Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 29 / Proxi JEX, 29 juillet 2025, n° 25/00021
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 13/09/2019, signifié le 25/10/2019, le Tribunal d'instance de Melun a condamné M. [Y] [E], solidairement avec Mme [V] [B], à payer certaines sommes à M. [K] [H]. Sur requête de M. [K] [H] reçue au greffe le 6/12/2019, les parties se sont entendues pour convenir, à l'audience de conciliation du 23/01/2020, d'un échéancier de paiement de la créance de M. [K] [H]. M. [Y] [E] n'ayant pas respecté les termes de l'échéancier convenu, un acte de saisie des rémunérations de M. [Y] [E] a été établi le 23/08/2023 pour les sommes suivantes : * 15397,97 en principal ; * 85,27 euros au titre des intérêts de retard échus au 14/11/2019 * 822,43 euros au titre des frais Sous déduction de 12600 euros d'acomptes Soit la somme totale de 3705,67 euros La dette de M. [Y] [E] ayant été apurée en totalité, le juge de l'exécution a ordonné le 14/11/2024 la main-levée totale de la saisie en cours. Par requête reçue au greffe le 21/11/2024, M. [K] [H] a sollicité que soit autorisée son intervention à la saisie en cours à hauteur de 4993,33 euros au titre des intérêts de retards non compris dans la saisie et 72,12 euros de frais. Par requête reçue au greffe le 14/02/2025, M. [K] [H] a sollicité que soit ordonnée la saisie des rémunérations de M. [Y] [E] à hauteur des sommes suivantes : * 4993,33 euros au titre des intérêts de retard échus entre le 13/09/2019 et le 15/11/2024 * 144,24 euros au titre des frais Soit la somme totale de 5169,66 euros L'affaire a été appelée à l'audience de conciliation du 22/05/2025 et renvoyée à l'audience de contestation du 17/06/2025. A cette audience, M. [K] [H], représenté à l'audience de conciliation et régulièrement avisé lors de celle-ci du renvoi de l'affaire à l'audience de contestation du 17/06/2025, n'a pas comparu ni été représenté. Assisté à l'audience du 17/06/2025, M. [Y] [E] a requis un jugement sur le fond et conclu au rejet de la demande compte tenu de l'ordonnance de main-levée de la saisie.
Motifs
MOTIFS Selon l'article R. 3252-33 du code du travail, le créancier partie à la procédure peut, par voie d'intervention, réclamer les intérêts échus et les frais et dépens liquidés ou vérifiés depuis la saisie. Aux termes de l'article R. 3252-29 du code du travail, la mainlevée de la saisie résulte soit d'un accord des créanciers, soit de la constatation par le juge de l'extinction de la dette. Elle est notifiée à l'employeur dans les huit jours. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'une saisie des rémunérations a été autorisée, le créancier saisissant ne peut réclamer le paiement des intérêts échus postérieurement à la saisie que par voie d'intervention. Une dette éteinte ne pouvant produire d'intérêts, le créancier saisissant ne saurait, de même, poursuivre le recouvrement d'une dette d'intérêts et de frais selon la procédure de saisie des rémunérations après que la main-levée de la saisie portant sur le principal de la créance en cause a été ordonnée du fait de l'apurement et - partant - de l'extinction de cette dernière. En l'espèce, la main-levée de la saisie des rémunérations autorisée à l'encontre de M. [Y] [E] ayant été ordonnée le 14/11/2024 compte tenu de l'extinction de la dette, Il y a lieu de rejeter la requête en saisie des rémunérations reçue le 14/02/2025. La main-levée de la saisie ayant déjà été ordonnée à la date de réception de la requête en intervention reçue le 21/11/2024, celle-ci sera de même rejetée. La partie demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire en premier ressort assorti de l'exécution provisoire et mis à disposition au greffe, REJETTE la requête formée par M. [K] [H] tendant à la saisie des rémunérations de M. [Y] [E] ; REJETTE la requête en intervention formée par M. [K] [H] à l'encontre de M. [Y] [E] ; CONDAMNE M. [K] [H] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/00021 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3G3Y DÉCISION EN DATE DU : 29 Juillet 2025 AFFAIRE : Monsieur [K] [H] C/ Monsieur [Y] [E] EN CONSÉQUENCE la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire P/le directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 @ : [Courriel 8] @ : [Courriel 6] REFERENCES : N° RG 25/00021 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3G3Y Minute : 25/00002 Monsieur [K] [H] C/ Monsieur [Y] [E] Copie exécutoire : Copie certifiée conforme : toutes les parties Le 29 Juillet 2025 JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 29 Juillet 2025; Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de l’exécution, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ; Après débats à l'audience publique du 17 Juin 2025 le jugement suivant a été rendu : ENTRE DEMANDEUR : Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté ET DÉFENDEUR : Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 2] comparant et assisté de Me ABIRAMY RAJKUMAR avocat au barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 13/09/2019, signifié le 25/10/2019, le Tribunal d'instance de Melun a condamné M. [Y] [E], solidairement avec Mme [V] [B], à payer certaines sommes à M. [K] [H]. Sur requête de M. [K] [H] reçue au greffe le 6/12/2019, les parties se sont entendues pour convenir, à l'audience de conciliation du 23/01/2020, d'un échéancier de paiement de la créance de M. [K] [H]. M. [Y] [E] n'ayant pas respecté les termes de l'échéancier convenu, un acte de saisie des rémunérations de M. [Y] [E] a été établi le 23/08/2023 pour les sommes suivantes : * 15397,97 en principal ; * 85,27 euros au titre des intérêts de retard échus au 14/11/2019 * 822,43 euros au titre des frais Sous déduction de 12600 euros d'acomptes Soit la somme totale de 3705,67 euros La dette de M. [Y] [E] ayant été apurée en totalité, le juge de l'exécution a ordonné le 14/11/2024 la main-levée totale de la saisie en cours. Par requête reçue au greffe le 21/11/2024, M. [K] [H] a sollicité que soit autorisée son intervention à la saisie en cours à hauteur de 4993,33 euros au titre des intérêts de retards non compris dans la saisie et 72,12 euros de frais. Par requête reçue au greffe le 14/02/2025, M. [K] [H] a sollicité que soit ordonnée la saisie des rémunérations de M. [Y] [E] à hauteur des sommes suivantes : * 4993,33 euros au titre des intérêts de retard échus entre le 13/09/2019 et le 15/11/2024 * 144,24 euros au titre des frais Soit la somme totale de 5169,66 euros L'affaire a été appelée à l'audience de conciliation du 22/05/2025 et renvoyée à l'audience de contestation du 17/06/2025. A cette audience, M. [K] [H], représenté à l'audience de conciliation et régulièrement avisé lors de celle-ci du renvoi de l'affaire à l'audience de contestation du 17/06/2025, n'a pas comparu ni été représenté. Assisté à l'audience du 17/06/2025, M. [Y] [E] a requis un jugement sur le fond et conclu au rejet de la demande compte tenu de l'ordonnance de main-levée de la saisie. MOTIFS Selon l'article R. 3252-33 du code du travail, le créancier partie à la procédure peut, par voie d'intervention, réclamer les intérêts échus et les frais et dépens liquidés ou vérifiés depuis la saisie. Aux termes de l'article R. 3252-29 du code du travail, la mainlevée de la saisie résulte soit d'un accord des créanciers, soit de la constatation par le juge de l'extinction de la dette. Elle est notifiée à l'employeur dans les huit jours. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'une saisie des rémunérations a été autorisée, le créancier saisissant ne peut réclamer le paiement des intérêts échus postérieurement à la saisie que par voie d'intervention. Une dette éteinte ne pouvant produire d'intérêts, le créancier saisissant ne saurait, de même, poursuivre le recouvrement d'une dette d'intérêts et de frais selon la procédure de saisie des rémunérations après que la main-levée de la saisie portant sur le principal de la créance en cause a été ordonnée du fait de l'apurement et - partant - de l'extinction de cette dernière. En l'espèce, la main-levée de la saisie des rémunérations autorisée à l'encontre de M. [Y] [E] ayant été ordonnée le 14/11/2024 compte tenu de l'extinction de la dette, Il y a lieu de rejeter la requête en saisie des rémunérations reçue le 14/02/2025. La main-levée de la saisie ayant déjà été ordonnée à la date de réception de la requête en intervention reçue le 21/11/2024, celle-ci sera de même rejetée. La partie demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire en premier ressort assorti de l'exécution provisoire et mis à disposition au greffe, REJETTE la requête formée par M. [K] [H] tendant à la saisie des rémunérations de M. [Y] [E] ; REJETTE la requête en intervention formée par M. [K] [H] à l'encontre de M. [Y] [E] ; CONDAMNE M. [K] [H] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/00021 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3G3Y DÉCISION EN DATE DU : 29 Juillet 2025 AFFAIRE : Monsieur [K] [H] C/ Monsieur [Y] [E] EN CONSÉQUENCE la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire P/le directeur des services de greffe judiciaires
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Mise à jour de la source le 2025-07-29T18:01:03.017Z.