Tribunal judiciaire de Créteil, SAISIES IMMOBILIERES, 28 mai 2026, n° 26/00016
Exposé du litige
PROCEDURE Suivant jugement du 26 juin 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de l'affaire, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [N] [H] et M. [S] [X], a ordonné la licitation de ces biens en un seul lot à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Paris des lots 51 et 56 de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 6] à Ivry sur Seine (94), et a fixé la mise à prix de ces biens à la somme de 200.000 euros, avec faculté de baisse d'un quart puis d'un tiers à défaut d'enchère. Un cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire le 29 janvier 2026 et une sommation d'assister à la vente a été délivrée à Mme [N] [H] et à M. [S] [X] pour l'audience d'adjudication fixée au 28 mai 2026 à 9H30. Aux termes de " conclusions d'intervention volontaire n° 3 " notifiées par RPVA le 27 mai 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, Mme [H] demande au juge de l'exécution de : - DÉCLARER recevable et bien fondée l'intervention volontaire principale de Madame [N] [H] ; A titre principal : - DIRE irrégulières les significations faites tant pour l'assignation introductive d'instance du 9 juillet 2024 que pour le jugement du 26 juin 2025, en raison du défaut de vérifications sérieuses du commissaire de justice et de la délivrance des actes à une adresse erronée ; - DÉCLARER en conséquence le jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Créteil en date du 26 juin 2025 (RG n°24/04998) inopposable à Madame [H] ; - DIRE que le FCT [L] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'être cessionnaire régulier de la créance qu'il invoque à l'encontre de Madame [H], faute d'individualisation conforme aux exigences de l'article D. 214-227 du Code monétaire et financier ; - DIRE en conséquence que le FCT [L] ne dispose pas de la qualité requise pour poursuivre la vente forcée du bien indivis appartenant à Madame [H] ; - DIRE que les conditions de l'action oblique fondée sur l'article 815-17 du Code civil ne sont pas réunies, faute de mise en demeure préalable de Madame [H] de procéder au partage et faute de créance certaine, liquide et exigible établie à son encontre ; - CONSTATER la discordance manifeste entre la consistance juridique des lots 51 et 61 telle qu'elle résulte du règlement de copropriété de 1961 et leur consistance matérielle actuelle décrite au procès-verbal du 5 mars 2026 ; - CONSTATER l'inexécution de l'engagement [W] du 29 septembre 1986, dont le cahier des conditions de vente reconnaît expressément qu'il n'a jamais été régularisé, et l'incertitude qui en résulte sur la consistance même du lot 61, - CONSTATER l'absence totale de production des baux mentionnés au procès-verbal de description du 5 mars 2026, en violation de l'article 3 du cahier des conditions de vente ; - DIRE qu'il sera sursis à l'adjudication prévue le 28 mai 2026 ; A titre subsidiaire : - RENVOYER l'audience d'adjudication à une date ultérieure, afin de permettre à la concluante d'exercer toute voie de recours utile à l'encontre du jugement du 26 juin 2025 et d'explorer toute solution amiable de nature à éviter la vente forcée du bien immobilier indivis ; - ORDONNER au FCT [L] de produire, dans un délai à fixer par le Juge, l'intégralité des pièces établissant sa qualité à agir, et notamment le contrat de prêt à l'origine de la créance et tout document permettant de rattacher la créance accessoire de cautionnement souscrite par Madame [H] au bordereau de cession du 3 août 2020 ; En tout état de cause : - CONDAMNER le FCT [L] à payer à Madame [N] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER le FCT [L] aux entiers dépens ; - RÉSERVER les droits de Madame [H] quant à toutes voies de recours à l'encontre du jugement du 26 juin 2025, et notamment son droit d'engager une procédure de tierce opposition ou d'appel. Aux termes de " conclusions d'incident n° 2 " notifiées par RPVA le 27 mai 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, M. [S] [X] demande à la 2ème chambre saisie immobilière du tribunal judiciaire de : A titre liminaire : - DONNER ACTE à M. [X] de ce qu'il ne conteste ni le principe de la licitation, ni l'ouverture des opérations de partage, ni la créance définitivement fixée, ni la sincérité matérielle des procès-verbaux de signification, - JUGER que les présentes conclusions tendent uniquement à l'examen d'incidents distincts affectant les poursuites de licitation, relevant de l'office propre de la juridiction de céans en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, - JUGER que les fins de non-recevoir soulevées par le FCT [L] et tirées de l'autorité de la chose jugée et de l'article 74 du code de procédure civile sont dépourvues de fondement, À titre principal : - CONSTATER l'insuffisance manifeste des diligences accomplies par les commissaires de justice pour identifier le domicile réel de Monsieur [X], alors que ce domicile était accessible par des vérifications élémentaires, qu'il était au demeurant connu de la Société Générale, cédante du FCT [L], par sa qualité de créancier inscrit dans la procédure parallèle 25/00015, et que la chronologie résidentielle objectivée de Monsieur [X] ([G] depuis 2019, [Localité 6] entre 2020 et 2024, [Localité 7] depuis juin 2025) exclut tout rattachement à l'adresse du [Adresse 7] depuis sa séparation d'avec Madame [H] en 2011, - CONSTATER que la connaissance effective tardive de la procédure par Monsieur [X] a privé l'intéressé de la possibilité d'exercer en temps utile la faculté d'arrêt de l'article 815-17 alinéa 3 du Code civil ; - CONSTATER la mauvaise foi procédurale du FCT [L], lequel a délibérément laissé s'accumuler des frais représentant aujourd'hui 35 % du montant total réclamé, tout en opposant un silence de quarante et un jours à une proposition amiable représentant 150 % du principal de la créance ; - DIRE que le FCT [L] ne peut se prévaloir du quantum des frais postérieurs au 23 février 2026 pour justifier la poursuite immédiate de la vente, en application du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans ; - EN CONSÉQUENCE, ORDONNER le report de l'adjudication fixée au 28 mai 2026, dans le cadre du pouvoir propre d'aménagement du calendrier de la vente reconnu à la présente juridiction, le temps nécessaire à l'examen des incidents soulevés, et à tout le moins jusqu'à l'audience de suivi fixée au 24 septembre 2026 par le juge commis ; À titre subsidiaire: - INVITER les parties à rapprocher leurs positions sur le fondement de l'article 815-17 alinéa 3 du Code civil, - ORDONNER au FCT [L] de produire les justificatifs précis des 8.415,06 euros désignés sous l'intitulé " IMMOLEGAL " engagés le 29 avril 2026 et des 2.880 euros d'honoraires d'avocat engagés le 26 avril 2026 ; - DIRE que les frais de recouvrement personnel de la créance dirigée contre Madame [H] ne sont pas opposables à Monsieur [X] et ne pourront être prélevés que sur la part revenant à Madame [H] dans le prix de licitation, En tout état de cause : - CONDAMNER le FCT [L] aux entiers dépens ; - CONDAMNER le FCT [L] à payer à Monsieur [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Suivant " conclusions en réponse sur incident n° 2 " notifiées par RPVA le 27 mai 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, le FONDS COMMUN DE TITRISATION [L], ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT demande à la Chambre saisie immobilière du tribunal judiciaire de : - Juger irrecevables les incidents formés par chacun des défendeurs, Si la juridiction ne prononçait pas l'irrecevabilité de tout ou partie des contestations : - Juger que les contestations de défendeurs sont mal fondées, - Juger que l'incident de M. [S] [X] est devenu sans objet, - Débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs contestations, fins et demandes incidentes, - Condamner chacun des défendeurs à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les défendeurs ou ordonner l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de liquidation et partage, dont distraction au profit de Me Harry ORHON, avocat constitué, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'audience sur incident du 27 mai 2026, les parties représentées par leur conseil maintiennent les termes de leurs conclusions respectives. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, sur le principe de la contestation relative à une licitation par voie d'assignation Il résulte des dispositions combinées des articles 1377 du code de procédure civile et R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution que le tribunal judiciaire, saisi de la demande en partage, connaît de l'ensemble des moyens de défense afférents à celle-ci. Le juge de l'exécution n'a en effet aucune compétence en manière de licitation (Cass. civ. 2ème, 23 juin 2016 n° 15-21090). Les règles relatives à la licitation sont prévues à l'article 1377 du code de procédure civile qui renvoie aux articles 1271 à 1281 du même code, l'article 1278 renvoyant lui-même aux articles R 322-39 à R322-49, R 322-59, R 322-61, R 322- 62, R 322-66 à R 322-72 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exclusion des articles L 322-1 et suivants qui ne s'appliquent qu'aux ventes sur saisie immobilière. Par conséquent, l'article R 311-6 du même code qui prévoit qu'à moins qu'il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat, est donc inapplicable aux contestations des ventes sur licitation. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que toute contestation relative à la licitation ordonnée par le tribunal judiciaire doit être effectuée par voie de saisine classique du tribunal judiciaire. Suivant l'article 754 du code de procédure civile, le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. En l'espèce, les contestations élevées par M. [X] et Mme [H] ne concernent pas une procédure de saisie immobilière, mais une licitation ordonnée par le tribunal judiciaire et l'ont été sans aucune assignation. En l'absence d'assignation, il n'y a pas de demande contentieuse et il ne peut y avoir de constitution et de conclusions " en défense " ou en intervention volontaire. En conséquence, les demandes de M. [X] et Mme [M] devraient être déclarées irrecevables. Toutefois, compte tenu de ce qu'aucune des parties n'a soulevé ce moyen, le tribunal judiciaire ne remet pas en cause sa saisine à ce stade de la procédure. Sur l'irrecevabilité des demandes de Madame [N] [H] Les règles relatives à la licitation sont prévues à l'article 1377 du code de procédure civile qui renvoie aux articles 1271 à 1281 du même code, l'article 1278 renvoyant lui-même aux articles R 322-39 à R322-49, R 322-59, R 322-61, R 322- 62, R 322-66 à R 322-72 du code des procédures civiles d'exécution. Le juge de l'exécution n'a aucune compétence en matière de licitation. En cas de contestation, le tribunal judiciaire doit être saisi par assignation En l'espèce, il est mentionné en haut à gauche de la première page des conclusions de Mme [A] [H] " Tribunal judiciaire de Créteil- Juge de l'exécution " et en tête des motifs " Il est demandé au juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Créteil ". Ainsi, la contestation de Mme [A] [H] a été formée par conclusions sollicitant du juge de l'exécution le sursis à statuer ou subsidiairement le renvoi de la vente. Par conséquent, sa contestation sera déclarée irrecevable. Sur les demandes de Monsieur [S] [X] Il sera rappelé que les nombreux " dire, constater et juger " figurant au dispositif des conclusions de M. [S] [X] ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus le récapitulatif des moyens articulés, de sorte que M. [X] ne sollicite en réalité que le " report " de l'adjudication fixée au 28 mai 2026 à titre principal et d'inviter les parties à rapprocher leurs positions sur le fondement de l'article 815-7 alinéa 3 du code civil à titre subsidiaire. - Sur la demande principale de report, de sursis ou de renvoi de l'adjudication M. [S] [X] se fonde sur le "pouvoir propre d'aménagement du calendrier de l'adjudication, fondé sur les articles 378 et suivants, 1272 et 1377 du code de procédure civile" pour solliciter du tribunal judiciaire d'ordonner le report de l'adjudication jusqu'à l'audience de suivi fixée au 24 septembre 2026 par le juge commis. Conformément aux dispositions de l'article 378 du code de procédure civile la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine. Cette décision relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Les règles relatives à la licitation sont prévues à l'article 1377 du code de procédure civile qui renvoie aux articles 1271 à 1281 du même code, l'article 1278 renvoyant lui-même aux articles R 322-39 à R322-49, R 322-59, R 322-61, R 322- 62, R 322-66 à R 322-72 du code des procédures civiles d'exécution. Il convient en premier lieu de relever que si M. [X] se fonde sur l'article 378 du code de procédure civile applicable au sursis, une telle demande serait à tout le moins contradictoire avec ses autres demandes, puisqu'il sollicite justement du tribunal judiciaire qu'il tranche les questions qu'il lui soumet aux termes de ses conclusions. De même, il ne saurait être sursis à statuer dans l'attente de la prochaine audience de suivi devant le juge de la mise en état devant la première chambre du tribunal judiciaire, dans la mesure où c'est ce dernier qui a justement ordonné la licitation par devant la présente juridiction sur poursuites de la partie la plus diligente. En conséquence, il y a lieu de considérer que M. [S] [X] formule, ainsi qu'il ressort de son dispositif, une demande de report de la vente. Or, il sera rappelé qu'aucune disposition aux dispositions précitées ne permet au tribunal judiciaire, en sa chambre des saisies immobilières, chargé de procéder à la vente sur licitation, de reporter la vente, l'article R 322-28 du code des procédures civiles d'exécution prévoyant une telle faculté n'étant pas applicable en pareille espèce. Enfin, même à considérer que la demande de M. [S] [X] constitue en réalité une demande de renvoi, une telle demande n'est pas justifiée en l'espèce. Il convient en effet de rappeler qu'en l'espèce, la vente sur licitation contestée est poursuivie sur le fondement d'un jugement du 26 juin 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil, aux termes duquel ce dernier a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [N] [H] et à M. [S] [X], a ordonné la licitation de ces biens en un seul lot à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Paris des lots 51 et 56 sis au [Adresse 6] à Ivry sur Seine (94), et a fixé la mise à prix de ces biens à la somme de 200.000 euros, avec faculté de baisse d'un quart puis d'un tiers à défaut d'enchère. Si Monsieur [S] [X] conteste cette décision et soulève devant le tribunal judiciaire, chambre des saisies immobilières, notamment des moyens relevant du fond, force est de constater qu'aucun appel n'a été interjeté à l'encontre de ce jugement et qu'en tout état de cause il n'appartient pas au tribunal judiciaire, chambre des saisies immobilières chargée de la vente, de statuer sur de tels moyens. Quant aux contestations de M. [S] [X] tirées de l'irrégularité de la signification à son égard du jugement du 26 juin 2026, il convient de relever qu'il n'en tire aucune conséquence juridique et que ces contestations sont de surcroit inopérantes en l'espèce, le tribunal judiciaire, chambre des saisies immobilières, n'étant pas dans l'obligation de vérifier la régularité de la signification du jugement ordonnant la licitation. Au demeurant, il est précisé que M. [S] [X] a été régulièrement sommé d'assister à la vente fixée le 28 mai 2026 à la même adresse à laquelle il prétend ne pas avoir reçu les précédents actes du commissaire de justice. Enfin, l'argument tiré de la mauvaise foi du FCT [L] sera également rejeté, dans la mesure où il résulte des pièces versées par ce dernier que son avocat a bien répondu au courriel de M. [X] du 23 février 2026 en date du 26 février 2026. Le créancier n'est par ailleurs pas obligé d'accepter un échéancier. Aucun des autres moyens soulevés par M. [S] [X] ne justifie de renvoyer l'adjudication. La demande de report, sursis ou de renvoi de M. [S] [X] ne pourra donc qu'être rejetée. - Sur la demande subsidiaire d'inviter les parties à rapprocher leurs positions sur le fondement de l'article 815-17 alinéa 3 du code civil. Cette demande ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne relève en tout état de cause pas du pouvoir du tribunal judiciaire, chambre des saisies immobilières, chargée de la vente. En conséquence, le juge ne statuera pas sur celle-ci. - Sur le frais de vente Le tribunal judiciaire, chambre des saisies immobilières, chargée de la vente, taxe les frais et ne les annonce qu'au moment de la vente lors de l'audience d'adjudication. Ces frais étant à la charge de l'adjudicataire, la demande de M. [S] [X] à cet égard est sans objet. Toutefois, en amont de l'audience d'adjudication, si les débiteurs souhaitent régler les causes de leur créance et éviter que la vente soit mise en œuvre, ils ne peuvent se fonder que sur le décompte de frais transmis par le créancier poursuivant qu'il leur appartient alors de vérifier. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Monsieur [S] [X] et Madame [N] [H] succombant à la présente instance, ils seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés chacun à payer la somme respective de 2.500 euros au FONDS COMMUN DE TITRISATION [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, chambre des saisies immobilières, statuant publiquement et en premier ressort sur l'incident, DÉCLARE IRRECEVABLES les contestations de Madame [N] [H], DÉCLARE RECEVABLES les contestations de Monsieur [S] [X], Les rejette, CONDAMNE Madame [N] [H] et Monsieur [S] [X] à payer chacun la somme respective de 2.500 euros au FONDS COMMUN DE TITRISATION [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [N] [H] et Monsieur [S] [X] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL LA CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES Dossier : N° RG 26/00016 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WXHW Minute : 26/00168 JUGEMENT DU 28 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame ZIMMER, Juge GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier CREANCIER POURSUIVANT : LE FONDS COMMUN DE TITRISATION [L] ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 431 252 121 dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 334 537 206 dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, représenté par Me Harry ORHON avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 31 DEBITEURS SAISIS Monsieur [S] [X] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Rajnish LAOUINI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 65 Madame [N] [H] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (Tunisie) demeurant [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 381 PROCEDURE Suivant jugement du 26 juin 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de l'affaire, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [N] [H] et M. [S] [X], a ordonné la licitation de ces biens en un seul lot à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Paris des lots 51 et 56 de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 6] à Ivry sur Seine (94), et a fixé la mise à prix de ces biens à la somme de 200.000 euros, avec faculté de baisse d'un quart puis d'un tiers à défaut d'enchère. Un cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire le 29 janvier 2026 et une sommation d'assister à la vente a été délivrée à Mme [N] [H] et à M. [S] [X] pour l'audience d'adjudication fixée au 28 mai 2026 à 9H30. Aux termes de " conclusions d'intervention volontaire n° 3 " notifiées par RPVA le 27 mai 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, Mme [H] demande au juge de l'exécution de : - DÉCLARER recevable et bien fondée l'intervention volontaire principale de Madame [N] [H] ; A titre principal : - DIRE irrégulières les significations faites tant pour l'assignation introductive d'instance du 9 juillet 2024 que pour le jugement du 26 juin 2025, en raison du défaut de vérifications sérieuses du commissaire de justice et de la délivrance des actes à une adresse erronée ; - DÉCLARER en conséquence le jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Créteil en date du 26 juin 2025 (RG n°24/04998) inopposable à Madame [H] ; - DIRE que le FCT [L] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'être cessionnaire régulier de la créance qu'il invoque à l'encontre de Madame [H], faute d'individualisation conforme aux exigences de l'article D. 214-227 du Code monétaire et financier ; - DIRE en conséquence que le FCT [L] ne dispose pas de la qualité requise pour poursuivre la vente forcée du bien indivis appartenant à Madame [H] ; - DIRE que les conditions de l'action oblique fondée sur l'article 815-17 du Code civil ne sont pas réunies, faute de mise en demeure préalable de Madame [H] de procéder au partage et faute de créance certaine, liquide et exigible établie à son encontre ; - CONSTATER la discordance manifeste entre la consistance juridique des lots 51 et 61 telle qu'elle résulte du règlement de copropriété de 1961 et leur consistance matérielle actuelle décrite au procès-verbal du 5 mars 2026 ; - CONSTATER l'inexécution de l'engagement [W] du 29 septembre 1986, dont le cahier des conditions de vente reconnaît expressément qu'il n'a jamais été régularisé, et l'incertitude qui en résulte sur la consistance même du lot 61, - CONSTATER l'absence totale de production des baux mentionnés au procès-verbal de description du 5 mars 2026, en violation de l'article 3 du cahier des conditions de vente ; - DIRE qu'il sera sursis à l'adjudication prévue le 28 mai 2026 ; A titre subsidiaire : - RENVOYER l'audience d'adjudication à une date ultérieure, afin de permettre à la concluante d'exercer toute voie de recours utile à l'encontre du jugement du 26 juin 2025 et d'explorer toute solution amiable de nature à éviter la vente forcée du bien immobilier indivis ; - ORDONNER au FCT [L] de produire, dans un délai à fixer par le Juge, l'intégralité des pièces établissant sa qualité à agir, et notamment le contrat de prêt à l'origine de la créance et tout document permettant de rattacher la créance accessoire de cautionnement souscrite par Madame [H] au bordereau de cession du 3 août 2020 ; En tout état de cause : - CONDAMNER le FCT [L] à payer à Madame [N] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER le FCT [L] aux entiers dépens ; - RÉSERVER les droits de Madame [H] quant à toutes voies de recours à l'encontre du jugement du 26 juin 2025, et notamment son droit d'engager une procédure de tierce opposition ou d'appel. Aux termes de " conclusions d'incident n° 2 " notifiées par RPVA le 27 mai 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, M. [S] [X] demande à la 2ème chambre saisie immobilière du tribunal judiciaire de : A titre liminaire : - DONNER ACTE à M. [X] de ce qu'il ne conteste ni le principe de la licitation, ni l'ouverture des opérations de partage, ni la créance définitivement fixée, ni la sincérité matérielle des procès-verbaux de signification, - JUGER que les présentes conclusions tendent uniquement à l'examen d'incidents distincts affectant les poursuites de licitation, relevant de l'office propre de la juridiction de céans en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, - JUGER que les fins de non-recevoir soulevées par le FCT [L] et tirées de l'autorité de la chose jugée et de l'article 74 du code de procédure civile sont dépourvues de fondement, À titre principal : - CONSTATER l'insuffisance manifeste des diligences accomplies par les commissaires de justice pour identifier le domicile réel de Monsieur [X], alors que ce domicile était accessible par des vérifications élémentaires, qu'il était au demeurant connu de la Société Générale, cédante du FCT [L], par sa qualité de créancier inscrit dans la procédure parallèle 25/00015, et que la chronologie résidentielle objectivée de Monsieur [X] ([G] depuis 2019, [Localité 6] entre 2020 et 2024, [Localité 7] depuis juin 2025) exclut tout rattachement à l'adresse du [Adresse 7] depuis sa séparation d'avec Madame [H] en 2011, - CONSTATER que la connaissance effective tardive de la procédure par Monsieur [X] a privé l'intéressé de la possibilité d'exercer en temps utile la faculté d'arrêt de l'article 815-17 alinéa 3 du Code civil ; - CONSTATER la mauvaise foi procédurale du FCT [L], lequel a délibérément laissé s'accumuler des frais représentant aujourd'hui 35 % du montant total réclamé, tout en opposant un silence de quarante et un jours à une proposition amiable représentant 150 % du principal de la créance ; - DIRE que le FCT [L] ne peut se prévaloir du quantum des frais postérieurs au 23 février 2026 pour justifier la poursuite immédiate de la vente, en application du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans ; - EN CONSÉQUENCE, ORDONNER le report de l'adjudication fixée au 28 mai 2026, dans le cadre du pouvoir propre d'aménagement du calendrier de la vente reconnu à la présente juridiction, le temps nécessaire à l'examen des incidents soulevés, et à tout le moins jusqu'à l'audience de suivi fixée au 24 septembre 2026 par le juge commis ; À titre subsidiaire: - INVITER les parties à rapprocher leurs positions sur le fondement de l'article 815-17 alinéa 3 du Code civil, - ORDONNER au FCT [L] de produire les justificatifs précis des 8.415,06 euros désignés sous l'intitulé " IMMOLEGAL " engagés le 29 avril 2026 et des 2.880 euros d'honoraires d'avocat engagés le 26 avril 2026 ; - DIRE que les frais de recouvrement personnel de la créance dirigée contre Madame [H] ne sont pas opposables à Monsieur [X] et ne pourront être prélevés que sur la part revenant à Madame [H] dans le prix de licitation, En tout état de cause : - CONDAMNER le FCT [L] aux entiers dépens ; - CONDAMNER le FCT [L] à payer à Monsieur [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Suivant " conclusions en réponse sur incident n° 2 " notifiées par RPVA le 27 mai 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, le FONDS COMMUN DE TITRISATION [L], ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT demande à la Chambre saisie immobilière du tribunal judiciaire de : - Juger irrecevables les incidents formés par chacun des défendeurs, Si la juridiction ne prononçait pas l'irrecevabilité de tout ou partie des contestations : - Juger que les contestations de défendeurs sont mal fondées, - Juger que l'incident de M. [S] [X] est devenu sans objet, - Débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs contestations, fins et demandes incidentes, - Condamner chacun des défendeurs à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les défendeurs ou ordonner l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de liquidation et partage, dont distraction au profit de Me Harry ORHON, avocat constitué, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'audience sur incident du 27 mai 2026, les parties représentées par leur conseil maintiennent les termes de leurs conclusions respectives. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, sur le principe de la contestation relative à une licitation par voie d'assignation Il résulte des dispositions combinées des articles 1377 du code de procédure civile et R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution que le tribunal judiciaire, saisi de la demande en partage, connaît de l'ensemble des moyens de défense afférents à celle-ci. Le juge de l'exécution n'a en effet aucune compétence en manière de licitation (Cass. civ. 2ème, 23 juin 2016 n° 15-21090). Les règles relatives à la licitation sont prévues à l'article 1377 du code de procédure civile qui renvoie aux articles 1271 à 1281 du même code, l'article 1278 renvoyant lui-même aux articles R 322-39 à R322-49, R 322-59, R 322-61, R 322- 62, R 322-66 à R 322-72 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exclusion des articles L 322-1 et suivants qui ne s'appliquent qu'aux ventes sur saisie immobilière. Par conséquent, l'article R 311-6 du même code qui prévoit qu'à moins qu'il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat, est donc inapplicable aux contestations des ventes sur licitation. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que toute contestation relative à la licitation ordonnée par le tribunal judiciaire doit être effectuée par voie de saisine classique du tribunal judiciaire. Suivant l'article 754 du code de procédure civile, le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. En l'espèce, les contestations élevées par M. [X] et Mme [H] ne concernent pas une procédure de saisie immobilière, mais une licitation ordonnée par le tribunal judiciaire et l'ont été sans aucune assignation. En l'absence d'assignation, il n'y a pas de demande contentieuse et il ne peut y avoir de constitution et de conclusions " en défense " ou en intervention volontaire. En conséquence, les demandes de M. [X] et Mme [M] devraient être déclarées irrecevables. Toutefois, compte tenu de ce qu'aucune des parties n'a soulevé ce moyen, le tribunal judiciaire ne remet pas en cause sa saisine à ce stade de la procédure. Sur l'irrecevabilité des demandes de Madame [N] [H] Les règles relatives à la licitation sont prévues à l'article 1377 du code de procédure civile qui renvoie aux articles 1271 à 1281 du même code, l'article 1278 renvoyant lui-même aux articles R 322-39 à R322-49, R 322-59, R 322-61, R 322- 62, R 322-66 à R 322-72 du code des procédures civiles d'exécution. Le juge de l'exécution n'a aucune compétence en matière de licitation. En cas de contestation, le tribunal judiciaire doit être saisi par assignation En l'espèce, il est mentionné en haut à gauche de la première page des conclusions de Mme [A] [H] " Tribunal judiciaire de Créteil- Juge de l'exécution " et en tête des motifs " Il est demandé au juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Créteil ". Ainsi, la contestation de Mme [A] [H] a été formée par conclusions sollicitant du juge de l'exécution le sursis à statuer ou subsidiairement le renvoi de la vente. Par conséquent, sa contestation sera déclarée irrecevable. Sur les demandes de Monsieur [S] [X] Il sera rappelé que les nombreux " dire, constater et juger " figurant au dispositif des conclusions de M. [S] [X] ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus le récapitulatif des moyens articulés, de sorte que M. [X] ne sollicite en réalité que le " report " de l'adjudication fixée au 28 mai 2026 à titre principal et d'inviter les parties à rapprocher leurs positions sur le fondement de l'article 815-7 alinéa 3 du code civil à titre subsidiaire. - Sur la demande principale de report, de sursis ou de renvoi de l'adjudication M. [S] [X] se fonde sur le "pouvoir propre d'aménagement du calendrier de l'adjudication, fondé sur les articles 378 et suivants, 1272 et 1377 du code de procédure civile" pour solliciter du tribunal judiciaire d'ordonner le report de l'adjudication jusqu'à l'audience de suivi fixée au 24 septembre 2026 par le juge commis. Conformément aux dispositions de l'article 378 du code de procédure civile la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine. Cette décision relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Les règles relatives à la licitation sont prévues à l'article 1377 du code de procédure civile qui renvoie aux articles 1271 à 1281 du même code, l'article 1278 renvoyant lui-même aux articles R 322-39 à R322-49, R 322-59, R 322-61, R 322- 62, R 322-66 à R 322-72 du code des procédures civiles d'exécution. Il convient en premier lieu de relever que si M. [X] se fonde sur l'article 378 du code de procédure civile applicable au sursis, une telle demande serait à tout le moins contradictoire avec ses autres demandes, puisqu'il sollicite justement du tribunal judiciaire qu'il tranche les questions qu'il lui soumet aux termes de ses conclusions. De même, il ne saurait être sursis à statuer dans l'attente de la prochaine audience de suivi devant le juge de la mise en état devant la première chambre du tribunal judiciaire, dans la mesure où c'est ce dernier qui a justement ordonné la licitation par devant la présente juridiction sur poursuites de la partie la plus diligente. En conséquence, il y a lieu de considérer que M. [S] [X] formule, ainsi qu'il ressort de son dispositif, une demande de report de la vente. Or, il sera rappelé qu'aucune disposition aux dispositions précitées ne permet au tribunal judiciaire, en sa chambre des saisies immobilières, chargé de procéder à la vente sur licitation, de reporter la vente, l'article R 322-28 du code des procédures civiles d'exécution prévoyant une telle faculté n'étant pas applicable en pareille espèce. Enfin, même à considérer que la demande de M. [S] [X] constitue en réalité une demande de renvoi, une telle demande n'est pas justifiée en l'espèce. Il convient en effet de rappeler qu'en l'espèce, la vente sur licitation contestée est poursuivie sur le fondement d'un jugement du 26 juin 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil, aux termes duquel ce dernier a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [N] [H] et à M. [S] [X], a ordonné la licitation de ces biens en un seul lot à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Paris des lots 51 et 56 sis au [Adresse 6] à Ivry sur Seine (94), et a fixé la mise à prix de ces biens à la somme de 200.000 euros, avec faculté de baisse d'un quart puis d'un tiers à défaut d'enchère. Si Monsieur [S] [X] conteste cette décision et soulève devant le tribunal judiciaire, chambre des saisies immobilières, notamment des moyens relevant du fond, force est de constater qu'aucun appel n'a été interjeté à l'encontre de ce jugement et qu'en tout état de cause il n'appartient pas au tribunal judiciaire, chambre des saisies immobilières chargée de la vente, de statuer sur de tels moyens. Quant aux contestations de M. [S] [X] tirées de l'irrégularité de la signification à son égard du jugement du 26 juin 2026, il convient de relever qu'il n'en tire aucune conséquence juridique et que ces contestations sont de surcroit inopérantes en l'espèce, le tribunal judiciaire, chambre des saisies immobilières, n'étant pas dans l'obligation de vérifier la régularité de la signification du jugement ordonnant la licitation. Au demeurant, il est précisé que M. [S] [X] a été régulièrement sommé d'assister à la vente fixée le 28 mai 2026 à la même adresse à laquelle il prétend ne pas avoir reçu les précédents actes du commissaire de justice. Enfin, l'argument tiré de la mauvaise foi du FCT [L] sera également rejeté, dans la mesure où il résulte des pièces versées par ce dernier que son avocat a bien répondu au courriel de M. [X] du 23 février 2026 en date du 26 février 2026. Le créancier n'est par ailleurs pas obligé d'accepter un échéancier. Aucun des autres moyens soulevés par M. [S] [X] ne justifie de renvoyer l'adjudication. La demande de report, sursis ou de renvoi de M. [S] [X] ne pourra donc qu'être rejetée. - Sur la demande subsidiaire d'inviter les parties à rapprocher leurs positions sur le fondement de l'article 815-17 alinéa 3 du code civil. Cette demande ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne relève en tout état de cause pas du pouvoir du tribunal judiciaire, chambre des saisies immobilières, chargée de la vente. En conséquence, le juge ne statuera pas sur celle-ci. - Sur le frais de vente Le tribunal judiciaire, chambre des saisies immobilières, chargée de la vente, taxe les frais et ne les annonce qu'au moment de la vente lors de l'audience d'adjudication. Ces frais étant à la charge de l'adjudicataire, la demande de M. [S] [X] à cet égard est sans objet. Toutefois, en amont de l'audience d'adjudication, si les débiteurs souhaitent régler les causes de leur créance et éviter que la vente soit mise en œuvre, ils ne peuvent se fonder que sur le décompte de frais transmis par le créancier poursuivant qu'il leur appartient alors de vérifier. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Monsieur [S] [X] et Madame [N] [H] succombant à la présente instance, ils seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés chacun à payer la somme respective de 2.500 euros au FONDS COMMUN DE TITRISATION [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, chambre des saisies immobilières, statuant publiquement et en premier ressort sur l'incident, DÉCLARE IRRECEVABLES les contestations de Madame [N] [H], DÉCLARE RECEVABLES les contestations de Monsieur [S] [X], Les rejette, CONDAMNE Madame [N] [H] et Monsieur [S] [X] à payer chacun la somme respective de 2.500 euros au FONDS COMMUN DE TITRISATION [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [N] [H] et Monsieur [S] [X] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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