Tribunal judiciaire de Béthune, 1ère Chambre civile, 10 juin 2025, n° 21/02335
Motifs
EXPOSE DU LITIGE M. [C] [U] et Mme [N] [F] épouse [U] sont propriétaire d'un immeuble situé 26 rue de Canteleu à Violaines. M. [K] [D] et Mme [Y] [B] étaient propriétaires de la propriété contiguë située 24 rue de Canteleu. M. et Mme [U] et M. [D] et Mme [B] ont signé un procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites le 26 juillet 2017. Un portail piéton en métal était installé à l'extrémité droite du terrain de M. et Mme [U], fixé sur le mur pignon de l'immeuble portant le numéro 24. M. [D] et Mme [B] ont déposé le portail afin de réaliser des travaux de ravalement sur leur immeuble. Ils ont posé un échafaudage sur le terrain de M. et Mme [U]. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 20 septembre 2020, reçue le 24 septembre 2020, M. et Mme [U] ont mis en demeure M. [D] et Mme [B] de reposer le portillon. Par courrier du 25 septembre 2020, l'assureur de protection juridique de M. [D] et Mme [B] a indiqué à M. et Mme [U] que M. [D] et Mme [B] s'opposaient à la repose du portillon. M. et Mme [U] ont fait réaliser un procès-verbal de constat d'huissier le 30 septembre 2020. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 05 janvier 2021, reçue le 07 janvier 2021, l'avocat de M. et Mme [U] a mis en demeure M. [D] et Mme [B] de procéder à la repose du portail. M. et Mme [U] ont fait réaliser un second procès-verbal de constat le 08 avril 2021. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 05 janvier 2021, reçue le 07 janvier 2021, l'avocat de M. et Mme [U] a mis en demeure M. [D] et Mme [B] de procéder à la repose du portail. Par lettre du 04 février 2021, l'avocat de M. [D] et Mme [B] s'est opposé à la demande. Par acte du 15 juillet 2021, M. [C] [U] et Mme [N] [U] ont fait assigner Mme [Y] [B] et M. [K] [D] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les articles 2258, 2261, 2265, 2272, 2273, 2275 du code civil, et les articles 544 et 545 du code civil : - Constater que M. [C] [U] et Mme [N] [U] ont acquis par usucapion abrégée les points de fixation du portail sur leur mur privatif ; - Ordonner à Mme [Y] [B] et M. [K] [D] de procéder à la repose de leur portail sous une astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’à complète réalisation ; - Ordonner à Mme [Y] [B] et M. [K] [D] de procéder au retrait du crépi de façade réalisé sur leur mur séparatif et empiétant sur leurs fonds dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, délai passé lequel courra une astreinte de 150,00 euros par jour de retard et jusqu’à complète réalisation ; - Condamner in solidum Mme [Y] [B] et M. [K] [D] à leur verser la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamner in solidum Mme [Y] [B] et M. [K] [D] aux dépens ; - Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. Par l’ordonnance du 18 janvier 2023, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance en raison du décès de Maître [P] [A], avocate constituée pour Mme [Y] [B] et M. [K] [D]. Maître Gauthier Lacherie s’est constitué au lieu et place de Maître [P] [A] le 15 mai 2023. Par acte notarié du 17 août 2023, Mme [Y] [B] et M. [K] [D] ont vendu l'immeuble à M. [V] [W] et Mme [H] [O]. Aux termes de leurs conclusions déposées le 19 novembre 2024, M. [C] [U] et Mme [N] [U] demandent au tribunal de : - Condamner Mme [Y] [B] et M. [K] [D] à leur verser la somme de 11 100,10 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour la réparation du portail, avec les intérêts de droit à compter de la notification des présentes écritures ; - Condamner Mme [Y] [B] et M. [K] [D] à leur verser la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la pose du crépi sur leur propriété ; - Condamner Mme [Y] [B] et M. [K] [D] à leur verser la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; - Donner acte à Mme [Y] [B] et M. [K] [D] de leur désistement de leur demande concernant le grillage ; - Donner acte à Mme [Y] [B] et M. [K] [D] de leur désistement de leur demande de retrait sous astreinte des cavaliers et des fils présents sur le mur pignon ; - Débouter Mme [Y] [B] et M. [K] [D] de l’ensemble du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner in solidum Mme [Y] [B] et M. [K] [D] à leur verser la somme de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamner in solidum Mme [Y] [B] et M. [K] [D] aux dépens ; - Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. Aux termes de leurs conclusions déposées le 16 septembre 2024, Mme [Y] [B] et M. [K] [D] demandent au tribunal de : - Débouter M. [C] [U] et Mme [N] [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - Constater le désistement de Mme [Y] [B] et M. [K] [D] de leurs demandes de paiement de la somme de 1 980,00 euros et de retrait sous astreinte des cavaliers et fils électriques sur le mur pignon ; - Condamner in solidum M. [C] [U] et Mme [N] [U] à leur payer la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Condamner in solidum M. [C] [U] et Mme [N] [U] à leur payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner in solidum M. [C] [U] et Mme [N] [U] aux dépens. EXPOSE DES MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile : « (...) Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » Il n'y a en conséquence pas lieu de constater le désistement de certaines demandes de M. [D] et Mme [B]. I) Sur les demandent relatives à la réparation du portail M. [D] et Mme [B] font valoir que le portail de M. et Mme [U] empiétait sur leur propriété tandis que M. et Mme [U] font valoir qu'ils avaient acquis par la prescription acquisitive la partie du mur de l'immeuble de M. [D] et Mme [B] sur lequel le portail a été scellé. Le procès-verbal de bornage signé par les parties le 26 juillet 2017 mentionne que le mur de la maison d'habitation de M. [D] et Mme [B] est privatif. Cependant, la signature du procès-verbal de bornage, dont l'objet est de déterminer la limite séparative des fonds et non de déterminer la propriété des fonds, n'interdit pas à M. et Mme [U] d'invoquer la prescription acquisitive. Aux termes des dispositions de l'article 2258 du code civil : « La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. » Aux termes des dispositions de l'article 2261 du code civil : « La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. » Aux termes des dispositions de l'article 2271 du code civil : « La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers. » Aux termes des dispositions de l'article 2272 du code civil : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. » En l'espèce, M. et Mme [U] ont acquis l'immeuble par acte du 17 mars 2011. Il résulte de la photographie du site google street view produite aux débats que le portail de M. et Mme [U] était fixé sur le mur de la maison de M. [D] et Mme [B] depuis 2008, antérieurement à l'acquisition de l'immeuble. Le 17 septembre 2020, M. [D] et Mme [B] ont déposé le portail de M. et Mme [U]. Ils se sont opposés par la suite à la remise en place du portail. M. et Mme [U] ont fait assigner M. [D] et Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Béthune par acte du 15 juillet 2021 pour obtenir la remise en place du portail. M. et Mme [U] n'ont pas été privés de la possession de la partie du mur sur lequel le portail était scellé pendant plus d'un an avant l'assignation en justice du 15 juillet 2021. En conséquence la prescription acquisitive n'a pas été interrompue. M. et Mme [U] possédait la partie du mur sur lequel le portail était scellé depuis plus de 10 ans lors de l'assignation en justice. Ils pouvaient en conséquence invoquer la prescription acquisitive de la partie du mur sur lequel était fixé le portail au soutien de leur demande tendant à voir reposer le portail. M. et Mme [U] demandent au tribunal de condamner M. [D] et Mme [B] à leur payer la somme de 11 100,10€ au titre de la réparation du portail. Ils font valoir que d'une part, ils ne peuvent demander la repose du portail car M. [D] et Mme [B] ont vendu l'immeuble et n'en sont plus propriétaires et que d'autre part, le portail déposé par M. et Mme [U] ne peut plus être réinstallé et qu'ils n'ont pas trouvé de portail pouvant s'accorder avec le reste de la clôture dont l'entier remplacement est en conséquence nécessaire. Il convient de relever qu'il appartenait, le cas échéant, à M. et Mme [U] s'assigner les propriétaires actuels de l'immeuble situé 24 rue Canteleu à Violaines pour obtenir l'autorisation en justice de procéder à la repose du portail sur l'immeuble. De plus, M et Mme [U] ne justifient pas que la dépose du portail ait causé des dégradations sur celui-ci interdisant sa repose. Il n'est pas justifié que le fait qu'il ait été déposé dans le jardin ait causé des dégradations rendant sa repose impossible. D'une part, le portail était soumis mêmes intempéries qu'il soit déposé dans le jardin ou qu'il soit posé à son emplacement initial, d'autre part, rien n'interdisait à M. et Mme [U] d'entreposer le portail dans un autre endroit dans l'attente de l'issue du litige. M et Mme [U] seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts au titre de la réparation du portail. II) Sur la demande au titre du crépi Le procès-verbal établi le 08 avril 2021 ne suffit pas à établir que le crépi posé sur le mur de l'immeuble situé au 24 rue de Canteleu empiètent sur la propriété de M. et Mme [U]. M. et Mme [U] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la pose du crépi sur leur propriété. III) Sur la demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance Il résulte des photographies produites aux débats par M. et Mme [U] que l'entreprise réalisant des travaux sur la façade de l'immeuble de M. [D] et Mme [B] a installé un échafaudage sur la propriété de M. et Mme [U]. Contrairement à ce qu'affirme M. [D] et Mme [B], il n'est pas établi que M. et Mme [U] ont donné leur accord à l'installation de l'échafaudage. A supposer que la pose de l'échafaudage ait été indispensable à la réalisation des travaux, il leur appartenait de demander en justice l'autorisation de pénétrer sur la propriété de M. et Mme [U]. M. [D] et Mme [B] ont en conséquence occupé la propriété de M. et Mme [U] en violation de leur droit de propriété. M. [D] et Mme [B] ont également déposé le portail appartenant à M. et Mme [U] et se sont opposés à sa repose alors que ce portail était installé depuis plus de 10 ans, existait lors de l'acquisition par M. [D] et Mme [B] de leur immeuble et était nécessaire à la clôture du fond de M. et Mme [U]. A supposer que la prescription acquisitive n'ait pas été établie à la date à laquelle ils ont déposé le portail appartenant à M. et Mme [U], il leur appartenait d'obtenir l'autorisation en justice de procéder à sa dépose. M. [D] et Mme [B] ont en conséquence déposé le portail en violation des droits de M. et Mme [U]. Les fautes commises par M. [D] et Mme [B] ont causé à M. et Mme [U] un préjudice de jouissance qui sera indemnisé par la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts. M. [D] et Mme [B] seront condamnés au paiement de cette somme. IV) Sur le demande de dommages et intérêts de M. [D] et Mme [B] pour procédure abusive M. [D] et Mme [B] n'apporte pas la preuve d'une faute commise par M. et Mme [U] dans l'exercice de leur droit d'agir en justice. Ils seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. V) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Succombant partiellement à l'instance, M. [D] et Mme [B] seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à M. et Mme [U] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la décision, -DEBOUTE M. et Mme [U] de leur demande tendant à condamner Mme [Y] [B] et M. [K] [D] à leur verser la somme de 11 100,10 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour la réparation du portail, avec les intérêts de droit à compter de la notification des présentes écritures ; -DEBOUTE M. et Mme [U] de leur demande tendant à condamner Mme [Y] [B] et M. [K] [D] à leur verser la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la pose du crépi sur leur propriété ; -CONDAMNE M. [D] et Mme [B] à payer à M. et Mme [U] la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance subi ; -CONDAMNE in solidum Mme [Y] [B] et M. [K] [D] aux dépens -CONDAMNE in solidum M. [D] et Mme [B] à payer à M. et Mme [U] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Texte intégral
1ère chambre civile [C] [U] , [N] [F] épouse [U] c/ [Y] [B] , [K] [D] copies et grosses délivrées le à Me DUCROCQ (LILLE) à Me LACHERIE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE N° RG 21/02335 - N° Portalis DBZ2-W-B7F-HF72 Minute: 300 /2025 JUGEMENT DU 10 JUIN 2025 DEMANDEURS Monsieur [C] [U] né le 04 Avril 1978 à LOMME (NORD), demeurant 26 rue de Canteleu - 62138 VIOLAINES représenté par Me Arnaud DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE Madame [N] [F] épouse [U] née le 03 Janvier 1983 à LOMME (NORD), demeurant 26 rue de Canteleu - 62138 VIOLAINES représentée par Me Arnaud DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE DEFENDEURS Madame [Y] [B], demeurant 1081 chemin de Ginal 81340 CADIX représentée par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE Monsieur [K] [D], demeurant 1081 chemin de Ginal 81340 CADIX représenté par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : LE POULIQUEN Jean-François 1er vice-président, siégeant en juge unique Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier. DÉBATS: Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Janvier 2025 fixant l’affaire à plaider au 1er Avril 2025 à l’audience de juge unique. A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 03 Juin 2025. Puis le délibéré ayant été prorogé au 10 Juin 2025. Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort. Vu l’assignation du 15 juillet 2021 ; Vu les conclusions de M. [C] [U] et Mme [N] [F] épouse [U] déposées le 19 novembre 2024 ; Vu les conclusions de Mme [Y] [B] et M. [K] [D] déposées le 16 septembre 2024 ; Vu l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE M. [C] [U] et Mme [N] [F] épouse [U] sont propriétaire d'un immeuble situé 26 rue de Canteleu à Violaines. M. [K] [D] et Mme [Y] [B] étaient propriétaires de la propriété contiguë située 24 rue de Canteleu. M. et Mme [U] et M. [D] et Mme [B] ont signé un procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites le 26 juillet 2017. Un portail piéton en métal était installé à l'extrémité droite du terrain de M. et Mme [U], fixé sur le mur pignon de l'immeuble portant le numéro 24. M. [D] et Mme [B] ont déposé le portail afin de réaliser des travaux de ravalement sur leur immeuble. Ils ont posé un échafaudage sur le terrain de M. et Mme [U]. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 20 septembre 2020, reçue le 24 septembre 2020, M. et Mme [U] ont mis en demeure M. [D] et Mme [B] de reposer le portillon. Par courrier du 25 septembre 2020, l'assureur de protection juridique de M. [D] et Mme [B] a indiqué à M. et Mme [U] que M. [D] et Mme [B] s'opposaient à la repose du portillon. M. et Mme [U] ont fait réaliser un procès-verbal de constat d'huissier le 30 septembre 2020. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 05 janvier 2021, reçue le 07 janvier 2021, l'avocat de M. et Mme [U] a mis en demeure M. [D] et Mme [B] de procéder à la repose du portail. M. et Mme [U] ont fait réaliser un second procès-verbal de constat le 08 avril 2021. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 05 janvier 2021, reçue le 07 janvier 2021, l'avocat de M. et Mme [U] a mis en demeure M. [D] et Mme [B] de procéder à la repose du portail. Par lettre du 04 février 2021, l'avocat de M. [D] et Mme [B] s'est opposé à la demande. Par acte du 15 juillet 2021, M. [C] [U] et Mme [N] [U] ont fait assigner Mme [Y] [B] et M. [K] [D] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les articles 2258, 2261, 2265, 2272, 2273, 2275 du code civil, et les articles 544 et 545 du code civil : - Constater que M. [C] [U] et Mme [N] [U] ont acquis par usucapion abrégée les points de fixation du portail sur leur mur privatif ; - Ordonner à Mme [Y] [B] et M. [K] [D] de procéder à la repose de leur portail sous une astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’à complète réalisation ; - Ordonner à Mme [Y] [B] et M. [K] [D] de procéder au retrait du crépi de façade réalisé sur leur mur séparatif et empiétant sur leurs fonds dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, délai passé lequel courra une astreinte de 150,00 euros par jour de retard et jusqu’à complète réalisation ; - Condamner in solidum Mme [Y] [B] et M. [K] [D] à leur verser la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamner in solidum Mme [Y] [B] et M. [K] [D] aux dépens ; - Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. Par l’ordonnance du 18 janvier 2023, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance en raison du décès de Maître [P] [A], avocate constituée pour Mme [Y] [B] et M. [K] [D]. Maître Gauthier Lacherie s’est constitué au lieu et place de Maître [P] [A] le 15 mai 2023. Par acte notarié du 17 août 2023, Mme [Y] [B] et M. [K] [D] ont vendu l'immeuble à M. [V] [W] et Mme [H] [O]. Aux termes de leurs conclusions déposées le 19 novembre 2024, M. [C] [U] et Mme [N] [U] demandent au tribunal de : - Condamner Mme [Y] [B] et M. [K] [D] à leur verser la somme de 11 100,10 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour la réparation du portail, avec les intérêts de droit à compter de la notification des présentes écritures ; - Condamner Mme [Y] [B] et M. [K] [D] à leur verser la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la pose du crépi sur leur propriété ; - Condamner Mme [Y] [B] et M. [K] [D] à leur verser la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; - Donner acte à Mme [Y] [B] et M. [K] [D] de leur désistement de leur demande concernant le grillage ; - Donner acte à Mme [Y] [B] et M. [K] [D] de leur désistement de leur demande de retrait sous astreinte des cavaliers et des fils présents sur le mur pignon ; - Débouter Mme [Y] [B] et M. [K] [D] de l’ensemble du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner in solidum Mme [Y] [B] et M. [K] [D] à leur verser la somme de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamner in solidum Mme [Y] [B] et M. [K] [D] aux dépens ; - Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. Aux termes de leurs conclusions déposées le 16 septembre 2024, Mme [Y] [B] et M. [K] [D] demandent au tribunal de : - Débouter M. [C] [U] et Mme [N] [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - Constater le désistement de Mme [Y] [B] et M. [K] [D] de leurs demandes de paiement de la somme de 1 980,00 euros et de retrait sous astreinte des cavaliers et fils électriques sur le mur pignon ; - Condamner in solidum M. [C] [U] et Mme [N] [U] à leur payer la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Condamner in solidum M. [C] [U] et Mme [N] [U] à leur payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner in solidum M. [C] [U] et Mme [N] [U] aux dépens. EXPOSE DES MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile : « (...) Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » Il n'y a en conséquence pas lieu de constater le désistement de certaines demandes de M. [D] et Mme [B]. I) Sur les demandent relatives à la réparation du portail M. [D] et Mme [B] font valoir que le portail de M. et Mme [U] empiétait sur leur propriété tandis que M. et Mme [U] font valoir qu'ils avaient acquis par la prescription acquisitive la partie du mur de l'immeuble de M. [D] et Mme [B] sur lequel le portail a été scellé. Le procès-verbal de bornage signé par les parties le 26 juillet 2017 mentionne que le mur de la maison d'habitation de M. [D] et Mme [B] est privatif. Cependant, la signature du procès-verbal de bornage, dont l'objet est de déterminer la limite séparative des fonds et non de déterminer la propriété des fonds, n'interdit pas à M. et Mme [U] d'invoquer la prescription acquisitive. Aux termes des dispositions de l'article 2258 du code civil : « La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. » Aux termes des dispositions de l'article 2261 du code civil : « La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. » Aux termes des dispositions de l'article 2271 du code civil : « La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers. » Aux termes des dispositions de l'article 2272 du code civil : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. » En l'espèce, M. et Mme [U] ont acquis l'immeuble par acte du 17 mars 2011. Il résulte de la photographie du site google street view produite aux débats que le portail de M. et Mme [U] était fixé sur le mur de la maison de M. [D] et Mme [B] depuis 2008, antérieurement à l'acquisition de l'immeuble. Le 17 septembre 2020, M. [D] et Mme [B] ont déposé le portail de M. et Mme [U]. Ils se sont opposés par la suite à la remise en place du portail. M. et Mme [U] ont fait assigner M. [D] et Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Béthune par acte du 15 juillet 2021 pour obtenir la remise en place du portail. M. et Mme [U] n'ont pas été privés de la possession de la partie du mur sur lequel le portail était scellé pendant plus d'un an avant l'assignation en justice du 15 juillet 2021. En conséquence la prescription acquisitive n'a pas été interrompue. M. et Mme [U] possédait la partie du mur sur lequel le portail était scellé depuis plus de 10 ans lors de l'assignation en justice. Ils pouvaient en conséquence invoquer la prescription acquisitive de la partie du mur sur lequel était fixé le portail au soutien de leur demande tendant à voir reposer le portail. M. et Mme [U] demandent au tribunal de condamner M. [D] et Mme [B] à leur payer la somme de 11 100,10€ au titre de la réparation du portail. Ils font valoir que d'une part, ils ne peuvent demander la repose du portail car M. [D] et Mme [B] ont vendu l'immeuble et n'en sont plus propriétaires et que d'autre part, le portail déposé par M. et Mme [U] ne peut plus être réinstallé et qu'ils n'ont pas trouvé de portail pouvant s'accorder avec le reste de la clôture dont l'entier remplacement est en conséquence nécessaire. Il convient de relever qu'il appartenait, le cas échéant, à M. et Mme [U] s'assigner les propriétaires actuels de l'immeuble situé 24 rue Canteleu à Violaines pour obtenir l'autorisation en justice de procéder à la repose du portail sur l'immeuble. De plus, M et Mme [U] ne justifient pas que la dépose du portail ait causé des dégradations sur celui-ci interdisant sa repose. Il n'est pas justifié que le fait qu'il ait été déposé dans le jardin ait causé des dégradations rendant sa repose impossible. D'une part, le portail était soumis mêmes intempéries qu'il soit déposé dans le jardin ou qu'il soit posé à son emplacement initial, d'autre part, rien n'interdisait à M. et Mme [U] d'entreposer le portail dans un autre endroit dans l'attente de l'issue du litige. M et Mme [U] seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts au titre de la réparation du portail. II) Sur la demande au titre du crépi Le procès-verbal établi le 08 avril 2021 ne suffit pas à établir que le crépi posé sur le mur de l'immeuble situé au 24 rue de Canteleu empiètent sur la propriété de M. et Mme [U]. M. et Mme [U] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la pose du crépi sur leur propriété. III) Sur la demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance Il résulte des photographies produites aux débats par M. et Mme [U] que l'entreprise réalisant des travaux sur la façade de l'immeuble de M. [D] et Mme [B] a installé un échafaudage sur la propriété de M. et Mme [U]. Contrairement à ce qu'affirme M. [D] et Mme [B], il n'est pas établi que M. et Mme [U] ont donné leur accord à l'installation de l'échafaudage. A supposer que la pose de l'échafaudage ait été indispensable à la réalisation des travaux, il leur appartenait de demander en justice l'autorisation de pénétrer sur la propriété de M. et Mme [U]. M. [D] et Mme [B] ont en conséquence occupé la propriété de M. et Mme [U] en violation de leur droit de propriété. M. [D] et Mme [B] ont également déposé le portail appartenant à M. et Mme [U] et se sont opposés à sa repose alors que ce portail était installé depuis plus de 10 ans, existait lors de l'acquisition par M. [D] et Mme [B] de leur immeuble et était nécessaire à la clôture du fond de M. et Mme [U]. A supposer que la prescription acquisitive n'ait pas été établie à la date à laquelle ils ont déposé le portail appartenant à M. et Mme [U], il leur appartenait d'obtenir l'autorisation en justice de procéder à sa dépose. M. [D] et Mme [B] ont en conséquence déposé le portail en violation des droits de M. et Mme [U]. Les fautes commises par M. [D] et Mme [B] ont causé à M. et Mme [U] un préjudice de jouissance qui sera indemnisé par la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts. M. [D] et Mme [B] seront condamnés au paiement de cette somme. IV) Sur le demande de dommages et intérêts de M. [D] et Mme [B] pour procédure abusive M. [D] et Mme [B] n'apporte pas la preuve d'une faute commise par M. et Mme [U] dans l'exercice de leur droit d'agir en justice. Ils seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. V) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Succombant partiellement à l'instance, M. [D] et Mme [B] seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à M. et Mme [U] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la décision, -DEBOUTE M. et Mme [U] de leur demande tendant à condamner Mme [Y] [B] et M. [K] [D] à leur verser la somme de 11 100,10 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour la réparation du portail, avec les intérêts de droit à compter de la notification des présentes écritures ; -DEBOUTE M. et Mme [U] de leur demande tendant à condamner Mme [Y] [B] et M. [K] [D] à leur verser la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la pose du crépi sur leur propriété ; -CONDAMNE M. [D] et Mme [B] à payer à M. et Mme [U] la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance subi ; -CONDAMNE in solidum Mme [Y] [B] et M. [K] [D] aux dépens -CONDAMNE in solidum M. [D] et Mme [B] à payer à M. et Mme [U] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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- 17 décembre 2025 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 19/01057
en commun : code civil 2271, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272, code civil 2265
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- 23 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Libourne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00775
en commun : code civil 2271, code civil 2273, code civil 2258, code civil 2265
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02176
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- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01179
en commun : code civil 545, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272, code civil 2265
Mise à jour de la source le 2025-08-01T18:51:01.622Z.