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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 2, 25 juillet 2025, n° 22/03071

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.

Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.


1°) LES FAITS CONSTANTS

Le 10 janvier 1974, Mme [C] [L], veuve [K], et M. et Mme [V] ont donné à bail commercial à la SA Banque CIC EST, devant Maître [W] [P], notaire, des locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 6] (cadastré section SV n° [Cadastre 1]) et se composant d’un magasin, de deux pièces, d’une cave au sous-sol et d’un vestibule.

Ce contrat de bail était conclu pour une durée initiale de neuf ans, et renouvelé depuis cette date par avenants successifs et acte de renouvellement de bail. 

Selon avenant en date du 08 juin 2004, le bail commercial a été étendu, à compter du 1er avril 2004, à la location d’un autre local directement voisin, également au rez-de-chaussée, dans le même immeuble, d’une surface d’environ 54 m2, puis, à nouveau, selon acte sous seing privé en date du 08 décembre 2005, le bail a été étendu à la location d’un appartement au 1er étage de l’immeuble, à compter du 1er décembre 2006. 

L’avenant a régularisé rétroactivement l’accord du bailleur sur les différents travaux déjà réalisés par la banque dans le cadre de la réunion physique des deux cellules commerciales du rez-de-chaussée. Il a en outre autorisé le preneur à réaliser des travaux visant à relier l’appartement à l’agence bancaire commerciale du rez-de-chaussée. 

L’ensemble des travaux a été réalisé en conséquence. 

Suite à la cessation et à la liquidation de l’indivision qui existait entre les bailleurs, M. [B] [K], succédant à Mme [C] [L] veuve [K], est devenu l’unique propriétaire et bailleur des locaux donnés à bail à la SA Banque CIC EST. L’immeuble a alors été divisé en lots selon état descriptif de division et règlement de copropriété le 29 juillet 2008.

La location portait notamment sur :
Lot n°1 : un ensemble de locaux comprenant :Au rez-de-chaussée : un ensemble de locaux à usage commercial, bureaux et locaux techniques, deux WC, deux dégagements et un escalier vers le premier étage, dans sa partie comprenant la volée d’escalier rattachée à ce niveau
Au sous-sol : une partie annexe à la partie commerciale, actuellement à usage de salle des coffres, avec un débarras, le tout desservi par un dégagement et l’escalier d’accès depuis le rez-de-chaussée
Les 225/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales « PC1 »
Les 236/1000èmes des parties communes particulières « PC2 »

Lot n°4 :Au premier étage : un ensemble de locaux à tous usages et la partie d’escalier rattachée à cet usage
Les 101/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales « PC1 »
Les 104/1000èmes des parties communes particulières « PC2 »
Les 8/1000èmes des parties communes particulières « PC3 »

Par acte d’huissier en date du 29 mai 2020, la SA Banque CIC EST a donné congé à M. [B] [K], pour une date d’effet au 31 décembre 2020. Ce dernier a alors fait connaitre à la SA Banque CIC EST, par courrier du 21 octobre 2020, les travaux qu’il entendait voir remis en état. 

Un état des lieux contradictoire de sortie a été réalisé le 31 décembre 2020, à l’échéance du bail, et les clés ont été restituées.

Par acte du 09 juillet 2020, M. [B] [K] a saisi le juge des référés aux fins de solliciter une expertise judiciaire pour apprécier contradictoirement la situation et le montant des travaux de remise en état. 

C’est ainsi que, désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé rendue le 28 septembre 2021, M. [R] [G] a rendu son rapport d’expertise définitif le 17 juin 2022.


2°) SUR LA PROCEDURE

Par acte d’huissier en date du 1er décembre 2022, enregistré au RPVA le 15 décembre 2022, M. [B] [K] a assigné la SA Banque CIC EST devant le Tribunal Judiciaire de METZ aux fins d’obtenir la remise en état des lieux et équipements litigieux.

La SA Banque CIC EST a constitué avocat enregistré au RPVA le 16 décembre 2022.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024 et a fixé l’affaire à l’audience en juge unique du 29 mai 2024, lors de laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, prorogée à plusieurs reprises et rendue le 25 juillet 2025.


3 °) LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 09 juin 2023, qui sont ses dernières conclusions, M. [B] [K] demande au tribunal, au visa des articles 555, 1730 et 1731 du Code civil, de : 
-Juger que la SA Banque CIC EST est tenue de remettre en état les lieux et équipements donnés à bail par M. [B] [K], situés [Adresse 5], concernant :
La cuisine et la salle de bain (niveau 1)
Le sas d’entrée (rez-de-chaussée cellule commerciale)
Le cadre métallique, qui supportait la porte blindée d’accès à la salle du coffre, et porte standard ;
Par conséquent,
-Condamner la SA Banque CIC EST à lui payer la somme totale de :
A titre principal, 59 238,60 euros au titre des frais de remise en état de ces lieux et équipements
A titre subsidiaire, 26 460 euros en principal au titre des frais de remise en état tel qu’évalués par l’expert judiciaire ;
-Juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
-Condamner la SA Banque CIC EST à payer à M. [B] [K], la somme de 38 200 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice locatif, et ce avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, et subsidiairement à compter du jugement à intervenir ;
-Condamner la SA Banque CIC EST à payer à M. [B] [K] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner la SA CIC EST aux entiers frais et dépens, ainsi qu’aux frais de l’expertise judiciaire ;
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-Débouter la SA Banque CIC EST de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens et frais d’expertise.

Au soutien de sa demande tendant à la remise en état, M. [B] [K] se fonde à la fois sur le droit d’option prévu par l’article 555 du code civil, et sur les articles 1730 et 1731 du code civil autorisant le bailleur à exiger de son locataire sortant la remise en état des lieux loués. 

Il observe que le bail initial du 10 janvier 1974 et ses avenants successifs ne prévoient pas de modalités particulières au titre des obligations à la charge du preneur à la fin du bail, à l’exception de la précision que l’ensemble des travaux réalisés par le preneur en cours de bail resteront propriété du bailleur. Certains travaux réalisés par la banque n’ayant fait l’objet d’aucune demande ni d’aucune autorisation en l’espèce, M. [B] [K] considère qu’ils doivent donc être remis en état. 

En réponse au défendeur, il relève que celui-ci ne peut valablement soutenir avoir été dispensé d’autorisation au regard de la commune volonté d’affecter « à titre commercial » les locaux, cet argument étant inopérant puisque les locaux étaient nécessairement affectés à un usage commercial, et qu’il ne peut pas non plus accepter une partie de la remise en état pour la suppression et le démontage de la signalétique extérieure et de tous les équipements de sécurité, alors que ces travaux avaient également été réalisés sans autorisation du bailleur. 

Enfin, M. [B] [K] souligne que la SA Banque CIC EST ne peut pas davantage prétendre ne pas avoir assumer l’obligation de mise en état pour la cuisine et la salle de bain au motif que le bailleur avait sollicité et obtenu le 08 août 2005 un permis de construire autorisant les travaux de réaménagement dans leur ensemble. Il soutient en effet que la demande de permis de construire impliquait le maintien d’une cuisine et d’une salle de bain, et que les questions de valorisation de la surface commerciale lui sont inopposables puisqu’il n’est pas concerné par celle-ci, à la différence du défendeur.

S’agissant du montant de cette remise en état, M. [B] [K] conteste, au visa de l’article 246 du code de procédure civile, l’évaluation retenue par l’expert judiciaire pour les travaux de la cuisine et de la salle de bain. Il estime que l’essentiel des travaux de réinstallation-équipement de ces deux pièces sont anormalement rejetés par l’expert.

Au soutien de sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice locatif, M. [B] [K] relève que le temps qui lui a été imposé pour remettre en état de location les locaux lui a engendré un préjudice financier puisqu’il n’a pu les proposer à la relocation immédiatement après le départ de la banque. En effet, si elle a quitté les locaux le 31 octobre 2020, les locaux du premier étage n’ont pu être reloués qu’à compter du 07 mars 2022, et ceux du rez-de-chaussée à compter du 1er septembre 2022.

Par conclusions récapitulatives, notifiées à la partie adverse par RPVA le 28 novembre 2023, la SA Banque CIC EST sollicite du tribunal judiciaire de :

-A titre principal :
Juger que le bail commercial liant les parties contient une clause d’incorporation pour tous les travaux réalisés par le locataire, y compris les travaux autorisés, ce qui inclut également les travaux non autorisés expressément, clause d’incorporation immédiate ;
Juger que le bailleur ne s’est pas réservé la possibilité de solliciter en fin de bail le rétablissement des locaux en leur consistance extérieure ;
Juger que le bailleur a, en toute hypothèse, entériné la situation en dressant un règlement de copropriété actant la transformation de l’appartement du 1er étage en un local en tout usage, ne comportant ni salle de bain, ni cuisine ;

Déclarer non fondé Monsieur [K] en sa demande de condamnation de la SA CIC EST à régler les frais de remise en état des lieux et équipements, et un préjudice locatif ;
Le débouter de toute réclamation ;
-A titre infiniment subsidiaire : 
Réduire les indemnités à de plus justes proportions ;
Limiter l’indemnisation pour la remise en état de la salle de bain et de la cuisine à la somme de 18 000 euros retenue par l’expert ;
Rejeter la demande afférente à la suppression du sas d’entrée, à défaut de réalisation des travaux au regard d’une relocation en l’état ;
Débouter M. [K] de sa demande au titre du préjudice locatif ;
-A titre subsidiaire : 
Fixer la perte de chance de relouer plus rapidement à une somme symbolique;
-En tout état de cause : 
Débouter M. [K] de toutes ses demandes ;
Le condamner à régler à la SA CIC EST la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [K] en tous les dépens, qui incluront les frais d’expertise judiciaire et les frais de référé.

Au soutien de sa demande principale tendant au rejet de la demande de remise en état, la SA Banque CIC EST se fonde sur l’article 555 du code civil, indiquant que le droit d’option dont se prévaut le demandeur n’est applicable aux rapports entre bailleur et preneur qu’à défaut d’une convention réglant le sort des constructions réalisées par le locataire. Elle précise à cet égard qu’il existe bien une convention dans le bail d’origine, qui n’a jamais été modifiée, et qui règle le sort des travaux réalisés, quels qu’ils soient, à savoir que la preneuse peut faire dans les lieux loués à ses frais tous travaux, aménagements et installations que bon lui semblera, conformément à la destination des lieux. Aucune autorisation préalable et écrite des bailleurs n’est alors requise, hormis pour les travaux qui entrainent percement des murs, qui nuisent à la solidité de l’immeuble, ou qui changent son aspect extérieur. La défenderesse ajoute que le bail précise que tous les travaux, embellissements, améliorations, installations et décors qui auraient été faits dans les lieux loués, même avec l’autorisation du bailleur, et qui ne constitueraient pas des éléments mobiliers démontables, resteraient la propriété des bailleurs sans aucune indemnité de leur part.
 
Dès lors, selon la SA Banque CIC EST, si cette clause d’accession prive le locataire de la possibilité d’obtenir une indemnité, à partir du moment où il y a incorporation automatique, le bailleur devient propriétaire des aménagements et ne peut plus demander leur enlèvement, aucune clause de nivellement n’étant prévue dans le contrat. 

S’agissant de l’application des articles 1730 et 1731 du code civil, elle relève que ces derniers ne modifient en rien la situation juridique, puisqu’ayant un caractère supplétif, seule la convention des parties trouve application. Quoi qu’il en soit, la SA Banque CIC EST se fonde sur l’article 1104 du code civil et soutient que les travaux avaient bien été autorisés par les propriétaires qui avaient accepté le dépôt d’un permis de construire pour effectuer les travaux de réfection. Enfin, elle rappelle que, postérieurement à la réalisation des travaux et l’installation de la banque dans les locaux du premier étage, après suppression de la cuisine et de la salle de bain, le bailleur a décidé de créer une copropriété dans l’immeuble, l’état descriptif de division pérennisant la situation créée. 

En réponse au demandeur, la SA Banque CIC EST relève que l’avenant d’extension du 08 décembre 2005 n’aborde pas la question de l’accession et ne peut, tout comme l’acte de 1974, donner lieu à interprétation mais que, si cela devait être le cas, seules s’appliqueraient les dispositions des articles 1188 et suivants du code civil, à savoir notamment que, conformément à l’article 1190, l’acte s’interprèterait contre M. [B] [K], créancier, et en faveur de la SA Banque CIC EST, débiteur. 



Elle observe en outre, s’agissant du sas d’entrée et de la porte de la salle des coffres, qu’il ne s’agit pas d’éléments mobiliers, mais bien d’éléments immobiliers qui ne peuvent être retirés sans atteinte au local. Enfin, elle relève que, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, il n’y a pas de contradiction dans son propre raisonnement concernant la signalétique extérieure et les éléments de sécurité qui, eux, ont pu être « démontés », en l’absence d’incorporation, puisqu’il s’agissait d’éléments d’équipements dissociables. 

A titre subsidiaire, s’agissant de l’indemnisation et des frais de remise en état, la SA Banque CIC EST constate que le coût allégué est exorbitant, et qu’il est impossible de déterminer le coût réel des travaux de reconstitution d’une cuisine et d’une salle de bain, les factures étant selon elle inexploitables. Elle précise qu’avant les travaux, les locaux n’étaient en outre pas à l’état neuf, et que M. [B] [K] ne peut prétendre au remboursement de l’enlèvement du sas qui est toujours présent.

Enfin, au soutien de sa demande relative au préjudice locatif, la SA Banque CIC EST relève que ce préjudice est inexistant puisque la décision de ne pas louer le tout à usage commercial et à reconstituer un appartement au premier étage est une décision souveraine de M. [B] [K], et que les travaux étaient en cours au jour de la première expertise début janvier 2022. Il était donc possible pour le bailleur de louer immédiatement ses locaux, la durée des travaux ayant été estimée à dix jours. La défenderesse considère que, tout au plus, le préjudice doit s’analyser comme une perte de chance, mais que rien ne permet d’affirmer que les locaux auraient été reloués plus ou moins vite.

Motifs

MOTIVATION

1°) Sur la remise en état des locaux

Conformément à l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

Aux termes de l’ancien article 1156 du code civil, « on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ». Il en résulte que, selon l’ancien article 1161, « toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier ». Encore, l’ancien article 1162 du code civil précise : « Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation ».

En outre, l’article 518 du code civil expose que « les fonds de terre sont immeubles par leur nature », les accessoires incorporés à la construction étant également considérés, à ce titre, comme des immeubles. De même, l’article 524 du même code ajoute : « Les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination ». 

En l’espèce, le contrat de bail initial prévoit que les lieux objet du contrat devront être exclusivement affectés à l’exploitation d’une succursale de l’établissement bancaire. Il y est surtout précisé que « la preneuse pourra faire dans les lieux loués, à ses frais, tous travaux, aménagements et installations que bon lui semblera, conformément à la destination des lieux ». C’est en ce sens qu’est intervenue l’extension du premier étage de l’immeuble avec, comme le mentionne expressément le permis de construire, la création de trois bureaux dans un ancien logement. Il est d’ailleurs précisé, dans la convention conclue avec l’ancien locataire, que « le changement d’affectation de ce local (logement en bureau) sera demandé par le propriétaire auprès de la Préfecture de Moselle ». 



Une telle transformation ne pouvait alors qu’impliquer le remplacement de la cuisine et de la salle de bain, sans quoi le premier étage serait resté considéré comme un « logement ». C’est ce qui ressort des plans soumis avec la demande de permis de construire, où l’on voit clairement que l’un des bureaux remplace la cuisine, et que la salle de bain correspond désormais à l’entrée des toilettes, avec uniquement un lavabo. Ainsi, si le demandeur avance que seules les trois pièces devaient être affectées à l’usage de bureaux, ce ne sont en réalité pas les termes employés dans le permis de construire qui mentionne simplement l’aménagement de trois bureaux, une cage d’escalier et un bloc sanitaire, sans attribuer les trois bureaux aux pièces préexistantes. 

Dans tous les cas, le contrat de bail de 1974 précisait que les travaux étaient possibles « sauf à obtenir l’autorisation préalable et écrite des bailleurs pour ceux de ces travaux qui emporteraient percement de gros murs, ou qui nuiraient à la solidité de l’immeuble, ou encore qui changeraient son aspect extérieur ». En l’espèce, en vue de la rénovation de l’agence, du fait de son extension au premier étage, le plancher nécessitait effectivement des travaux de consolidation, comme cela ressort de la convention conclue par les parties le 14 novembre 2005. Il y est indiqué : « il est apparu que la structure porteuse entre le rez-de-chaussée et le 1er étage nécessitait impérativement des travaux de consolidation ». Les deux parties s’engageaient alors à prendre en charge, chacune, la moitié des coûts de réalisation des travaux, et M. [B] [K] autorisait de ce fait l’exécution de ces derniers. 

En revanche, s’agissant plus spécifiquement des travaux relatifs à la destruction de la cuisine et de la salle de bain, il ne ressort en aucun cas du dossier qu’ils auraient entrainé le percement de certains murs. Au contraire, les plans des travaux montrent que le positionnement des murs est resté inchangé avec les travaux. L’aspect de l’immeuble restait inchangé, et la solidité de l’immeuble était acquise du fait du renforcement du plancher. Aucune autorisation n’était donc requise, et la SA Banque CIC EST demeurait libre d’effectuer ces travaux au premier étage, hormis s’agissant de la jonction entre le rez-de-chaussée et le 1er étage qui, elle, a bien fait l’objet d’une attestation d’autorisation, annexée à la demande de permis de construire.

A cet égard, le contrat de bail prévoit que « à la fin du bail, à quelqu’époque et de quelque manière qu’elle arrive, tous les travaux, embellissements, améliorations, installations et décors qui auraient été faits dans les lieux loués, même avec l’autorisation des bailleurs, et qui ne constitueront pas des éléments mobiliers démontables, resteront la propriété des bailleurs, sans aucune indemnité de leur part ». Ainsi, quoi qu’il en soit, que les travaux aient, au moment de leur exécution, été autorisés ou non, dès lors qu’ils ne constituent pas des biens mobiliers démontables, ces derniers appartiennent au bailleur qui, en l’absence de clause de nivellement, ne peut en demander la remise en état. 

Il apparait incontestablement que, s’agissant de travaux de destruction et de réaménagement, les travaux effectués dans l’ancienne cuisine et dans l’ancienne salle de bain ne peuvent être qualifiés d’éléments mobiliers démontables, et restent alors de ce fait la propriété de M. [B] [K], « se trouvant incorporés à l’immeuble du fait de leur exécution », comme le précise le contrat de bail. 

S’agissant du sas de sécurité dans l’entrée et de l’encadrement de la porte blindée de la salle des coffres, il s’agit en réalité également de biens immeubles au sens du code civil puisqu’ils sont tous deux incorporés au bâtiment, et ne peuvent pas être extraits sans que soit porté atteinte à la structure. En effet, sur les travaux nécessaires en cas d’éventuelle remise en état des locaux, l’expertise évoque la reprise des sols et des cloisons, avec un revêtement des sols, de la plâtrerie ou de la peinture, ce qui démontre l’importance de cette atteinte portée à la structure.

Dès lors, en vertu du droit d’accession prévu par le contrat, et en l’absence de clause de nivellement, M. [B] [K], en tant que bailleur, ne peut exiger la remise en état des locaux, plus spécifiquement de la cuisine et de la salle de bain, du sas de sécurité et de l’encadrement de la porte de la salle des coffres. 

Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.

2°) Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice locatif

De même, du fait de ce rejet, puisque la remise en état des locaux ne dépendait alors plus que de sa propre volonté, M. [B] [K] sera débouté de sa demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice locatif.


3°Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, M. [B] [K], partie qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et de la procédure de référé.

Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

M. [B] [K], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 3 000 euros. 

Compte tenu de la solution apportée au litige, aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande formée par M. [B] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera donc débouté de sa demande.


4 °) Sur l’exécution provisoire

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l'espèce pour une instance introduite le 15 décembre 2022.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Première Chambre Civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [B] [K] de sa demande de remise en état des locaux de l’immeuble cadastré section SV n° [Cadastre 1] situé au [Adresse 4] à [Localité 6] ;

DEBOUTE M. [B] [K] de sa demande relative à l’indemnisation du préjudice locatif ; 

CONDAMNE M. [B] [K] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et de la procédure de référé ;

CONDAMNE M. [B] [K] à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [B] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025 par Madame Sabine REEB, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n°2025/646 

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE


 N° de RG : 22/03071 
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JZ57




JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025





I PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [K]
né le 12 Octobre 1946 à [Localité 6] (57), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306

 
DEFENDERESSE :

S.A. BANQUE CIC EST, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal 

représentée par Me Jérémy GENY-LA-ROCCA, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire: D505, Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat plaidant au barreau de NANCY


II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sabine REEB, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI

Après audition le 29 mai 2024 des avocats des parties










III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.

Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.


1°) LES FAITS CONSTANTS

Le 10 janvier 1974, Mme [C] [L], veuve [K], et M. et Mme [V] ont donné à bail commercial à la SA Banque CIC EST, devant Maître [W] [P], notaire, des locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 6] (cadastré section SV n° [Cadastre 1]) et se composant d’un magasin, de deux pièces, d’une cave au sous-sol et d’un vestibule.

Ce contrat de bail était conclu pour une durée initiale de neuf ans, et renouvelé depuis cette date par avenants successifs et acte de renouvellement de bail. 

Selon avenant en date du 08 juin 2004, le bail commercial a été étendu, à compter du 1er avril 2004, à la location d’un autre local directement voisin, également au rez-de-chaussée, dans le même immeuble, d’une surface d’environ 54 m2, puis, à nouveau, selon acte sous seing privé en date du 08 décembre 2005, le bail a été étendu à la location d’un appartement au 1er étage de l’immeuble, à compter du 1er décembre 2006. 

L’avenant a régularisé rétroactivement l’accord du bailleur sur les différents travaux déjà réalisés par la banque dans le cadre de la réunion physique des deux cellules commerciales du rez-de-chaussée. Il a en outre autorisé le preneur à réaliser des travaux visant à relier l’appartement à l’agence bancaire commerciale du rez-de-chaussée. 

L’ensemble des travaux a été réalisé en conséquence. 

Suite à la cessation et à la liquidation de l’indivision qui existait entre les bailleurs, M. [B] [K], succédant à Mme [C] [L] veuve [K], est devenu l’unique propriétaire et bailleur des locaux donnés à bail à la SA Banque CIC EST. L’immeuble a alors été divisé en lots selon état descriptif de division et règlement de copropriété le 29 juillet 2008.

La location portait notamment sur :
Lot n°1 : un ensemble de locaux comprenant :Au rez-de-chaussée : un ensemble de locaux à usage commercial, bureaux et locaux techniques, deux WC, deux dégagements et un escalier vers le premier étage, dans sa partie comprenant la volée d’escalier rattachée à ce niveau
Au sous-sol : une partie annexe à la partie commerciale, actuellement à usage de salle des coffres, avec un débarras, le tout desservi par un dégagement et l’escalier d’accès depuis le rez-de-chaussée
Les 225/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales « PC1 »
Les 236/1000èmes des parties communes particulières « PC2 »

Lot n°4 :Au premier étage : un ensemble de locaux à tous usages et la partie d’escalier rattachée à cet usage
Les 101/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales « PC1 »
Les 104/1000èmes des parties communes particulières « PC2 »
Les 8/1000èmes des parties communes particulières « PC3 »

Par acte d’huissier en date du 29 mai 2020, la SA Banque CIC EST a donné congé à M. [B] [K], pour une date d’effet au 31 décembre 2020. Ce dernier a alors fait connaitre à la SA Banque CIC EST, par courrier du 21 octobre 2020, les travaux qu’il entendait voir remis en état. 

Un état des lieux contradictoire de sortie a été réalisé le 31 décembre 2020, à l’échéance du bail, et les clés ont été restituées.

Par acte du 09 juillet 2020, M. [B] [K] a saisi le juge des référés aux fins de solliciter une expertise judiciaire pour apprécier contradictoirement la situation et le montant des travaux de remise en état. 

C’est ainsi que, désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé rendue le 28 septembre 2021, M. [R] [G] a rendu son rapport d’expertise définitif le 17 juin 2022.


2°) SUR LA PROCEDURE

Par acte d’huissier en date du 1er décembre 2022, enregistré au RPVA le 15 décembre 2022, M. [B] [K] a assigné la SA Banque CIC EST devant le Tribunal Judiciaire de METZ aux fins d’obtenir la remise en état des lieux et équipements litigieux.

La SA Banque CIC EST a constitué avocat enregistré au RPVA le 16 décembre 2022.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024 et a fixé l’affaire à l’audience en juge unique du 29 mai 2024, lors de laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, prorogée à plusieurs reprises et rendue le 25 juillet 2025.


3 °) LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 09 juin 2023, qui sont ses dernières conclusions, M. [B] [K] demande au tribunal, au visa des articles 555, 1730 et 1731 du Code civil, de : 
-Juger que la SA Banque CIC EST est tenue de remettre en état les lieux et équipements donnés à bail par M. [B] [K], situés [Adresse 5], concernant :
La cuisine et la salle de bain (niveau 1)
Le sas d’entrée (rez-de-chaussée cellule commerciale)
Le cadre métallique, qui supportait la porte blindée d’accès à la salle du coffre, et porte standard ;
Par conséquent,
-Condamner la SA Banque CIC EST à lui payer la somme totale de :
A titre principal, 59 238,60 euros au titre des frais de remise en état de ces lieux et équipements
A titre subsidiaire, 26 460 euros en principal au titre des frais de remise en état tel qu’évalués par l’expert judiciaire ;
-Juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
-Condamner la SA Banque CIC EST à payer à M. [B] [K], la somme de 38 200 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice locatif, et ce avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, et subsidiairement à compter du jugement à intervenir ;
-Condamner la SA Banque CIC EST à payer à M. [B] [K] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner la SA CIC EST aux entiers frais et dépens, ainsi qu’aux frais de l’expertise judiciaire ;
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-Débouter la SA Banque CIC EST de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens et frais d’expertise.

Au soutien de sa demande tendant à la remise en état, M. [B] [K] se fonde à la fois sur le droit d’option prévu par l’article 555 du code civil, et sur les articles 1730 et 1731 du code civil autorisant le bailleur à exiger de son locataire sortant la remise en état des lieux loués. 

Il observe que le bail initial du 10 janvier 1974 et ses avenants successifs ne prévoient pas de modalités particulières au titre des obligations à la charge du preneur à la fin du bail, à l’exception de la précision que l’ensemble des travaux réalisés par le preneur en cours de bail resteront propriété du bailleur. Certains travaux réalisés par la banque n’ayant fait l’objet d’aucune demande ni d’aucune autorisation en l’espèce, M. [B] [K] considère qu’ils doivent donc être remis en état. 

En réponse au défendeur, il relève que celui-ci ne peut valablement soutenir avoir été dispensé d’autorisation au regard de la commune volonté d’affecter « à titre commercial » les locaux, cet argument étant inopérant puisque les locaux étaient nécessairement affectés à un usage commercial, et qu’il ne peut pas non plus accepter une partie de la remise en état pour la suppression et le démontage de la signalétique extérieure et de tous les équipements de sécurité, alors que ces travaux avaient également été réalisés sans autorisation du bailleur. 

Enfin, M. [B] [K] souligne que la SA Banque CIC EST ne peut pas davantage prétendre ne pas avoir assumer l’obligation de mise en état pour la cuisine et la salle de bain au motif que le bailleur avait sollicité et obtenu le 08 août 2005 un permis de construire autorisant les travaux de réaménagement dans leur ensemble. Il soutient en effet que la demande de permis de construire impliquait le maintien d’une cuisine et d’une salle de bain, et que les questions de valorisation de la surface commerciale lui sont inopposables puisqu’il n’est pas concerné par celle-ci, à la différence du défendeur.

S’agissant du montant de cette remise en état, M. [B] [K] conteste, au visa de l’article 246 du code de procédure civile, l’évaluation retenue par l’expert judiciaire pour les travaux de la cuisine et de la salle de bain. Il estime que l’essentiel des travaux de réinstallation-équipement de ces deux pièces sont anormalement rejetés par l’expert.

Au soutien de sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice locatif, M. [B] [K] relève que le temps qui lui a été imposé pour remettre en état de location les locaux lui a engendré un préjudice financier puisqu’il n’a pu les proposer à la relocation immédiatement après le départ de la banque. En effet, si elle a quitté les locaux le 31 octobre 2020, les locaux du premier étage n’ont pu être reloués qu’à compter du 07 mars 2022, et ceux du rez-de-chaussée à compter du 1er septembre 2022.

Par conclusions récapitulatives, notifiées à la partie adverse par RPVA le 28 novembre 2023, la SA Banque CIC EST sollicite du tribunal judiciaire de :

-A titre principal :
Juger que le bail commercial liant les parties contient une clause d’incorporation pour tous les travaux réalisés par le locataire, y compris les travaux autorisés, ce qui inclut également les travaux non autorisés expressément, clause d’incorporation immédiate ;
Juger que le bailleur ne s’est pas réservé la possibilité de solliciter en fin de bail le rétablissement des locaux en leur consistance extérieure ;
Juger que le bailleur a, en toute hypothèse, entériné la situation en dressant un règlement de copropriété actant la transformation de l’appartement du 1er étage en un local en tout usage, ne comportant ni salle de bain, ni cuisine ;

Déclarer non fondé Monsieur [K] en sa demande de condamnation de la SA CIC EST à régler les frais de remise en état des lieux et équipements, et un préjudice locatif ;
Le débouter de toute réclamation ;
-A titre infiniment subsidiaire : 
Réduire les indemnités à de plus justes proportions ;
Limiter l’indemnisation pour la remise en état de la salle de bain et de la cuisine à la somme de 18 000 euros retenue par l’expert ;
Rejeter la demande afférente à la suppression du sas d’entrée, à défaut de réalisation des travaux au regard d’une relocation en l’état ;
Débouter M. [K] de sa demande au titre du préjudice locatif ;
-A titre subsidiaire : 
Fixer la perte de chance de relouer plus rapidement à une somme symbolique;
-En tout état de cause : 
Débouter M. [K] de toutes ses demandes ;
Le condamner à régler à la SA CIC EST la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [K] en tous les dépens, qui incluront les frais d’expertise judiciaire et les frais de référé.

Au soutien de sa demande principale tendant au rejet de la demande de remise en état, la SA Banque CIC EST se fonde sur l’article 555 du code civil, indiquant que le droit d’option dont se prévaut le demandeur n’est applicable aux rapports entre bailleur et preneur qu’à défaut d’une convention réglant le sort des constructions réalisées par le locataire. Elle précise à cet égard qu’il existe bien une convention dans le bail d’origine, qui n’a jamais été modifiée, et qui règle le sort des travaux réalisés, quels qu’ils soient, à savoir que la preneuse peut faire dans les lieux loués à ses frais tous travaux, aménagements et installations que bon lui semblera, conformément à la destination des lieux. Aucune autorisation préalable et écrite des bailleurs n’est alors requise, hormis pour les travaux qui entrainent percement des murs, qui nuisent à la solidité de l’immeuble, ou qui changent son aspect extérieur. La défenderesse ajoute que le bail précise que tous les travaux, embellissements, améliorations, installations et décors qui auraient été faits dans les lieux loués, même avec l’autorisation du bailleur, et qui ne constitueraient pas des éléments mobiliers démontables, resteraient la propriété des bailleurs sans aucune indemnité de leur part.
 
Dès lors, selon la SA Banque CIC EST, si cette clause d’accession prive le locataire de la possibilité d’obtenir une indemnité, à partir du moment où il y a incorporation automatique, le bailleur devient propriétaire des aménagements et ne peut plus demander leur enlèvement, aucune clause de nivellement n’étant prévue dans le contrat. 

S’agissant de l’application des articles 1730 et 1731 du code civil, elle relève que ces derniers ne modifient en rien la situation juridique, puisqu’ayant un caractère supplétif, seule la convention des parties trouve application. Quoi qu’il en soit, la SA Banque CIC EST se fonde sur l’article 1104 du code civil et soutient que les travaux avaient bien été autorisés par les propriétaires qui avaient accepté le dépôt d’un permis de construire pour effectuer les travaux de réfection. Enfin, elle rappelle que, postérieurement à la réalisation des travaux et l’installation de la banque dans les locaux du premier étage, après suppression de la cuisine et de la salle de bain, le bailleur a décidé de créer une copropriété dans l’immeuble, l’état descriptif de division pérennisant la situation créée. 

En réponse au demandeur, la SA Banque CIC EST relève que l’avenant d’extension du 08 décembre 2005 n’aborde pas la question de l’accession et ne peut, tout comme l’acte de 1974, donner lieu à interprétation mais que, si cela devait être le cas, seules s’appliqueraient les dispositions des articles 1188 et suivants du code civil, à savoir notamment que, conformément à l’article 1190, l’acte s’interprèterait contre M. [B] [K], créancier, et en faveur de la SA Banque CIC EST, débiteur. 



Elle observe en outre, s’agissant du sas d’entrée et de la porte de la salle des coffres, qu’il ne s’agit pas d’éléments mobiliers, mais bien d’éléments immobiliers qui ne peuvent être retirés sans atteinte au local. Enfin, elle relève que, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, il n’y a pas de contradiction dans son propre raisonnement concernant la signalétique extérieure et les éléments de sécurité qui, eux, ont pu être « démontés », en l’absence d’incorporation, puisqu’il s’agissait d’éléments d’équipements dissociables. 

A titre subsidiaire, s’agissant de l’indemnisation et des frais de remise en état, la SA Banque CIC EST constate que le coût allégué est exorbitant, et qu’il est impossible de déterminer le coût réel des travaux de reconstitution d’une cuisine et d’une salle de bain, les factures étant selon elle inexploitables. Elle précise qu’avant les travaux, les locaux n’étaient en outre pas à l’état neuf, et que M. [B] [K] ne peut prétendre au remboursement de l’enlèvement du sas qui est toujours présent.

Enfin, au soutien de sa demande relative au préjudice locatif, la SA Banque CIC EST relève que ce préjudice est inexistant puisque la décision de ne pas louer le tout à usage commercial et à reconstituer un appartement au premier étage est une décision souveraine de M. [B] [K], et que les travaux étaient en cours au jour de la première expertise début janvier 2022. Il était donc possible pour le bailleur de louer immédiatement ses locaux, la durée des travaux ayant été estimée à dix jours. La défenderesse considère que, tout au plus, le préjudice doit s’analyser comme une perte de chance, mais que rien ne permet d’affirmer que les locaux auraient été reloués plus ou moins vite. 


MOTIVATION

1°) Sur la remise en état des locaux

Conformément à l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

Aux termes de l’ancien article 1156 du code civil, « on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ». Il en résulte que, selon l’ancien article 1161, « toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier ». Encore, l’ancien article 1162 du code civil précise : « Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation ».

En outre, l’article 518 du code civil expose que « les fonds de terre sont immeubles par leur nature », les accessoires incorporés à la construction étant également considérés, à ce titre, comme des immeubles. De même, l’article 524 du même code ajoute : « Les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination ». 

En l’espèce, le contrat de bail initial prévoit que les lieux objet du contrat devront être exclusivement affectés à l’exploitation d’une succursale de l’établissement bancaire. Il y est surtout précisé que « la preneuse pourra faire dans les lieux loués, à ses frais, tous travaux, aménagements et installations que bon lui semblera, conformément à la destination des lieux ». C’est en ce sens qu’est intervenue l’extension du premier étage de l’immeuble avec, comme le mentionne expressément le permis de construire, la création de trois bureaux dans un ancien logement. Il est d’ailleurs précisé, dans la convention conclue avec l’ancien locataire, que « le changement d’affectation de ce local (logement en bureau) sera demandé par le propriétaire auprès de la Préfecture de Moselle ». 



Une telle transformation ne pouvait alors qu’impliquer le remplacement de la cuisine et de la salle de bain, sans quoi le premier étage serait resté considéré comme un « logement ». C’est ce qui ressort des plans soumis avec la demande de permis de construire, où l’on voit clairement que l’un des bureaux remplace la cuisine, et que la salle de bain correspond désormais à l’entrée des toilettes, avec uniquement un lavabo. Ainsi, si le demandeur avance que seules les trois pièces devaient être affectées à l’usage de bureaux, ce ne sont en réalité pas les termes employés dans le permis de construire qui mentionne simplement l’aménagement de trois bureaux, une cage d’escalier et un bloc sanitaire, sans attribuer les trois bureaux aux pièces préexistantes. 

Dans tous les cas, le contrat de bail de 1974 précisait que les travaux étaient possibles « sauf à obtenir l’autorisation préalable et écrite des bailleurs pour ceux de ces travaux qui emporteraient percement de gros murs, ou qui nuiraient à la solidité de l’immeuble, ou encore qui changeraient son aspect extérieur ». En l’espèce, en vue de la rénovation de l’agence, du fait de son extension au premier étage, le plancher nécessitait effectivement des travaux de consolidation, comme cela ressort de la convention conclue par les parties le 14 novembre 2005. Il y est indiqué : « il est apparu que la structure porteuse entre le rez-de-chaussée et le 1er étage nécessitait impérativement des travaux de consolidation ». Les deux parties s’engageaient alors à prendre en charge, chacune, la moitié des coûts de réalisation des travaux, et M. [B] [K] autorisait de ce fait l’exécution de ces derniers. 

En revanche, s’agissant plus spécifiquement des travaux relatifs à la destruction de la cuisine et de la salle de bain, il ne ressort en aucun cas du dossier qu’ils auraient entrainé le percement de certains murs. Au contraire, les plans des travaux montrent que le positionnement des murs est resté inchangé avec les travaux. L’aspect de l’immeuble restait inchangé, et la solidité de l’immeuble était acquise du fait du renforcement du plancher. Aucune autorisation n’était donc requise, et la SA Banque CIC EST demeurait libre d’effectuer ces travaux au premier étage, hormis s’agissant de la jonction entre le rez-de-chaussée et le 1er étage qui, elle, a bien fait l’objet d’une attestation d’autorisation, annexée à la demande de permis de construire.

A cet égard, le contrat de bail prévoit que « à la fin du bail, à quelqu’époque et de quelque manière qu’elle arrive, tous les travaux, embellissements, améliorations, installations et décors qui auraient été faits dans les lieux loués, même avec l’autorisation des bailleurs, et qui ne constitueront pas des éléments mobiliers démontables, resteront la propriété des bailleurs, sans aucune indemnité de leur part ». Ainsi, quoi qu’il en soit, que les travaux aient, au moment de leur exécution, été autorisés ou non, dès lors qu’ils ne constituent pas des biens mobiliers démontables, ces derniers appartiennent au bailleur qui, en l’absence de clause de nivellement, ne peut en demander la remise en état. 

Il apparait incontestablement que, s’agissant de travaux de destruction et de réaménagement, les travaux effectués dans l’ancienne cuisine et dans l’ancienne salle de bain ne peuvent être qualifiés d’éléments mobiliers démontables, et restent alors de ce fait la propriété de M. [B] [K], « se trouvant incorporés à l’immeuble du fait de leur exécution », comme le précise le contrat de bail. 

S’agissant du sas de sécurité dans l’entrée et de l’encadrement de la porte blindée de la salle des coffres, il s’agit en réalité également de biens immeubles au sens du code civil puisqu’ils sont tous deux incorporés au bâtiment, et ne peuvent pas être extraits sans que soit porté atteinte à la structure. En effet, sur les travaux nécessaires en cas d’éventuelle remise en état des locaux, l’expertise évoque la reprise des sols et des cloisons, avec un revêtement des sols, de la plâtrerie ou de la peinture, ce qui démontre l’importance de cette atteinte portée à la structure.

Dès lors, en vertu du droit d’accession prévu par le contrat, et en l’absence de clause de nivellement, M. [B] [K], en tant que bailleur, ne peut exiger la remise en état des locaux, plus spécifiquement de la cuisine et de la salle de bain, du sas de sécurité et de l’encadrement de la porte de la salle des coffres. 

Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.

2°) Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice locatif

De même, du fait de ce rejet, puisque la remise en état des locaux ne dépendait alors plus que de sa propre volonté, M. [B] [K] sera débouté de sa demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice locatif.


3°Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, M. [B] [K], partie qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et de la procédure de référé.

Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

M. [B] [K], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 3 000 euros. 

Compte tenu de la solution apportée au litige, aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande formée par M. [B] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera donc débouté de sa demande.


4 °) Sur l’exécution provisoire

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l'espèce pour une instance introduite le 15 décembre 2022. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Première Chambre Civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [B] [K] de sa demande de remise en état des locaux de l’immeuble cadastré section SV n° [Cadastre 1] situé au [Adresse 4] à [Localité 6] ;

DEBOUTE M. [B] [K] de sa demande relative à l’indemnisation du préjudice locatif ; 

CONDAMNE M. [B] [K] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et de la procédure de référé ;

CONDAMNE M. [B] [K] à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [B] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025 par Madame Sabine REEB, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1156, code civil 524, code civil 518, code civil 1731, code civil 555, code civil 1188, code civil 1162, code de procedure civile 246). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-25T20:51:01.982Z.