Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nouméa, Chambre Civile, 28 juillet 2025, n° 23/00211
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
***** EXPOSE DES FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DE PARTIES Le 1er avril 2011, M. [U] [W] était opéré par le docteur [L] [H] par coelioscopie pour l’ablation d’un polype dysplasique de l’intestin, au sein de la Clinique de la Baie des Citrons. M. [W] ayant présenté deux complications, le docteur [H] procédait à une seconde intervention, le 8 avril 2011, pour une colectomie transverse. Les suites de cette intervention étaient marquées par la survenance, le 10 avril 2011, d’un syndrome de détresse respiratoire aigüe, ayant nécessité la mise en place d’une ventilation assistée, avant le transfert de M. [W] au Centre hospitalier territorial Gaston [Localité 4], où deux interventions étaient pratiquées, dont une colectomie totale. Par acte d’huissier en date du 5 décembre 2011, M. [W] faisait citer le docteur [H] et la CAFAT devant le président du Tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, à l’effet d’obtenir l’organisation d’une expertise médicale. La Clinique de la Baie des Citrons intervenait volontairement à l’instance. Suivant ordonnance de référé du 29 février 2012, une expertise médicale était ordonnée. Le docteur [G], désigné pour y procéder, rendait son rapport le 31 mars 2014. Contestant les conclusions de l’expert judiciaire, M. [W] confiait la réalisation d’une expertise non contradictoire au professeur [B], lequel rendait ses conclusions le 26 mai 2016. Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 2 novembre 2016, M. [W] faisait citer le docteur [H], son assureur, la Medical Insurance Company Designated Activity Company et la CAFAT devant le tribunal de céans. Le docteur [L] [H] décédait le 18 décembre 2018. Par ordonnance du 10 octobre 2019, le juge de la mise en état constatait l’interruption de l’instance par le décès d’une partie et ordonnait le retrait du rôle de l’affaire. Des conclusions de reprise d’instance étaient déposées par M. [W] le 12 avril 2021. Par exploit d’huissier du 2 mai 2022, le service des domaines de [Localité 7], désigné comme curateur de la succession de [L] [H], était assigné en intervention forcée. L’ordonnance de clôture était prononcée le 28 mars 2024. Suivant jugement du 30 septembre 2024, le tribunal ordonnait la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, afin que les parties produisent leurs observations et pièces justificatives sur la réalisation de l’acte médical litigieux par le docteur [H] dans le cadre d’une activité salariée au sein de la Clinique de la Baie des Citrons, ordonnait une nouvelle clôture de l’instruction à la date différée du 5 décembre 2024, fixait l’affaire pour être plaidée, à défaut radiée, à l’audience collégiale du 24 février 2025 et réservait l’ensemble des demandes, en ce compris les dépens. Suivant exploit d’huissier du 25 novembre 2024, M. [U] [W] faisait assigner en intervention forcée la SAS Clinique Kuindo-Magnin. Selon conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, M. [W] demande au tribunal de : - Constater les fautes commises par le docteur [H] dans l'élaboration du diagnostic médical; - Constater le défaut d'information du docteur [H] dans le cadre de l'opération chirurgicale menée le 1er avril 2011, pour l'exérèse d'un polype située à 40 centimètres de la marge anale de M. [W] ; - Condamner la Compagnie d'Assurance Medical Insurance Company Designated Activity Company, compagnie d'assurance du docteur [H], à régler à M. [W] la somme de 2 000 000 francs CFP au titre du défaut de consentement éclairé ; - Constater les fautes et manquements du docteur [H] lors des opérations chirurgicales intervenues les 1er et 8 avril 2011 mais aussi dans le suivi des conséquences post-opératoires de M. [W] ; - Constater que M. [W] n'a pas bénéficié de soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science, de la médecine et de la chirurgie ; - Dire qu'en conséquence de tous ces manquements, M. [W] sera indemnisé de l'intégralité de ses préjudices ; A TITRE PRINCIPAL : sur la demande d'expertise complémentaire - Constater les lacunes du rapport [G] au regard, notamment, de l'expertise du professeur [B] et, en conséquence, - Dire et juger qu'il y a lieu à un complément d'expertise de nature à préciser chacun des postes de préjudices de M. [W] conformément à la nomenclature « Dinthilac » et notamment : - Ordonner la désignation d'un expert en chirurgie digestive avec mission habituelle en la matière et notamment : - D'examiner M. [U] [W] ; - D'entendre tout sachant et de prendre connaissance de tous documents médicaux ; - Dire si l'indication opératoire repose sur des éléments suffisants ; - Dire si le diagnostic a été élaboré avec le plus grand soin en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés ; - Dire si les actes médicaux et traitements étaient pleinement justifiés, compte tenu particulièrement des antécédents médicaux de M. [W] ; - Dire si une information complète au sens de la loi a été donnée au patient, lui permettant de donner un consentement libre et éclairé, si l'information a porté sur les risques graves et courants, si l'information a été donnée tout au long du suivi médicale, cela en indiquant précisément quelles sont les éléments de preuves pris en compte pour fonder ses conclusions ; - Dire particulièrement si M. [W] a été informé des risques liés à une « fistule anastomotique » et de ses conséquences ; - Dire si les préjudices sont la conséquence de l'intervention initiale litigieuse ; - Se faire communiquer par la victime tous documents médicaux relatifs à l'accident dont elle a été victime, en particulier le certificat médical initial ; - Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact ; - A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; - Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux erreurs médicales commises et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; - Dire si, en cas de réalisation d'un risque, celui-ci n'a pas pu être évité, par la prise de précautions compte tenu de la situation particulière de M. [W] ; - Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; - Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et si nécessaire, reproduire intégralement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaitre les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; - Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; - Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; - Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une influence sur les lésions ou leurs séquelles ; - Procéder dans le respect du principe du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; - Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les manquements du docteur [H], les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : *La réalité des lésions initiales ; *La réalité de l'état séquellaire ; *L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; - Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire total. Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; - Fixer la date de consolidation ; - Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux de déficit fonctionnel permanent ; - S'agissant de la répercussion dans l'exercice des activités scolaires/ professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparait lié ou non ; - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation; - Donner son avis sur le préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire ou définitif; - Donner son avis sur le préjudice d'agrément ; - Dire s'il existe un préjudice sexuel, partiel ou total et sur la fertilité ; - Indiquer le cas échéant si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire et si des appareillages, fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; - Préciser la nature et le coût des travaux d'aménagement nécessaires à l'adaptation des lieux de vie du patient à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ; - Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ; - Dire si l'état du patient est susceptible de modification en aggravation (ou en amélioration) ; dans l'affirmative, fournir tous les éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ; - Constater le décès du docteur [H] survenu le 18 décembre 2018 ; - Déclarer la compagnie Medical Insurance Company Designated Activity Company tenue de garantir le règlement de l'intégralité des préjudices nés des fautes du docteur [H] de son vivant, en application de l'assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par ce dernier ; - Condamner à titre provisionnel la Compagnie d'Assurance Medical Insurance Company Designated Activity Company du docteur [H] à régler à M. [W] une indemnité provisionnelle de 6 000 000 francs CFP à valoir sur l’ensemble de ses postes de préjudices. A TITRE SUBSIDIAIRE, si aucune nouvelle expertise judiciaire n'était ordonnée : - Condamner la Medical Insurance Company Designated Activity Company à indemniser M. [W] de l'intégralité de ses préjudices qui peuvent être fixés comme suit : Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelle Honoraires du professeur [B] : 2 000 euros soit 238 660 francs CFP Frais divers Forfaits journaliers à la clinique de la baie des [6] Frais de déplacements en Métropole pour le 1er accédit : 211 907 francs CFP Frais de déplacements pour les visites et suivi médical : 250 000 francs CFP Assistance à tierce personne : 41 354 012 francs CFP Sur les préjudices professionnels temporaires : pour mémoire Sur les préjudices patrimoniaux permanents Dépenses de santés futures : 1 000 000 francs CFP Pertes de gains professionnels futurs : pour mémoire Incidence professionnelle : 5 000 000 francs CFP Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaire : GTT : 1 935 000 francs CFP GTP : 89 012 francs CFP Préjudice esthétique temporaire : 500 000 francs CFP Souffrances endurées 5 000 000 francs CFP Sur les préjudices patrimoniaux permanents DFP : 1 190 000 francs CFP Préjudice esthétique : 400 000 francs CFP Préjudice d'agrément : 3 000 000 francs CFP Préjudice sexuel : 1 000 000 francs CFP En tout état de cause - Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CAFAT, régulièrement attraite en la cause ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ni caution ; - Condamner la compagnie d'assurance Medical Insurance Company Designated Activity Company à verser à M. [W] la somme de 400 000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie et aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL Virginie Boiteau, en application de l'article 699 du code de procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie, en ce compris les frais d'expertise avancés auprès du professeur [B]. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 juillet 2023, la CAFAT demande de : - Juger que l’instance n’est pas périmée ; - Condamner la société Medical Insurance Company Designated Activity Company à payer à la CAFAT la somme de 10 687 378 francs CFP au titre des débours exposés pour le compte de M. [U] [W], majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2017 ; - Réserver les débours ultérieurs de la CAFAT ; - Condamner la société Medical Insurance Company Designated Activity Company à payer à la CAFAT la somme de 150 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL [L] MILLION. Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, la Medical Insurance Company Designated Activity Company (MIC DAC) et la société Bothnia International Insurance Company Limited, venant aux droits de la société Medical Insurance Company Designated Activity Company, demandent au tribunal, au visa des articles 1111-2 et 1142-1 du code de la santé publique et de l’article 6 du code de procédure civile, de : - Recevoir la MIC DAC et la société BOTHNIA en leurs écritures les disant bien fondées ; - Recevoir la société BOTHNIA en son intervention volontaire ; - Ordonner la mise hors de cause de la Medical Insurance Company Designated Activity Company ; A titre principal : - Dire la pièce adverse n°31 inopposable à la Medical Insurance Company Designated Activity Company devenue BOTHNIA ; - Débouter [U] [W] de l’intégralité de ses demandes ; - Débouter la CAFAT de l’intégralité de ses demandes ; - Condamner [U] [W] à verser à la Medical Insurance Company Designated Activity Company devenue BOTHNIA, la somme de 238 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie ; -Condamner [U] [W] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise. A titre subsidiaire : - Constater que le choix de la technique opératoire du Docteur [H] lors de l’intervention du 8 avril 2011 n’a entraîné que la majoration des souffrances endurées pendant une période de deux jours ; - Dire en conséquence que l’indemnisation de M. [W] ne saurait excéder la somme de 178 000 francs CFP ; - Débouter la CAFAT de l’intégralité de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire : - Constater que la liquidation de l’intégralité des préjudices de M. [W] est possible ; - Réduire les demandes de M. [W] à plus justes proportions ; - Réduire les demandes de la CAFAT à plus justes proportions. A titre encore plus subsidiaire : - Désigner tel expert compétent en chirurgie digestive qu’il plaira ; - Dire que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ; - Enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical ; - Compléter la mission de l’expert de la manière suivante : *dire que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ; *dire que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ; *se faire communiquer l’intégralité des dossiers d’hospitalisation ; *interroger le demandeur et recueillir les observations du défendeur ; *reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions ; *connaître l’état médical du demandeur avant les actes critiqués ; *consigner les doléances du demandeur ; *procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ; *dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; *dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science ; *dire que, même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra : - déterminer, compte tenu de l’état de santé initial et de son évolution, d’une part l’arrêt temporaire des activités professionnelles total ou partiel, dans ce dernier cas préciser le taux, d’autre part la durée du déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire les épisodes pendant lesquels le patient a été dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux ; - fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être ; - dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer ; - en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle du patient ; - dire si le patient doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours …) ; - donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion ; - préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie du patient à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ; - dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7 ; - dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7 ; - dire s’il existe un préjudice sexuel ; - dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ; - dire si l’état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ; - Laisser les frais d’expertise à la charge de M. [W], demandeur à la mesure. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, la société Clinique de L’Ile Nou Magnin, venant aux droits de la société Clinique de la Baie des Citrons et de la société d’exploitation de la Clinique Magnin, demande au tribunal, au visa de l’article 2224 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie, du rapport d’expertise médicale judiciaire déposé le 31 mars 2014 et du contrat d’exercice libéral conclu le 1er septembre 2009 entre la Clinique de la Baie des Citrons et la SELARL du docteur [L] [H], de : à titre principal et in limine litis, - Dire et juger prescrite l’action intentée le 25 novembre 2024 par M. [U] [W] à l’encontre de la SAS Clinique de L’Île Nou-Magnin ; en toute hypothèse, - Constater que le docteur [H] exerçait son art en qualité de médecin libéral au sein de la Clinique de la Baie des Citrons et a dès lors engagé sa responsabilité propre s’agissant de l’accomplissement de ses actes médicaux ; - Prononcer en conséquence la mise hors de cause de la SAS Clinique de L’Ile Nou-Magnin venant aux droits de la SARL Clinique de la Baie des Citrons ; - Condamner M. [U] [W] à verser à la Clinique de L’Ile Nou-Magnin la somme de 350 000 francs CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Valéry Robertson. Régulièrement cité, le service des domaines de [Localité 7] n’a pas comparu. Il convient de se référer aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie. Les débats ont été clos à la date du 22 avril 2025, par jugement du 24 février précédent. L’affaire a été plaidée le 28 avril 2025 et mise en délibéré au 28 juillet 2025.
Motifs
SUR CE : Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Aux termes de l’article 2244 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire ayant énuméré les manquements susceptibles d’ouvrir droit à réparation a été déposé le 31 mars 2014, de sorte que M. [W] doit être regardé comme ayant eu connaissance à cette date des faits susceptibles de fonder son action. Or, il n’a assigné la société Clinique de l’Ile Nou-Magnin que le 25 novembre 2024. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être accueillie s’agissant de l’action de M. [W] dirigée contre cette clinique. Sur la demande d’expertise : M. [W] demande au tribunal d’ordonner une expertise complémentaire, au motif que l’expertise judiciaire réalisée par le docteur [G] comporterait des lacunes relevées par une expertise, non contradictoire, réalisée par le professeur [B] en mai 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'expertise du docteur [G] mais également de l’avis, soumis au débat contradictoire, du professeur [B], l’existence d’éléments suffisants pour statuer. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise. Sur la responsabilité du docteur [H] : Sur l’indication opératoire : Il ressort des éléments du dossier, en particulier du rapport d’expertise, que M. [W] présentait un profil médical fragile, marqué par le traitement de son hépatite C. Or, le docteur [H] s’est borné à proposer un traitement chirurgical « standard », ce alors même que, d’une part, la Société Française d’Endoscopie Digestive recommande, lorsque le geste est risqué, d’avoir recours à un centre endoscopique et, d’autre part, qu’en présence d’un polype intestinal non adénomateux, le recours à une intervention chirurgicale ne revêt pas un caractère automatique. Si l’assureur du docteur [W] soutient que ce choix serait le résultat d’une discussion collégiale, il n’en justifie pas. Ainsi, en choisissant un traitement chirurgical « classique », inadapté au cas de M. [W], le docteur [H] a commis une faute. Sur la faute dans le geste chirurgical : L’acte chirurgical a été marqué par la perforation de l’angle colique droit, alors que l’intervention était une colectomie gauche. Il ressort des expertises que cette conséquence n’est pas au nombre de celles qui peuvent être habituellement observées pour ce type d’intervention, ce qui exclut la survenance d’un aléa thérapeutique. Au contraire, seule peut être retenue comme explication la perforation causée par une pince au cours de l’intervention initiale, consécutive à un geste manquant de précision. Sur la fistule anastomotique, si ce risque est susceptible de se réaliser dans 3 à 8% selon l’expert [G], il n’est pas justifié de ce que la réalisation de ce risque était inévitable. Sur le manque de prudence dans la nouvelle opération du 8 avril 2011 enfin, tant le rapport d’expertise du docteur [K] que la consultation du professeur [B] s’accordent pour affirmer que « le choix de réséquer les berges de l’anastomose défaillante et de la renforcer par une nouvelle suture n’est pas recommandé au septième jour post-opératoire dans une atmosphère de péritonite stercorale, même en protégeant cette structure par une colostomie d’amont » (docteur [G]), et qu’ « il aurait été plus pertinent (…) de démonter l’anastomose et de confectionner une colostomie terminale en remettant le rétablissement de la continuité intestinale à un temps ultérieur », puisque la dérivation d’amont réalisée « laisse persister du liquide fécaloïde dans le segment intermédiaire qui va s’évacuer au niveau de la désunion itérative, de nature à entraîner, malgré le drainage, la récidive de la péritonite ». Le choix opéré était ainsi inadapté à la situation médicale particulière de M. [W]. En outre, la Medical Insurance Company Designated Activity Company n’est pas fondée à soutenir qu’une intervention de Hartmann n’aurait pas été pertinente, les éléments de doctrine médicale versés au dossier par M. [W] démontrant au contraire l’efficacité et la sûreté d’une telle intervention, y compris dans son cas. L’intervention du 8 avril 2011 n’était donc pas conforme aux bonnes pratiques. Sur le retard dans la prise en charge : M. [W] a commencé à présenter des douleurs abdominales le 4 avril 2011 au soir. Le lendemain, il présentait une protéine C réactive (CRP) anormalement élevée, un scanner permettant en outre d’établir une suspicion de désunion anastomotique, induisant un risque élevé de péritonite. Or, il n’a été ré-opéré que le 8 avril suivant. S’il peut être admis qu’une décision de nouvelle intervention ne soit pas prise dès le 5 avril, un délai jusqu’au 8 avril est trop long compte tenu des risques associés à une péritonite. La responsabilité du docteur [H] est donc là encore engagée. Sur le défaut de consentement éclairé : L'obligation, pour le médecin, de donner au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science comporte le devoir de se renseigner avec précision sur son état de santé, afin d'évaluer les risques encourus et de lui permettre de donner un consentement éclairé. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si M. [W] a signé, la veille seulement de l’opération, un « formulaire d’inscription et de consentement éclairé », les mentions de ce document sont trop générales et se limitent à des affirmations préremplies, parfois péremptoires, sur le fait que le patient a reçu une information. En outre, il n’est pas rapporté la preuve que M. [W] aurait reçu d’autres documents, notamment une fiche d’information plus précise, sur l’acte médical à intervenir. Au final, il n’est pas rapporté la preuve que le risque, finalement réalisé, de survenance d’une fistule anastomotique, significatif puisque de l’ordre de 3 à 8% selon l’expert [G], aurait fait l’objet d’une information au patient. La preuve n’est pas plus rapportée qu’une information aurait été donnée sur les risques inhérents aux interventions postérieures à la première opération. L’ensemble des fautes relevées ci-dessus sont en lien direct et certain avec le préjudice de M. [W], qui n’a pas bénéficié d’une information suffisante. La réparation de son préjudice doit donc être intégrale. Sur la liquidation des préjudices : Sur les préjudices patrimoniaux : Sur les préjudices patrimoniaux temporaires : S’agissant en premier lieu des dépenses de santé actuelles, il n’est pas justifié de ce que les forfaits journaliers invoqués ne seraient pas pris en charge par la CAFAT. Il ne peut donc être fait droit aux demandes présentées à ce titre. S’agissant en deuxième lieu de l’assistance par tierce personne, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. [W] aurait effectivement engagé des frais d’assistance par tierce personne, son état de santé dégradé ne suffisant pas à faire présumer de l’engagement de tels frais. En troisième lieu, sur les frais de déplacement, M. [W] se borne à produire un document reprenant les formalités d’entrée d’accès à un avion et les modalités de paiement d’un billet, sans attester du paiement effectif de celui-ci. S’agissant, enfin, de l’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels, aucune demande chiffrée n’étant présentée, il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de préjudice, ce qui ne saurait toutefois faire obstacle aux demandes présentées par la CAFAT sur ce même chef. Sur les préjudices patrimoniaux permanents : S’agissant en premier lieu des dépenses de santé futures, M. [W] sollicite l’octroi d’une somme d’un million de francs CFP. Toutefois, dès lors que plus de dix ans après la date de consolidation, ce risque hypothétique ne s’est pas réalisé et qu’aucun élément du dossier ne permet d’envisager une aggravation de son état rendant nécessaire l’engagement de nouvelles dépenses, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées à ce titre. En deuxième lieu, s’agissant de l’incidence professionnelle, il ressort de l’examen médical de M. [W] par le docteur [X] en date du 26 juin 2013 que le métier de maçon, qui nécessite un engagement physique particulier, est moins adapté à la situation de M. [W]. Il sera fait une juste appréciation du préjudice de M. [W] en fixant à la charge de l’assureur du docteur [H] une somme de 400 000 francs CFP à ce titre. Sur les préjudices extra-patrimoniaux : Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : S’agissant en premier lieu du déficit fonctionnel temporaire, il sera relevé que M. [W] a été hospitalisé entre le 31 mars et le 27 avril 2011, puis du 26 octobre au 2 novembre 2012. A partir du 27 avril 2011, il bénéficiait d’une stomie, équipement particulièrement inconfortable physiquement et psychologiquement. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en accordant à M. [W] une indemnité de 1 500 000 francs CFP au titre du déficit fonctionnel total, et 50 000 francs CFP au titre du déficit fonctionnel partiel. En deuxième lieu, sur les souffrances endurées, l’expert évalue la douleur à 4 sur une échelle de 0 à 7. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. [W] a subi plusieurs opérations chirurgicales importantes, avec des soins infirmiers nombreux, a dû être équipé d’une poche pour recueillir ses excréments et, enfin, a été victime d’une infection pulmonaire et d’une péritonite. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en mettant à la charge de l’assureur du docteur [H] une somme de 2 500 000 francs CFP à ce titre. Enfin, sur le préjudice esthétique temporaire, M. [W] a dû se déplacer en fauteuil roulant pendant plusieurs semaines et a été contraint de porter une poche recueillant ses matières fécales, ce qui a nécessairement des conséquences sur son apparence. Il sera mis une somme de 100 000 francs CFP à la charge de l’assureur du docteur [H] à ce titre. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents : S’agissant du déficit fonctionnel permanent, le tribunal retenant l’entière responsabilité du docteur [H], il sera fait droit aux demandes de M. [W] tendant à ce que la somme de 1 190 000 francs CFP soit mise à la charge de l’assureur, ce dernier proposant d’ailleurs cette somme à titre subsidiaire. Sur le préjudice esthétique permanent, la présence de cicatrices importantes sur l’abdomen de M. [W] caractérise l’existence de ce préjudice et son ampleur, évaluée à 2 sur 7 par l’expert. L’indemnisation mise à la charge de l’assureur du docteur [H] à ce titre sera fixée à la somme de 300 000 francs CFP. Sur le préjudice d’agrément, il n’est pas justifié par M. [W] des sports nautiques qu’il pratiquait, aucune licence ou assurance ni aucun brevet n'étant en particulier produit pour des activités comme la plongée sous-marine. Ses demandes présentées à ce titre ne peuvent donc qu’être rejetées. S’agissant enfin du préjudice sexuel, aucune pièce du dossier ne permet d’établir l’existence d’un tel préjudice, non évoqué par l’expert dans son rapport. Il ne peut donc être fait droit aux demandes présentées à ce titre. Sur les demandes de la CAFAT : La CAFAT justifie avoir exposé des débours totaux de 10 687 378 francs CFP au titre des différents chefs de préjudice, qui correspondent à la prise en charge des actes fautifs du docteur [H]. Il sera fait droit à sa demande. Sur les autres demandes et les frais irrépétibles : Ni la nature ni l’ancienneté de l’affaire ne justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire. Il sera mis à la charge de la Medical Insurance Company Designated Activity Company une somme de 400 000 francs CFP à verser à M. [W] et une somme de 150 000 francs CFP à verser à la CAFAT en application de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie. De même, il sera mis à la charge de M. [W] une somme de 200 000 francs CFP à payer à la société Clinique de l’Ile Nou-Magnin à ce même titre. Enfin, la Medical Insurance Company Designated Activity Company assumera la charge des dépens, incluant les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du même code
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevables les demandes présentées par M. [W] et dirigées contre la société Clinique de l’Ile Nou-Magnin ; DIT n’y avoir lieu à expertise complémentaire ; CONDAMNE la Medical Insurance Company Designated Activity Company à payer à M. [U] [W] la somme de 6 040 000 (six millions quarante mille) francs CFP ; CONDAMNE la Medical Insurance Company Designated Activity Company à payer à la CAFAT la somme de 10 687 378 (dix millions six cent quatre-vingt-sept mille trois cent soixante-dix-huit) francs CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2017 ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; CONDAMNE la Medical Insurance Company Designated Activity Company à payer à M. [W] la somme de 400 000 (quatre cent mille) francs CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie ; CONDAMNE la Medical Insurance Company Designated Activity Company à payer à la CAFAT la somme de 150 000 (cent cinquante mille) francs CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie ; CONDAMNE M. [U] [W] à payer à la société Clinique de l’Ile Nou-Magnin la somme de 200 000 (deux cent mille) francs CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie ; CONDAMNE la Medical Insurance Company Designated Activity Company aux dépens, incluant les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du même code au profit de la SELARL Virginie Boiteau et de Valérie Robertson, avocats. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles N° RG 23/00211 - N° Portalis DB37-W-B7H-FTKT JUGEMENT N°25/ Notification le : 28 juillet 2025 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à : - la SELARL VIRGINIE BOITEAU - la SARL [L] MILLION - Me Valérie ROBERTSON CCC - la SARL LEXCAL Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025 PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR [U] [W] né le 12 Avril 1965 à [Localité 9] (78) demeurant [Adresse 3] non comparant, représenté par Maître Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, société d’avocats au barreau de NOUMEA d’une part, DEFENDEURS 1) [L] [H] chirurgien, décédé le 18 décembre 2018 2) Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED venant aux droits de la Société MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, nouvellement dénommée MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC) prise en sa qualité d’assureur de feu Docteur [L] [H], chirurgien décédé société d’assurance de droit finlandais immatriculée en Finlande sous le N° 0947118-3 dont le siège social est sis [Adresse 8], FINLANDE non comparante, représentée par son avocat postulant, Maître Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, société d’avocats au barreau de NOUMEA et son avocat plaidant, Maître Georges LECOEUILHE, avocat au barreau de PARIS 3) C.A.F.A.T. Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie dont le siège est situé [Adresse 1], représentée par son Directeur en exercice non comparante, représentée par Maître [L] MILLION de la SARL [L] MILLION, société d’avocats au barreau de NOUMEA d’autre part, PARTIES INTERVENANTES FORCÉES : 1) S.A.S. CLINIQUE KUINDO-MAGNIN venant aux droits de la Société CLINIQUE DE LA BAIE DES CITRONS et de la SOCIETE D’EXPOLOITATION DE LA CLINIQUE MAGNIN Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des société de Nouméa sous le N° 1 135 482 dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Directeur en exercice non comparante, représentée par Maître Valérie ROBERTSON, avocate au barreau de NOUMEA, 2) SERVICE DES DOMAINES DE [Localité 7] DDFIP de l’Hérault - Service Local du Domaine désigné comme curateur de la succession de [L] [H] dont le siège est situé [Adresse 5] non comparant, ni représenté d’autre part encore, COMPOSITION du Tribunal en formation collégiale : PRÉSIDENTE : Sylvie CRUZEL, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, ASSESSEUR : Luc BRIAND, Vice-Président, juge rapporteur ASSESSEUR : Elisabeth ANDRE, magistrat honoraire GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY Débats à l’audience publique du 28 Avril 2025, date à laquelle la Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 28 Juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Juillet 2025 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise. ***** EXPOSE DES FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DE PARTIES Le 1er avril 2011, M. [U] [W] était opéré par le docteur [L] [H] par coelioscopie pour l’ablation d’un polype dysplasique de l’intestin, au sein de la Clinique de la Baie des Citrons. M. [W] ayant présenté deux complications, le docteur [H] procédait à une seconde intervention, le 8 avril 2011, pour une colectomie transverse. Les suites de cette intervention étaient marquées par la survenance, le 10 avril 2011, d’un syndrome de détresse respiratoire aigüe, ayant nécessité la mise en place d’une ventilation assistée, avant le transfert de M. [W] au Centre hospitalier territorial Gaston [Localité 4], où deux interventions étaient pratiquées, dont une colectomie totale. Par acte d’huissier en date du 5 décembre 2011, M. [W] faisait citer le docteur [H] et la CAFAT devant le président du Tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, à l’effet d’obtenir l’organisation d’une expertise médicale. La Clinique de la Baie des Citrons intervenait volontairement à l’instance. Suivant ordonnance de référé du 29 février 2012, une expertise médicale était ordonnée. Le docteur [G], désigné pour y procéder, rendait son rapport le 31 mars 2014. Contestant les conclusions de l’expert judiciaire, M. [W] confiait la réalisation d’une expertise non contradictoire au professeur [B], lequel rendait ses conclusions le 26 mai 2016. Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 2 novembre 2016, M. [W] faisait citer le docteur [H], son assureur, la Medical Insurance Company Designated Activity Company et la CAFAT devant le tribunal de céans. Le docteur [L] [H] décédait le 18 décembre 2018. Par ordonnance du 10 octobre 2019, le juge de la mise en état constatait l’interruption de l’instance par le décès d’une partie et ordonnait le retrait du rôle de l’affaire. Des conclusions de reprise d’instance étaient déposées par M. [W] le 12 avril 2021. Par exploit d’huissier du 2 mai 2022, le service des domaines de [Localité 7], désigné comme curateur de la succession de [L] [H], était assigné en intervention forcée. L’ordonnance de clôture était prononcée le 28 mars 2024. Suivant jugement du 30 septembre 2024, le tribunal ordonnait la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, afin que les parties produisent leurs observations et pièces justificatives sur la réalisation de l’acte médical litigieux par le docteur [H] dans le cadre d’une activité salariée au sein de la Clinique de la Baie des Citrons, ordonnait une nouvelle clôture de l’instruction à la date différée du 5 décembre 2024, fixait l’affaire pour être plaidée, à défaut radiée, à l’audience collégiale du 24 février 2025 et réservait l’ensemble des demandes, en ce compris les dépens. Suivant exploit d’huissier du 25 novembre 2024, M. [U] [W] faisait assigner en intervention forcée la SAS Clinique Kuindo-Magnin. Selon conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, M. [W] demande au tribunal de : - Constater les fautes commises par le docteur [H] dans l'élaboration du diagnostic médical; - Constater le défaut d'information du docteur [H] dans le cadre de l'opération chirurgicale menée le 1er avril 2011, pour l'exérèse d'un polype située à 40 centimètres de la marge anale de M. [W] ; - Condamner la Compagnie d'Assurance Medical Insurance Company Designated Activity Company, compagnie d'assurance du docteur [H], à régler à M. [W] la somme de 2 000 000 francs CFP au titre du défaut de consentement éclairé ; - Constater les fautes et manquements du docteur [H] lors des opérations chirurgicales intervenues les 1er et 8 avril 2011 mais aussi dans le suivi des conséquences post-opératoires de M. [W] ; - Constater que M. [W] n'a pas bénéficié de soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science, de la médecine et de la chirurgie ; - Dire qu'en conséquence de tous ces manquements, M. [W] sera indemnisé de l'intégralité de ses préjudices ; A TITRE PRINCIPAL : sur la demande d'expertise complémentaire - Constater les lacunes du rapport [G] au regard, notamment, de l'expertise du professeur [B] et, en conséquence, - Dire et juger qu'il y a lieu à un complément d'expertise de nature à préciser chacun des postes de préjudices de M. [W] conformément à la nomenclature « Dinthilac » et notamment : - Ordonner la désignation d'un expert en chirurgie digestive avec mission habituelle en la matière et notamment : - D'examiner M. [U] [W] ; - D'entendre tout sachant et de prendre connaissance de tous documents médicaux ; - Dire si l'indication opératoire repose sur des éléments suffisants ; - Dire si le diagnostic a été élaboré avec le plus grand soin en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés ; - Dire si les actes médicaux et traitements étaient pleinement justifiés, compte tenu particulièrement des antécédents médicaux de M. [W] ; - Dire si une information complète au sens de la loi a été donnée au patient, lui permettant de donner un consentement libre et éclairé, si l'information a porté sur les risques graves et courants, si l'information a été donnée tout au long du suivi médicale, cela en indiquant précisément quelles sont les éléments de preuves pris en compte pour fonder ses conclusions ; - Dire particulièrement si M. [W] a été informé des risques liés à une « fistule anastomotique » et de ses conséquences ; - Dire si les préjudices sont la conséquence de l'intervention initiale litigieuse ; - Se faire communiquer par la victime tous documents médicaux relatifs à l'accident dont elle a été victime, en particulier le certificat médical initial ; - Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact ; - A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; - Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux erreurs médicales commises et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; - Dire si, en cas de réalisation d'un risque, celui-ci n'a pas pu être évité, par la prise de précautions compte tenu de la situation particulière de M. [W] ; - Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; - Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et si nécessaire, reproduire intégralement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaitre les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; - Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; - Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; - Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une influence sur les lésions ou leurs séquelles ; - Procéder dans le respect du principe du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; - Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les manquements du docteur [H], les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : *La réalité des lésions initiales ; *La réalité de l'état séquellaire ; *L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; - Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire total. Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; - Fixer la date de consolidation ; - Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux de déficit fonctionnel permanent ; - S'agissant de la répercussion dans l'exercice des activités scolaires/ professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparait lié ou non ; - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation; - Donner son avis sur le préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire ou définitif; - Donner son avis sur le préjudice d'agrément ; - Dire s'il existe un préjudice sexuel, partiel ou total et sur la fertilité ; - Indiquer le cas échéant si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire et si des appareillages, fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; - Préciser la nature et le coût des travaux d'aménagement nécessaires à l'adaptation des lieux de vie du patient à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ; - Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ; - Dire si l'état du patient est susceptible de modification en aggravation (ou en amélioration) ; dans l'affirmative, fournir tous les éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ; - Constater le décès du docteur [H] survenu le 18 décembre 2018 ; - Déclarer la compagnie Medical Insurance Company Designated Activity Company tenue de garantir le règlement de l'intégralité des préjudices nés des fautes du docteur [H] de son vivant, en application de l'assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par ce dernier ; - Condamner à titre provisionnel la Compagnie d'Assurance Medical Insurance Company Designated Activity Company du docteur [H] à régler à M. [W] une indemnité provisionnelle de 6 000 000 francs CFP à valoir sur l’ensemble de ses postes de préjudices. A TITRE SUBSIDIAIRE, si aucune nouvelle expertise judiciaire n'était ordonnée : - Condamner la Medical Insurance Company Designated Activity Company à indemniser M. [W] de l'intégralité de ses préjudices qui peuvent être fixés comme suit : Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelle Honoraires du professeur [B] : 2 000 euros soit 238 660 francs CFP Frais divers Forfaits journaliers à la clinique de la baie des [6] Frais de déplacements en Métropole pour le 1er accédit : 211 907 francs CFP Frais de déplacements pour les visites et suivi médical : 250 000 francs CFP Assistance à tierce personne : 41 354 012 francs CFP Sur les préjudices professionnels temporaires : pour mémoire Sur les préjudices patrimoniaux permanents Dépenses de santés futures : 1 000 000 francs CFP Pertes de gains professionnels futurs : pour mémoire Incidence professionnelle : 5 000 000 francs CFP Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaire : GTT : 1 935 000 francs CFP GTP : 89 012 francs CFP Préjudice esthétique temporaire : 500 000 francs CFP Souffrances endurées 5 000 000 francs CFP Sur les préjudices patrimoniaux permanents DFP : 1 190 000 francs CFP Préjudice esthétique : 400 000 francs CFP Préjudice d'agrément : 3 000 000 francs CFP Préjudice sexuel : 1 000 000 francs CFP En tout état de cause - Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CAFAT, régulièrement attraite en la cause ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ni caution ; - Condamner la compagnie d'assurance Medical Insurance Company Designated Activity Company à verser à M. [W] la somme de 400 000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie et aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL Virginie Boiteau, en application de l'article 699 du code de procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie, en ce compris les frais d'expertise avancés auprès du professeur [B]. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 juillet 2023, la CAFAT demande de : - Juger que l’instance n’est pas périmée ; - Condamner la société Medical Insurance Company Designated Activity Company à payer à la CAFAT la somme de 10 687 378 francs CFP au titre des débours exposés pour le compte de M. [U] [W], majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2017 ; - Réserver les débours ultérieurs de la CAFAT ; - Condamner la société Medical Insurance Company Designated Activity Company à payer à la CAFAT la somme de 150 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL [L] MILLION. Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, la Medical Insurance Company Designated Activity Company (MIC DAC) et la société Bothnia International Insurance Company Limited, venant aux droits de la société Medical Insurance Company Designated Activity Company, demandent au tribunal, au visa des articles 1111-2 et 1142-1 du code de la santé publique et de l’article 6 du code de procédure civile, de : - Recevoir la MIC DAC et la société BOTHNIA en leurs écritures les disant bien fondées ; - Recevoir la société BOTHNIA en son intervention volontaire ; - Ordonner la mise hors de cause de la Medical Insurance Company Designated Activity Company ; A titre principal : - Dire la pièce adverse n°31 inopposable à la Medical Insurance Company Designated Activity Company devenue BOTHNIA ; - Débouter [U] [W] de l’intégralité de ses demandes ; - Débouter la CAFAT de l’intégralité de ses demandes ; - Condamner [U] [W] à verser à la Medical Insurance Company Designated Activity Company devenue BOTHNIA, la somme de 238 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie ; -Condamner [U] [W] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise. A titre subsidiaire : - Constater que le choix de la technique opératoire du Docteur [H] lors de l’intervention du 8 avril 2011 n’a entraîné que la majoration des souffrances endurées pendant une période de deux jours ; - Dire en conséquence que l’indemnisation de M. [W] ne saurait excéder la somme de 178 000 francs CFP ; - Débouter la CAFAT de l’intégralité de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire : - Constater que la liquidation de l’intégralité des préjudices de M. [W] est possible ; - Réduire les demandes de M. [W] à plus justes proportions ; - Réduire les demandes de la CAFAT à plus justes proportions. A titre encore plus subsidiaire : - Désigner tel expert compétent en chirurgie digestive qu’il plaira ; - Dire que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ; - Enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical ; - Compléter la mission de l’expert de la manière suivante : *dire que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ; *dire que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ; *se faire communiquer l’intégralité des dossiers d’hospitalisation ; *interroger le demandeur et recueillir les observations du défendeur ; *reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions ; *connaître l’état médical du demandeur avant les actes critiqués ; *consigner les doléances du demandeur ; *procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ; *dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; *dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science ; *dire que, même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra : - déterminer, compte tenu de l’état de santé initial et de son évolution, d’une part l’arrêt temporaire des activités professionnelles total ou partiel, dans ce dernier cas préciser le taux, d’autre part la durée du déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire les épisodes pendant lesquels le patient a été dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux ; - fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être ; - dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer ; - en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle du patient ; - dire si le patient doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours …) ; - donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion ; - préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie du patient à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ; - dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7 ; - dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7 ; - dire s’il existe un préjudice sexuel ; - dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ; - dire si l’état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ; - Laisser les frais d’expertise à la charge de M. [W], demandeur à la mesure. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, la société Clinique de L’Ile Nou Magnin, venant aux droits de la société Clinique de la Baie des Citrons et de la société d’exploitation de la Clinique Magnin, demande au tribunal, au visa de l’article 2224 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie, du rapport d’expertise médicale judiciaire déposé le 31 mars 2014 et du contrat d’exercice libéral conclu le 1er septembre 2009 entre la Clinique de la Baie des Citrons et la SELARL du docteur [L] [H], de : à titre principal et in limine litis, - Dire et juger prescrite l’action intentée le 25 novembre 2024 par M. [U] [W] à l’encontre de la SAS Clinique de L’Île Nou-Magnin ; en toute hypothèse, - Constater que le docteur [H] exerçait son art en qualité de médecin libéral au sein de la Clinique de la Baie des Citrons et a dès lors engagé sa responsabilité propre s’agissant de l’accomplissement de ses actes médicaux ; - Prononcer en conséquence la mise hors de cause de la SAS Clinique de L’Ile Nou-Magnin venant aux droits de la SARL Clinique de la Baie des Citrons ; - Condamner M. [U] [W] à verser à la Clinique de L’Ile Nou-Magnin la somme de 350 000 francs CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Valéry Robertson. Régulièrement cité, le service des domaines de [Localité 7] n’a pas comparu. Il convient de se référer aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie. Les débats ont été clos à la date du 22 avril 2025, par jugement du 24 février précédent. L’affaire a été plaidée le 28 avril 2025 et mise en délibéré au 28 juillet 2025. SUR CE : Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Aux termes de l’article 2244 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire ayant énuméré les manquements susceptibles d’ouvrir droit à réparation a été déposé le 31 mars 2014, de sorte que M. [W] doit être regardé comme ayant eu connaissance à cette date des faits susceptibles de fonder son action. Or, il n’a assigné la société Clinique de l’Ile Nou-Magnin que le 25 novembre 2024. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être accueillie s’agissant de l’action de M. [W] dirigée contre cette clinique. Sur la demande d’expertise : M. [W] demande au tribunal d’ordonner une expertise complémentaire, au motif que l’expertise judiciaire réalisée par le docteur [G] comporterait des lacunes relevées par une expertise, non contradictoire, réalisée par le professeur [B] en mai 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'expertise du docteur [G] mais également de l’avis, soumis au débat contradictoire, du professeur [B], l’existence d’éléments suffisants pour statuer. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise. Sur la responsabilité du docteur [H] : Sur l’indication opératoire : Il ressort des éléments du dossier, en particulier du rapport d’expertise, que M. [W] présentait un profil médical fragile, marqué par le traitement de son hépatite C. Or, le docteur [H] s’est borné à proposer un traitement chirurgical « standard », ce alors même que, d’une part, la Société Française d’Endoscopie Digestive recommande, lorsque le geste est risqué, d’avoir recours à un centre endoscopique et, d’autre part, qu’en présence d’un polype intestinal non adénomateux, le recours à une intervention chirurgicale ne revêt pas un caractère automatique. Si l’assureur du docteur [W] soutient que ce choix serait le résultat d’une discussion collégiale, il n’en justifie pas. Ainsi, en choisissant un traitement chirurgical « classique », inadapté au cas de M. [W], le docteur [H] a commis une faute. Sur la faute dans le geste chirurgical : L’acte chirurgical a été marqué par la perforation de l’angle colique droit, alors que l’intervention était une colectomie gauche. Il ressort des expertises que cette conséquence n’est pas au nombre de celles qui peuvent être habituellement observées pour ce type d’intervention, ce qui exclut la survenance d’un aléa thérapeutique. Au contraire, seule peut être retenue comme explication la perforation causée par une pince au cours de l’intervention initiale, consécutive à un geste manquant de précision. Sur la fistule anastomotique, si ce risque est susceptible de se réaliser dans 3 à 8% selon l’expert [G], il n’est pas justifié de ce que la réalisation de ce risque était inévitable. Sur le manque de prudence dans la nouvelle opération du 8 avril 2011 enfin, tant le rapport d’expertise du docteur [K] que la consultation du professeur [B] s’accordent pour affirmer que « le choix de réséquer les berges de l’anastomose défaillante et de la renforcer par une nouvelle suture n’est pas recommandé au septième jour post-opératoire dans une atmosphère de péritonite stercorale, même en protégeant cette structure par une colostomie d’amont » (docteur [G]), et qu’ « il aurait été plus pertinent (…) de démonter l’anastomose et de confectionner une colostomie terminale en remettant le rétablissement de la continuité intestinale à un temps ultérieur », puisque la dérivation d’amont réalisée « laisse persister du liquide fécaloïde dans le segment intermédiaire qui va s’évacuer au niveau de la désunion itérative, de nature à entraîner, malgré le drainage, la récidive de la péritonite ». Le choix opéré était ainsi inadapté à la situation médicale particulière de M. [W]. En outre, la Medical Insurance Company Designated Activity Company n’est pas fondée à soutenir qu’une intervention de Hartmann n’aurait pas été pertinente, les éléments de doctrine médicale versés au dossier par M. [W] démontrant au contraire l’efficacité et la sûreté d’une telle intervention, y compris dans son cas. L’intervention du 8 avril 2011 n’était donc pas conforme aux bonnes pratiques. Sur le retard dans la prise en charge : M. [W] a commencé à présenter des douleurs abdominales le 4 avril 2011 au soir. Le lendemain, il présentait une protéine C réactive (CRP) anormalement élevée, un scanner permettant en outre d’établir une suspicion de désunion anastomotique, induisant un risque élevé de péritonite. Or, il n’a été ré-opéré que le 8 avril suivant. S’il peut être admis qu’une décision de nouvelle intervention ne soit pas prise dès le 5 avril, un délai jusqu’au 8 avril est trop long compte tenu des risques associés à une péritonite. La responsabilité du docteur [H] est donc là encore engagée. Sur le défaut de consentement éclairé : L'obligation, pour le médecin, de donner au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science comporte le devoir de se renseigner avec précision sur son état de santé, afin d'évaluer les risques encourus et de lui permettre de donner un consentement éclairé. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si M. [W] a signé, la veille seulement de l’opération, un « formulaire d’inscription et de consentement éclairé », les mentions de ce document sont trop générales et se limitent à des affirmations préremplies, parfois péremptoires, sur le fait que le patient a reçu une information. En outre, il n’est pas rapporté la preuve que M. [W] aurait reçu d’autres documents, notamment une fiche d’information plus précise, sur l’acte médical à intervenir. Au final, il n’est pas rapporté la preuve que le risque, finalement réalisé, de survenance d’une fistule anastomotique, significatif puisque de l’ordre de 3 à 8% selon l’expert [G], aurait fait l’objet d’une information au patient. La preuve n’est pas plus rapportée qu’une information aurait été donnée sur les risques inhérents aux interventions postérieures à la première opération. L’ensemble des fautes relevées ci-dessus sont en lien direct et certain avec le préjudice de M. [W], qui n’a pas bénéficié d’une information suffisante. La réparation de son préjudice doit donc être intégrale. Sur la liquidation des préjudices : Sur les préjudices patrimoniaux : Sur les préjudices patrimoniaux temporaires : S’agissant en premier lieu des dépenses de santé actuelles, il n’est pas justifié de ce que les forfaits journaliers invoqués ne seraient pas pris en charge par la CAFAT. Il ne peut donc être fait droit aux demandes présentées à ce titre. S’agissant en deuxième lieu de l’assistance par tierce personne, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. [W] aurait effectivement engagé des frais d’assistance par tierce personne, son état de santé dégradé ne suffisant pas à faire présumer de l’engagement de tels frais. En troisième lieu, sur les frais de déplacement, M. [W] se borne à produire un document reprenant les formalités d’entrée d’accès à un avion et les modalités de paiement d’un billet, sans attester du paiement effectif de celui-ci. S’agissant, enfin, de l’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels, aucune demande chiffrée n’étant présentée, il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de préjudice, ce qui ne saurait toutefois faire obstacle aux demandes présentées par la CAFAT sur ce même chef. Sur les préjudices patrimoniaux permanents : S’agissant en premier lieu des dépenses de santé futures, M. [W] sollicite l’octroi d’une somme d’un million de francs CFP. Toutefois, dès lors que plus de dix ans après la date de consolidation, ce risque hypothétique ne s’est pas réalisé et qu’aucun élément du dossier ne permet d’envisager une aggravation de son état rendant nécessaire l’engagement de nouvelles dépenses, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées à ce titre. En deuxième lieu, s’agissant de l’incidence professionnelle, il ressort de l’examen médical de M. [W] par le docteur [X] en date du 26 juin 2013 que le métier de maçon, qui nécessite un engagement physique particulier, est moins adapté à la situation de M. [W]. Il sera fait une juste appréciation du préjudice de M. [W] en fixant à la charge de l’assureur du docteur [H] une somme de 400 000 francs CFP à ce titre. Sur les préjudices extra-patrimoniaux : Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : S’agissant en premier lieu du déficit fonctionnel temporaire, il sera relevé que M. [W] a été hospitalisé entre le 31 mars et le 27 avril 2011, puis du 26 octobre au 2 novembre 2012. A partir du 27 avril 2011, il bénéficiait d’une stomie, équipement particulièrement inconfortable physiquement et psychologiquement. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en accordant à M. [W] une indemnité de 1 500 000 francs CFP au titre du déficit fonctionnel total, et 50 000 francs CFP au titre du déficit fonctionnel partiel. En deuxième lieu, sur les souffrances endurées, l’expert évalue la douleur à 4 sur une échelle de 0 à 7. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. [W] a subi plusieurs opérations chirurgicales importantes, avec des soins infirmiers nombreux, a dû être équipé d’une poche pour recueillir ses excréments et, enfin, a été victime d’une infection pulmonaire et d’une péritonite. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en mettant à la charge de l’assureur du docteur [H] une somme de 2 500 000 francs CFP à ce titre. Enfin, sur le préjudice esthétique temporaire, M. [W] a dû se déplacer en fauteuil roulant pendant plusieurs semaines et a été contraint de porter une poche recueillant ses matières fécales, ce qui a nécessairement des conséquences sur son apparence. Il sera mis une somme de 100 000 francs CFP à la charge de l’assureur du docteur [H] à ce titre. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents : S’agissant du déficit fonctionnel permanent, le tribunal retenant l’entière responsabilité du docteur [H], il sera fait droit aux demandes de M. [W] tendant à ce que la somme de 1 190 000 francs CFP soit mise à la charge de l’assureur, ce dernier proposant d’ailleurs cette somme à titre subsidiaire. Sur le préjudice esthétique permanent, la présence de cicatrices importantes sur l’abdomen de M. [W] caractérise l’existence de ce préjudice et son ampleur, évaluée à 2 sur 7 par l’expert. L’indemnisation mise à la charge de l’assureur du docteur [H] à ce titre sera fixée à la somme de 300 000 francs CFP. Sur le préjudice d’agrément, il n’est pas justifié par M. [W] des sports nautiques qu’il pratiquait, aucune licence ou assurance ni aucun brevet n'étant en particulier produit pour des activités comme la plongée sous-marine. Ses demandes présentées à ce titre ne peuvent donc qu’être rejetées. S’agissant enfin du préjudice sexuel, aucune pièce du dossier ne permet d’établir l’existence d’un tel préjudice, non évoqué par l’expert dans son rapport. Il ne peut donc être fait droit aux demandes présentées à ce titre. Sur les demandes de la CAFAT : La CAFAT justifie avoir exposé des débours totaux de 10 687 378 francs CFP au titre des différents chefs de préjudice, qui correspondent à la prise en charge des actes fautifs du docteur [H]. Il sera fait droit à sa demande. Sur les autres demandes et les frais irrépétibles : Ni la nature ni l’ancienneté de l’affaire ne justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire. Il sera mis à la charge de la Medical Insurance Company Designated Activity Company une somme de 400 000 francs CFP à verser à M. [W] et une somme de 150 000 francs CFP à verser à la CAFAT en application de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie. De même, il sera mis à la charge de M. [W] une somme de 200 000 francs CFP à payer à la société Clinique de l’Ile Nou-Magnin à ce même titre. Enfin, la Medical Insurance Company Designated Activity Company assumera la charge des dépens, incluant les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du même code PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevables les demandes présentées par M. [W] et dirigées contre la société Clinique de l’Ile Nou-Magnin ; DIT n’y avoir lieu à expertise complémentaire ; CONDAMNE la Medical Insurance Company Designated Activity Company à payer à M. [U] [W] la somme de 6 040 000 (six millions quarante mille) francs CFP ; CONDAMNE la Medical Insurance Company Designated Activity Company à payer à la CAFAT la somme de 10 687 378 (dix millions six cent quatre-vingt-sept mille trois cent soixante-dix-huit) francs CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2017 ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; CONDAMNE la Medical Insurance Company Designated Activity Company à payer à M. [W] la somme de 400 000 (quatre cent mille) francs CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie ; CONDAMNE la Medical Insurance Company Designated Activity Company à payer à la CAFAT la somme de 150 000 (cent cinquante mille) francs CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie ; CONDAMNE M. [U] [W] à payer à la société Clinique de l’Ile Nou-Magnin la somme de 200 000 (deux cent mille) francs CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie ; CONDAMNE la Medical Insurance Company Designated Activity Company aux dépens, incluant les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du même code au profit de la SELARL Virginie Boiteau et de Valérie Robertson, avocats. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique 1111-2, code civil 2244, code de la sante publique 1142-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 janvier 2015 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 13/06542
en commun : code de la sante publique 1111-2, code de la sante publique 1142-1
- 18 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/04285
en commun : code de la sante publique 1111-2, code de la sante publique 1142-1
- 1 août 2024 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00814
en commun : code de la sante publique 1111-2, code de la sante publique 1142-1
- 14 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture · n° 21/01047
en commun : code de la sante publique 1111-2, code de la sante publique 1142-1
- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/09370
en commun : code de la sante publique 1111-2, code de la sante publique 1142-1
- 4 janvier 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 19/07256
en commun : code de la sante publique 1111-2
- 25 mai 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/11713
en commun : code de la sante publique 1111-2
Mise à jour de la source le 2025-07-29T08:01:01.948Z.