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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juillet 2025, n° 23/00668

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée le 28 septembre 2023, Monsieur [O] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable ([6]) confirmant la décision de la [3] ([5]) en date du 03 février 2023 fixant au 1er janvier 2023 la date d'effet de ses droits à une pension de retraite.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 12 mai 2025, après un renvoi à la demande d'au moins l'une des parties.

Aux termes de sa requête, de ses courriers reçus les 07 mars 2024 et 09 mai 2025, et selon ses observations soutenues oralement, Monsieur [O] [H] demande au tribunal de:
-condamner la [5] à lui verser la somme de 815 euros à titre de rappel de sa pension de retraite sur cinq années,
-condamner la [5] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
-condamner la [5] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-prononcer l'exécution provisoire.

Il expose être parti en retraite le 1er avril 2006 et avoir formulé des demandes de pension auprès de sept organismes dont la [5] le 13 avril 2006. Il indique avoir reçu un courrier de celle-ci le 14 février 2006, lui indiquant qu'il réunissait 300 points donnant droit à une pension de 37,65 euros par trimestre, puis, finalement, une réponse négative le 30 mars 2007 à laquelle il n'a pas donné suite. Il explique avoir ensuite reçu un courrier d'Info Retraite le 07 novembre 2022 lui signalant qu'il bénéficie de droits non réclamés auprès de la [5]. Il précise avoir en conséquence adressé un nouveau courrier à cette dernière le 07 décembre 2022, sollicitant l'ouverture de ses droits, qui lui a été accordée par la caisse à compter du 1er janvier 2023, ainsi que le versement d'un rappel au regard de sa demande initiale de 2006, qui lui a en revanche été refusé au motif que sa première demande ne daterait que de décembre 2022. 

Il conteste cette décision, soutenant que la caisse doit prendre en compte sa demande du 13 avril 2006 pour fixer la date d'effet de ses droits à la retraite au 1er mai 2016 et lui verser en conséquence les arrérages depuis cette date jusqu'au 31 décembre 2022. Il précise toutefois tenir compte de la prescription soulevée par son adversaire et limiter sa demande d'arrérages aux cinq années précédant le 1er janvier 2023. 

Il considère enfin que les errements de la caisse, qui lui a refusé des droits pour les lui accorder 17 ans plus tard en l'empêchant de fait de réclamer un arriéré au-delà de cinq années, lui causent un préjudice moral à hauteur de 1 000 euros. 

Par conclusions soutenues oralement, la [5] demande au tribunal de :
-à titre principal, déclarer irrecevable le recours,
-à titre subsidiaire, juger de l'absence d'acquisition de trimestres et de points de retraite de base et de retraite complémentaire de Monsieur [H] auprès de la [5],
-en tout état de cause, débouter Monsieur [H] de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de se référer aux conclusions de la [5] pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la recevabilité

La [5] soutient que Monsieur [O] [H] n'a pas contesté en temps utile le refus de la liquidation d'une pension de retraite qui lui a été opposé une première fois par courrier du 30 août 2006 et une seconde fois par courrier du 30 mars 2007, et que son action est donc désormais irrecevable en application des dispositions de l'article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Dans son dernier courrier du 13 mai 2025 et à l'audience, Monsieur [H] indique qu'au regard du moyen soulevé par son adversaire, il renonce à solliciter un rappel du versement de sa retraite depuis le 1er mai 2006 et limite sa demande de rappel à cinq années avant le 1er janvier 2023, date de début des versements par la [5].

Il convient de rappeler qu'il résulte des articles R.142-1-A, R.142-1 et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale que préalablement à la saisine de la juridiction, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d'application du contentieux général de la sécurité sociale doivent être portées devant la commission de recours amiable ([6]) de l'organisme concerné et ce à peine d'irrecevabilité des prétentions formées devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. Cette fin de non-recevoir, d'ordre public, peut être relevée d'office en tout état de cause, par le juge.

Il s'ensuit que par application de ces mêmes textes, l'étendue du litige se trouve déterminée par l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale qui se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission (Cass, 2e Civ., 12 mars 2020, n° 19-13.422).

Or, en l'espèce, il résulte du courrier adressé par Monsieur [O] [H] à la [6] de la [5] le 08 février 2023 que celui-ci n'agit pas en contestation de la décision de refus de liquidation d'une pension de retraite qui lui a été opposée par la [5] par courrier du 30 mars 2007, mais en contestation de la date d'effet de ses droits à la retraite fixée au 1er janvier 2023 par une nouvelle décision de cet organisme en date du 28 décembre 2022 (confirmée par courrier du 03 février 2023) et en réclamation d'arrérages de pension de retraite découlant de sa demande de fixation de cette date d'effet au 1er mai 2006.

Le fait que Monsieur [H] soit prescrit à agir contre la décision de refus de liquidation d'une pension de retraite notifiée le 30 mars 2007, à laquelle la décision de liquidation de ces mêmes droits en date du 28 décembre 2022 s'est substituée, est donc indifférent.

Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. 

En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.

Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'occurrence, Monsieur [H] a saisi la [6] de la [5] dans le délai de deux mois suivant la décision du 28 décembre 2022 puis a saisi le tribunal dans les deux mois suivant la décision implicite de rejet rendue par ladite commission le 02 août 2023. Il n'encourt donc pas la forclusion.

En outre, agissant dans le délai de cinq années suivant la décision du 28 décembre 2022 lui donnant connaissance de ses droits à la retraite, il n'est pas prescrit.

Son recours doit donc être déclaré recevable. 



2-Sur la date d'effet des droits à la retraite

Il résulte des dispositions de l'article L.351-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé.

L'article R.351-37 du même code prévoit que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.

Cette règle selon laquelle l'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse ne peut être fixée à une date antérieure à celle du dépôt de la demande est impérative.

En l'espèce, par décisions du 28 décembre 2022, la [5] a, d'une part, rejeté la demande de Monsieur [O] [H] au titre de la liquidation de retraite complémentaire, et a, d'autre part, liquidé ses droits à la retraite de base à hauteur de 13,69 euros mensuels à la date d'effet du 1er janvier 2023.

Monsieur [H] conteste cette date d'effet, justifiant avoir adressé une première demande à la caisse le 13 avril 2006.

Si, aux termes d'un courrier en date du 03 février 2023, la [5] a répondu à Monsieur [H] qu'elle ne disposait d'aucune demande de sa part antérieure à décembre 2022, l'organisme revient sur sa position aux termes de ses écritures puisqu'il indique expressément avoir reçu la demande formée par son affilié aux fins de liquidation de ses pensions de retraite de base et de retraite complémentaire le 13 avril 2006, demande dont il produit lui-même une copie.

Aussi, en application des textes susvisés, il convient de fixer la date d'entrée en jouissance de sa pension par Monsieur [H] au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse, soit au 1er mai 2006.

3-Sur les arrérages

Monsieur [O] [H] limite sa demande d'arrérages à la somme de 850 euros, correspondant selon lui au versement qu'il aurait dû percevoir de sa pension de retraite du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 compte-tenu de sa prise d'effet au 1er mai 2006.

La [5] sollicite le rejet de cette demande au motif qu'en dépit de la décision du 28 décembre 2022 lui ayant reconnu des droits à la retraite de base, Monsieur [H] n'a en réalité aucun droit à ce titre, pas plus qu'il n'en a au titre d'une retraite complémentaire.

S'agissant de la retraite de base, elle fait valoir que sur la période d'affiliation de Monsieur [H] du 1er juillet 2001 au 31 mars 2002, en l'absence de revenus générés par son activité libérale, celui-ci n'a versé aucune cotisation et par conséquent n'a validé aucun trimestre conformément aux dispositions des articles D643-2 et L351-2 du code de la sécurité sociale. Elle relève qu'en outre, cette même période a été comptabilisée par le régime général ainsi qu'il résulte du relevé délivré par la [8] (devenue [4]) et que Monsieur [H] ne justifie pas n'avoir perçu aucune indemnisation du chômage sur cette période. Enfin, elle soutient que l'exonération au titre de l'aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d'entreprise ([2]) dont a bénéficié Monsieur [H] n'implique pas une attribution de trimestre en l'absence de revenus.

En l'espèce, il convient d'abord de préciser que le courrier de saisine de la [6] de la [5] par Monsieur [F] en date du 08 février 2023 ne contient aucune contestation de la décision de rejet de liquidation d'une retraite complémentaire qui lui a été notifiée par la caisse le 28 décembre 2022, mais seulement la contestation de la date d'effet de sa pension de retraite de base fixée au 1er janvier 2023 par une autre décision du 28 décembre 2022 et la demande de rappel en découlant.

Dans ces conditions, et en dépit de la confusion que semble opérer Monsieur [H] à l'audience et dans son dernier courrier du 13 mai 2025, le présent recours ne peut porter que sur des arrérages de pension de retraite de base et non sur des arrérages de pension complémentaire. Toute demande relative à la retraite complémentaire est irrecevable, faute d'avoir été préalablement soumise à la [6].

Il est constant que Monsieur [O] [H] a été affilié à la [5] du 1er juillet 2001 au 31 mars 2002 et que sur cette période, il a été bénéficiaire de l'ACCRE, dispositif d'exonération de cotisations sociales destiné aux créateurs et aux repreneurs d'entreprise en situation de chômage.

La caisse produit des tableaux indiquant que Monsieur [H] n'a déclaré pendant toute cette période aucun revenu découlant de l'activité libérale pour laquelle il était affilié, ce que ce dernier ne conteste pas.

Il ressort du relevé de carrière établi par la [8] le 13 janvier 2006 et produit par la [5], qu'au titre du régime de base des salariés du secteur privé, dont Monsieur [H] relevait également, quatre trimestres ont été validés pour chacune des années 2001 et 2002 au cours desquelles il s'est trouvé en situation de chômage puis à nouveau d'activité.

Il est donc établi que pour la période d'affiliation à la [5], des trimestres correspondant à la retraite de base ont été validés par la [7], de sorte que celui-ci est rempli de ses droits et ne peut prétendre à aucune pension de retraite de base auprès de la [5].

Dans ces conditions, Monsieur [H] ne peut qu'être débouté de sa demande de versement d'arrérages au titre d'une pension de retraite de base due par la [5].

4-Sur la demande de dommages et intérêts

En tant qu'organismes privés, tous les organismes de sécurité sociale, dont la [5], sont soumis au droit commun de la responsabilité civile pour faute prévue par l'article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Tout usager, employeur ou assuré social qui s'estime lésé, peut demander des dommages-intérêts devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.

En l'espèce, les revirements multiples de la [5] qui a d'abord rejeté en 2006 et 2007 la demande de liquidation de droits à la retraite de base de Monsieur [H], pour ensuite l'accepter en 2022 et pour finalement démontrer qu'elle n'est pas fondée dans le cadre du présent recours, sont constitutifs d'une faute préjudiciable à Monsieur [H] sur le plan moral. En effet, le revirement de 2022 est à l'origine des démarches multiples que ce dernier a dû engager, pour finalement être débouté de tout droit.

Il convient en conséquent de condamner la caisse à verser la somme de 500 euros à Monsieur [H] à titre de dommages et intérêts. 

5-Sur les mesures accessoires

Chacune des parties succombant, chacune conservera la charge de ses dépens.

L'équité commande en outre de débouter Monsieur [H] et la [5] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARE le recours de Monsieur [O] [H] recevable,

FIXE au 1er mai 2006 la date d'entrée en jouissance de sa pension de retraite de base par Monsieur [H] ;

DEBOUTE Monsieur [O] [H] de sa demande d'arrérages de pension de retraite de base pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ;

CONDAMNE la [3] à verser à Monsieur [O] [H] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

DEBOUTE Monsieur [O] [H] et la [3] de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PRONONCE l'exécution provisoire de la présente décision.

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ; 

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET






Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [O] [H]
LA CIPAV
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SCP LECAT & ASSOCIÉS
Monsieur [O] [H]
Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00668 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7OO 

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement 
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)


JUGEMENT DU 24 juillet 2025

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Virginie FARINET 
Assesseur employeur : Monsieur [X] [J]
Assesseur salarié : Monsieur [T] [K]

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 12 mai 2025


ENTRE :

Monsieur [O] [H]
demeurant [Adresse 1]

comparant en personne


ET :

LA [5]
dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par la SCP LECAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substituée par le cabinet ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON







Affaire mise en délibéré au 24 juillet 2025. 

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée le 28 septembre 2023, Monsieur [O] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable ([6]) confirmant la décision de la [3] ([5]) en date du 03 février 2023 fixant au 1er janvier 2023 la date d'effet de ses droits à une pension de retraite.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 12 mai 2025, après un renvoi à la demande d'au moins l'une des parties.

Aux termes de sa requête, de ses courriers reçus les 07 mars 2024 et 09 mai 2025, et selon ses observations soutenues oralement, Monsieur [O] [H] demande au tribunal de:
-condamner la [5] à lui verser la somme de 815 euros à titre de rappel de sa pension de retraite sur cinq années,
-condamner la [5] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
-condamner la [5] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-prononcer l'exécution provisoire.

Il expose être parti en retraite le 1er avril 2006 et avoir formulé des demandes de pension auprès de sept organismes dont la [5] le 13 avril 2006. Il indique avoir reçu un courrier de celle-ci le 14 février 2006, lui indiquant qu'il réunissait 300 points donnant droit à une pension de 37,65 euros par trimestre, puis, finalement, une réponse négative le 30 mars 2007 à laquelle il n'a pas donné suite. Il explique avoir ensuite reçu un courrier d'Info Retraite le 07 novembre 2022 lui signalant qu'il bénéficie de droits non réclamés auprès de la [5]. Il précise avoir en conséquence adressé un nouveau courrier à cette dernière le 07 décembre 2022, sollicitant l'ouverture de ses droits, qui lui a été accordée par la caisse à compter du 1er janvier 2023, ainsi que le versement d'un rappel au regard de sa demande initiale de 2006, qui lui a en revanche été refusé au motif que sa première demande ne daterait que de décembre 2022. 

Il conteste cette décision, soutenant que la caisse doit prendre en compte sa demande du 13 avril 2006 pour fixer la date d'effet de ses droits à la retraite au 1er mai 2016 et lui verser en conséquence les arrérages depuis cette date jusqu'au 31 décembre 2022. Il précise toutefois tenir compte de la prescription soulevée par son adversaire et limiter sa demande d'arrérages aux cinq années précédant le 1er janvier 2023. 

Il considère enfin que les errements de la caisse, qui lui a refusé des droits pour les lui accorder 17 ans plus tard en l'empêchant de fait de réclamer un arriéré au-delà de cinq années, lui causent un préjudice moral à hauteur de 1 000 euros. 

Par conclusions soutenues oralement, la [5] demande au tribunal de :
-à titre principal, déclarer irrecevable le recours,
-à titre subsidiaire, juger de l'absence d'acquisition de trimestres et de points de retraite de base et de retraite complémentaire de Monsieur [H] auprès de la [5],
-en tout état de cause, débouter Monsieur [H] de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de se référer aux conclusions de la [5] pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la recevabilité

La [5] soutient que Monsieur [O] [H] n'a pas contesté en temps utile le refus de la liquidation d'une pension de retraite qui lui a été opposé une première fois par courrier du 30 août 2006 et une seconde fois par courrier du 30 mars 2007, et que son action est donc désormais irrecevable en application des dispositions de l'article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Dans son dernier courrier du 13 mai 2025 et à l'audience, Monsieur [H] indique qu'au regard du moyen soulevé par son adversaire, il renonce à solliciter un rappel du versement de sa retraite depuis le 1er mai 2006 et limite sa demande de rappel à cinq années avant le 1er janvier 2023, date de début des versements par la [5].

Il convient de rappeler qu'il résulte des articles R.142-1-A, R.142-1 et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale que préalablement à la saisine de la juridiction, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d'application du contentieux général de la sécurité sociale doivent être portées devant la commission de recours amiable ([6]) de l'organisme concerné et ce à peine d'irrecevabilité des prétentions formées devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. Cette fin de non-recevoir, d'ordre public, peut être relevée d'office en tout état de cause, par le juge.

Il s'ensuit que par application de ces mêmes textes, l'étendue du litige se trouve déterminée par l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale qui se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission (Cass, 2e Civ., 12 mars 2020, n° 19-13.422).

Or, en l'espèce, il résulte du courrier adressé par Monsieur [O] [H] à la [6] de la [5] le 08 février 2023 que celui-ci n'agit pas en contestation de la décision de refus de liquidation d'une pension de retraite qui lui a été opposée par la [5] par courrier du 30 mars 2007, mais en contestation de la date d'effet de ses droits à la retraite fixée au 1er janvier 2023 par une nouvelle décision de cet organisme en date du 28 décembre 2022 (confirmée par courrier du 03 février 2023) et en réclamation d'arrérages de pension de retraite découlant de sa demande de fixation de cette date d'effet au 1er mai 2006.

Le fait que Monsieur [H] soit prescrit à agir contre la décision de refus de liquidation d'une pension de retraite notifiée le 30 mars 2007, à laquelle la décision de liquidation de ces mêmes droits en date du 28 décembre 2022 s'est substituée, est donc indifférent.

Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. 

En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.

Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'occurrence, Monsieur [H] a saisi la [6] de la [5] dans le délai de deux mois suivant la décision du 28 décembre 2022 puis a saisi le tribunal dans les deux mois suivant la décision implicite de rejet rendue par ladite commission le 02 août 2023. Il n'encourt donc pas la forclusion.

En outre, agissant dans le délai de cinq années suivant la décision du 28 décembre 2022 lui donnant connaissance de ses droits à la retraite, il n'est pas prescrit.

Son recours doit donc être déclaré recevable. 



2-Sur la date d'effet des droits à la retraite

Il résulte des dispositions de l'article L.351-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé.

L'article R.351-37 du même code prévoit que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.

Cette règle selon laquelle l'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse ne peut être fixée à une date antérieure à celle du dépôt de la demande est impérative.

En l'espèce, par décisions du 28 décembre 2022, la [5] a, d'une part, rejeté la demande de Monsieur [O] [H] au titre de la liquidation de retraite complémentaire, et a, d'autre part, liquidé ses droits à la retraite de base à hauteur de 13,69 euros mensuels à la date d'effet du 1er janvier 2023.

Monsieur [H] conteste cette date d'effet, justifiant avoir adressé une première demande à la caisse le 13 avril 2006.

Si, aux termes d'un courrier en date du 03 février 2023, la [5] a répondu à Monsieur [H] qu'elle ne disposait d'aucune demande de sa part antérieure à décembre 2022, l'organisme revient sur sa position aux termes de ses écritures puisqu'il indique expressément avoir reçu la demande formée par son affilié aux fins de liquidation de ses pensions de retraite de base et de retraite complémentaire le 13 avril 2006, demande dont il produit lui-même une copie.

Aussi, en application des textes susvisés, il convient de fixer la date d'entrée en jouissance de sa pension par Monsieur [H] au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse, soit au 1er mai 2006.

3-Sur les arrérages

Monsieur [O] [H] limite sa demande d'arrérages à la somme de 850 euros, correspondant selon lui au versement qu'il aurait dû percevoir de sa pension de retraite du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 compte-tenu de sa prise d'effet au 1er mai 2006.

La [5] sollicite le rejet de cette demande au motif qu'en dépit de la décision du 28 décembre 2022 lui ayant reconnu des droits à la retraite de base, Monsieur [H] n'a en réalité aucun droit à ce titre, pas plus qu'il n'en a au titre d'une retraite complémentaire.

S'agissant de la retraite de base, elle fait valoir que sur la période d'affiliation de Monsieur [H] du 1er juillet 2001 au 31 mars 2002, en l'absence de revenus générés par son activité libérale, celui-ci n'a versé aucune cotisation et par conséquent n'a validé aucun trimestre conformément aux dispositions des articles D643-2 et L351-2 du code de la sécurité sociale. Elle relève qu'en outre, cette même période a été comptabilisée par le régime général ainsi qu'il résulte du relevé délivré par la [8] (devenue [4]) et que Monsieur [H] ne justifie pas n'avoir perçu aucune indemnisation du chômage sur cette période. Enfin, elle soutient que l'exonération au titre de l'aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d'entreprise ([2]) dont a bénéficié Monsieur [H] n'implique pas une attribution de trimestre en l'absence de revenus.

En l'espèce, il convient d'abord de préciser que le courrier de saisine de la [6] de la [5] par Monsieur [F] en date du 08 février 2023 ne contient aucune contestation de la décision de rejet de liquidation d'une retraite complémentaire qui lui a été notifiée par la caisse le 28 décembre 2022, mais seulement la contestation de la date d'effet de sa pension de retraite de base fixée au 1er janvier 2023 par une autre décision du 28 décembre 2022 et la demande de rappel en découlant.

Dans ces conditions, et en dépit de la confusion que semble opérer Monsieur [H] à l'audience et dans son dernier courrier du 13 mai 2025, le présent recours ne peut porter que sur des arrérages de pension de retraite de base et non sur des arrérages de pension complémentaire. Toute demande relative à la retraite complémentaire est irrecevable, faute d'avoir été préalablement soumise à la [6].

Il est constant que Monsieur [O] [H] a été affilié à la [5] du 1er juillet 2001 au 31 mars 2002 et que sur cette période, il a été bénéficiaire de l'ACCRE, dispositif d'exonération de cotisations sociales destiné aux créateurs et aux repreneurs d'entreprise en situation de chômage.

La caisse produit des tableaux indiquant que Monsieur [H] n'a déclaré pendant toute cette période aucun revenu découlant de l'activité libérale pour laquelle il était affilié, ce que ce dernier ne conteste pas.

Il ressort du relevé de carrière établi par la [8] le 13 janvier 2006 et produit par la [5], qu'au titre du régime de base des salariés du secteur privé, dont Monsieur [H] relevait également, quatre trimestres ont été validés pour chacune des années 2001 et 2002 au cours desquelles il s'est trouvé en situation de chômage puis à nouveau d'activité.

Il est donc établi que pour la période d'affiliation à la [5], des trimestres correspondant à la retraite de base ont été validés par la [7], de sorte que celui-ci est rempli de ses droits et ne peut prétendre à aucune pension de retraite de base auprès de la [5].

Dans ces conditions, Monsieur [H] ne peut qu'être débouté de sa demande de versement d'arrérages au titre d'une pension de retraite de base due par la [5].

4-Sur la demande de dommages et intérêts

En tant qu'organismes privés, tous les organismes de sécurité sociale, dont la [5], sont soumis au droit commun de la responsabilité civile pour faute prévue par l'article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Tout usager, employeur ou assuré social qui s'estime lésé, peut demander des dommages-intérêts devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.

En l'espèce, les revirements multiples de la [5] qui a d'abord rejeté en 2006 et 2007 la demande de liquidation de droits à la retraite de base de Monsieur [H], pour ensuite l'accepter en 2022 et pour finalement démontrer qu'elle n'est pas fondée dans le cadre du présent recours, sont constitutifs d'une faute préjudiciable à Monsieur [H] sur le plan moral. En effet, le revirement de 2022 est à l'origine des démarches multiples que ce dernier a dû engager, pour finalement être débouté de tout droit.

Il convient en conséquent de condamner la caisse à verser la somme de 500 euros à Monsieur [H] à titre de dommages et intérêts. 

5-Sur les mesures accessoires

Chacune des parties succombant, chacune conservera la charge de ses dépens.

L'équité commande en outre de débouter Monsieur [H] et la [5] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L142-10-6 du code de la sécurité sociale.





PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARE le recours de Monsieur [O] [H] recevable,

FIXE au 1er mai 2006 la date d'entrée en jouissance de sa pension de retraite de base par Monsieur [H] ;

DEBOUTE Monsieur [O] [H] de sa demande d'arrérages de pension de retraite de base pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ;

CONDAMNE la [3] à verser à Monsieur [O] [H] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

DEBOUTE Monsieur [O] [H] et la [3] de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PRONONCE l'exécution provisoire de la présente décision.

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ; 

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET






Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [O] [H]
LA CIPAV
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SCP LECAT & ASSOCIÉS
Monsieur [O] [H]
Le

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L351-2, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L351-1, code de la securite sociale R351-37, code de la securite sociale D643-2, code de la securite sociale L142-10-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-30T20:01:03.751Z.