notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 25 juillet 2025, n° 25/80420

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 août 2024, la société de droit irlandais Trinity Investments DAC a fait procéder à une saisie conservatoire des droits d’associé et valeurs mobilières appartenant à M. [G] [P] [H] [Z] au sein de la société civile [Adresse 1], pour garantir le paiement d’une créance de 20.755.052,05 livres sterlings, sur le fondement d’une décision rendue par la High Court of Justice (Angleterre et Pays de Galles) le 22 mars 2024.

Le 4 septembre 2024, la société Trinity Investments DAC a fait procéder à une saisie conservatoire des créances de sommes d’argent dues par la société civile [Adresse 1] au même débiteur, pour garantir le recouvrement de la même créance.

Le 28 octobre 2024, le tiers saisi a répondu au commissaire de justice instrumentaire des saisies, par la voix de son avocat, que M. [G] [P] [H] [Z] disposait d’un compte courant d’associé d’un montant de 1.787.299,72 euros au 31 décembre 2022 et de 517.124 parts sociales, toutes déjà données en nantissement. Le 27 décembre 2024, la société civile [Adresse 1] a précisé sa réponse en indiquant qu’au 4 septembre 2024, le compte courant d’associé du débiteur s’élevait à 2.886.025,30 euros.

Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le versement par la société civile [Adresse 1] de la somme de 2.886.025,30 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, qu’il a désignée en qualité de séquestre judiciaire, dans un délai de 48 heures de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard pendant une durée de six mois. Cette ordonnance a été signifiée à la société civile [Adresse 1] le 22 janvier 2025.

Par acte du 5 mars 2025 remis à domicile élu, la société civile [Adresse 1] a fait assigner la société Trinity Investments DAC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l’ordonnance du 20 janvier 2025. A l’audience du 25 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.

A l’audience du 10 juin 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société civile [Adresse 1] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre principal :
Rétracte l’ordonnance rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 20 janvier 2025 ;Condamne la société Trinity Investments DAC aux dépens ;Condamne la société Trinity Investments DAC à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rejette la demande de liquidation d’astreinte de la société Trinity Investments DAC ;Subsidiairement :
Rejette la demande de liquidation d’astreinte de la société Trinity Investments DAC ;Modifie le point de départ de l’astreinte et le fixe à une date qui ne saurait être antérieure au 1er janvier 2026 ;Modifie le montant de l’astreinte qui ne saurait être supérieur à 200 euros par jour.

La demanderesse considère que le juge de l’exécution ne peut, sur le fondement de l’article R. 523-2 du code des procédures civiles d’exécution, condamner le tiers saisi à un paiement, ce à quoi reviendrait le fait de l’obliger à se libérer des fonds objets de la saisie conservatoire entre les mains d’un séquestre. Elle affirme que le texte invoqué comme fondement à la demande n’a pour objet que de mettre un terme aux intérêts dus par le tiers saisi au bénéfice de son créancier, de sorte que la demanderesse ne justifiait d’aucun intérêt à agir devant le juge de l’exécution, et que la créance en compte courant d’associé n’est pas exigible en l’absence de demande formée par l’associé créancier.

Pour sa part, la société Trinity Investments DAC a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la société civile [Adresse 1] de ses demandes ;Condamne la société civile [Adresse 1] au paiement de 137.000 euros à titre de liquidation d’astreinte pour la période du 24 janvier au 10 juin 2025, à parfaire au jour du jugement ;Condamne la société civile [Adresse 1] aux dépens ;Condamne la société civile [Adresse 1] à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse fait état d’une analyse différente de la portée de l’article R. 523-2 du code des procédures civiles d’exécution, considérant au contraire qu’il donne au juge de l’exécution le pouvoir d’imposer au tiers saisi le versement des fonds objets de la saisie conservatoire entre les mains d’un séquestre et qu’elle démontre un intérêt à agir en ce sens. Elle relève en outre que les créances inscrites en compte courant d’associé sont exigibles à tout moment. Elle affirme enfin que la société civile [Adresse 1] n’ayant pas satisfait à son obligation postérieurement au point de départ de l’astreinte, elle est fondée à en solliciter la liquidation arrêtée au jour de la décision à intervenir.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 20 janvier 2025

L’article R. 523-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi. »

Sur le pouvoir du juge de l’exécution d’ordonner le versement des fonds objets de la saisie conservatoire entre les mains d’un séquestre

Contrairement à ce qu’affirme la société civile [Adresse 1], l’article R. 523-2 du code des procédures civiles d’exécution n’a pas pour seul objet de mettre un terme aux intérêts dus par le tiers saisi au bénéfice de son créancier, lui-même débiteur du saisissant. Selon MM. [B] [Y] et [R] [S], « pour les autres parties, le séquestre constitue une garantie de représentation des fonds » (Procédures civiles d’exécution, 3e édition, p. 945).

L’objet de cet article est effectivement double. Il permet d’une part au tiers saisi, qui du fait de l’indisponibilité de la créance saisie ne peut plus la payer à son créancier et s’expose au paiement d’intérêts de retard, d’en être exonéré, et d’autre part au saisissant ou à son débiteur de s’assurer de la bonne conservation des fonds saisis, dans l’hypothèse où l’un ou l’autre aurait des raisons de croire que le tiers saisi pourrait ne pas respecter son obligation, dans l’attente d’une issue à la mesure conservatoire

Ce second intérêt au texte ne peut pas dépendre d’un accord entre le créancier et son débiteur, alors que le tiers saisi peut être lié à l’un ou à l’autre. Le juge de l’exécution peut ainsi contraindre le tiers saisi, sur le fondement de l’article R. 523-2 du code des procédures civiles d’exécution, à la demande de tout intéressé, à remettre les fonds objets de la saisie conservatoire à un séquestre. Ce versement ne peut s’analyser en un paiement, lequel n’existe, selon l’article 1342-2 du code civil, que s’il est fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir, ce que n’est pas un séquestre. 

Il est exact que le séquestre ordonné par le juge impose au tiers saisi de se libérer de fonds ne lui appartenant pas, mais dont il disposait et dont il n’avait peut-être pas envisagé de se départir si son propre créancier ne les lui réclamait pas. L’article R. 523-2 du code des procédures civiles d’exécution le permet. 

Sur l’intérêt à agir de la société Trinity Investments DAC

L’article R. 523-2 du code des procédures civiles d’exécution permettant à tout intéressé de solliciter la désignation d’un séquestre afin de le voir recevoir les fonds saisis à titre conservatoire, le créancier qui, a intérêt à garantir la représentation des fonds saisis, dispose évidemment d’un intérêt à agir en ce sens.

Sur l’exigibilité de la créance inscrite en compte courant d’associé et ses conséquences sur son versement à un séquestre

Si, comme il a été indiqué plus haut, le juge peut ordonner le séquestre et l’imposer au tiers saisi, il n’en a pas l’obligation et le séquestre ne doit s’envisager que si le tiers saisi ne dispose plus lui-même d’un droit d’usage des fonds saisis. Il ne peut en effet être imposé au tiers saisi de se libérer des fonds qu’il doit restituer avant leur date d’exigibilité.

Un compte courant d’associé a la nature de prêt de somme d’argent, consenti par l’associé d’une société à celle-ci pour lui assurer de la trésorerie. Par application des articles 1892 à 1895 du code civil, la société emprunteuse devient propriétaire des fonds prêtés, à charge pour elle de rembourser une somme identique au prêteur au terme du contrat.

Sauf à ce qu’une convention en encadre la durée ou les conditions de remboursement, il est réputé remboursable à tout moment, sur demande de l’associé créancier. La Cour de cassation apprécie strictement cette particularité. Ainsi, la haute cour considère inapplicable au compte courant d’associé l’article 1900 du code civil qui permet au juge, s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, d’accorder à l’emprunteur un délai (Com., 10 mai 2011, pourvoi n°10-18.749). Elle interdit également à l’épouse commune en biens de l’associé prêteur d’agir en remboursement du compte courant (1re Civ., 9 février 2011, pourvoi n°09-68.659). Ce régime particulier du contrat de prêt applicable au compte courant d’associé peut s’expliquer par la nature fortement intuitu personae des liens entre un associé et sa société et par leur interdépendance d’intérêts. Il s’en conclut qu’une créance inscrite en compte courant d’associé n’est exigible qu’à l’arrivée du terme conventionnel, s’il en a été prévu un, ou sur demande de l’associé créancier. Le créancier de l’associé créancier de la société ne peut lui-même former la demande en remboursement. 

En l’espèce, M. [G] [P] [H] [Z], dont le droit de propriété sur la créance objet de la saisie n’a pas été modifié par son caractère conservatoire, n’a pas demandé le remboursement de son prêt à la société civile [Adresse 1], de sorte que celui-ci n’était pas exigible au jour de l’ordonnance du 20 janvier 2025 et ne l’était toujours pas au jour des débats. La société civile [Adresse 1] est propriétaire des fonds versés à sa trésorerie et n’a pas, à ce jour, l’obligation de les restituer. Ce défaut d’exigibilité fait échec à l’obligation pour le tiers saisi de remettre le montant de sa dette à un séquestre judiciaire.

Dans ces conditions, le juge de l’exécution ne pouvait et ne peut toujours pas imposer le versement par la société civile [Adresse 1] de la somme de 2.886.025,30 euros objet de la saisie conservatoire du 4 septembre 2024 entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.

L’ordonnance du 20 janvier 2025 sera rétractée.

Cette rétractation emportant l’annulation de tous ses effets, la demande reconventionnelle formée par la société Trinity Investments DAC en liquidation de l’astreinte qu’elle prononçait n’a plus d’objet. Il n’y a pas lieu d’y répondre. 

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. En conséquence, la société Trinity Investments DAC qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.

Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La société Trinity Investments DAC, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société civile [Adresse 1] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION

RETRACTE l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 20 janvier 2025 sous le numéro de répertoire général 25/00103 ;

CONDAMNE la société Trinity Investments DAC au paiement des dépens de l’instance ;

DEBOUTE la société Trinity Investments DAC de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;


CONDAMNE la société Trinity Investments DAC à payer à la société civile [Adresse 1] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.


Le greffier, Le juge de l’exécution,
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 5]

 ■

 
N° RG 25/80420 
N° Portalis 352J-W-B7J-C7JBA

N° MINUTE : 

CCC aux parties
CCC Me KASPEREIT
CE Me LEMETAIS



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 25 juillet 2025
DEMANDERESSE

S.C. [Adresse 1]
RCS de [Localité 5] 523 991 362
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Clémence LEMETAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0261



DÉFENDERESSE

TRINITY INVESTMENTS DAC
domiciliée : SELAS ARCHIPEL
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Emmanuel KASPEREIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0122





JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA

DÉBATS : à l’audience du 10 Juin 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel






EXPOSE DU LITIGE

Le 5 août 2024, la société de droit irlandais Trinity Investments DAC a fait procéder à une saisie conservatoire des droits d’associé et valeurs mobilières appartenant à M. [G] [P] [H] [Z] au sein de la société civile [Adresse 1], pour garantir le paiement d’une créance de 20.755.052,05 livres sterlings, sur le fondement d’une décision rendue par la High Court of Justice (Angleterre et Pays de Galles) le 22 mars 2024.

Le 4 septembre 2024, la société Trinity Investments DAC a fait procéder à une saisie conservatoire des créances de sommes d’argent dues par la société civile [Adresse 1] au même débiteur, pour garantir le recouvrement de la même créance.

Le 28 octobre 2024, le tiers saisi a répondu au commissaire de justice instrumentaire des saisies, par la voix de son avocat, que M. [G] [P] [H] [Z] disposait d’un compte courant d’associé d’un montant de 1.787.299,72 euros au 31 décembre 2022 et de 517.124 parts sociales, toutes déjà données en nantissement. Le 27 décembre 2024, la société civile [Adresse 1] a précisé sa réponse en indiquant qu’au 4 septembre 2024, le compte courant d’associé du débiteur s’élevait à 2.886.025,30 euros.

Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le versement par la société civile [Adresse 1] de la somme de 2.886.025,30 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, qu’il a désignée en qualité de séquestre judiciaire, dans un délai de 48 heures de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard pendant une durée de six mois. Cette ordonnance a été signifiée à la société civile [Adresse 1] le 22 janvier 2025.

Par acte du 5 mars 2025 remis à domicile élu, la société civile [Adresse 1] a fait assigner la société Trinity Investments DAC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l’ordonnance du 20 janvier 2025. A l’audience du 25 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.

A l’audience du 10 juin 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société civile [Adresse 1] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre principal :
Rétracte l’ordonnance rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 20 janvier 2025 ;Condamne la société Trinity Investments DAC aux dépens ;Condamne la société Trinity Investments DAC à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rejette la demande de liquidation d’astreinte de la société Trinity Investments DAC ;Subsidiairement :
Rejette la demande de liquidation d’astreinte de la société Trinity Investments DAC ;Modifie le point de départ de l’astreinte et le fixe à une date qui ne saurait être antérieure au 1er janvier 2026 ;Modifie le montant de l’astreinte qui ne saurait être supérieur à 200 euros par jour.

La demanderesse considère que le juge de l’exécution ne peut, sur le fondement de l’article R. 523-2 du code des procédures civiles d’exécution, condamner le tiers saisi à un paiement, ce à quoi reviendrait le fait de l’obliger à se libérer des fonds objets de la saisie conservatoire entre les mains d’un séquestre. Elle affirme que le texte invoqué comme fondement à la demande n’a pour objet que de mettre un terme aux intérêts dus par le tiers saisi au bénéfice de son créancier, de sorte que la demanderesse ne justifiait d’aucun intérêt à agir devant le juge de l’exécution, et que la créance en compte courant d’associé n’est pas exigible en l’absence de demande formée par l’associé créancier.

Pour sa part, la société Trinity Investments DAC a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la société civile [Adresse 1] de ses demandes ;Condamne la société civile [Adresse 1] au paiement de 137.000 euros à titre de liquidation d’astreinte pour la période du 24 janvier au 10 juin 2025, à parfaire au jour du jugement ;Condamne la société civile [Adresse 1] aux dépens ;Condamne la société civile [Adresse 1] à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse fait état d’une analyse différente de la portée de l’article R. 523-2 du code des procédures civiles d’exécution, considérant au contraire qu’il donne au juge de l’exécution le pouvoir d’imposer au tiers saisi le versement des fonds objets de la saisie conservatoire entre les mains d’un séquestre et qu’elle démontre un intérêt à agir en ce sens. Elle relève en outre que les créances inscrites en compte courant d’associé sont exigibles à tout moment. Elle affirme enfin que la société civile [Adresse 1] n’ayant pas satisfait à son obligation postérieurement au point de départ de l’astreinte, elle est fondée à en solliciter la liquidation arrêtée au jour de la décision à intervenir.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 20 janvier 2025

L’article R. 523-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi. »

Sur le pouvoir du juge de l’exécution d’ordonner le versement des fonds objets de la saisie conservatoire entre les mains d’un séquestre

Contrairement à ce qu’affirme la société civile [Adresse 1], l’article R. 523-2 du code des procédures civiles d’exécution n’a pas pour seul objet de mettre un terme aux intérêts dus par le tiers saisi au bénéfice de son créancier, lui-même débiteur du saisissant. Selon MM. [B] [Y] et [R] [S], « pour les autres parties, le séquestre constitue une garantie de représentation des fonds » (Procédures civiles d’exécution, 3e édition, p. 945).

L’objet de cet article est effectivement double. Il permet d’une part au tiers saisi, qui du fait de l’indisponibilité de la créance saisie ne peut plus la payer à son créancier et s’expose au paiement d’intérêts de retard, d’en être exonéré, et d’autre part au saisissant ou à son débiteur de s’assurer de la bonne conservation des fonds saisis, dans l’hypothèse où l’un ou l’autre aurait des raisons de croire que le tiers saisi pourrait ne pas respecter son obligation, dans l’attente d’une issue à la mesure conservatoire

Ce second intérêt au texte ne peut pas dépendre d’un accord entre le créancier et son débiteur, alors que le tiers saisi peut être lié à l’un ou à l’autre. Le juge de l’exécution peut ainsi contraindre le tiers saisi, sur le fondement de l’article R. 523-2 du code des procédures civiles d’exécution, à la demande de tout intéressé, à remettre les fonds objets de la saisie conservatoire à un séquestre. Ce versement ne peut s’analyser en un paiement, lequel n’existe, selon l’article 1342-2 du code civil, que s’il est fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir, ce que n’est pas un séquestre. 

Il est exact que le séquestre ordonné par le juge impose au tiers saisi de se libérer de fonds ne lui appartenant pas, mais dont il disposait et dont il n’avait peut-être pas envisagé de se départir si son propre créancier ne les lui réclamait pas. L’article R. 523-2 du code des procédures civiles d’exécution le permet. 

Sur l’intérêt à agir de la société Trinity Investments DAC

L’article R. 523-2 du code des procédures civiles d’exécution permettant à tout intéressé de solliciter la désignation d’un séquestre afin de le voir recevoir les fonds saisis à titre conservatoire, le créancier qui, a intérêt à garantir la représentation des fonds saisis, dispose évidemment d’un intérêt à agir en ce sens.

Sur l’exigibilité de la créance inscrite en compte courant d’associé et ses conséquences sur son versement à un séquestre

Si, comme il a été indiqué plus haut, le juge peut ordonner le séquestre et l’imposer au tiers saisi, il n’en a pas l’obligation et le séquestre ne doit s’envisager que si le tiers saisi ne dispose plus lui-même d’un droit d’usage des fonds saisis. Il ne peut en effet être imposé au tiers saisi de se libérer des fonds qu’il doit restituer avant leur date d’exigibilité.

Un compte courant d’associé a la nature de prêt de somme d’argent, consenti par l’associé d’une société à celle-ci pour lui assurer de la trésorerie. Par application des articles 1892 à 1895 du code civil, la société emprunteuse devient propriétaire des fonds prêtés, à charge pour elle de rembourser une somme identique au prêteur au terme du contrat.

Sauf à ce qu’une convention en encadre la durée ou les conditions de remboursement, il est réputé remboursable à tout moment, sur demande de l’associé créancier. La Cour de cassation apprécie strictement cette particularité. Ainsi, la haute cour considère inapplicable au compte courant d’associé l’article 1900 du code civil qui permet au juge, s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, d’accorder à l’emprunteur un délai (Com., 10 mai 2011, pourvoi n°10-18.749). Elle interdit également à l’épouse commune en biens de l’associé prêteur d’agir en remboursement du compte courant (1re Civ., 9 février 2011, pourvoi n°09-68.659). Ce régime particulier du contrat de prêt applicable au compte courant d’associé peut s’expliquer par la nature fortement intuitu personae des liens entre un associé et sa société et par leur interdépendance d’intérêts. Il s’en conclut qu’une créance inscrite en compte courant d’associé n’est exigible qu’à l’arrivée du terme conventionnel, s’il en a été prévu un, ou sur demande de l’associé créancier. Le créancier de l’associé créancier de la société ne peut lui-même former la demande en remboursement. 

En l’espèce, M. [G] [P] [H] [Z], dont le droit de propriété sur la créance objet de la saisie n’a pas été modifié par son caractère conservatoire, n’a pas demandé le remboursement de son prêt à la société civile [Adresse 1], de sorte que celui-ci n’était pas exigible au jour de l’ordonnance du 20 janvier 2025 et ne l’était toujours pas au jour des débats. La société civile [Adresse 1] est propriétaire des fonds versés à sa trésorerie et n’a pas, à ce jour, l’obligation de les restituer. Ce défaut d’exigibilité fait échec à l’obligation pour le tiers saisi de remettre le montant de sa dette à un séquestre judiciaire.

Dans ces conditions, le juge de l’exécution ne pouvait et ne peut toujours pas imposer le versement par la société civile [Adresse 1] de la somme de 2.886.025,30 euros objet de la saisie conservatoire du 4 septembre 2024 entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.

L’ordonnance du 20 janvier 2025 sera rétractée.

Cette rétractation emportant l’annulation de tous ses effets, la demande reconventionnelle formée par la société Trinity Investments DAC en liquidation de l’astreinte qu’elle prononçait n’a plus d’objet. Il n’y a pas lieu d’y répondre. 

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. En conséquence, la société Trinity Investments DAC qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.

Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La société Trinity Investments DAC, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société civile [Adresse 1] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION

RETRACTE l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 20 janvier 2025 sous le numéro de répertoire général 25/00103 ;

CONDAMNE la société Trinity Investments DAC au paiement des dépens de l’instance ;

DEBOUTE la société Trinity Investments DAC de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;


CONDAMNE la société Trinity Investments DAC à payer à la société civile [Adresse 1] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.


Le greffier, Le juge de l’exécution,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1892, code civil 1895, code des procedures civiles d'execution R523-2, code civil 1342-2, code civil 1900). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-25T18:26:08.722Z.