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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alès, 1ère Chambre, 15 juillet 2026, n° 26/00818

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX 


COMPOSITION :

Madame Claire SARODE, juge commis, qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,

DÉBATS : le 24 juin 2026,

Les parties, entendues en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe,

JUGEMENT rendu publiquement,

PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [K] [T] veuve [A]
née le 11 février 1951 à CARPENTRAS (84)
de nationalité française
demeurant Quartier du Mas du Bosc - Villa 1 - 07110 LARGENTIERE

représentée par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,

Madame [I] [A]
née le 23 octobre 1979 à AUBENAS (07)
de nationalité française
demeurant 91 F Route de Lazuel - 07200 AUBENAS

représentée par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,

DÉFENDEURS :

Monsieur [J] [A]
né le 20 juillet 1970 à LARGENTIERE (07)
de nationalité française
demeurant 454 Route du Mas du Bosc - 07110 LARGENTIERE

défaillant

Madame [Y] [A]
née le 28 mars 1953 à ALES (84)
de nationalité française
demeurant 50 Avenue de Romans - 26000 VALENCE

représentée par Me Gaëlle JUILLERAT-RICHTER, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2026-003469 du 22/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)

Madame [S] [A]
née le 13 juillet 1956 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 34 Chemin Eugène - Résidence Altamira - 81000 ALBI

représentée par Me Gaëlle JUILLERAT-RICHTER, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-30007-2026-002108 du 19/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)

Monsieur [D] [A]
né le 05 juillet 1971 à LARGENTIERE (07)
de nationalité française
demeurant HLM Le Béderet II - 07110 LARGENTIERE

défaillant

Madame [L] [A] épouse [F]
née le 28 février 1976 à AUBENAS (07)
de nationalité française
demeurant 08 Rue Franklin Roosevelt - 30000 NÎMES

défaillante

Madame [R] [A]
née le 14 juin 1951 à ALES (30)
de nationalité française
domiciliée Clinique RECH - 09 Avenue Charles Flahault - 34000 MONTPELLIER
représentée par son curateur, Monsieur [U] [C], suivant jugement de curatelle renforcée en date du 28 septembre 2021

représentée par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES,

Monsieur [P] [A]
né le 27 juin 1955 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 12 Impasse du Presbytère - 69008 LYON

défaillant



***







EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [A] décédé le 23 octobre 2017, a laissé pour lui succéder :
Madame [K] [T] veuve [A], conjoint survivant, 
Ainsi que ses enfants issus de sa première union :
Madame [R] [A], sous curatelle,Madame [Y] [A],Monsieur [P] [A],Madame [S] [A].
Et ses enfants issus de sa seconde union :
Monsieur [J] [A],Monsieur [D] [A],Madame [L] [A] épouse [F],Madame [I] [A].
Monsieur [Z] [A] et Madame [K] [T] ont eu deux autres enfants décédés en 1974 et 2012, sans descendants.

L’actif de la succession se compose de diverses parcelles à LARGENTIERE, section B 941, 942, 943 et 1933 et d’un immeuble situé à ALES, section BH 55 comprenant 4 logements.

Madame [K] [T] a opté pour le quart en pleine-propriété des biens de la succession.

Par assignations en date des 14, 15, 22 et 28 février 2024 à laquelle il convient de se reporter pour un exposé complet des prétentions et moyens de cette partie, Mme [I] [A] a attrait devant le tribunal judiciaire d’Alès Mme [K] [T] veuve [A], M. [J] [A], M. [D] [A], Mme [L] [A] épouse [F], Mme [R] [A], Mme [Y] [A], M. [P] [A] et Mme [S] [A] aux fins de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [Z] [A], décédé le 23 octobre 2017 ; Désigner un notaire pour y procéder et faire rapport en cas de difficultés ; Rappeler que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établisse les comptes entre les copartageants ;Rappeler que le notaire devra réaliser une évaluation des biens ; Commettre un juge afin de surveiller les opérations de liquidation-partage Préalablement à ces opérations, pour y parvenir : Ordonner la licitation à la barre du tribunal judiciaire d’Alès d’un immeuble à usage d’habitation sis sur la commune d’Alès, 34 avenue d’Alsace, cadastré section BH n°55 composé de 4 logements avec une mise à prix de 90.000 euros et faculté de baisse du prix de la moitié en cas de carences d’enchères et sur le cahier des conditions de vente établi par Me ATTHENONT de la SCP S2GAvocats ;Rappeler que les requérants devront sommer les colicitants ainsi que les créanciers inscrits sur le bien de prendre connaissance du cahier des charges lequel devra mentionner la date prévue pour l’adjudication ; Rappeler conformément à l’article 1378 du code des procédures civiles, l’audience d’adjudication se déroulera dans les conditions des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62, R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d’exécution et que les frais pour parvenir à la vente seront taxés à l’audience et viendront en sus du prix d’adjudication ; Dire que les modalités de publicité se feront conformément à l’article R.322-31 du CPCE ;Fixer les conditions de visite du bien ;Autoriser le commissaire de justice à faire procéder à tout diagnostic ; Dire que le prix à provenir de l’adjudication sera compris dans la masse active de l’indivision successorale et devra être partagé entre les parties selon leurs droits ;Condamner [R] [A], [Y] [A], [P] [A] et [S] [A] au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; 
Par ordonnance en date du 19 mars 2024, il était fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. 

Par jugement du 27 janvier 2025, le tribunal a :
débouté [I] [A] et [R] [A], représentée par M. [U] [C] ès qualité de curateur suivant jugement de curatelle renforcée du 28 septembre 2021, de leur demande de licitation du bien indivis sur la commune d’Alès, 34 avenue d’Alsace, cadastré section BH n°55 ; ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision consécutive au décès de M. [Z] [A] décédé le 23 octobre 2017 à MONTELIMAR ;commis Me [Q], notaire à ALES ;désigné Claire SARODE en tant que juge commis pour suivre les opérations ;débouté les parties de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage judiciaire a été dressé le 25 avril 2025 par Me [Q].

Par actes des 01er, 02, 03 et 04 juin 2026, Madame [I] [A] et Madame [K] [T] veuve [A] ont assigné Messieurs [J], [P] et [D] [A] ainsi que Mesdames [L], [R], [S] et [Y] [A] devant le juge commis en procédure accélérée au fond à l’audience du 24 juin 2026 à 14h00.

A l’audience du 24 juin 2026, Madame [I] [A] et Madame [K] [T] veuve [A] sollicitent le bénéfice de leur assignation et demandent au juge commis de les autoriser à vendre le bien immobilier indivis sis au 34 avenue d’Alsace, cadastré section BH 55 d’une surface de 08a et 23ca, au prix de 75.000 euros dans l’intérêt commun des indivisaires et de passer les dépens en frais privilégiés de partage.

Au visa des articles 815-6 du code civil ainsi que 1364 et 1380 du code de procédure civile, les demanderesses rappellent que le bien situé au 34 avenue d’Alsace à ALES a fait l’objet d’une promesse d’achat le 29 janvier 2026 au prix de 75.000 euros mais que la vente n’a pas pu avoir lieu, seules Mesdames [Y] et [S] [A] refusant de la signer. Elles font valoir que le bien se déprécie de jour en jour et qu’il est sous le coup d’un arrêté de péril, ce denier élément justifiant le recours à la procédure accélérée au fond.
Madame [I] [A] et Madame [K] [T] veuve [A] affirment que le refus de deux des héritiers est préjudiciable à l’intérêt commun notamment au regard de l’état du bien et de la mise en cause de la responsabilité civile et pénale des indivisaires que cela pourrait engendrer.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [R] [A] représentée par Monsieur [U] [C] es-qualité de curateur, demande au juge commis d’autoriser Monsieur [C] en tant que curateur de Madame [R] [A], Madame [I] [A] et Madame [K] [T] veuve [A] à régulariser la vente du sis au 34 avenue d’ALSACE à ALES au prix de 75.000 euros et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Madame [R] [A], comme les demanderesses, fait valoir que l’intérêt commun est menacé par le seul refus de deux des enfants du de cujus qui bloquent, selon elle, sans raison la vente du bien indivis lequel se déprécie et pourraient engager la responsabilité civile et pénale des indivisaires en raison de l’arrêté de péril.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mesdames [Y] et [S] [A] demandent :
de déclarer la demande irrecevable ;à titre subsidiaire, de la déclarer mal fondée et débouter Mesdames [I] [A] et Madame [K] [T] de leurs demandes ;de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Mesdames [Y] et [S] [A], s’en référant à l’avis de la Cour de Cassation du 18 décembre 2020, soutiennent que c’est à tort que les demanderesses ont saisi le président du tribunal judiciaire d’Alès et non le juge commis, elles considèrent la présente procédure irrégulière. Au fond, elles rappellent qu’une attestation immobilière en date de 2019 avait évalué le bien à 225.000 euros et lors de l’ouverture des opérations, il avait été demandé de fixer la valeur du bien à 90.000 euros. Ainsi, à défaut de produire un avis récent, elles s’opposent à la régularisation de l’acte de vente.

Les autres indivisaires n’ont pas constitué avocat sachant que les assignations de :
Monsieur [P] [A] a été signifiée à étude ;Monsieur [D] [A] a été signifiée à étude ;Madame [L] [A] épouse [F] a été signifiée à domicile.
Monsieur [J] [A] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.

La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure
L’article 1380 du code de procédure civile énonce que « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »

Dans son avis du 18 décembre 2020, la Cour de Cassation a précisé que lors de l’instance en partage, le juge commis peut, comme le président du tribunal judiciaire, statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 et 815-11 du code civil, relatives à l’indivision successorale selon les modalités de l’article 1380 du code de procédure civile.

Cet avis confirme donc l’existence d’une compétence concurrente entre le président du tribunal et le juge commis, au titre de la procédure accélérée au fond prévue par l’article 1380 du code de procédure civile.

En l’espèce, Mesdames [Y] et [S] [A] soutiennent que c’est à tort que les demanderesses ont saisi le Président du tribunal judiciaire d’Alès. Or, alors même que le président du tribunal était tout aussi compétent que le juge commis pour connaître de la présente demande, force est de constater que Mesdames [I] [A] et Madame [K] [T] ont clairement assigné devant le juge commis, cela ressort parfaitement des termes de leur assignation.

La procédure est donc régulière et recevable.

Sur la demande d’autorisation de vendre le bien
L’article 815-6 du code civil, dans sa version actuelle, prévoit que « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.

Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.

Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis ».

Le 1er alinéa est inchangé par rapport à la version applicable au présent litige.

En l’espèce, Mesdames [I] [A] et Madame [K] [T] versent au débat :
les deux arrêtés de péril qui ont touché le bien indivis dès le 27 janvier 2025 et le 26 janvier 2026 ;la promesse d’achat par les sociétés PROMETHEUS et Z.IMMO pour un prix de 75.000 euros, laquelle date déjà du 29 Janvier 2026 et qui précise que le prix de vente a été négocié en fonction des travaux de mise en sécurité à réaliser. Cette promesse mentionne les différents arrêtés de péril et d’exécution d’office des travaux de mise en sécurité par la mairie d’Alès à compter de 2024 jusqu’au 26 janvier 2026. Cette promesse précise que les acquéreurs sont informés de l’état du bien et en font leur affaire.
Ces éléments permettent d’appréhender les désordres affectant le bien et notamment sa toiture et son effondrement progressif de la rive et du débord de toiture ainsi que l’anomalie présente sur le chevêtre de la cheminée et les défauts de calage et de scellements des pannes de pignon.

Dans ces conditions, alors que le bien pourrait devenir source de dommages aux tiers engageant la responsabilité de l’ensemble des indivisaires, la promesse d’achat obtenue est une opportunité rare au regard de l’état de ce bien qui ne pourrait rencontrer aucun autre acheteur.

De surcroît, le procès-verbal d’ouverture des opérations de compte du 25 avril 2025 précise en page 6 que le bien est occupé par des squatteurs.

Si l’estimation de départ de ce bien à 225.000 euros en 2019 est bien au-delà du prix proposé dans le cadre de la promesse d’achat, il s’avère que la promesse d’achat du 26 janvier 2026 est favorable à l’intérêt commun et permet à l’indivision de se séparer d’un bien qui se déprécie, est source de frais et pourrait à terme engager leur responsabilité civile et pénale.

D’ailleurs, le jugement d’ouverture des opérations du 27 janvier 2025 avait déjà retenu qu’il “est de l’intérêt de l’ensemble des indivisaires de vendre ce bien indivis” mais n’avait ordonné la licitation du bien déjà demandée faute pour les parties d’avoir produit des avis de valeur récents permettant de fixer la mise à prix.

D’ailleurs seules Mesdames [Y] et [S] [A] s’opposent à cette vente s’en apporter de véritable solution à la situation préoccupante causé par ce bien et ce près de 10 ans après l’ouverture de la succession.

Madame [R] [A], Madame [I] [A] et Madame [K] [T] veuve [A] doivent donc être autorisées à régulariser la vente du sis au 34 avenue d’ALSACE à ALES au prix de 75.000 euros et ce dans l’intérêt commun.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge commis, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel, 

Au vu de l’intérêt commun,

DIT que la présente procédure est régulière et recevable ;

AUTORISE Madame [R] [A] et son curateur, Madame [I] [A] et Madame [K] [T] à régulariser la vente du bien sis au 34 avenue d’Alsace cadastré section BH 55 d’une surface de 08a et 23 ca, au prix de 75.000 euros ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

DIT que la présente sera transmise au notaire commis, qui devra poursuivre ces opérations et faire parvenir son procès-verbal de dires au juge commis dans les meilleurs délais ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.

La greffière, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE : 2026/18
DATE : 15 juillet 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00818 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-C23K
AFFAIRE : [A]
DÉBATS : 24 juin 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX 


COMPOSITION :

Madame Claire SARODE, juge commis, qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,

DÉBATS : le 24 juin 2026,

Les parties, entendues en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe,

JUGEMENT rendu publiquement,

PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [K] [T] veuve [A]
née le 11 février 1951 à CARPENTRAS (84)
de nationalité française
demeurant Quartier du Mas du Bosc - Villa 1 - 07110 LARGENTIERE

représentée par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,

Madame [I] [A]
née le 23 octobre 1979 à AUBENAS (07)
de nationalité française
demeurant 91 F Route de Lazuel - 07200 AUBENAS

représentée par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,

DÉFENDEURS :

Monsieur [J] [A]
né le 20 juillet 1970 à LARGENTIERE (07)
de nationalité française
demeurant 454 Route du Mas du Bosc - 07110 LARGENTIERE

défaillant

Madame [Y] [A]
née le 28 mars 1953 à ALES (84)
de nationalité française
demeurant 50 Avenue de Romans - 26000 VALENCE

représentée par Me Gaëlle JUILLERAT-RICHTER, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2026-003469 du 22/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)

Madame [S] [A]
née le 13 juillet 1956 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 34 Chemin Eugène - Résidence Altamira - 81000 ALBI

représentée par Me Gaëlle JUILLERAT-RICHTER, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-30007-2026-002108 du 19/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)

Monsieur [D] [A]
né le 05 juillet 1971 à LARGENTIERE (07)
de nationalité française
demeurant HLM Le Béderet II - 07110 LARGENTIERE

défaillant

Madame [L] [A] épouse [F]
née le 28 février 1976 à AUBENAS (07)
de nationalité française
demeurant 08 Rue Franklin Roosevelt - 30000 NÎMES

défaillante

Madame [R] [A]
née le 14 juin 1951 à ALES (30)
de nationalité française
domiciliée Clinique RECH - 09 Avenue Charles Flahault - 34000 MONTPELLIER
représentée par son curateur, Monsieur [U] [C], suivant jugement de curatelle renforcée en date du 28 septembre 2021

représentée par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES,

Monsieur [P] [A]
né le 27 juin 1955 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 12 Impasse du Presbytère - 69008 LYON

défaillant



***







EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [A] décédé le 23 octobre 2017, a laissé pour lui succéder :
Madame [K] [T] veuve [A], conjoint survivant, 
Ainsi que ses enfants issus de sa première union :
Madame [R] [A], sous curatelle,Madame [Y] [A],Monsieur [P] [A],Madame [S] [A].
Et ses enfants issus de sa seconde union :
Monsieur [J] [A],Monsieur [D] [A],Madame [L] [A] épouse [F],Madame [I] [A].
Monsieur [Z] [A] et Madame [K] [T] ont eu deux autres enfants décédés en 1974 et 2012, sans descendants.

L’actif de la succession se compose de diverses parcelles à LARGENTIERE, section B 941, 942, 943 et 1933 et d’un immeuble situé à ALES, section BH 55 comprenant 4 logements.

Madame [K] [T] a opté pour le quart en pleine-propriété des biens de la succession.

Par assignations en date des 14, 15, 22 et 28 février 2024 à laquelle il convient de se reporter pour un exposé complet des prétentions et moyens de cette partie, Mme [I] [A] a attrait devant le tribunal judiciaire d’Alès Mme [K] [T] veuve [A], M. [J] [A], M. [D] [A], Mme [L] [A] épouse [F], Mme [R] [A], Mme [Y] [A], M. [P] [A] et Mme [S] [A] aux fins de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [Z] [A], décédé le 23 octobre 2017 ; Désigner un notaire pour y procéder et faire rapport en cas de difficultés ; Rappeler que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établisse les comptes entre les copartageants ;Rappeler que le notaire devra réaliser une évaluation des biens ; Commettre un juge afin de surveiller les opérations de liquidation-partage Préalablement à ces opérations, pour y parvenir : Ordonner la licitation à la barre du tribunal judiciaire d’Alès d’un immeuble à usage d’habitation sis sur la commune d’Alès, 34 avenue d’Alsace, cadastré section BH n°55 composé de 4 logements avec une mise à prix de 90.000 euros et faculté de baisse du prix de la moitié en cas de carences d’enchères et sur le cahier des conditions de vente établi par Me ATTHENONT de la SCP S2GAvocats ;Rappeler que les requérants devront sommer les colicitants ainsi que les créanciers inscrits sur le bien de prendre connaissance du cahier des charges lequel devra mentionner la date prévue pour l’adjudication ; Rappeler conformément à l’article 1378 du code des procédures civiles, l’audience d’adjudication se déroulera dans les conditions des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62, R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d’exécution et que les frais pour parvenir à la vente seront taxés à l’audience et viendront en sus du prix d’adjudication ; Dire que les modalités de publicité se feront conformément à l’article R.322-31 du CPCE ;Fixer les conditions de visite du bien ;Autoriser le commissaire de justice à faire procéder à tout diagnostic ; Dire que le prix à provenir de l’adjudication sera compris dans la masse active de l’indivision successorale et devra être partagé entre les parties selon leurs droits ;Condamner [R] [A], [Y] [A], [P] [A] et [S] [A] au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; 
Par ordonnance en date du 19 mars 2024, il était fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. 

Par jugement du 27 janvier 2025, le tribunal a :
débouté [I] [A] et [R] [A], représentée par M. [U] [C] ès qualité de curateur suivant jugement de curatelle renforcée du 28 septembre 2021, de leur demande de licitation du bien indivis sur la commune d’Alès, 34 avenue d’Alsace, cadastré section BH n°55 ; ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision consécutive au décès de M. [Z] [A] décédé le 23 octobre 2017 à MONTELIMAR ;commis Me [Q], notaire à ALES ;désigné Claire SARODE en tant que juge commis pour suivre les opérations ;débouté les parties de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage judiciaire a été dressé le 25 avril 2025 par Me [Q].

Par actes des 01er, 02, 03 et 04 juin 2026, Madame [I] [A] et Madame [K] [T] veuve [A] ont assigné Messieurs [J], [P] et [D] [A] ainsi que Mesdames [L], [R], [S] et [Y] [A] devant le juge commis en procédure accélérée au fond à l’audience du 24 juin 2026 à 14h00.

A l’audience du 24 juin 2026, Madame [I] [A] et Madame [K] [T] veuve [A] sollicitent le bénéfice de leur assignation et demandent au juge commis de les autoriser à vendre le bien immobilier indivis sis au 34 avenue d’Alsace, cadastré section BH 55 d’une surface de 08a et 23ca, au prix de 75.000 euros dans l’intérêt commun des indivisaires et de passer les dépens en frais privilégiés de partage.

Au visa des articles 815-6 du code civil ainsi que 1364 et 1380 du code de procédure civile, les demanderesses rappellent que le bien situé au 34 avenue d’Alsace à ALES a fait l’objet d’une promesse d’achat le 29 janvier 2026 au prix de 75.000 euros mais que la vente n’a pas pu avoir lieu, seules Mesdames [Y] et [S] [A] refusant de la signer. Elles font valoir que le bien se déprécie de jour en jour et qu’il est sous le coup d’un arrêté de péril, ce denier élément justifiant le recours à la procédure accélérée au fond.
Madame [I] [A] et Madame [K] [T] veuve [A] affirment que le refus de deux des héritiers est préjudiciable à l’intérêt commun notamment au regard de l’état du bien et de la mise en cause de la responsabilité civile et pénale des indivisaires que cela pourrait engendrer.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [R] [A] représentée par Monsieur [U] [C] es-qualité de curateur, demande au juge commis d’autoriser Monsieur [C] en tant que curateur de Madame [R] [A], Madame [I] [A] et Madame [K] [T] veuve [A] à régulariser la vente du sis au 34 avenue d’ALSACE à ALES au prix de 75.000 euros et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Madame [R] [A], comme les demanderesses, fait valoir que l’intérêt commun est menacé par le seul refus de deux des enfants du de cujus qui bloquent, selon elle, sans raison la vente du bien indivis lequel se déprécie et pourraient engager la responsabilité civile et pénale des indivisaires en raison de l’arrêté de péril.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mesdames [Y] et [S] [A] demandent :
de déclarer la demande irrecevable ;à titre subsidiaire, de la déclarer mal fondée et débouter Mesdames [I] [A] et Madame [K] [T] de leurs demandes ;de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Mesdames [Y] et [S] [A], s’en référant à l’avis de la Cour de Cassation du 18 décembre 2020, soutiennent que c’est à tort que les demanderesses ont saisi le président du tribunal judiciaire d’Alès et non le juge commis, elles considèrent la présente procédure irrégulière. Au fond, elles rappellent qu’une attestation immobilière en date de 2019 avait évalué le bien à 225.000 euros et lors de l’ouverture des opérations, il avait été demandé de fixer la valeur du bien à 90.000 euros. Ainsi, à défaut de produire un avis récent, elles s’opposent à la régularisation de l’acte de vente.

Les autres indivisaires n’ont pas constitué avocat sachant que les assignations de :
Monsieur [P] [A] a été signifiée à étude ;Monsieur [D] [A] a été signifiée à étude ;Madame [L] [A] épouse [F] a été signifiée à domicile.
Monsieur [J] [A] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.

La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure
L’article 1380 du code de procédure civile énonce que « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »

Dans son avis du 18 décembre 2020, la Cour de Cassation a précisé que lors de l’instance en partage, le juge commis peut, comme le président du tribunal judiciaire, statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 et 815-11 du code civil, relatives à l’indivision successorale selon les modalités de l’article 1380 du code de procédure civile.

Cet avis confirme donc l’existence d’une compétence concurrente entre le président du tribunal et le juge commis, au titre de la procédure accélérée au fond prévue par l’article 1380 du code de procédure civile.

En l’espèce, Mesdames [Y] et [S] [A] soutiennent que c’est à tort que les demanderesses ont saisi le Président du tribunal judiciaire d’Alès. Or, alors même que le président du tribunal était tout aussi compétent que le juge commis pour connaître de la présente demande, force est de constater que Mesdames [I] [A] et Madame [K] [T] ont clairement assigné devant le juge commis, cela ressort parfaitement des termes de leur assignation.

La procédure est donc régulière et recevable.

Sur la demande d’autorisation de vendre le bien
L’article 815-6 du code civil, dans sa version actuelle, prévoit que « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.

Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.

Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis ».

Le 1er alinéa est inchangé par rapport à la version applicable au présent litige.

En l’espèce, Mesdames [I] [A] et Madame [K] [T] versent au débat :
les deux arrêtés de péril qui ont touché le bien indivis dès le 27 janvier 2025 et le 26 janvier 2026 ;la promesse d’achat par les sociétés PROMETHEUS et Z.IMMO pour un prix de 75.000 euros, laquelle date déjà du 29 Janvier 2026 et qui précise que le prix de vente a été négocié en fonction des travaux de mise en sécurité à réaliser. Cette promesse mentionne les différents arrêtés de péril et d’exécution d’office des travaux de mise en sécurité par la mairie d’Alès à compter de 2024 jusqu’au 26 janvier 2026. Cette promesse précise que les acquéreurs sont informés de l’état du bien et en font leur affaire.
Ces éléments permettent d’appréhender les désordres affectant le bien et notamment sa toiture et son effondrement progressif de la rive et du débord de toiture ainsi que l’anomalie présente sur le chevêtre de la cheminée et les défauts de calage et de scellements des pannes de pignon.

Dans ces conditions, alors que le bien pourrait devenir source de dommages aux tiers engageant la responsabilité de l’ensemble des indivisaires, la promesse d’achat obtenue est une opportunité rare au regard de l’état de ce bien qui ne pourrait rencontrer aucun autre acheteur.

De surcroît, le procès-verbal d’ouverture des opérations de compte du 25 avril 2025 précise en page 6 que le bien est occupé par des squatteurs.

Si l’estimation de départ de ce bien à 225.000 euros en 2019 est bien au-delà du prix proposé dans le cadre de la promesse d’achat, il s’avère que la promesse d’achat du 26 janvier 2026 est favorable à l’intérêt commun et permet à l’indivision de se séparer d’un bien qui se déprécie, est source de frais et pourrait à terme engager leur responsabilité civile et pénale.

D’ailleurs, le jugement d’ouverture des opérations du 27 janvier 2025 avait déjà retenu qu’il “est de l’intérêt de l’ensemble des indivisaires de vendre ce bien indivis” mais n’avait ordonné la licitation du bien déjà demandée faute pour les parties d’avoir produit des avis de valeur récents permettant de fixer la mise à prix.

D’ailleurs seules Mesdames [Y] et [S] [A] s’opposent à cette vente s’en apporter de véritable solution à la situation préoccupante causé par ce bien et ce près de 10 ans après l’ouverture de la succession.

Madame [R] [A], Madame [I] [A] et Madame [K] [T] veuve [A] doivent donc être autorisées à régulariser la vente du sis au 34 avenue d’ALSACE à ALES au prix de 75.000 euros et ce dans l’intérêt commun.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

Le juge commis, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel, 

Au vu de l’intérêt commun,

DIT que la présente procédure est régulière et recevable ;

AUTORISE Madame [R] [A] et son curateur, Madame [I] [A] et Madame [K] [T] à régulariser la vente du bien sis au 34 avenue d’Alsace cadastré section BH 55 d’une surface de 08a et 23 ca, au prix de 75.000 euros ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

DIT que la présente sera transmise au notaire commis, qui devra poursuivre ces opérations et faire parvenir son procès-verbal de dires au juge commis dans les meilleurs délais ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.

La greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:24:32.875Z.