Tribunal judiciaire de Marseille, 0P3 P.Prox.Référés, 26 juin 2025, n° 24/05991
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er juillet 2017, une convention de gestion d’un immeuble sis [Adresse 4], aux fins de sous location et d’hébergement a été conclue entre l’EPIC HABITAT [Localité 5] PROVENCE et l’association pour le développement des relations intracommunautaires méditerranéennes (ADRIM). Se prévalant d’un contrat de sous location meublée d’un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], consenti le 1er octobre 2023 à Monsieur [G] [Z] [N] et Madame [V] [C] épouse [N], pour une durée d’une année, non renouvelable par tacite reconduction, et non renouvelé par les parties, l’ADRIM a, par exploit de commissaire de justice du 05 septembre 2024 dénoncé à la préfecture des Bouches du Rhône le 06 septembre 2024, fait assigner Monsieur [G] [Z] [N] et Madame [V] [C] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en demandant de : Constater que Monsieur [G] [Z] [N] et Madame [V] [C] épouse [N] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1] depuis le 30 septembre 2024,En conséquence, Ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Monsieur [G] [Z] [N] et Madame [V] [C] épouse [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,Condamner Monsieur [G] [Z] [N] et Madame [V] [C] épouse [N] au paiement à titre provisionnel des loyers et charges restant dû, soit 7.084,78 euros compte arrêté au 1er août 2024 outre les frais et intérêts de retard à compter de la mise en demeure,Condamner Monsieur [G] [Z] [N] et Madame [V] [C] épouse [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et des charges, jusqu’au départ volontaire du locataire ou jusqu’à son expulsion ou, si les biens sont séquestrés sur place, jusqu’au déménagement par l’expulsé ou jusqu’à la décision du juge de l’exécution statuant sur le sort des meubles,Condamner Monsieur [G] [Z] [N] et Madame [V] [C] épouse [N] à payer à l’ADRIM la somme de 900 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [G] [Z] [N] et Madame [V] [C] épouse [N] au paiement des dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût de l’assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la procédure, y compris les débours (frais de déménagement, garde-meubles, serrurier…). L’ADRIM a consenti à Monsieur [G] [Z] [N] et Madame [V] [C] épouse [N] un nouveau contrat de sous location meublée du local à usage d’habitation situé [Adresse 1], le 1er octobre 2024, pour une durée d’une année, non renouvelable par tacite reconduction. Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 avril 2025, à laquelle les parties sont représentées par leurs conseils respectifs. Au terme de ses conclusions, l'ADRIM sollicite de : Condamner Monsieur [G] [Z] [N] et Madame [V] [C] épouse [N] au paiement à titre provisionnel des loyers et charges restant dû, soit 4.940,16 euros compte arrêté au 23 avril 2025 outre les frais et intérêts de retard à compter de la mise en demeure,Condamner Monsieur [G] [Z] [N] et Madame [V] [C] épouse [N] à payer à l’ADRIM la somme de 900 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [G] [Z] [N] et Madame [V] [C] épouse [N] au paiement des dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût de l’assignation. Au terme de leurs conclusions, Monsieur [G] [Z] [N] et Madame [V] [C] épouse [N] sollicitent de : A titre principal Déclarer le juge des référés incompétent en présence de contestations sérieuses et dire n’y avoir lieu à référé,Rejeter la demande du bailleur formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens,Débouter le bailleur de ses entières demandes,A titre subsidiaire Accorder aux époux [N] les délais de paiement fixés selon mesures imposées par la commission de surendettement, c’est-à-dire la condamnation à régler la somme mensuelle de 106,38 euros sur la période restante fixée par l’échéancier imposé et à titre très subsidiaire accorder aux époux [N] un délai de deux ans pour payer la dette locative,Débouter le demandeur de sa demande d’expulsion,Rejeter la demande relative à la condamnation au titre des frais et intérêts à compter de la mise en demeure,Rejeter la demande du bailleur formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens. Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé au 17 juillet 2025.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, l'ADRIM n'étant pas un établissement public d'habitation à loyer modéré tel que défini aux articles L 421-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et le contrat invoqué étant une sous location, la loi du 6 juillet 1989 n'est pas applicable. En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Aux termes de l’article L733-9 du code de la consommation, en l'absence de contestation formée par l'une des parties en application de l'article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission. L’article L733-16 du code de la consommation énonce quant à lui que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. En l’espèce, Monsieur [G] [Z] [N] et Madame [V] [C] épouse [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône, laquelle a décidé de mesures imposées qui ont été validées, en l’absence de contestations, et sont entrées en application le 31 mars 2023. La bailleresse n'allègue ni ne démontre avoir contesté la décision prise par cette commission. La commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a retenu une dette d’un montant de 8.160,31 euros concernant l’ADRIM à régler en 8 mensualités de 275,38 euros et 56 mensualités de 106,38 euros. Ces mesures de désendettement définitivement imposées par la commission sont opposables à l’ADRIM dont l’existence d’une créance de 8.160,31 euros a été signalée par Monsieur [G] [Z] [N] et Madame [V] [C] épouse [N]. La caducité de mesures imposées par la commission non respectées n’est pas automatique, sauf à l’avoir incluse expressément dans la décision en cas de défaillance du débiteur, et doit être prononcée par le juge du surendettement saisi expressément à cet effet. Au cas d’espèce, la bailleresse n’invoque pas l’absence de respect du plan de surendettement ou de paiement des loyers courants et, en tout état de cause, il ne ressort pas du dossier qu’elle a sollicité cette caducité ou effectué des démarches en ces sens. Il s’excipe de tout ce qui précède l’existence d’une contestation sérieuse, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes. L’ADRIM succombant, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Delphine MORALES, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de l’association pour le développement des relations intracommunautaires méditerranéennes (ADRIM) ; CONDAMNONS l’association pour le développement des relations intracommunautaires méditerranéennes (ADRIM) aux dépens ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile; REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025, après prorogation Président : Mme MORALES, Juge Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 24 Avril 2025 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 18 juillet 2025 à Me CAUCHON-RIONDET Le 18 juillet 2025 à Me GRENIER Christelle Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/05991 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5P4P PARTIES : DEMANDERESSE Association ADRIM (ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES RELATIONS INTERCOMMUNAUTAIRES MEDITERRANEENNES), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Christelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [G] [Z] [N] né le 22 Avril 1982 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] (AJ totale) représenté par Me Agnès CAUCHON-RIONDET, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [V] [C] épouse [N] née le 07 Mai 1987, demeurant [Adresse 2] (AJ totale) représentée par Me Agnès CAUCHON-RIONDET, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er juillet 2017, une convention de gestion d’un immeuble sis [Adresse 4], aux fins de sous location et d’hébergement a été conclue entre l’EPIC HABITAT [Localité 5] PROVENCE et l’association pour le développement des relations intracommunautaires méditerranéennes (ADRIM). Se prévalant d’un contrat de sous location meublée d’un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], consenti le 1er octobre 2023 à Monsieur [G] [Z] [N] et Madame [V] [C] épouse [N], pour une durée d’une année, non renouvelable par tacite reconduction, et non renouvelé par les parties, l’ADRIM a, par exploit de commissaire de justice du 05 septembre 2024 dénoncé à la préfecture des Bouches du Rhône le 06 septembre 2024, fait assigner Monsieur [G] [Z] [N] et Madame [V] [C] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en demandant de : Constater que Monsieur [G] [Z] [N] et Madame [V] [C] épouse [N] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1] depuis le 30 septembre 2024,En conséquence, Ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Monsieur [G] [Z] [N] et Madame [V] [C] épouse [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,Condamner Monsieur [G] [Z] [N] et Madame [V] [C] épouse [N] au paiement à titre provisionnel des loyers et charges restant dû, soit 7.084,78 euros compte arrêté au 1er août 2024 outre les frais et intérêts de retard à compter de la mise en demeure,Condamner Monsieur [G] [Z] [N] et Madame [V] [C] épouse [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et des charges, jusqu’au départ volontaire du locataire ou jusqu’à son expulsion ou, si les biens sont séquestrés sur place, jusqu’au déménagement par l’expulsé ou jusqu’à la décision du juge de l’exécution statuant sur le sort des meubles,Condamner Monsieur [G] [Z] [N] et Madame [V] [C] épouse [N] à payer à l’ADRIM la somme de 900 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [G] [Z] [N] et Madame [V] [C] épouse [N] au paiement des dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût de l’assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la procédure, y compris les débours (frais de déménagement, garde-meubles, serrurier…). L’ADRIM a consenti à Monsieur [G] [Z] [N] et Madame [V] [C] épouse [N] un nouveau contrat de sous location meublée du local à usage d’habitation situé [Adresse 1], le 1er octobre 2024, pour une durée d’une année, non renouvelable par tacite reconduction. Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 avril 2025, à laquelle les parties sont représentées par leurs conseils respectifs. Au terme de ses conclusions, l'ADRIM sollicite de : Condamner Monsieur [G] [Z] [N] et Madame [V] [C] épouse [N] au paiement à titre provisionnel des loyers et charges restant dû, soit 4.940,16 euros compte arrêté au 23 avril 2025 outre les frais et intérêts de retard à compter de la mise en demeure,Condamner Monsieur [G] [Z] [N] et Madame [V] [C] épouse [N] à payer à l’ADRIM la somme de 900 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [G] [Z] [N] et Madame [V] [C] épouse [N] au paiement des dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût de l’assignation. Au terme de leurs conclusions, Monsieur [G] [Z] [N] et Madame [V] [C] épouse [N] sollicitent de : A titre principal Déclarer le juge des référés incompétent en présence de contestations sérieuses et dire n’y avoir lieu à référé,Rejeter la demande du bailleur formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens,Débouter le bailleur de ses entières demandes,A titre subsidiaire Accorder aux époux [N] les délais de paiement fixés selon mesures imposées par la commission de surendettement, c’est-à-dire la condamnation à régler la somme mensuelle de 106,38 euros sur la période restante fixée par l’échéancier imposé et à titre très subsidiaire accorder aux époux [N] un délai de deux ans pour payer la dette locative,Débouter le demandeur de sa demande d’expulsion,Rejeter la demande relative à la condamnation au titre des frais et intérêts à compter de la mise en demeure,Rejeter la demande du bailleur formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens. Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé au 17 juillet 2025. MOTIFS A titre liminaire, l'ADRIM n'étant pas un établissement public d'habitation à loyer modéré tel que défini aux articles L 421-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et le contrat invoqué étant une sous location, la loi du 6 juillet 1989 n'est pas applicable. En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Aux termes de l’article L733-9 du code de la consommation, en l'absence de contestation formée par l'une des parties en application de l'article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission. L’article L733-16 du code de la consommation énonce quant à lui que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. En l’espèce, Monsieur [G] [Z] [N] et Madame [V] [C] épouse [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône, laquelle a décidé de mesures imposées qui ont été validées, en l’absence de contestations, et sont entrées en application le 31 mars 2023. La bailleresse n'allègue ni ne démontre avoir contesté la décision prise par cette commission. La commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a retenu une dette d’un montant de 8.160,31 euros concernant l’ADRIM à régler en 8 mensualités de 275,38 euros et 56 mensualités de 106,38 euros. Ces mesures de désendettement définitivement imposées par la commission sont opposables à l’ADRIM dont l’existence d’une créance de 8.160,31 euros a été signalée par Monsieur [G] [Z] [N] et Madame [V] [C] épouse [N]. La caducité de mesures imposées par la commission non respectées n’est pas automatique, sauf à l’avoir incluse expressément dans la décision en cas de défaillance du débiteur, et doit être prononcée par le juge du surendettement saisi expressément à cet effet. Au cas d’espèce, la bailleresse n’invoque pas l’absence de respect du plan de surendettement ou de paiement des loyers courants et, en tout état de cause, il ne ressort pas du dossier qu’elle a sollicité cette caducité ou effectué des démarches en ces sens. Il s’excipe de tout ce qui précède l’existence d’une contestation sérieuse, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes. L’ADRIM succombant, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, Delphine MORALES, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de l’association pour le développement des relations intracommunautaires méditerranéennes (ADRIM) ; CONDAMNONS l’association pour le développement des relations intracommunautaires méditerranéennes (ADRIM) aux dépens ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile; REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2025-07-24T18:26:21.445Z.