Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 26 mai 2025, n° 25/01412
Parties (entreprises)
Exposé du litige
copie à Me Nicolas SIROUNIAN Me Agnès SECIME Me Laurent CANTARINI grosse à TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AIX EN PROVENCE MINUTE : 25/00102 DOSSIER : N° RG 25/01412 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MUPV JUGEMENT D’ADJUDICATION SUR LICITATON DU 26 Mai 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Carole ALBERT, Vice-Présidente Statuant à juge unique assistée de Madame GIRARDEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé En présence de ANGE Marion et BEY Emmanuelle, auditrices de justice lors des débats ***** DEMANDERESSE A LA LICITATION S.A.S. LES MANDATAIRES, domiciliée [Adresse 5] représentée par Me [R] [W], ès qualité de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises SARL A2G BATIMENT (RCS Marseille 489 194 498), BESIMA (RCS Marseille 515 364 131) et SARL TECHNIQUE DU BATIMENT (RCS Marseille 434 131 686), représentée à l'audience par Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS A LA LICITATION Madame [I] [H] [P] [O] [X] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 8] comparante en personne, non représentée Monsieur [Y] [F] [D] [N] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3] représenté à l’audience par Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE ADJUDICATAIRE S.A.R.L. PETER WILSON STUDIO, immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le n° 834 603 953 dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, représentée à l'audience par Me Agnès SECIME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ***** Vu le cahier des charges - vente sur licitation établi en vertu d’un jugement rendu le 5 octobre 2023 par la chambre de la famille du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, rectifié par jugement du 29 novembre 2023 et signifiés le 22 et 30 juillet 2024 , concernant les biens suivants: Sur la commune de [Adresse 3], une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée composé de quatre pièces principales, cuisine, deux salles de bains et terrain attenant.. Figurant au cadastre de la commune de [Localité 10] sous les références section BE n°[Cadastre 4] - [Adresse 3]- pour une contenance de 09a 17 ca. Vu l’annexion au cahier des charge déposée le 19 mai 2025 ; Vu les formalités de publicité réalisées pour parvenir à la vente : - affichage dans les locaux de la juridiction le 24 avril 2025 ; - publication dans un des journaux d’annonces légales diffusés dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble : Les Nouvelles Publications le 18 avril 2025, - avis simplifié apposé sur l’immeuble le 18 avril 2025 - publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale :La Provence le 22 avril 2025 et TPBM le 23 avril 2025, A l’audience publique du 26 mai 2027 a comparu Me Nicolas SIROUNIAN, avocat poursuivant, lequel a exposé que par suite de la procédure visée au cahier des charges déposé le 31 Mars 2025, la vente de l'immeuble ci après désigné a été fixée et publiée pour l'audience des criées de ce jour ; Vu le dire déposé le 22 mai 2025 par monsieur [Y] [D] [N] aux fins de voir ordonner que les modifications et compléments précités soient apportés au cahier des conditions des charges, dans le respect de l’intérêt du débiteur, afin de garantir une vente juste, transparente et conformer aux dispositions du code de procédure civile applicables, et statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu le dire déposé le 26 mai 2025 en réponse au cahier des charges de la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [R] [W] ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SARL A2G BATIMENT, la société BESIMA et la SARL TECHNIQUE DU BATIMENT (STB) ; Vu l’état de frais en date du 23 mai 2025 et déposé le 23 mai 2025 par la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [R] [W] ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SARL A2G BATIMENT, la société BESIMA et la SARL TECHNIQUE DU BATIMENT (STB) pour un montant total de 10.141,52 euros ;
Motifs
MOTIFS Sur les contestations, -sur la contestation soulevée quant aux modifications du cahier des charges, Selon les dispositions de l’article 1278 du code de procédure civile, “sont déclarés communes au présent chapitre les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution.” En l’espèce, monsieur [Y] [D] [N] a saisi le tribunal judiciaire de sa contestation par voie de dire, ce alors qu’il lui appartenait de procéder par voie d’assignation, de sorte que ses demandes seront déclarées irrecevables. De manière superfétatoire, il sera relevé qu’il a d’ores et déjà été statué sur les demandes formulées par le jugement le 05 octobre 2023 par la chambre familiale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, de sorte que lesdites demandes se heurtent à l’autorité de chose jugée. -sur la taxation des frais préalables, Selon les dispositions de l’article 1278 du code de procédure civile, “sont déclarés communes au présent chapitre les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution.” Selon les dispositions de l’article R.322-42 du code des procédures civiles d’exécution, “les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères. Il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.” Selon les dispositions de l’article 1593 du code civil, “les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur.” En l’espèce, la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [R] [W] ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SARL A2G BATIMENT, la société BESIMA et la SARL TECHNIQUE DU BATIMENT (STB) sollicite la taxation des frais préalables à la somme totale de 10.141,52 euros afin que ces dernier soient à la charge de l’adjudicataire. Il y a donc lieu de taxer les frais préalables à la somme sollicitée de 10.141,52 euros TTC, qui resteront à la charge des parties, à savoir à la charge de la part indivise de chaque indivisaire, soit la moitié chacun, conformément au jugement du 05 octobre 2023 par la chambre familiale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. En effet, il convient de relever d’une part, que les dispositions de l’article 1278 du code de procédure civile ne renvoient pas aux dispositions de l’article R.322-58 du code des procédures civiles d’exécution qui disposent que “les frais de poursuite et, le cas échéant, de surenchère taxés et les droits de mutation sont payés par l'adjudicataire par priorité en sus du prix. Il en est fourni justificatif au greffe avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.” D’autre part, si les frais taxés en vertu des dispositions de l’article 1593 du code civil sont mis à la charge de l’acheteur, ledit jugement rendu 05 octobre 2023 précise dans sa motivation “les frais de vente seront mis à la charge de la part indivise de chaque indivisaire, soit la moitié chacun” et en son dispositif “fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégié de partage et de licitation, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage.” Il convient donc de taxer les frais préalables à la somme de 10.141,52 euros TTC, dont la charge devra être conforme au jugement rendu le 05 octobre 2023. En conséquence, après avoir annoncé publiquement que le montant des frais taxés exposés pour parvenir à la vente, restait à la charge des parties indivises, ledit avocat poursuivant a requis l'ouverture des enchères conformément à la Loi ; Tous les délais et formalités prescrits par la Loi ayant été observés, a ordonné qu'il soit immédiatement procédé à l'ouverture des enchères et à la réception des offres aux formes de droit ; Sur la vente sur licitation, SUR LA MISE A PRIX DE : 190 000 Euros avec faculté de baisse du prix du quart en cas de carence d’enchère. Aucune offre n’ayant été faite dans les 90 secondes, la carence d’enchères a été constatée et le bien a été immédiatement remis en vente sur une mise à prix de 142 500 euros. Diverses offres ont été faites par Maîtres [Z], [S], [A], [C] enfin Me [G] [A] a offert la somme de 334 000 Euros. Laquelle offre n'ayant pas été couverte pendant la durée de 90 secondes, le Tribunal a constaté le montant de la dernière enchère qui emporte adjudication.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en premier ressort, Déclare irrecevables les demandes formulées par monsieur [Y] [D] [N] par son dire déposé le 22 mai 2025 ; Taxe les frais prélables à la somme de 10.141,52 euros TTC, qui resteront à la charge de la part indivise de chaque indivisaire, soit la moitié chacun, conformément au jugement du 05 octobre 2023 par la chambre familiale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ; Le Tribunal, statuant en dernier ressort, Me Agnès SECIME a déclaré au greffier, avant l’issue de l’audience le nom de son mandant à savoir S.A.R.L. PETER WILSON STUDIO, immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le n° 834 603 953 dont le siège social est sis [Adresse 6], qui a été déclarée adjudicataire moyennant le paiement du prix principal de 334.000,00 Euros à titre de marchand de biens. A la charge de l’adjudicataire, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix d’adjudication conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 du même code). Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de licitation. L’attestation devant être complétée et signée en application des dispositions de l’article R.322-41-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution a bien été remise par l’adjudicataire. De ce qui précède a été dressé le présent jugement d'adjudication qui a été signé par nous président et par le greffier au palais de justice d'Aix en Provence le 26 Mai 2025 le greffier, le président,
Texte intégral
copie à Me Nicolas SIROUNIAN Me Agnès SECIME Me Laurent CANTARINI grosse à TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AIX EN PROVENCE MINUTE : 25/00102 DOSSIER : N° RG 25/01412 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MUPV JUGEMENT D’ADJUDICATION SUR LICITATON DU 26 Mai 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Carole ALBERT, Vice-Présidente Statuant à juge unique assistée de Madame GIRARDEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé En présence de ANGE Marion et BEY Emmanuelle, auditrices de justice lors des débats ***** DEMANDERESSE A LA LICITATION S.A.S. LES MANDATAIRES, domiciliée [Adresse 5] représentée par Me [R] [W], ès qualité de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises SARL A2G BATIMENT (RCS Marseille 489 194 498), BESIMA (RCS Marseille 515 364 131) et SARL TECHNIQUE DU BATIMENT (RCS Marseille 434 131 686), représentée à l'audience par Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS A LA LICITATION Madame [I] [H] [P] [O] [X] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 8] comparante en personne, non représentée Monsieur [Y] [F] [D] [N] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3] représenté à l’audience par Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE ADJUDICATAIRE S.A.R.L. PETER WILSON STUDIO, immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le n° 834 603 953 dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, représentée à l'audience par Me Agnès SECIME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ***** Vu le cahier des charges - vente sur licitation établi en vertu d’un jugement rendu le 5 octobre 2023 par la chambre de la famille du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, rectifié par jugement du 29 novembre 2023 et signifiés le 22 et 30 juillet 2024 , concernant les biens suivants: Sur la commune de [Adresse 3], une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée composé de quatre pièces principales, cuisine, deux salles de bains et terrain attenant.. Figurant au cadastre de la commune de [Localité 10] sous les références section BE n°[Cadastre 4] - [Adresse 3]- pour une contenance de 09a 17 ca. Vu l’annexion au cahier des charge déposée le 19 mai 2025 ; Vu les formalités de publicité réalisées pour parvenir à la vente : - affichage dans les locaux de la juridiction le 24 avril 2025 ; - publication dans un des journaux d’annonces légales diffusés dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble : Les Nouvelles Publications le 18 avril 2025, - avis simplifié apposé sur l’immeuble le 18 avril 2025 - publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale :La Provence le 22 avril 2025 et TPBM le 23 avril 2025, A l’audience publique du 26 mai 2027 a comparu Me Nicolas SIROUNIAN, avocat poursuivant, lequel a exposé que par suite de la procédure visée au cahier des charges déposé le 31 Mars 2025, la vente de l'immeuble ci après désigné a été fixée et publiée pour l'audience des criées de ce jour ; Vu le dire déposé le 22 mai 2025 par monsieur [Y] [D] [N] aux fins de voir ordonner que les modifications et compléments précités soient apportés au cahier des conditions des charges, dans le respect de l’intérêt du débiteur, afin de garantir une vente juste, transparente et conformer aux dispositions du code de procédure civile applicables, et statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu le dire déposé le 26 mai 2025 en réponse au cahier des charges de la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [R] [W] ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SARL A2G BATIMENT, la société BESIMA et la SARL TECHNIQUE DU BATIMENT (STB) ; Vu l’état de frais en date du 23 mai 2025 et déposé le 23 mai 2025 par la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [R] [W] ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SARL A2G BATIMENT, la société BESIMA et la SARL TECHNIQUE DU BATIMENT (STB) pour un montant total de 10.141,52 euros ; MOTIFS Sur les contestations, -sur la contestation soulevée quant aux modifications du cahier des charges, Selon les dispositions de l’article 1278 du code de procédure civile, “sont déclarés communes au présent chapitre les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution.” En l’espèce, monsieur [Y] [D] [N] a saisi le tribunal judiciaire de sa contestation par voie de dire, ce alors qu’il lui appartenait de procéder par voie d’assignation, de sorte que ses demandes seront déclarées irrecevables. De manière superfétatoire, il sera relevé qu’il a d’ores et déjà été statué sur les demandes formulées par le jugement le 05 octobre 2023 par la chambre familiale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, de sorte que lesdites demandes se heurtent à l’autorité de chose jugée. -sur la taxation des frais préalables, Selon les dispositions de l’article 1278 du code de procédure civile, “sont déclarés communes au présent chapitre les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution.” Selon les dispositions de l’article R.322-42 du code des procédures civiles d’exécution, “les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères. Il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.” Selon les dispositions de l’article 1593 du code civil, “les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur.” En l’espèce, la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [R] [W] ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SARL A2G BATIMENT, la société BESIMA et la SARL TECHNIQUE DU BATIMENT (STB) sollicite la taxation des frais préalables à la somme totale de 10.141,52 euros afin que ces dernier soient à la charge de l’adjudicataire. Il y a donc lieu de taxer les frais préalables à la somme sollicitée de 10.141,52 euros TTC, qui resteront à la charge des parties, à savoir à la charge de la part indivise de chaque indivisaire, soit la moitié chacun, conformément au jugement du 05 octobre 2023 par la chambre familiale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. En effet, il convient de relever d’une part, que les dispositions de l’article 1278 du code de procédure civile ne renvoient pas aux dispositions de l’article R.322-58 du code des procédures civiles d’exécution qui disposent que “les frais de poursuite et, le cas échéant, de surenchère taxés et les droits de mutation sont payés par l'adjudicataire par priorité en sus du prix. Il en est fourni justificatif au greffe avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.” D’autre part, si les frais taxés en vertu des dispositions de l’article 1593 du code civil sont mis à la charge de l’acheteur, ledit jugement rendu 05 octobre 2023 précise dans sa motivation “les frais de vente seront mis à la charge de la part indivise de chaque indivisaire, soit la moitié chacun” et en son dispositif “fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégié de partage et de licitation, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage.” Il convient donc de taxer les frais préalables à la somme de 10.141,52 euros TTC, dont la charge devra être conforme au jugement rendu le 05 octobre 2023. En conséquence, après avoir annoncé publiquement que le montant des frais taxés exposés pour parvenir à la vente, restait à la charge des parties indivises, ledit avocat poursuivant a requis l'ouverture des enchères conformément à la Loi ; Tous les délais et formalités prescrits par la Loi ayant été observés, a ordonné qu'il soit immédiatement procédé à l'ouverture des enchères et à la réception des offres aux formes de droit ; Sur la vente sur licitation, SUR LA MISE A PRIX DE : 190 000 Euros avec faculté de baisse du prix du quart en cas de carence d’enchère. Aucune offre n’ayant été faite dans les 90 secondes, la carence d’enchères a été constatée et le bien a été immédiatement remis en vente sur une mise à prix de 142 500 euros. Diverses offres ont été faites par Maîtres [Z], [S], [A], [C] enfin Me [G] [A] a offert la somme de 334 000 Euros. Laquelle offre n'ayant pas été couverte pendant la durée de 90 secondes, le Tribunal a constaté le montant de la dernière enchère qui emporte adjudication. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en premier ressort, Déclare irrecevables les demandes formulées par monsieur [Y] [D] [N] par son dire déposé le 22 mai 2025 ; Taxe les frais prélables à la somme de 10.141,52 euros TTC, qui resteront à la charge de la part indivise de chaque indivisaire, soit la moitié chacun, conformément au jugement du 05 octobre 2023 par la chambre familiale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ; Le Tribunal, statuant en dernier ressort, Me Agnès SECIME a déclaré au greffier, avant l’issue de l’audience le nom de son mandant à savoir S.A.R.L. PETER WILSON STUDIO, immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le n° 834 603 953 dont le siège social est sis [Adresse 6], qui a été déclarée adjudicataire moyennant le paiement du prix principal de 334.000,00 Euros à titre de marchand de biens. A la charge de l’adjudicataire, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix d’adjudication conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 du même code). Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de licitation. L’attestation devant être complétée et signée en application des dispositions de l’article R.322-41-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution a bien été remise par l’adjudicataire. De ce qui précède a été dressé le présent jugement d'adjudication qui a été signé par nous président et par le greffier au palais de justice d'Aix en Provence le 26 Mai 2025 le greffier, le président,
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