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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JEX, 16 septembre 2025, n° 25/00010

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

GRIFFON

Exposé du litige

ENTRE : 

Monsieur [Y] [I], né le 18 mai 1952 à PLAINTEL (22), de nationalité française, retraité, demeurant 44 rue des Arrentes - 44840 LES SORINIERES

Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC

Monsieur [A] [I], né le 12 octobre 1953 à PLAINTEL (22), de nationalité française, retraité, demeurant 21 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 14530 LUC SUR MER

Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC


DEMANDEURS
 d'une part, 

ET :

Monsieur [E] [I], né le 9 avril 1959 à PLAINTEL (22), de nationalité française, retraité, demeurant 23 rue Notre Dame - 22000 SAINT-BRIEUC

DÉFENDEUR 
 d'autre part,

ET ENCORE

Madame [U] [Z], née le 3 septembre 1988, à SAINT BRIEUC(22) demeurant 36 rue des Bourderies - 44100 NANTES, 

Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC

ADJUDICATAIRE

S.A.R.L. GRIFFON, immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 751 123 241, dont le siège social est sis 4, rue Leconte de Lisle - 22000 SAINT BRIEUC, représentée par sa gérante Madame [D] [O]

Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC

SURENCHERISSEUR

d'autre part,

* *
*

Par jugement du 6 mai 2025 le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné l’adjudication sur licitation ordonnée par jugement du 12 novembre 2024, de l’immeuble mis en vente se trouvant : commune de Saint-Brieuc (22) 99 boulevard Arago cadastré section AV n°223 pour une contenance de 3 a 79 ca et a adjugé ledit immeuble à maître [F] [M] de la SCP [J] [T] moyennant le prix de 108 950 € outre frais préalables et donné acte de sa déclaration d’avoir enchéri et d’être resté adjudicataire pour le compte de Mme [U] [Z].
Par acte en date du 13 mai 2025, la SARL Griffon représentée par sa gérante ayant pour avocat maître Sarrodet de la Selarl Astenn avocats, a effectué une déclaration de surenchère du 10ème.
Par conclusions remises le 27 mai 2025, au greffe décrit plus haut, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [U] [Z] représentée par maître [N] de la Selarl Juris Armor demande au tribunal judiciaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de déclarer irrecevable la déclaration de surenchère et subsidiairement de la déclarer nulle et inopposable et en tout état de cause de condamner la SARL Griffon à payer à Mme [U] [Z] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties et le surenchérisseur ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025 pour que soit tranché la demande portant sur la recevabilité et /ou validité de la déclaration de surenchère.
Par conclusions remises par voie électronique le 1er juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SARL Griffon demande au tribunal de débouter Mme [Z] de sa contestation et de la condamner à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil des deux indivisaires de la fratrie [I] n’a pas conclu.
Lors de l’audience du 1er juillet 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.

Motifs

SUR CE :
Mme [U] [Z] prétend à l’irrecevabilité de la déclaration de surenchère pour avoir été faite par déclaration au greffe du juge de l’exécution incompétent selon elle pour recevoir surenchère s’agissant d’une adjudication ordonnée dans le cadre d’une licitation destinée à aboutir à un partage forcé. Elle ajoute que le juge ayant ordonné la licitation peut seul connaître de la présente contestation.
Elle prétend également à l’irrecevabilité de cette surenchère à défaut pour le surenchérisseur d’avoir dénoncé la déclaration de surenchère à M. [E] [I].
Subsidiairement elle prétend à la nullité et /ou inopposabilité de la déclaration de surenchère à défaut pour la gérante de la SARL Griffon d’avoir qualité pour faire l’acquisition d’immeuble dans le cadre d’une procédure de licitation pour le compte de la SARL Griffon.
La SARL Griffon prétend à la recevabilité de sa déclaration de surenchère faite auprès de la greffière du service du juge de l’exécution-saisie immobilière du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour avoir été faite au visa des dispositions et des références du dossier ayant abouti au jugement d’adjudication et dans les termes des articles 1279 du code de procédure civile et des articles du code des procédures civiles d’exécution applicables à l’espèce. Elle explique que la requérante fait une confusion entre la juridiction pouvant connaître de la surenchère et de la contestation de cette dernière.
Elle souligne que les opérations de vente sur licitation ordonnée dans le cadre d’un partage judiciaire, le sont sur le fondement des articles 1278 et 1279 du code de procédure civile et que ces articles renvoient aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution applicables aux saisies immobilières et s’agissant de la surenchère aux dispositions des articles R.322-50 et suivants de sorte que sa déclaration de surenchère est recevable.
Elle s’étonne de la mauvaise reproduction par la requérante des arrêts qu’elle cite mais qui prévoient expressément que la contestation d’une surenchère doit être soumise au tribunal judiciaire qui a ordonné la licitation.
Elle prétend également que sa déclaration ne peut être entachée de nullité et qu’à supposer qu’elle le soit en application de l’article R.322-52 du code des procédures civiles d’exécution, la nullité est conditionnée à l’existence d’un grief qui n’est pas démontré en l’espèce.
Enfin elle affirme que sa gérante avait pouvoir pour engager la SARL Griffon s’agissant d’un acte entrant dans son objet social ; rappelant qu’il n’appartient pas aux tiers d’interpréter la volonté des associés.

 ***

Le partage successoral et, partant la licitation pour y parvenir, relève en application de l'article R.211-4,3° de la compétence exclusive du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) et en application des dispositions de l'article 1377 du code de procédure civile, la licitation pour les immeubles est régie par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, ainsi que par les articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution.
Il s’en déduit que les ventes sur licitation sont faites comme en matière de saisie-immobilière.
En l’espèce par jugement portant les références RG 25/00010 du 6 mai 2025 le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc et non le juge de l’exécution a ordonné l’adjudication d’un immeuble sur licitation ordonnée par le même tribunal jugement du 12 novembre 2024.
Si la SARL Griffon a effectué une déclaration de surenchère au visa de l’article R.322-51 du code des procédures d’exécution dans le délai prévu à cet article et en visant ledit jugement rendu par le tribunal judiciaire sous les références RG 25/00010, il ressort de cette déclaration qu’elle a été faite dans les termes suivant : « par devant nous, greffière du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc », de sorte que la SARL Griffon n’a pas entendu faire une déclaration de surenchère auprès du tribunal judiciaire service des saisies immobilières mais auprès du juge de l’exécution, la formulation ne pouvant être analysée en une erreur matérielle.
Le juge de l'exécution n'ayant aucune compétence d'attribution en matière de licitation, la déclaration de surenchère  faite par acte du palais du 13 mai 2025 adressée au juge de l’exécution et non au tribunal judiciaire, est irrecevable.
La SARL Griffon qui succombe supporte les dépens et est condamnée à payer à Mme [U] [Z] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable la déclaration de surenchère faite par la SARL Griffon le 13 mai 2025 ;
Dit en conséquence Mme [U] [Z] adjudicataire et que l’adjudication à son profit du 6 mai 2025 est définitive ;
Condamne la SARL Griffon aux dépens et à payer à Mme [U] [Z] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
 LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

LICITATION

JUGEMENT DU 16 Septembre 2025


N° RG 25/00010 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FZPH

N° minute : 


JUGE DE L'EXÉCUTION : Madame Françoise LEROY-RICHARD
GREFFIER : Madame Annie-France GABILLARD


ENTRE : 

Monsieur [Y] [I], né le 18 mai 1952 à PLAINTEL (22), de nationalité française, retraité, demeurant 44 rue des Arrentes - 44840 LES SORINIERES

Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC

Monsieur [A] [I], né le 12 octobre 1953 à PLAINTEL (22), de nationalité française, retraité, demeurant 21 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 14530 LUC SUR MER

Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC


DEMANDEURS
 d'une part, 

ET :

Monsieur [E] [I], né le 9 avril 1959 à PLAINTEL (22), de nationalité française, retraité, demeurant 23 rue Notre Dame - 22000 SAINT-BRIEUC

DÉFENDEUR 
 d'autre part,

ET ENCORE

Madame [U] [Z], née le 3 septembre 1988, à SAINT BRIEUC(22) demeurant 36 rue des Bourderies - 44100 NANTES, 

Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC

ADJUDICATAIRE

S.A.R.L. GRIFFON, immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 751 123 241, dont le siège social est sis 4, rue Leconte de Lisle - 22000 SAINT BRIEUC, représentée par sa gérante Madame [D] [O]

Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC

SURENCHERISSEUR

d'autre part,

* *
*

Par jugement du 6 mai 2025 le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné l’adjudication sur licitation ordonnée par jugement du 12 novembre 2024, de l’immeuble mis en vente se trouvant : commune de Saint-Brieuc (22) 99 boulevard Arago cadastré section AV n°223 pour une contenance de 3 a 79 ca et a adjugé ledit immeuble à maître [F] [M] de la SCP [J] [T] moyennant le prix de 108 950 € outre frais préalables et donné acte de sa déclaration d’avoir enchéri et d’être resté adjudicataire pour le compte de Mme [U] [Z].
Par acte en date du 13 mai 2025, la SARL Griffon représentée par sa gérante ayant pour avocat maître Sarrodet de la Selarl Astenn avocats, a effectué une déclaration de surenchère du 10ème.
Par conclusions remises le 27 mai 2025, au greffe décrit plus haut, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [U] [Z] représentée par maître [N] de la Selarl Juris Armor demande au tribunal judiciaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de déclarer irrecevable la déclaration de surenchère et subsidiairement de la déclarer nulle et inopposable et en tout état de cause de condamner la SARL Griffon à payer à Mme [U] [Z] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties et le surenchérisseur ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025 pour que soit tranché la demande portant sur la recevabilité et /ou validité de la déclaration de surenchère.
Par conclusions remises par voie électronique le 1er juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SARL Griffon demande au tribunal de débouter Mme [Z] de sa contestation et de la condamner à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil des deux indivisaires de la fratrie [I] n’a pas conclu.
Lors de l’audience du 1er juillet 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.

SUR CE :
Mme [U] [Z] prétend à l’irrecevabilité de la déclaration de surenchère pour avoir été faite par déclaration au greffe du juge de l’exécution incompétent selon elle pour recevoir surenchère s’agissant d’une adjudication ordonnée dans le cadre d’une licitation destinée à aboutir à un partage forcé. Elle ajoute que le juge ayant ordonné la licitation peut seul connaître de la présente contestation.
Elle prétend également à l’irrecevabilité de cette surenchère à défaut pour le surenchérisseur d’avoir dénoncé la déclaration de surenchère à M. [E] [I].
Subsidiairement elle prétend à la nullité et /ou inopposabilité de la déclaration de surenchère à défaut pour la gérante de la SARL Griffon d’avoir qualité pour faire l’acquisition d’immeuble dans le cadre d’une procédure de licitation pour le compte de la SARL Griffon.
La SARL Griffon prétend à la recevabilité de sa déclaration de surenchère faite auprès de la greffière du service du juge de l’exécution-saisie immobilière du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour avoir été faite au visa des dispositions et des références du dossier ayant abouti au jugement d’adjudication et dans les termes des articles 1279 du code de procédure civile et des articles du code des procédures civiles d’exécution applicables à l’espèce. Elle explique que la requérante fait une confusion entre la juridiction pouvant connaître de la surenchère et de la contestation de cette dernière.
Elle souligne que les opérations de vente sur licitation ordonnée dans le cadre d’un partage judiciaire, le sont sur le fondement des articles 1278 et 1279 du code de procédure civile et que ces articles renvoient aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution applicables aux saisies immobilières et s’agissant de la surenchère aux dispositions des articles R.322-50 et suivants de sorte que sa déclaration de surenchère est recevable.
Elle s’étonne de la mauvaise reproduction par la requérante des arrêts qu’elle cite mais qui prévoient expressément que la contestation d’une surenchère doit être soumise au tribunal judiciaire qui a ordonné la licitation.
Elle prétend également que sa déclaration ne peut être entachée de nullité et qu’à supposer qu’elle le soit en application de l’article R.322-52 du code des procédures civiles d’exécution, la nullité est conditionnée à l’existence d’un grief qui n’est pas démontré en l’espèce.
Enfin elle affirme que sa gérante avait pouvoir pour engager la SARL Griffon s’agissant d’un acte entrant dans son objet social ; rappelant qu’il n’appartient pas aux tiers d’interpréter la volonté des associés.

 ***

Le partage successoral et, partant la licitation pour y parvenir, relève en application de l'article R.211-4,3° de la compétence exclusive du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) et en application des dispositions de l'article 1377 du code de procédure civile, la licitation pour les immeubles est régie par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, ainsi que par les articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution.
Il s’en déduit que les ventes sur licitation sont faites comme en matière de saisie-immobilière.
En l’espèce par jugement portant les références RG 25/00010 du 6 mai 2025 le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc et non le juge de l’exécution a ordonné l’adjudication d’un immeuble sur licitation ordonnée par le même tribunal jugement du 12 novembre 2024.
Si la SARL Griffon a effectué une déclaration de surenchère au visa de l’article R.322-51 du code des procédures d’exécution dans le délai prévu à cet article et en visant ledit jugement rendu par le tribunal judiciaire sous les références RG 25/00010, il ressort de cette déclaration qu’elle a été faite dans les termes suivant : « par devant nous, greffière du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc », de sorte que la SARL Griffon n’a pas entendu faire une déclaration de surenchère auprès du tribunal judiciaire service des saisies immobilières mais auprès du juge de l’exécution, la formulation ne pouvant être analysée en une erreur matérielle.
Le juge de l'exécution n'ayant aucune compétence d'attribution en matière de licitation, la déclaration de surenchère  faite par acte du palais du 13 mai 2025 adressée au juge de l’exécution et non au tribunal judiciaire, est irrecevable.
La SARL Griffon qui succombe supporte les dépens et est condamnée à payer à Mme [U] [Z] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable la déclaration de surenchère faite par la SARL Griffon le 13 mai 2025 ;
Dit en conséquence Mme [U] [Z] adjudicataire et que l’adjudication à son profit du 6 mai 2025 est définitive ;
Condamne la SARL Griffon aux dépens et à payer à Mme [U] [Z] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
 LA GREFFIÈRE LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2025-09-18T19:49:03.978Z.