Décision de justice
Tribunal judiciaire de Meaux, JEX - Contestation saisie, 6 mai 2025, n° 25/01039
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par requête reçue au greffe le 01 octobre 2024, la [Adresse 7], anciennement OSICA (la SA [Adresse 6], anciennement OSICA ) a sollicité auprès du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux l’autorisation de procéder à la saisie des rémunérations de Monsieur [U] [S], à concurrence de 12.935,49 euros en principal, intérêts et frais en exécution d'un jugement du 16 juillet 2020 rendu par le Tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe, et Monsieur [U] [S] a contesté la demande de saisie des rémunérations formulée par la SA [Adresse 6], anciennement OSICA. A l'audience de contestation du 06 mai 2025 la SA [Adresse 6], anciennement OSICA, maintient les termes de sa requête. Monsieur [U] [S] confirme avoir eu connaissance du jugement, mais souligne avoir toujours payé ses loyers et avoir été surpris de la procédure d’expulsion. Il souligne que lors des opérations d’expulsion ses meubles ont été détruits, et confirme avoir quitté le logement en octobre 2022. Il précise percevoir des revenus d’environ 2.000 euros par mois, avoir deux enfants à charge et sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois. Les parties ont été avisées que l’affaire est mise en délibéré à la date du 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré, autorisée, reçue le 15 mai 2025, la SA [Adresse 6], anciennement OSICA produit un accusé réception du 10 février 2021 d’un courrier recommandé envoyé aux locataires.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales Sur le montant principal de la créance Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail. En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats, notamment le jugement du 16 juillet 2020 condamnant les locataires du logement sis [Adresse 3] au paiement de la dette locative et d’une indemnité d’occupation, le total des indemnités d’occupation et charges relevé dans la requête du 01 octobre 2024, et les relevés de compte bancaire produits par Monsieur [U] [S], que la créance s’élève à la somme en principal de 676,99 euros. Sur les intérêts En l’espèce, la base de calcul des intérêts sollicités est erronée au regard du montant principal fixé. En conséquence il appartiendra au créancier de réclamer les intérêts échus régulièrement calculés par voie d’intervention, conformément aux dispositions de l’article R 3252-33 du code du travail. Sur les frais de gestion et d’exécution Aux termes de l’article L 1116-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. En l’espèce, le jugement du 16 juillet 2020, sur lequel se fonde la SA [Adresse 6], anciennement OSICA, conditionne le prononcé de l’expulsion des locataires du logement sis [Adresse 3], au non-respect de l’échéancier fixé pour le remboursement de la dette, après envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception. Si la SA [Adresse 6], anciennement OSICA, produit dans le cadre d’une note en délibéré un accusé réception du 10 février 2021 envoyé aux locataires, ce document ne permet pas d’avoir connaissance des termes du contenu du courrier envoyé et de justifier de l’envoi de la mise en demeure selon les prescriptions du jugement du 16 juillet 2020. En outre, à l’examen du décompte de la créance, il apparaît que les locataires ont régulièrement payé le loyer à la suite du prononcé du jugement, pendant la période du mois d’août 2020 au mois de septembre 2022, et ce jusqu’à deux mois avant l’expulsion effective survenue au mois de novembre 2022. Ainsi la SA [Adresse 6], anciennement OSICA ne démontre pas avoir mis en demeure les locataires du logement sis [Adresse 3], d’avoir à respecter l’échéancier fixé dans le jugement du 16 juillet 2020, auquel était conditionné le prononcé de l’expulsion. Il ne sera donc pas tenu compte des actes d’exécution relatifs à la procédure d’expulsion. En conséquence la SA [Adresse 6], anciennement OSICA, justifie d’actes d’exécution forcée nécessaires et réguliers pour un montant de 534,57 euros. Sur la demande de délais de paiement Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, la situation financière de Monsieur [U] [S] ne lui permet pas de s’acquitter de la totalité des sommes dues en une seule fois, et sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, suivant jugement contradictoire et en premier ressort, FIXE la créance de la [Adresse 7], anciennement OSICA, à la somme de 676,99 euros en principal, et à la somme de 534,57 euros au titre des frais de d’exécution, en exécution du jugement du 16 juillet 2020 rendu par le Tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne ; CONDAMNE Monsieur [U] [S] à verser à la [Adresse 7], anciennement OSICA, la somme de 676,99 euros en principal au titre de la dette locative, et la somme de 534,57 euros au titre des frais d’exécution ; ACCORDE un délai à Monsieur [U] [S] pour le paiement de ces sommes, AUTORISE Monsieur [U] [S] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 50 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ; DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, DIT qu’en cas de non-respect d’une seule mensualité la totalité de la dette sera exigible, CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Le Greffier La Vice-Présidente
Texte intégral
- N° RG 25/01039 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3YX N° RG 25/01039 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3YX M. [U] [S] C/ S.A. CDC-HABITAT SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGEMENT DU 17 juin 2025 DEMANDEUR : S.A. CDC-HABITAT SOCIAL [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS,substitué à l’audience par Maître ROCHER DÉFENDERESSE : Monsieur [U] [S] [Adresse 1] [Localité 4] comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, Greffier : M. BOULLE Pierre, DÉBATS : Audience publique du : 6 Mai 2025 Copie exécutoire délivrée le : à : Copie délivrée le : à : FAITS ET PROCEDURE Par requête reçue au greffe le 01 octobre 2024, la [Adresse 7], anciennement OSICA (la SA [Adresse 6], anciennement OSICA ) a sollicité auprès du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux l’autorisation de procéder à la saisie des rémunérations de Monsieur [U] [S], à concurrence de 12.935,49 euros en principal, intérêts et frais en exécution d'un jugement du 16 juillet 2020 rendu par le Tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe, et Monsieur [U] [S] a contesté la demande de saisie des rémunérations formulée par la SA [Adresse 6], anciennement OSICA. A l'audience de contestation du 06 mai 2025 la SA [Adresse 6], anciennement OSICA, maintient les termes de sa requête. Monsieur [U] [S] confirme avoir eu connaissance du jugement, mais souligne avoir toujours payé ses loyers et avoir été surpris de la procédure d’expulsion. Il souligne que lors des opérations d’expulsion ses meubles ont été détruits, et confirme avoir quitté le logement en octobre 2022. Il précise percevoir des revenus d’environ 2.000 euros par mois, avoir deux enfants à charge et sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois. Les parties ont été avisées que l’affaire est mise en délibéré à la date du 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré, autorisée, reçue le 15 mai 2025, la SA [Adresse 6], anciennement OSICA produit un accusé réception du 10 février 2021 d’un courrier recommandé envoyé aux locataires. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales Sur le montant principal de la créance Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail. En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats, notamment le jugement du 16 juillet 2020 condamnant les locataires du logement sis [Adresse 3] au paiement de la dette locative et d’une indemnité d’occupation, le total des indemnités d’occupation et charges relevé dans la requête du 01 octobre 2024, et les relevés de compte bancaire produits par Monsieur [U] [S], que la créance s’élève à la somme en principal de 676,99 euros. Sur les intérêts En l’espèce, la base de calcul des intérêts sollicités est erronée au regard du montant principal fixé. En conséquence il appartiendra au créancier de réclamer les intérêts échus régulièrement calculés par voie d’intervention, conformément aux dispositions de l’article R 3252-33 du code du travail. Sur les frais de gestion et d’exécution Aux termes de l’article L 1116-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. En l’espèce, le jugement du 16 juillet 2020, sur lequel se fonde la SA [Adresse 6], anciennement OSICA, conditionne le prononcé de l’expulsion des locataires du logement sis [Adresse 3], au non-respect de l’échéancier fixé pour le remboursement de la dette, après envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception. Si la SA [Adresse 6], anciennement OSICA, produit dans le cadre d’une note en délibéré un accusé réception du 10 février 2021 envoyé aux locataires, ce document ne permet pas d’avoir connaissance des termes du contenu du courrier envoyé et de justifier de l’envoi de la mise en demeure selon les prescriptions du jugement du 16 juillet 2020. En outre, à l’examen du décompte de la créance, il apparaît que les locataires ont régulièrement payé le loyer à la suite du prononcé du jugement, pendant la période du mois d’août 2020 au mois de septembre 2022, et ce jusqu’à deux mois avant l’expulsion effective survenue au mois de novembre 2022. Ainsi la SA [Adresse 6], anciennement OSICA ne démontre pas avoir mis en demeure les locataires du logement sis [Adresse 3], d’avoir à respecter l’échéancier fixé dans le jugement du 16 juillet 2020, auquel était conditionné le prononcé de l’expulsion. Il ne sera donc pas tenu compte des actes d’exécution relatifs à la procédure d’expulsion. En conséquence la SA [Adresse 6], anciennement OSICA, justifie d’actes d’exécution forcée nécessaires et réguliers pour un montant de 534,57 euros. Sur la demande de délais de paiement Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, la situation financière de Monsieur [U] [S] ne lui permet pas de s’acquitter de la totalité des sommes dues en une seule fois, et sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, suivant jugement contradictoire et en premier ressort, FIXE la créance de la [Adresse 7], anciennement OSICA, à la somme de 676,99 euros en principal, et à la somme de 534,57 euros au titre des frais de d’exécution, en exécution du jugement du 16 juillet 2020 rendu par le Tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne ; CONDAMNE Monsieur [U] [S] à verser à la [Adresse 7], anciennement OSICA, la somme de 676,99 euros en principal au titre de la dette locative, et la somme de 534,57 euros au titre des frais d’exécution ; ACCORDE un délai à Monsieur [U] [S] pour le paiement de ces sommes, AUTORISE Monsieur [U] [S] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 50 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ; DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, DIT qu’en cas de non-respect d’une seule mensualité la totalité de la dette sera exigible, CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Le Greffier La Vice-Présidente
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Mise à jour de la source le 2025-09-29T19:22:03.025Z.