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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, JEX - Contestation saisie, 1 juillet 2026, n° 25/04196

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par requête reçue au greffe le 16 avril 2025, la Société anonyme (la SA) CREDIT LOGEMENT a sollicité auprès du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux l’autorisation de procéder à la saisie des rémunérations de Monsieur [E] [C], à concurrence de 76.193,62 euros en principal, intérêts et frais en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Meaux en date du 31 mars 2015, et d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 31 mars 2017. 
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience de conciliation du 17 juin 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois, lors desquels Monsieur [E] [C] a soulevé une contestation.
A l'audience de contestation du 20 janvier 2026, la SA CREDIT LOGEMENT, représentée, maintient sa demande de saisie des rémunérations, et souligne que le bien immobilier financé a été vendu, et qu’il faut donc déduire de la dette un tiers du produit de la vente, car l’arrêt de la Cour d’appel prévoit une division de la dette entre les trois co-obligés.
Sur la prescription quinquennale des intérêts elle fait valoir que des mesures d’exécution ont été prises et ont donc interrompu le délai de prescriptions.
Elle dit justifier des différents frais sollicités au titre des dépens, et notamment des frais d’hypothèque.
Monsieur [E] [C] dit s’accorder sur la division par trois du produit de la vente, conforme au nombre de débiteurs, et soulève la prescription des intérêts de plus de cinq ans.

Les parties ont été avisées que l’affaire est mise en délibéré à la date du 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe, et une réouverture des débats a été ordonnée aux fins d’actualisation de la dette.

A l’audience du 16 juin 2026 la SA CREDIT LOGEMENT, représentée, produit un décompte actualisé de sa créance.

La partie présente a été avisée que l’affaire est mise en délibéré au 01 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le montant principal de la créance

Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.

En l’espèce il ressort des pièces produites au débat, que l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] en date du 31 mars 2017, fait état d’une créance subrogative de la SA CREDIT LOGEMENT, laquelle avait accordé son cautionnement au crédit lyonnais pour le prêt consenti à la Société civile immobilière CLAUDENICO, pour un montant total de 181.924,86 euros. L’arrêt de la Cour d’appel, sur le fondement de l’article 2310 alinéa 1er du code civil, a condamné conjointement Monsieur [E] [C] au remboursement de la dette due à la SA CREDIT LOGEMENT à hauteur de 60.641,62 euros, soit un tiers du montant total de la dette.
La Cour d’appel a ainsi considéré que conformément aux dispositions de l’article 2310 du code civil, pris en son alinéa 1, la SA CREDIT LOGEMENT en qualité de caution, subrogée dans les droits du Crédit lyonnais, supporte un tiers de la dette. Ainsi le produit de la vente du bien immobilier, qui réduit le montant de la dette dont sont redevables les cautions, doit également profiter à chacune des trois cautions, et être divisée d’autant.
Ainsi il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Meaux en date du 31 mars 2015, de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 31 mars 2017, des décomptes produits tenant compte des virements effectués par le débiteur, que la créance de Monsieur [E] [C] à l’égard de la SA CREDIT LOGEMENT est établie.
Elle s’élève au principal à la somme de 16.618,29 euros (montant de 60.641,62 euros fixé par l’arrêt de la Cour d’appel, diminué du tiers du produit de la vente du bien immobilier, soit la somme de 37.383,33 euros, et des versements effectués par le débiteur, soit la somme de 6.640 euros). 

Sur les intérêts

Il est constant que si la créance constatée dans le titre lui-même se prescrira dans les conditions de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, il en ira différemment des dettes dites périodiques dues en vertu de la décision et échues postérieurement à celle-ci, qui se prescriront dans les conditions de l’article 2224 du code civil, soit une prescription quinquennale.

Aux termes de l’article 2244 du code civil le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.

En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT justifie de l’inscription provisoire d’une mesure conservatoire d’hypothèque sur le bien immobilier appartenant à la SCI CLAUDENICO, pour laquelle Monsieur [E] [C] s’était porté caution du remboursement du crédit immobilier, par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Meaux du 13 septembre 2013. Elle justifie de l’inscription définitive de la mesure conservatoire d’hypothèque le 31 mars 2015.

Cependant, la SA CREDIT LOGEMENT ne justifie d’aucune mesure conservatoire ou acte d’exécution forcée pris à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel du 31 mars 2017, et par conséquent d’aucun acte d’interruption de la prescription quinquennale.

La requête ayant été déposée le 15 avril 2025, les intérêts sont dus à compter du 15 avril 2020.

Il convient dès lors de débouter la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande de condamnation aux intérêts, en l’absence de justificatif du calcul des intérêts à compter du 15 avril 2020.

Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article L 1116-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
En l’espèce la SA CREDIT LOGEMENT justifie d’actes d’exécution forcée nécessaires pour un montant total de 2.299,97 euros.

Sur le prononcé de la saisie des rémunérations
L’article 6 IV du Décret du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations, prescrit que lorsqu’une demande incidente ou une contestation a été formée avant le 01 juillet 2025, la procédure est transmise au mandataire du créancier ou à la Chambre régionale des commissaires de justice, qui la communique au commissaire de justice qu’elle désigne dans les conditions fixées au III, après que la décision qui statue sur la demande incidente ou la contestation est passée en force de chose jugée.
En conséquence, il convient de communiquer, à l’issue du délai de recours, le présent jugement au mandataire de la SA CREDIT LOGEMENT, afin qu’il soit procédé aux opérations de saisie conformément aux nouvelles dispositions de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 sur la nouvelle procédure de saisie des rémunérations.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

FIXE la créance de la Société anonyme CREDIT LOGEMENT à la somme de 16.618,29 euros en principal, et de 2.299,97 euros au titre des frais d’exécution, en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] en date du 31 mars 2017, signifiée le 28 avril 2017 ;

AUTORISE les opérations de saisie ;

DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande de condamnation au paiement des intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [E] [C] au paiement des dépens ;

DIT que ledit jugement sera communiqué, à l’issue du délai d’appel, au mandataire de la Société anonyme CREDIT LOGEMENT, ou à la Chambre des commissaires de justice territorialement compétente, pour procéder aux opérations de saisie conformément aux dispositions de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 sur la nouvelle procédure de saisie des rémunérations ;
 

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


 
 
 LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/04196 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDWP

Société CREDIT LOGEMENT

C/
M. [E] [C]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 01 juillet 2026




DEMANDERESSE :

Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant



DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non comparant



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, Vice-Présidente
Greffier : M. BOULLE Pierre,



DÉBATS :

Audience publique du : 16 juin 2026


Copie exécutoire délivrée
le :02.07.2026
à :Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant



Copie délivrée
le :02.07.2026
à : Monsieur [E] [C]





FAITS ET PROCEDURE

Par requête reçue au greffe le 16 avril 2025, la Société anonyme (la SA) CREDIT LOGEMENT a sollicité auprès du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux l’autorisation de procéder à la saisie des rémunérations de Monsieur [E] [C], à concurrence de 76.193,62 euros en principal, intérêts et frais en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Meaux en date du 31 mars 2015, et d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 31 mars 2017. 
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience de conciliation du 17 juin 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois, lors desquels Monsieur [E] [C] a soulevé une contestation.
A l'audience de contestation du 20 janvier 2026, la SA CREDIT LOGEMENT, représentée, maintient sa demande de saisie des rémunérations, et souligne que le bien immobilier financé a été vendu, et qu’il faut donc déduire de la dette un tiers du produit de la vente, car l’arrêt de la Cour d’appel prévoit une division de la dette entre les trois co-obligés.
Sur la prescription quinquennale des intérêts elle fait valoir que des mesures d’exécution ont été prises et ont donc interrompu le délai de prescriptions.
Elle dit justifier des différents frais sollicités au titre des dépens, et notamment des frais d’hypothèque.
Monsieur [E] [C] dit s’accorder sur la division par trois du produit de la vente, conforme au nombre de débiteurs, et soulève la prescription des intérêts de plus de cinq ans.

Les parties ont été avisées que l’affaire est mise en délibéré à la date du 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe, et une réouverture des débats a été ordonnée aux fins d’actualisation de la dette.

A l’audience du 16 juin 2026 la SA CREDIT LOGEMENT, représentée, produit un décompte actualisé de sa créance.

La partie présente a été avisée que l’affaire est mise en délibéré au 01 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le montant principal de la créance

Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.

En l’espèce il ressort des pièces produites au débat, que l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] en date du 31 mars 2017, fait état d’une créance subrogative de la SA CREDIT LOGEMENT, laquelle avait accordé son cautionnement au crédit lyonnais pour le prêt consenti à la Société civile immobilière CLAUDENICO, pour un montant total de 181.924,86 euros. L’arrêt de la Cour d’appel, sur le fondement de l’article 2310 alinéa 1er du code civil, a condamné conjointement Monsieur [E] [C] au remboursement de la dette due à la SA CREDIT LOGEMENT à hauteur de 60.641,62 euros, soit un tiers du montant total de la dette.
La Cour d’appel a ainsi considéré que conformément aux dispositions de l’article 2310 du code civil, pris en son alinéa 1, la SA CREDIT LOGEMENT en qualité de caution, subrogée dans les droits du Crédit lyonnais, supporte un tiers de la dette. Ainsi le produit de la vente du bien immobilier, qui réduit le montant de la dette dont sont redevables les cautions, doit également profiter à chacune des trois cautions, et être divisée d’autant.
Ainsi il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Meaux en date du 31 mars 2015, de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 31 mars 2017, des décomptes produits tenant compte des virements effectués par le débiteur, que la créance de Monsieur [E] [C] à l’égard de la SA CREDIT LOGEMENT est établie.
Elle s’élève au principal à la somme de 16.618,29 euros (montant de 60.641,62 euros fixé par l’arrêt de la Cour d’appel, diminué du tiers du produit de la vente du bien immobilier, soit la somme de 37.383,33 euros, et des versements effectués par le débiteur, soit la somme de 6.640 euros). 

Sur les intérêts

Il est constant que si la créance constatée dans le titre lui-même se prescrira dans les conditions de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, il en ira différemment des dettes dites périodiques dues en vertu de la décision et échues postérieurement à celle-ci, qui se prescriront dans les conditions de l’article 2224 du code civil, soit une prescription quinquennale.

Aux termes de l’article 2244 du code civil le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.

En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT justifie de l’inscription provisoire d’une mesure conservatoire d’hypothèque sur le bien immobilier appartenant à la SCI CLAUDENICO, pour laquelle Monsieur [E] [C] s’était porté caution du remboursement du crédit immobilier, par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Meaux du 13 septembre 2013. Elle justifie de l’inscription définitive de la mesure conservatoire d’hypothèque le 31 mars 2015.

Cependant, la SA CREDIT LOGEMENT ne justifie d’aucune mesure conservatoire ou acte d’exécution forcée pris à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel du 31 mars 2017, et par conséquent d’aucun acte d’interruption de la prescription quinquennale.

La requête ayant été déposée le 15 avril 2025, les intérêts sont dus à compter du 15 avril 2020.

Il convient dès lors de débouter la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande de condamnation aux intérêts, en l’absence de justificatif du calcul des intérêts à compter du 15 avril 2020.

Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article L 1116-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
En l’espèce la SA CREDIT LOGEMENT justifie d’actes d’exécution forcée nécessaires pour un montant total de 2.299,97 euros.

Sur le prononcé de la saisie des rémunérations
L’article 6 IV du Décret du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations, prescrit que lorsqu’une demande incidente ou une contestation a été formée avant le 01 juillet 2025, la procédure est transmise au mandataire du créancier ou à la Chambre régionale des commissaires de justice, qui la communique au commissaire de justice qu’elle désigne dans les conditions fixées au III, après que la décision qui statue sur la demande incidente ou la contestation est passée en force de chose jugée.
En conséquence, il convient de communiquer, à l’issue du délai de recours, le présent jugement au mandataire de la SA CREDIT LOGEMENT, afin qu’il soit procédé aux opérations de saisie conformément aux nouvelles dispositions de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 sur la nouvelle procédure de saisie des rémunérations. 


PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

FIXE la créance de la Société anonyme CREDIT LOGEMENT à la somme de 16.618,29 euros en principal, et de 2.299,97 euros au titre des frais d’exécution, en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] en date du 31 mars 2017, signifiée le 28 avril 2017 ;

AUTORISE les opérations de saisie ;

DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande de condamnation au paiement des intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [E] [C] au paiement des dépens ;

DIT que ledit jugement sera communiqué, à l’issue du délai d’appel, au mandataire de la Société anonyme CREDIT LOGEMENT, ou à la Chambre des commissaires de justice territorialement compétente, pour procéder aux opérations de saisie conformément aux dispositions de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 sur la nouvelle procédure de saisie des rémunérations ;
 

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


 
 
 LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-04T19:24:58.045Z.