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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 26 mai 2025, n° 25/01311

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

ID2C

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 10 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a autorisé monsieur [V] [S] et madame [L] [S] épouse [G] à poursuivre la vente aux enchères sur licitation de l’immeuble sis [Adresse 6] consistant en un local commercial d’une superficie de 85,98 m2, leur appartenant en indivision avec madame [B] [S]. 

Un cahier des charges- vente sur licitation a été établi, en vertu du jugement précité, à la demande de monsieur [V] [S] et de madame [L] [S], fixant l’audience sur licitation au 24 juin 2024, concernant 6 lots différents. 

Concernant le lot n°2, lors de l’audience des ventes, aucun candidat à l’adjudication ne s’étant présenté, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment constaté la carence d’enchères sur la mise à prix de 205.000 euros et en cas de défaut d’enchères, avec mise à prix inférieure à 180.000 euros prévu dans le jugement du 10 octobre 2023 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, et a adjugé à titre provisoire l’immeuble à la société ID2C pour un prix principal de 100.000 euros correspondant à l’offre la plus élevée formulée à l’audience sur le fondement de l’article 1277 alinéa 1er du code de procédure civile. 

Par requête en date du 20 août 2024, la SAS ID2C, monsieur [V] [S] et madame [L] [S] ont saisi le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en vue de faire déclarer définitif cette adjudication. 

Par jugement en date du 17 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment déclaré la SAS ID2C adjudicataire à titre définitif du lot n°2 constitué du n°[Adresse 6] cadastré [Cadastre 9], laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, dit que la SAS ID2C qui y a intérêt supportera les dépens de la présente instance, dit que le greffe transmettra au greffe du service du juge de l’exécution la présente décision pour affichage afin de faire courir les délais de surenchère conformément à l’article 1279 du code de procédure civile. 

Par déclaration au greffe en date du 17 octobre 2024 à 10h44 établie par son avocat, madame [B] [S] a déposé une déclaration de substitution sur les lots n°1 et 2 des ventes et ce, conformément aux dispositions de l’article 815-15 du code civil, et à l’article 27 du cahier des charges sur licitation. Dénoncée par notification à avocats le 29 octobre 2024. 

Madame [L] [S] épouse [G] a déposé une déclaration de substitution au greffe le 23 octobre 2024 concernant le lot n°2. 

Par exploits de commissaire de justice en date du 07 novembre 2024, madame [L] [S] épouse [G] a fait assigner madame [B] [S] et monsieur [V] [S], ainsi que la société SAS ID2C devant le juge de l’exécution statuant en matière immobilière du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 25 novembre 2024, aux fins de voir :
- déclarer tardive la déclaration de substitution de madame [B] [S] du 17 octobre 2024 concernant le lot n°2, visant le jugement du 24 juin 2024,
- ordonner la nullité de la déclaration de substitution de madame [B] [S] concernant le lot n°2 en l’absence d’adjudication définitive,
- ordonner la nullité de la déclaration de substitution de madame [B] [S] concernant le lot n°2 pour défaut du respect du contradictoire et de la représentation obligatoire, 
- juger régulière la déclaration de substitution déposée au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 23 octobre 2024 au profit de madame [L] [S] épouse [G],
- réserver les dépens en frais privilégiés de partage et de licitation. 

Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande de madame [B] [S], lors de l’audience du 25 novembre 2024, avant d’être retenu lors de l’audience du 16 décembre 2024, lors de laquelle madame [L] [S] et madame [B] [S] ont comparu, représentées par leur avocat respectif, en l’absence de monsieur [S] [V].

Madame [L] [S] a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. 

Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 08 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus amples exposé de ses prétentions et moyens en vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [B] [S], a sollicité de voir :
- débouter madame [L] [S] épouse [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées vers madame [B] [S], 
- juger que la déclaration de substitution de madame [B] [S] en date du 17 octobre 2024 est valable et régulière, 
- juger que madame [L] [S] épouse [G] n’apporte aucune preuve d’un grief sur le fondement de la nullité des actes de procédure pour vice de forme, 
- juger que le principe du contradictoire n’a pas été violé, 
- juger que madame [L] [S] épouse [G] n’apporte aucune preuve d’un grief sur le fondement du principe du contradictoire, 
En tout état de cause,
- débouter madame [L] [S] épouse [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées vers madame [B] [S], 
- condamner madame [L] [S] épouse [G] à payer à madame [B] [S] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure. 
La société ID2C régulièrement assignée à la présente instance par acte remis à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

Par jugement avant dire-droit en date du 27 janvier 2025, le juge de l’exécution du présent tribunal a notamment ordonné la ré-ouverture des débats à l’audience du lundi 24 février 2025 à 09h00 afin d’inviter les parties à formuler leurs observations sur la compétence du juge de l’exécution statuant en matière immobilière, a sursis à statuer sur les demandes des parties et a réservé les dépens. 

Par conclusions n°1 sur réouverture des débats et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [L] [S], représentée par son avocat, a sollicité de voir:
-à titre liminaire, déclarer le juge de l’exécution statuant en matière immobilière compétent pour statuer sur le présent litige au vu des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire,
-à défaut, ordonner le renvoi devant le juge du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
A titre principal, 
-déclarer tardive la déclaration de substitution de madame [B] [S] du 17 octobre 2024 concernant le lot n°2, visant le jugement du 24 juin 2024,
-ordonner la nullité de la déclaration de substitution de madame [B] [S] concernant le lot n°2 en l’absence d’adjudication définitive,
-ordonner la nullité de la déclaration de substitution de madame [B] [S] concernant le lot n°2 pour défaut du respect du contradictoire et de la représentation obligatoire, 
-juger régulière la déclaration de substitution déposée au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 23 octobre 2024 au profit de madame [L] [S] épouse [G],
-réserver les dépens en frais privilégiés de partage et de licitation. 

Par jugement en date du 24 mars 2025, le juge de l’exécution statuant en matière immobilière du présent tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes des parties, au profit du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, compétent pour statuer sur les difficultés liées au ventes aux enchères sur licitation, a réservé les demandes des parties et dit que, passé ce délai, le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis par le secrétariat à la juridiction de renvoi. 

Le greffe a convoqué les parties, le 10 avril 2025, pour l’audience du 28 avril 2025, lors de laquelle le dossier a été retenu. 

Madame [S] [L] a comparu, représentée par son avocat.

Madame [S] [B] n’a pas comparu mais a constitué avocat. 

Monsieur [S] [V] et la SAS ID2C n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés par un avocat.

La décision sera réputée contradictoire et a été mise en délibéré au 26 mai 2025.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » “déclarer” qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
 
Sur la demande de nullité de la déclaration de substitution de madame [B] [S] fondée sur l’absence d’adjudication définitive,

Selon les dispositions de l’article 1278 du code de procédure civile, sont déclarées communes au présent chapitre les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution.
Néanmoins, lorsqu'elles sont reçues par un notaire, les enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat.
Dans le cas de vente devant notaire, s'il y a lieu à folle enchère, la procédure est poursuivie devant le tribunal. Le certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas exécuté les conditions est délivré par le notaire. Le procès-verbal d'adjudication est déposé au greffe.

Selon les dispositions de l’article 815-15 du code civil, s'il y a lieu à l'adjudication de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l'avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la date prévue pour la vente. Chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, par déclaration au greffe ou auprès du notaire.
Le cahier des conditions de vente établi en vue de la vente doit faire mention des droits de substitution.

Selon les dispositions de l’article 1277 du code de procédure civile, si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le juge ou le notaire, selon le cas, peut constater l'offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre.
Sauf renonciation du vendeur, le tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l'avocat ou de tout intéressé, peut soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu ; en ce dernier cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité.

En l’espèce, madame [L] [S] soutient que madame [B] [S] s’est substituée à la société ID2C concernant le lot n°2 de la vente, suite à une déclaration de substitution déposée le 17 octobre 2024 à 10h44 “ concernant la vente sur licitation intervenue le 24 juin 2024", de sorte que ladite substitution a été faite postérieurement au délai d’un mois. Au-delà dudit délai, elle relève que l’adjudication du 24 juin 2024 n’étant pas définitive, il ne pouvait y avoir de substitution.

En réplique, madame [B] [S] fait valoir que par jugement du 17 octobre 2024, le juge du fond a déclaré la société ID2C adjudicataire définitif du lot 2 et qu’elle a déposé une déclaration de substitution dans le délai d’un mois suivant ledit jugement, en mentionnant la première date d’audience relative à la vente de bien indivis. Elle relève que les textes légaux ne précisent aucun formalisme à respecter. 

Il résulte de la chronologie du dossier que le 24 juin 2024, a été rendu un jugement d’adjudication provisoire concernant les lots n°1et 2 au profit de la société ID2C, et ce n’est que par jugement du 17 octobre 2024 rendu par le tribunal judiciaire, que les adjudications des lots n°1 et 2 ont été déclarées à titre définitif; les jugements ont été affichés le jour même. C’est dans ces conditions que madame [B] [S] s’est substituée à la société ID2C concernant le lot n°2 le 17 octobre 2024 à 10h44, ainsi que madame [L] [S] le 23 octobre 2024 à 10h38 se fondant expressément sur le jugement du 17 octobre 2024.

Comme le relève justement madame [L] [S], madame [B] [S] n’a pas visée dans sa déclaration de substitution le jugement du 17 octobre 2024 ( qui fait courir le délai durant lequel la substitution était possible) mais celui du 24 juin 2024, ce qui ne pouvait être fait s’agissant d’une adjudication provisoire et non définitive (ce que madame [L] [S] note elle-même). Ainsi, la suspension des effets de l’adjudication provisoire, dans l’attente du jugement définitif, emporte également celle de l’exercice de la faculté de substitution.

Il résulte de la lecture de l’article 815-15 susvisé que la déclaration de substitution est prévue dans le délai d’un mois à compter de l’adjudication.

Il n’est pas contestable et pas contesté que ce dernier d’un mois s’entend à compter de l’adjudication définitive. Aucune autre condition n’est mentionnée dans ledit texte qui reste très succin. 

Le jugement rendu le 17 octobre 2024 prévoyait que le greffe du tribunal judiciaire transmette au greffe du juge de l’exécution la présente décision (en réalité au juge statuant en matière de vente sur licitation) afin de faire courir les délais de surenchère (modifiant ainsi la disposition du jugement d’adjudication provisoire selon laquelle il appartiendrait à l’avocat demandeur à la licitation de transmettre ledit jugement), ce qui apparaît effectivement plus conforme afin de ne pas faire dépendre le point de départ des délais d’une partie à l’instance. 

Il n’est pas contestable que le jugement du 17 octobre 2024 a été transmis le jour même et a fait l’objet d’un affichage au tribunal le jour même également. 

Dans ces conditions, madame [B] [S] apparaît fondée à se prévaloir de ce qu’il résulte des textes légaux que la déclaration de substitution n’est soumise à aucun formalisme particulier si ce n’est une déclaration au greffe. De sorte, qu’aucune mention n’est précisée par le texte à peine de nullité.

Si la déclaration de substitution de madame [B] [S] mentionne une substitution concernant la vente sur licitation intervenue “le 24 juin 2024" relative au lot n°2, la mention de la date d’adjudication n’est pas prévue à peine de nullité, ce d’autant que le lot, pour lequel la substitution a été faite,est bien identifié sans confusion possible et, la déclaration a été effectuée le 17 octobre 2024 à 10h44 soit dans le délai ayant commencé à courir ce jour-là. 

De surcroît, madame [L] [S] ne justifie d’aucun grief concernant les points soulevés, ce d’autant qu’elle n’a formé une déclaration de substitution que le 23 octobre 2024, soit 6 jours après le jugement du 17 octobre 2024, ce alors même qu’elle était partie à ladite procédure et a eu connaissance du dispositif de la décision.

En tout état de cause, comme le souligne madame [L] [S], il ne pouvait être formulé de substitution dans le cadre de l’adjudication provisoire, de sorte qu’elle ne pouvait se méprendre sur la portée de l’acte de substitution de madame [B] [S], déposé le 17 octobre 2024, date du jugement rendu déclarant l’adjudication provisoire désormais définitive.

La critique sera donc écartée sur ce point.

La demande de nullité de la déclaration de substitution de madame [B] [S] fondée sur l’absence d’adjudication définitive sera rejetée.


Sur la demande de nullité de la déclaration de substitution de madame [B] [S] fondée sur le défaut du respect du contradictoire et de la représentation obligatoire,

Selon les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Selon les dispositions de l’article 1279 du code de procédure civile, “dans les dix jours qui suivent l'adjudication définitive, toute personne peut faire une surenchère du dixième en se conformant aux formalités et délais prévus par les dispositions des articles R. 322-50 à R. 322-55 du code des procédures civile d'exécution.
Dans le cas où l'adjudication a eu lieu devant notaire, le tribunal, par le jugement qui valide la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des charges précédemment dressé.

Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère des mêmes biens ne peut avoir lieu.”

En l’espèce, madame [L] [S] soutien qu’elle a elle-même exercé sa faculté de substitution concernant les lots 3, 4 et 6 de la vente du 11 juillet 2024 et qu’en vertu du principe du contradictoire, elle a procédé à la dénonce de ladite déclaration à l’ensemble des parties le 12 juillet 2024, ce que n’a pas fait madame [B] [S] concernant la susbstitution du 17 octobre 2024, ni même après que madame [L] [S] ait dénoncée sa déclaration de substitution du 23 octobre 2024 alors qu’elle pensait qu’aucune substitution antérieure n’avait été faite. Elle dénonce ainsi une violation du principe du contradictoire de la part de madame [B] [S], n’ayant appris la déclaration de substitution de madame [B] [S] que lorsqu’elle a souhaité consigner le prix de vente et qu’elle a voulu s’assurer auprès du greffe de l’absence de déclaration de substitution antérieure.

En réplique, madame [B] [S] fait valoir que la déclaration de substitution a été dénoncée aux parties le 29 octobre 2024 par le réseau privé virtuel des avocats et qu’il n’existe aucun texte imposant la dénonciation de la déclaration de substitution ni de délai pour le faire. 

Si la déclaration de surenchère est soumise en vertu des dispositions de l’article R.322-51 du code des procédures civiles d’exécution à dénonce auprès des autres parties du dossier, cette condition n’est pas mentionnée dans le texte évoquant la déclaration de substitution, même si elle peut apparaître légitime afin que l’ensemble des parties en soit informée. 

En tout état de cause, la déclaration de substitution de madame [B] [S] a fait l’objet d’une dénonce auprès des autres parties le 29 octobre 2024 et, exiger qu’une telle dénonce intervienne immédiatement ou dans les trois jours de l’acte, en analogie à la déclaration de surenchère, serait ajouter une condition au texte. 

Le moyen sera donc écarté sur ce point.

Madame [L] [S] soutient également que les dispositions de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution indiquant “les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat”, les dispositions des articles 763 et 765 alinéa 1 du code de procédure civile sont applicables en ce qu’elles prévoient que “lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation. Toutefois, si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience.” et” la constitution de l’avocat par le défendeur ou toute autre personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.”

Ainsi, elle fait valoir que la déclaration de substitution madame [B] [S] vaut constitution d’avocat, puisqu’elle n’avait pas constitué avocat dans le cadre de la vente sur licitation et que cette constitution aurait dû être dénoncée aux autres parties. Elle précise que cela lui fait grief en ce qu’elle n’a pu exercer dans les délais son droit de surenchère, croyant être le premier indivisaire à se substituer dans les droits de l’adjudicataire. 

A titre liminaire, il sera relevé que les dispositions de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquent pas à la procédure de licitation, en ce que l’article 1278 du code de procédure civile ne renvoie pas à cet article.

Il sera également rappelé que la déclaration de substitution a fait l’objet d’une dénonce aux autres parties le 29 octobre 2024. 

S’il résulte des dispositions de l’article 674 du code de procédure civile que “dès qu’il est constitué, l’avocat du défendeur en informe celui du demandeur”, aucune disposition légale ne précise de délai pour le faire. 

Dans ces conditions, si effectivement l’avocat de madame [B] [S] n’a pas informé immédiatement les autres parties du dossier de sa constitution dans les intérêts de cette dernière, notamment en ayant procédé à la déclaration au greffe de la substitution de madame [S] à l’adjudicataire, cela ne saurait affecter la régularité de la déclaration de substitution ni entraîner sa nullité. 

De surcroît, madame [L] [S] ne rapporte la preuve d’aucun grief à son égard, en ce qu’il lui appartenait d’être attentive aux différents délais et procédures qui pouvaient être menées dans cette procédure, et ce dans un contexte successoral familiale particulièrement conflictuel et ce, durant depuis plusieurs années. 

Ainsi, il résulte du droit positif actuel que le premier indivisaire à déclarer sa substitution est privilégié. (Cass 1ère 7 octobre 1997 n°95-17.071) La substition agit comme un retrait qui anéantit rétroactivement l’acquisition de l’adjudicataire initial.

Dans ces conditions, madame [B] [S] ayant procédé à sa déclaration de substitution le premier jour du délai, madame [L] [S] disposait encore de 9 jours pour procéder à une déclaration de surenchère, le cas échéant s’il elle l’avait souhaité, ce qui n’était plus le cas, le 23 octobre 2024. Cependant, il lui restait encore cinq jours afin de s’enquérir de tous les éléments nécessaires pour se faire, de sorte qu’elle ne justifie d’aucun grief. 

Il sera rappelé que madame [L] [S] était partie à la procédure au fond ayant pour objet de déclarer définitive l’adjudication provisoire, qui a duré plusieures semaines, opposant encore madame [B] [S] aux autres parties, de sorte que si les délais de surenchère sont courts, madame [S] avait la possibilité de préparer les suites du jugement déclarant l’adjudication définitive et d’anticiper les différentes possibilités juridiques du dossier. 

Le moyen sera donc écarté sur ce point. 

Il s’ensuit que la demande de nullité de la déclaration de substitution de madame [B] [S] fondée sur le défaut du respect du contradictoire et de la représentation obligatoire sera rejetée.



Sur les demandes accessoires,

Madame [L] [S], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance. 

Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande sur ce point.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE madame [L] [S] de ses demandes tendant à voir ordonner la nullité de la déclaration de substitution de madame [B] [S] concernant le lot n°2 en l’absence d’adjudication définitive ;

DEBOUTE madame [L] [S] de ses demandes tendant à voir ordonner la nullité de la déclaration de substitution de madame [B] [S] concernant le lot n°2 pour défaut du respect du contradictoire et de la représentation obligatoire ;

DECLARE valable et régulière la déclaration de substitution de madame [B] [S] en date du 17 octobre 2024 concernant le lot n°2 ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les “déclarer” et “juger” ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE madame [L] [S] aux entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 26 mai 2025, par madame Carole ALBERT, vice présidente et madame Anaïs GIRARDEAU, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
copie et grosse à 

Me Karine DABOT RAMBOURG
Me Agnès SECIME







TRIBUNAL JUDICIAIRE
 D'AIX EN PROVENCE 


MINUTE : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01311 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MUGT


JUGEMENT SUR CONTESTATION 
D’UNE DÉCLARATION DE SUBSTITUTION 
EN MATIÈRE DE LICITATON

DU 26 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Carole ALBERT, Vice-Présidente
Statuant à juge unique 
en présence de Madame Jocelyne ROCHE, auditrice de justice lors des débats
assistée de Madame GIRARDEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé

*****
DEMANDEUR A LA CONTESTATION

Madame [L] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]

représentée à l’audience par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE 

DEFENDEURS A LA CONTESTATION

Madame [B] [S]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Agnès SECIME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

S.A.S. ID2C 
immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 829 261 528 
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège 

non représenté à l’audience


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EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 10 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a autorisé monsieur [V] [S] et madame [L] [S] épouse [G] à poursuivre la vente aux enchères sur licitation de l’immeuble sis [Adresse 6] consistant en un local commercial d’une superficie de 85,98 m2, leur appartenant en indivision avec madame [B] [S]. 

Un cahier des charges- vente sur licitation a été établi, en vertu du jugement précité, à la demande de monsieur [V] [S] et de madame [L] [S], fixant l’audience sur licitation au 24 juin 2024, concernant 6 lots différents. 

Concernant le lot n°2, lors de l’audience des ventes, aucun candidat à l’adjudication ne s’étant présenté, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment constaté la carence d’enchères sur la mise à prix de 205.000 euros et en cas de défaut d’enchères, avec mise à prix inférieure à 180.000 euros prévu dans le jugement du 10 octobre 2023 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, et a adjugé à titre provisoire l’immeuble à la société ID2C pour un prix principal de 100.000 euros correspondant à l’offre la plus élevée formulée à l’audience sur le fondement de l’article 1277 alinéa 1er du code de procédure civile. 

Par requête en date du 20 août 2024, la SAS ID2C, monsieur [V] [S] et madame [L] [S] ont saisi le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en vue de faire déclarer définitif cette adjudication. 

Par jugement en date du 17 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment déclaré la SAS ID2C adjudicataire à titre définitif du lot n°2 constitué du n°[Adresse 6] cadastré [Cadastre 9], laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, dit que la SAS ID2C qui y a intérêt supportera les dépens de la présente instance, dit que le greffe transmettra au greffe du service du juge de l’exécution la présente décision pour affichage afin de faire courir les délais de surenchère conformément à l’article 1279 du code de procédure civile. 

Par déclaration au greffe en date du 17 octobre 2024 à 10h44 établie par son avocat, madame [B] [S] a déposé une déclaration de substitution sur les lots n°1 et 2 des ventes et ce, conformément aux dispositions de l’article 815-15 du code civil, et à l’article 27 du cahier des charges sur licitation. Dénoncée par notification à avocats le 29 octobre 2024. 

Madame [L] [S] épouse [G] a déposé une déclaration de substitution au greffe le 23 octobre 2024 concernant le lot n°2. 

Par exploits de commissaire de justice en date du 07 novembre 2024, madame [L] [S] épouse [G] a fait assigner madame [B] [S] et monsieur [V] [S], ainsi que la société SAS ID2C devant le juge de l’exécution statuant en matière immobilière du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 25 novembre 2024, aux fins de voir :
- déclarer tardive la déclaration de substitution de madame [B] [S] du 17 octobre 2024 concernant le lot n°2, visant le jugement du 24 juin 2024,
- ordonner la nullité de la déclaration de substitution de madame [B] [S] concernant le lot n°2 en l’absence d’adjudication définitive,
- ordonner la nullité de la déclaration de substitution de madame [B] [S] concernant le lot n°2 pour défaut du respect du contradictoire et de la représentation obligatoire, 
- juger régulière la déclaration de substitution déposée au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 23 octobre 2024 au profit de madame [L] [S] épouse [G],
- réserver les dépens en frais privilégiés de partage et de licitation. 

Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande de madame [B] [S], lors de l’audience du 25 novembre 2024, avant d’être retenu lors de l’audience du 16 décembre 2024, lors de laquelle madame [L] [S] et madame [B] [S] ont comparu, représentées par leur avocat respectif, en l’absence de monsieur [S] [V].

Madame [L] [S] a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. 

Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 08 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus amples exposé de ses prétentions et moyens en vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [B] [S], a sollicité de voir :
- débouter madame [L] [S] épouse [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées vers madame [B] [S], 
- juger que la déclaration de substitution de madame [B] [S] en date du 17 octobre 2024 est valable et régulière, 
- juger que madame [L] [S] épouse [G] n’apporte aucune preuve d’un grief sur le fondement de la nullité des actes de procédure pour vice de forme, 
- juger que le principe du contradictoire n’a pas été violé, 
- juger que madame [L] [S] épouse [G] n’apporte aucune preuve d’un grief sur le fondement du principe du contradictoire, 
En tout état de cause,
- débouter madame [L] [S] épouse [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées vers madame [B] [S], 
- condamner madame [L] [S] épouse [G] à payer à madame [B] [S] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure. 
La société ID2C régulièrement assignée à la présente instance par acte remis à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

Par jugement avant dire-droit en date du 27 janvier 2025, le juge de l’exécution du présent tribunal a notamment ordonné la ré-ouverture des débats à l’audience du lundi 24 février 2025 à 09h00 afin d’inviter les parties à formuler leurs observations sur la compétence du juge de l’exécution statuant en matière immobilière, a sursis à statuer sur les demandes des parties et a réservé les dépens. 

Par conclusions n°1 sur réouverture des débats et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [L] [S], représentée par son avocat, a sollicité de voir:
-à titre liminaire, déclarer le juge de l’exécution statuant en matière immobilière compétent pour statuer sur le présent litige au vu des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire,
-à défaut, ordonner le renvoi devant le juge du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
A titre principal, 
-déclarer tardive la déclaration de substitution de madame [B] [S] du 17 octobre 2024 concernant le lot n°2, visant le jugement du 24 juin 2024,
-ordonner la nullité de la déclaration de substitution de madame [B] [S] concernant le lot n°2 en l’absence d’adjudication définitive,
-ordonner la nullité de la déclaration de substitution de madame [B] [S] concernant le lot n°2 pour défaut du respect du contradictoire et de la représentation obligatoire, 
-juger régulière la déclaration de substitution déposée au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 23 octobre 2024 au profit de madame [L] [S] épouse [G],
-réserver les dépens en frais privilégiés de partage et de licitation. 

Par jugement en date du 24 mars 2025, le juge de l’exécution statuant en matière immobilière du présent tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes des parties, au profit du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, compétent pour statuer sur les difficultés liées au ventes aux enchères sur licitation, a réservé les demandes des parties et dit que, passé ce délai, le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis par le secrétariat à la juridiction de renvoi. 

Le greffe a convoqué les parties, le 10 avril 2025, pour l’audience du 28 avril 2025, lors de laquelle le dossier a été retenu. 

Madame [S] [L] a comparu, représentée par son avocat.

Madame [S] [B] n’a pas comparu mais a constitué avocat. 

Monsieur [S] [V] et la SAS ID2C n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés par un avocat.

La décision sera réputée contradictoire et a été mise en délibéré au 26 mai 2025.

MOTIFS

A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » “déclarer” qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
 
Sur la demande de nullité de la déclaration de substitution de madame [B] [S] fondée sur l’absence d’adjudication définitive,

Selon les dispositions de l’article 1278 du code de procédure civile, sont déclarées communes au présent chapitre les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution.
Néanmoins, lorsqu'elles sont reçues par un notaire, les enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat.
Dans le cas de vente devant notaire, s'il y a lieu à folle enchère, la procédure est poursuivie devant le tribunal. Le certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas exécuté les conditions est délivré par le notaire. Le procès-verbal d'adjudication est déposé au greffe.

Selon les dispositions de l’article 815-15 du code civil, s'il y a lieu à l'adjudication de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l'avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la date prévue pour la vente. Chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, par déclaration au greffe ou auprès du notaire.
Le cahier des conditions de vente établi en vue de la vente doit faire mention des droits de substitution.

Selon les dispositions de l’article 1277 du code de procédure civile, si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le juge ou le notaire, selon le cas, peut constater l'offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre.
Sauf renonciation du vendeur, le tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l'avocat ou de tout intéressé, peut soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu ; en ce dernier cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité.

En l’espèce, madame [L] [S] soutient que madame [B] [S] s’est substituée à la société ID2C concernant le lot n°2 de la vente, suite à une déclaration de substitution déposée le 17 octobre 2024 à 10h44 “ concernant la vente sur licitation intervenue le 24 juin 2024", de sorte que ladite substitution a été faite postérieurement au délai d’un mois. Au-delà dudit délai, elle relève que l’adjudication du 24 juin 2024 n’étant pas définitive, il ne pouvait y avoir de substitution.

En réplique, madame [B] [S] fait valoir que par jugement du 17 octobre 2024, le juge du fond a déclaré la société ID2C adjudicataire définitif du lot 2 et qu’elle a déposé une déclaration de substitution dans le délai d’un mois suivant ledit jugement, en mentionnant la première date d’audience relative à la vente de bien indivis. Elle relève que les textes légaux ne précisent aucun formalisme à respecter. 

Il résulte de la chronologie du dossier que le 24 juin 2024, a été rendu un jugement d’adjudication provisoire concernant les lots n°1et 2 au profit de la société ID2C, et ce n’est que par jugement du 17 octobre 2024 rendu par le tribunal judiciaire, que les adjudications des lots n°1 et 2 ont été déclarées à titre définitif; les jugements ont été affichés le jour même. C’est dans ces conditions que madame [B] [S] s’est substituée à la société ID2C concernant le lot n°2 le 17 octobre 2024 à 10h44, ainsi que madame [L] [S] le 23 octobre 2024 à 10h38 se fondant expressément sur le jugement du 17 octobre 2024.

Comme le relève justement madame [L] [S], madame [B] [S] n’a pas visée dans sa déclaration de substitution le jugement du 17 octobre 2024 ( qui fait courir le délai durant lequel la substitution était possible) mais celui du 24 juin 2024, ce qui ne pouvait être fait s’agissant d’une adjudication provisoire et non définitive (ce que madame [L] [S] note elle-même). Ainsi, la suspension des effets de l’adjudication provisoire, dans l’attente du jugement définitif, emporte également celle de l’exercice de la faculté de substitution.

Il résulte de la lecture de l’article 815-15 susvisé que la déclaration de substitution est prévue dans le délai d’un mois à compter de l’adjudication.

Il n’est pas contestable et pas contesté que ce dernier d’un mois s’entend à compter de l’adjudication définitive. Aucune autre condition n’est mentionnée dans ledit texte qui reste très succin. 

Le jugement rendu le 17 octobre 2024 prévoyait que le greffe du tribunal judiciaire transmette au greffe du juge de l’exécution la présente décision (en réalité au juge statuant en matière de vente sur licitation) afin de faire courir les délais de surenchère (modifiant ainsi la disposition du jugement d’adjudication provisoire selon laquelle il appartiendrait à l’avocat demandeur à la licitation de transmettre ledit jugement), ce qui apparaît effectivement plus conforme afin de ne pas faire dépendre le point de départ des délais d’une partie à l’instance. 

Il n’est pas contestable que le jugement du 17 octobre 2024 a été transmis le jour même et a fait l’objet d’un affichage au tribunal le jour même également. 

Dans ces conditions, madame [B] [S] apparaît fondée à se prévaloir de ce qu’il résulte des textes légaux que la déclaration de substitution n’est soumise à aucun formalisme particulier si ce n’est une déclaration au greffe. De sorte, qu’aucune mention n’est précisée par le texte à peine de nullité.

Si la déclaration de substitution de madame [B] [S] mentionne une substitution concernant la vente sur licitation intervenue “le 24 juin 2024" relative au lot n°2, la mention de la date d’adjudication n’est pas prévue à peine de nullité, ce d’autant que le lot, pour lequel la substitution a été faite,est bien identifié sans confusion possible et, la déclaration a été effectuée le 17 octobre 2024 à 10h44 soit dans le délai ayant commencé à courir ce jour-là. 

De surcroît, madame [L] [S] ne justifie d’aucun grief concernant les points soulevés, ce d’autant qu’elle n’a formé une déclaration de substitution que le 23 octobre 2024, soit 6 jours après le jugement du 17 octobre 2024, ce alors même qu’elle était partie à ladite procédure et a eu connaissance du dispositif de la décision.

En tout état de cause, comme le souligne madame [L] [S], il ne pouvait être formulé de substitution dans le cadre de l’adjudication provisoire, de sorte qu’elle ne pouvait se méprendre sur la portée de l’acte de substitution de madame [B] [S], déposé le 17 octobre 2024, date du jugement rendu déclarant l’adjudication provisoire désormais définitive.

La critique sera donc écartée sur ce point.

La demande de nullité de la déclaration de substitution de madame [B] [S] fondée sur l’absence d’adjudication définitive sera rejetée.


Sur la demande de nullité de la déclaration de substitution de madame [B] [S] fondée sur le défaut du respect du contradictoire et de la représentation obligatoire,

Selon les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Selon les dispositions de l’article 1279 du code de procédure civile, “dans les dix jours qui suivent l'adjudication définitive, toute personne peut faire une surenchère du dixième en se conformant aux formalités et délais prévus par les dispositions des articles R. 322-50 à R. 322-55 du code des procédures civile d'exécution.
Dans le cas où l'adjudication a eu lieu devant notaire, le tribunal, par le jugement qui valide la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des charges précédemment dressé.

Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère des mêmes biens ne peut avoir lieu.”

En l’espèce, madame [L] [S] soutien qu’elle a elle-même exercé sa faculté de substitution concernant les lots 3, 4 et 6 de la vente du 11 juillet 2024 et qu’en vertu du principe du contradictoire, elle a procédé à la dénonce de ladite déclaration à l’ensemble des parties le 12 juillet 2024, ce que n’a pas fait madame [B] [S] concernant la susbstitution du 17 octobre 2024, ni même après que madame [L] [S] ait dénoncée sa déclaration de substitution du 23 octobre 2024 alors qu’elle pensait qu’aucune substitution antérieure n’avait été faite. Elle dénonce ainsi une violation du principe du contradictoire de la part de madame [B] [S], n’ayant appris la déclaration de substitution de madame [B] [S] que lorsqu’elle a souhaité consigner le prix de vente et qu’elle a voulu s’assurer auprès du greffe de l’absence de déclaration de substitution antérieure.

En réplique, madame [B] [S] fait valoir que la déclaration de substitution a été dénoncée aux parties le 29 octobre 2024 par le réseau privé virtuel des avocats et qu’il n’existe aucun texte imposant la dénonciation de la déclaration de substitution ni de délai pour le faire. 

Si la déclaration de surenchère est soumise en vertu des dispositions de l’article R.322-51 du code des procédures civiles d’exécution à dénonce auprès des autres parties du dossier, cette condition n’est pas mentionnée dans le texte évoquant la déclaration de substitution, même si elle peut apparaître légitime afin que l’ensemble des parties en soit informée. 

En tout état de cause, la déclaration de substitution de madame [B] [S] a fait l’objet d’une dénonce auprès des autres parties le 29 octobre 2024 et, exiger qu’une telle dénonce intervienne immédiatement ou dans les trois jours de l’acte, en analogie à la déclaration de surenchère, serait ajouter une condition au texte. 

Le moyen sera donc écarté sur ce point.

Madame [L] [S] soutient également que les dispositions de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution indiquant “les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat”, les dispositions des articles 763 et 765 alinéa 1 du code de procédure civile sont applicables en ce qu’elles prévoient que “lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation. Toutefois, si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience.” et” la constitution de l’avocat par le défendeur ou toute autre personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.”

Ainsi, elle fait valoir que la déclaration de substitution madame [B] [S] vaut constitution d’avocat, puisqu’elle n’avait pas constitué avocat dans le cadre de la vente sur licitation et que cette constitution aurait dû être dénoncée aux autres parties. Elle précise que cela lui fait grief en ce qu’elle n’a pu exercer dans les délais son droit de surenchère, croyant être le premier indivisaire à se substituer dans les droits de l’adjudicataire. 

A titre liminaire, il sera relevé que les dispositions de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquent pas à la procédure de licitation, en ce que l’article 1278 du code de procédure civile ne renvoie pas à cet article.

Il sera également rappelé que la déclaration de substitution a fait l’objet d’une dénonce aux autres parties le 29 octobre 2024. 

S’il résulte des dispositions de l’article 674 du code de procédure civile que “dès qu’il est constitué, l’avocat du défendeur en informe celui du demandeur”, aucune disposition légale ne précise de délai pour le faire. 

Dans ces conditions, si effectivement l’avocat de madame [B] [S] n’a pas informé immédiatement les autres parties du dossier de sa constitution dans les intérêts de cette dernière, notamment en ayant procédé à la déclaration au greffe de la substitution de madame [S] à l’adjudicataire, cela ne saurait affecter la régularité de la déclaration de substitution ni entraîner sa nullité. 

De surcroît, madame [L] [S] ne rapporte la preuve d’aucun grief à son égard, en ce qu’il lui appartenait d’être attentive aux différents délais et procédures qui pouvaient être menées dans cette procédure, et ce dans un contexte successoral familiale particulièrement conflictuel et ce, durant depuis plusieurs années. 

Ainsi, il résulte du droit positif actuel que le premier indivisaire à déclarer sa substitution est privilégié. (Cass 1ère 7 octobre 1997 n°95-17.071) La substition agit comme un retrait qui anéantit rétroactivement l’acquisition de l’adjudicataire initial.

Dans ces conditions, madame [B] [S] ayant procédé à sa déclaration de substitution le premier jour du délai, madame [L] [S] disposait encore de 9 jours pour procéder à une déclaration de surenchère, le cas échéant s’il elle l’avait souhaité, ce qui n’était plus le cas, le 23 octobre 2024. Cependant, il lui restait encore cinq jours afin de s’enquérir de tous les éléments nécessaires pour se faire, de sorte qu’elle ne justifie d’aucun grief. 

Il sera rappelé que madame [L] [S] était partie à la procédure au fond ayant pour objet de déclarer définitive l’adjudication provisoire, qui a duré plusieures semaines, opposant encore madame [B] [S] aux autres parties, de sorte que si les délais de surenchère sont courts, madame [S] avait la possibilité de préparer les suites du jugement déclarant l’adjudication définitive et d’anticiper les différentes possibilités juridiques du dossier. 

Le moyen sera donc écarté sur ce point. 

Il s’ensuit que la demande de nullité de la déclaration de substitution de madame [B] [S] fondée sur le défaut du respect du contradictoire et de la représentation obligatoire sera rejetée.



Sur les demandes accessoires,

Madame [L] [S], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance. 

Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande sur ce point.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE madame [L] [S] de ses demandes tendant à voir ordonner la nullité de la déclaration de substitution de madame [B] [S] concernant le lot n°2 en l’absence d’adjudication définitive ;

DEBOUTE madame [L] [S] de ses demandes tendant à voir ordonner la nullité de la déclaration de substitution de madame [B] [S] concernant le lot n°2 pour défaut du respect du contradictoire et de la représentation obligatoire ;

DECLARE valable et régulière la déclaration de substitution de madame [B] [S] en date du 17 octobre 2024 concernant le lot n°2 ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les “déclarer” et “juger” ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE madame [L] [S] aux entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 26 mai 2025, par madame Carole ALBERT, vice présidente et madame Anaïs GIRARDEAU, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-07-29T18:03:08.979Z.