en Suisse.

Dans ces conditions et quelque digne d'intérêt soit la situation du demandeur, le tribunal ne peut accroître les obligations des organismes sociaux tels qu'énoncées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort : 

- DÉBOUTE Monsieur [R] [H] de ses demandes.

- DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 22/07/2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. GAUTHÉ J. AUBRIOT
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 

ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









22 juillet 2025

Justine AUBRIOT, présidente

Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 15 mai 2025

Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 22 juillet 2025 par le même magistrat

Monsieur [R] [H] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/01831 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WDDV


DEMANDEUR

Monsieur [R] [H]
Demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE
[Adresse 3]
Représentée par Madame [K] [C], munie d’un pouvoir









Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[R] [H]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par lettre simple parvenue le 24/08/2021, M.[R] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône en date du 18/12/2019, lui refusant la prise en charge de soins programmés en Suisse le 11/12/2017, et confirmant la décision du Centre National des Soins à l'Etranger du 20/08/2018.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15/05/2025.

A cette audience M. [R] [H] a maintenu sa demande de remboursement d'une intervention se chiffrant à 497,88 euros pour une ambulance. Il expose être salarié transfrontalier à l'université de [Localité 2] depuis 2017, et précise que le 11/12/2017 il a fait une chute à la gare de [Localité 2] et a été soigné sur place par l'équipe mobile de la société [4] intervenue sur l'appel du service de sécurité de la gare comme l'aurait fait le SAMU en France, son cas ne nécessitant pas de transport à l'hôpital.

La CPAM du Rhône répond qu'en application de R160-1 du code de la sécurité sociale les soins dispensés en Suisse ne sont remboursés que dans les conditions prévues par la législation française, et en l'occurrence les "sorties blanches" ne le sont pas.

Elle conclut au rejet des demandes.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale : " toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.".

En application des dispositions de l'article l'article R160-1 du code de la sécurité sociale : "Les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse font l'objet, en cas d'avance de frais, d'un remboursement par les caisses d'assurance maladie dans les conditions prévues dans l'Etat de séjour ou, en cas d'accord de l'assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 160-2, R. 160-3 et R. 160-3-1".

En vertu de l'article R322-10 du code de la sécurité sociale : "sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;

d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4.”.

En l'espèce, M.[H] ne conteste pas qu'il n'a nullement été transporté dans une structure de soins par l'ambulance intervenue sur place le 11/12/2017.

C'est donc par une exacte application des textes que la CPAM a opposé un refus à la demande de prise en charge des soins intervenus en Suisse.

Dans ces conditions et quelque digne d'intérêt soit la situation du demandeur, le tribunal ne peut accroître les obligations des organismes sociaux tels qu'énoncées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. 
 

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort : 

- DÉBOUTE Monsieur [R] [H] de ses demandes.

- DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 22/07/2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. GAUTHÉ J. AUBRIOT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L312-1, code de la securite sociale R160-1, code de la securite sociale R322-10, code de la securite sociale L160-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-23T18:16:02.368Z.