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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juillet 2025, n° 23/00376

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 

A l’occasion d’un contrôle comptable d’assiette clôturé le 16 décembre 2019, réalisé auprès de la SAS Laurie Lemercier (la société) par l’URSSAF de Basse-Normandie aux droits de laquelle vient l’URSSAF de Normandie (l’URSSAF), il a été constaté la présence de plusieurs factures pour des prestations de services émises par M. [S] [I], sous-traitant, durant la période allant de 2017 à 2019.

Ensuite de ces constatations, l’URSSAF a diligenté un contrôle tendant à la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé à l’égard de l’activité de M. [I], qui a mis en exergue une situation de travail dissimulé par dissimulation d’activité par minoration déclarative des chiffres d’affaires.

Un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité commis par M. [I] a été établi le 10 juin 2020 par l’URSSAF et transmis à moinsieur le procureur de la République sous le n° 2020/17.

Estimant que la société a partiellement manqué à son obligation de vigilance et doit être tenue, en conséquence, solidairement avec M. [I], au paiement d’une partie des cotisations, majorations de redressement et majorations de retard provisoires non réglées par ce dernier, l’URSSAF lui a adressé une lettre d’observations datée du 15 juillet 2021 l’avisant de la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, à l’issue d’un contrôle terminé le 1er juillet 2020, portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2019, pour un montant 19 945 euros.

Suivant courrier du 13 août 2021 rédigé par son conseil, expédié par lettre recommandée avec avis de réception, la société a formulé des observations et contesté l’assiette de calcul de la solidarité financière au motif que seuls les chantiers d’un montant individuel supérieur à 5 000 euros doivent être retenus.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 1er février 2022, les deux inspecteurs du recouvrement ont maintenu le redressement.

Une mise en demeure a été émise par l’URSSAF le 9 février 2023 et a été notifiée à la société par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 17 février suivant par les services postaux, pour un montant total de 19 945 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (15 319 euros), aux majorations de redressement (3 830 euros) ainsi qu’aux majorations de retard (796 euros) dues pour les périodes allant du 1er février 2017 au 30 novembre 2017, du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2018 et du 1er février 2019 au 31 décembre 2019.

Saisie par la société par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 mars 2023 d’une demande d’annulation de la mise en demeure précitée, la commission de recours amiable de l’URSSAF n’a pas rendu sa décision dans le délai réglementaire de deux mois prévu par l’article R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale.

En sa séance du 4 juillet 2023, la commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté la contestation de la société par décision notifiée à une date inconnue.

Selon requête rédigée par son conseil, datée du 11 juillet 2023, enregistrée par le greffe le même jour, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF.

À l’audience de plaidoirie du 4 mars 2025, le conseil de la société, autorisé à déposer son dossier, s’est oralement rapporté aux termes de sa requête introductive d’instance du 11 juillet 2023 susvisée et a demandé au tribunal de :

A titre principal,
- déclarer irrégulière la procédure de mise en œuvre de la solidarité financière engagée à son encontre pour ce qui concerne le sous-traitant M. [I] ;
A titre subsidiaire,
- réduire la mise en œuvre de la solidarité financière aux seuls chantiers dépassant le seuil fixé par la loi et y soustraire les versements effectués par M. [I],
- réduire la mise en œuvre de la solidarité financière d’un montant de 604,90 euros afin de tenir compte de la prescription ;
En toutes circonstances,
- condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Par conclusions en défense du 26 février 2025, déposées le 4 mars suivant, auxquelles se rapporte oralement à l’audience sa représentante dûment mandatée, autorisée à déposer son dossier, l’URSSAF a demandé à la juridiction de :

A titre principal,
- débouter la société de l’intégralité de ses demandes,
- valider la procédure de mise en œuvre de la solidarité financière initiée à l’encontre de la société concernant le sous-traitant, M. [I],
- valider la mise en demeure subséquente datée du 9 février 2023 ;
A titre reconventionnel,
- condamner la société au paiement de la somme de 19 945 euros, soit 15 319 euros au titre des cotisations, 3 830 euros de majoration de redressement et 796 euros de majorations de retard provisoires,
- condamner la société aux dépens.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 

I- Sur la communication du procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de M. [I] :

L’article L. 8222-1 du code du travail oblige le donneur d’ordre ou le maître de l’ouvrage à procéder à un certain nombre de vérifications concernant son cocontractant et à produire, pour en justifier, des documents listés par l’article D. 8222-5 du même code.

Selon l’article L. 8222-2, alinéa 2, du code du travail, le donneur d’ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l’article susvisé est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.

Il est admis que la mise en œuvre de la solidarité financière à laquelle est tenue le donneur d’ordre, est subordonnée à l’établissement d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l’encontre du cocontractant.

Si cette mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ledit procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document.

En l’espèce, au visa de l’article L. 8222-2 précité, la société soutient ne pas avoir été mise en mesure de vérifier les périodes et la réalité de l’infraction relevées par l’URSSAF dans le procès-verbal de travail dissimulé.

Elle ajoute, sans fondement juridique, qu’elle n’a pas été informée par un agent de contrôle de « l’intervention d’un sous-traitant en situation irrégulière au regard des formalités obligatoires, permettant de lui adresser une injonction de faire cesser immédiatement cette situation. »

La société déduit de ces deux moyens que la procédure de mise en œuvre de la solidarité financière est irrégulière sans toutefois conclure, en conséquence, à l’annulation de la lettre d’observations et/ou de la mise en demeure.


L’URSSAF oppose, sans être contredite, que ladite procédure s’inscrit dans le prolongement du procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant et ne constitue pas une procédure de contrôle au sens de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale.

L’organisme de recouvrement se prévaut également des dispositions légales et réglementaires ainsi que de la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation exposées ci-dessus.

L’URSSAF justifie avoir communiqué, dans le cadre de la présente procédure judiciaire, le 26 février 2025, le procès-verbal n° 2020/17 relevant le délit de travail dissimulé établi le 10 juin 2020 par les inspecteurs du recouvrement, sollicité par la société, et avoir ainsi respecté le principe du contradictoire et les droits de la défense.

La société n’a pas répondu à l’argumentation développée par l’organisme de recouvrement sur son premier moyen, n’a pas critiqué le contenu du procès-verbal produit, et n’a pas justifié le fondement juridique de son second moyen lequel ne saurait prospérer.

Dans ces conditions, la société devra être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrégulière la procédure de mise en œuvre de sa solidarité financière pour ce qui concerne son sous-traitant, M. [I].


II- Sur le bien-fondé de la mise en œuvre de la solidarité financière :

Il résulte des articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail précités ainsi que la jurisprudence applicable énoncée ci-dessus, que le donneur d’ordre doit vérifier lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum (5 000 euros) en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, que son sous-traitant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 (s’il est employeur) du même code.

À défaut, le donneur d’ordre professionnel est tenu solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal de délit pour travail dissimulé notamment, au paiement des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dues par celui-ci aux organismes de protection sociale.

Suivant l’article D. 8222-5 du code du travail, la personne qui contracte est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, notamment une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et de contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement, datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de cet organisme.

L’engagement de la solidarité du donneur d’ordre professionnel est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives : l’existence d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, l’existence de relations contractuelles entre le donneur d’ordre et l’auteur du travail dissimulé, un montant de prestation égal ou supérieur au seuil prévu par l’article R. 8222-1 du code du travail, soit 5 000 euros hors taxes.

Au cas présent, la société conteste la mise en œuvre de la solidarité financière au motif que l’URSSAF doit apprécier le seuil de 5 000 euros par contrat conclu avec M. [I] et non additionner les montants de tous les contrats régularisés avec ce sous-traitant par année.

La société fait valoir que, pour les trois années concernées, les contrats n’atteignent pas, chacun, le montant de 5 000 euros hors taxes à l’exception d’un contrat en 2017 (7 900 euros) et de deux contrats en 2019 (8 200 euros et 6 500 euros).

Elle soutient que la notion de contrat unique à exécution successive en présence de chantiers distincts, avec des clients et des objets différents n’a pas vocation à s’appliquer.

La demanderesse ajoute que ces prestations non continues, non répétées et non successives ne représentent qu’un chiffre d’affaires très minime au regard de son chiffre d’affaires global.

L’URSSAF rétorque que la société a eu recours aux services de M. [I] pour des travaux de peinture facturés pour un montant total de 62 049 euros selon le détail suivant :

- année 2017 : février (2 000 euros), mars (3 800 euros), avril (2 000 euros), mai (3 400 euros), juin (300 euros), octobre (3 800 euros), novembre (3 150 euros),
- année 2018 : janvier (1 500 euros), février (1 850 euros), mars (1 800 euros), avril (2 000 euros), mai (2 200 euros), juin (3 200 euros), juillet (3 850 euros), août (200 euros), septembre (2 300 euros), octobre (1 300 euros), novembre (2 500 euros),
- année 2019 : février (2 500 euros), mars (2 000 euros), avril (1 300 euros), mai (5 200 euros), juin (3 000 euros), juillet (3 000 euros), août (589 euros), septembre (1 500 euros), octobre (1 310 euros), décembre (500 euros).

L’organisme de recouvrement souligne que la société n’a jamais produit les contrats de sous-traitance distincts au soutien de sa contestation.

Il découle de tout ce qui précède que l’URSSAF prouve que la relation contractuelle entre la société et M. [I] résulte d’un seul contrat car la prestation de services - des travaux de peinture - a fait l’objet de 28 factures émises par le sous-traitant - 7 factures 2017, 11 factures en 2018, 10 factures en 2019 - ce qui caractérise une intervention régulière, continue, répétée durant les trois années litigieuses, de sorte qu’il est établi qu’il s’agit d’un contrat à exécution successive d’un montant global supérieur à la somme de 5 000 euros hors taxes.

Dès lors, les conditions posées par les articles L. 8222-1 et D. 8222-5 du code du travail devaient être satisfaites par la demanderesse.

Or, il n’est pas contesté par la société, donneur d’ordre professionnel, qu’elle s’est trouvée dans l’incapacité de justifier du respect de son obligation de vigilance en produisant aux inspecteurs du recouvrement, mais également à la commission de recours amiable de l’URSSAF, les documents listés par les deux textes susvisés, selon une périodicité fixée de manière impérative à tous les six mois.

C’est donc à juste titre que l’URSSAF a mis en œuvre la solidarité financière de la société qui a manqué à son obligation de vigilance, et a émis la mise en demeure litigieuse laquelle est bien fondée dans son principe.

En conséquence, la société devra être déboutée de sa contestation.


III- Sur la prescription des sommes réclamées au titre du mois de février 2017 :

L’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans.

Au visa de ce texte, ainsi que de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la société soutient que les sommes relatives à la période antérieure au 9 mars 2017 sont prescrites, soit celle de 426,6 euros au titre des cotisations et celle de 140,30 euros au titre des majorations de retard et de redressement pour le mois de février 2017.

L’URSSAF oppose que le point de départ du calcul de la prescription est le 30 juin suivant l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues, pour ce qui concerne les travailleurs indépendants.

Ainsi, le point de départ de la prescription des cotisations et contributions sociales dues par M. [I] au titre des années 2017, 2018 et 2019, est respectivement le 30 juin 2018, le 30 juin 2019 et le 30 juin 2020.

L’organisme de recouvrement rappelle que la mise en demeure a été émise le 9 février 2023 et a été notifiée à la société le 17 février suivant, soit dans le délai de la prescription quinquennale applicable en matière de travail dissimulé.

Il résulte de ce qui précède que les sommes réclamées par l’URSSAF à la société, dans la mise en demeure litigieuse, ne sont pas prescrites.

En conséquence, la société sera déboutée de sa demande à ce titre.


IV- Sur l’imputation des paiements :

Au visa de l’article 1256 du code civil, la société revendique le bénéfice de l’imputation des éventuels paiements réalisés par M. [I] auprès de l’URSSAF sur les dettes les plus anciennes.

L’URSSAF rappelle, à juste titre, que la procédure de solidarité financière lui permet de demander le paiement de la totalité de la dette à n’importe lequel des débiteurs tous tenus d’une seule et même dette.

L’organisme de recouvrement fait valoir que la somme réclamée à la société a été calculée au prorata du chiffre d’affaires qu’elle a contribué à faire réaliser par M. [I].

L’URSSAF convient que les éventuels paiements réalisés par le sous-traitant sont à déduire du montant de la participation de la société au titre de la solidarité financière mais que, faute de règlement par M. [I] à ce jour, la somme réclamée à la demanderesse est due dans son intégralité.

Dans ces conditions, la société devra être déboutée de sa demande à ce titre.


V- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Partie perdante, la société devra être condamnée aux dépens de la procédure en application de l’article 696 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :

Déboute la SAS Laurie Lemercier de toutes ses demandes ;

Valide la mise en œuvre de la solidarité financière de la SAS Laurie Lemercier notifiée par l’URSSAF Basse-Normandie devenue l’URSSAF Normandie par la lettre d’observations datée du 15 juillet 2021 expédiée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 17 juillet 2021 ;

Valide la mise en demeure du 9 février 2023 émise par l’URSSAF Normandie notifiée à la SAS Laurie Lemercier le 17 février 2023 ;

Condamne la SAS Laurie Lemercier à payer à l’URSSAF Normandie la somme totale de 19 945 euros comprenant 15 319 euros de cotisations et contributions sociales, 3 830 euros de majorations de redressement pour travail dissimulé et 796 euros de majorations de retard provisoires pour les périodes allant du 1er février 2017 au 30 novembre 2017, du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2018 et du 1er février 2019 au 31 décembre 2019 ;

Condamne la SAS Laurie Lemercier aux dépens ;

Déboute la SAS Laurie Lemercier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.



La greffière La présidente




Mme LAMARE Mme ACHARIAN
Texte intégral
AFFAIRE :
Société LAURIE LEMERCIER
REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale 

CONTRE :
URSSAF NORMANDIE


N° RG 23/00376 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IQBB

Minute n°

CA / EL 
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025


Demandeur : Société LAURIE LEMERCIER
145 Avenue Guillaume le Conquérant
14390 CABOURG

Représentée par Me LOYGUE, 
Avocat au Barreau de Caen ;


Défendeur : URSSAF de Normandie
61 Rue Pierre Renaudel
CS 93035 - 76040 ROUEN Cedex 1

Représentée par Mme [T], munie d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs :
Mme AUER Séverine Assesseur Employeur assermenté,

M. [H] [D] Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire était mise en délibéré au 20 Mai 2025, à cette date prorogée au 29 Juillet 2025,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,



Notifications faites
aux parties le :
à
-Société LAURIE LEMERCIER
-Me Coralie LOYGUE
- URSSAF NORMANDIE



EXPOSE DU LITIGE : 

A l’occasion d’un contrôle comptable d’assiette clôturé le 16 décembre 2019, réalisé auprès de la SAS Laurie Lemercier (la société) par l’URSSAF de Basse-Normandie aux droits de laquelle vient l’URSSAF de Normandie (l’URSSAF), il a été constaté la présence de plusieurs factures pour des prestations de services émises par M. [S] [I], sous-traitant, durant la période allant de 2017 à 2019.

Ensuite de ces constatations, l’URSSAF a diligenté un contrôle tendant à la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé à l’égard de l’activité de M. [I], qui a mis en exergue une situation de travail dissimulé par dissimulation d’activité par minoration déclarative des chiffres d’affaires.

Un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité commis par M. [I] a été établi le 10 juin 2020 par l’URSSAF et transmis à moinsieur le procureur de la République sous le n° 2020/17.

Estimant que la société a partiellement manqué à son obligation de vigilance et doit être tenue, en conséquence, solidairement avec M. [I], au paiement d’une partie des cotisations, majorations de redressement et majorations de retard provisoires non réglées par ce dernier, l’URSSAF lui a adressé une lettre d’observations datée du 15 juillet 2021 l’avisant de la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, à l’issue d’un contrôle terminé le 1er juillet 2020, portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2019, pour un montant 19 945 euros.

Suivant courrier du 13 août 2021 rédigé par son conseil, expédié par lettre recommandée avec avis de réception, la société a formulé des observations et contesté l’assiette de calcul de la solidarité financière au motif que seuls les chantiers d’un montant individuel supérieur à 5 000 euros doivent être retenus.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 1er février 2022, les deux inspecteurs du recouvrement ont maintenu le redressement.

Une mise en demeure a été émise par l’URSSAF le 9 février 2023 et a été notifiée à la société par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 17 février suivant par les services postaux, pour un montant total de 19 945 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (15 319 euros), aux majorations de redressement (3 830 euros) ainsi qu’aux majorations de retard (796 euros) dues pour les périodes allant du 1er février 2017 au 30 novembre 2017, du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2018 et du 1er février 2019 au 31 décembre 2019.

Saisie par la société par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 mars 2023 d’une demande d’annulation de la mise en demeure précitée, la commission de recours amiable de l’URSSAF n’a pas rendu sa décision dans le délai réglementaire de deux mois prévu par l’article R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale.

En sa séance du 4 juillet 2023, la commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté la contestation de la société par décision notifiée à une date inconnue.

Selon requête rédigée par son conseil, datée du 11 juillet 2023, enregistrée par le greffe le même jour, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF.

À l’audience de plaidoirie du 4 mars 2025, le conseil de la société, autorisé à déposer son dossier, s’est oralement rapporté aux termes de sa requête introductive d’instance du 11 juillet 2023 susvisée et a demandé au tribunal de :

A titre principal,
- déclarer irrégulière la procédure de mise en œuvre de la solidarité financière engagée à son encontre pour ce qui concerne le sous-traitant M. [I] ;
A titre subsidiaire,
- réduire la mise en œuvre de la solidarité financière aux seuls chantiers dépassant le seuil fixé par la loi et y soustraire les versements effectués par M. [I],
- réduire la mise en œuvre de la solidarité financière d’un montant de 604,90 euros afin de tenir compte de la prescription ;
En toutes circonstances,
- condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Par conclusions en défense du 26 février 2025, déposées le 4 mars suivant, auxquelles se rapporte oralement à l’audience sa représentante dûment mandatée, autorisée à déposer son dossier, l’URSSAF a demandé à la juridiction de :

A titre principal,
- débouter la société de l’intégralité de ses demandes,
- valider la procédure de mise en œuvre de la solidarité financière initiée à l’encontre de la société concernant le sous-traitant, M. [I],
- valider la mise en demeure subséquente datée du 9 février 2023 ;
A titre reconventionnel,
- condamner la société au paiement de la somme de 19 945 euros, soit 15 319 euros au titre des cotisations, 3 830 euros de majoration de redressement et 796 euros de majorations de retard provisoires,
- condamner la société aux dépens.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.


MOTIFS DE LA DECISION : 

I- Sur la communication du procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de M. [I] :

L’article L. 8222-1 du code du travail oblige le donneur d’ordre ou le maître de l’ouvrage à procéder à un certain nombre de vérifications concernant son cocontractant et à produire, pour en justifier, des documents listés par l’article D. 8222-5 du même code.

Selon l’article L. 8222-2, alinéa 2, du code du travail, le donneur d’ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l’article susvisé est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.

Il est admis que la mise en œuvre de la solidarité financière à laquelle est tenue le donneur d’ordre, est subordonnée à l’établissement d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l’encontre du cocontractant.

Si cette mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ledit procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document.

En l’espèce, au visa de l’article L. 8222-2 précité, la société soutient ne pas avoir été mise en mesure de vérifier les périodes et la réalité de l’infraction relevées par l’URSSAF dans le procès-verbal de travail dissimulé.

Elle ajoute, sans fondement juridique, qu’elle n’a pas été informée par un agent de contrôle de « l’intervention d’un sous-traitant en situation irrégulière au regard des formalités obligatoires, permettant de lui adresser une injonction de faire cesser immédiatement cette situation. »

La société déduit de ces deux moyens que la procédure de mise en œuvre de la solidarité financière est irrégulière sans toutefois conclure, en conséquence, à l’annulation de la lettre d’observations et/ou de la mise en demeure.


L’URSSAF oppose, sans être contredite, que ladite procédure s’inscrit dans le prolongement du procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant et ne constitue pas une procédure de contrôle au sens de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale.

L’organisme de recouvrement se prévaut également des dispositions légales et réglementaires ainsi que de la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation exposées ci-dessus.

L’URSSAF justifie avoir communiqué, dans le cadre de la présente procédure judiciaire, le 26 février 2025, le procès-verbal n° 2020/17 relevant le délit de travail dissimulé établi le 10 juin 2020 par les inspecteurs du recouvrement, sollicité par la société, et avoir ainsi respecté le principe du contradictoire et les droits de la défense.

La société n’a pas répondu à l’argumentation développée par l’organisme de recouvrement sur son premier moyen, n’a pas critiqué le contenu du procès-verbal produit, et n’a pas justifié le fondement juridique de son second moyen lequel ne saurait prospérer.

Dans ces conditions, la société devra être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrégulière la procédure de mise en œuvre de sa solidarité financière pour ce qui concerne son sous-traitant, M. [I].


II- Sur le bien-fondé de la mise en œuvre de la solidarité financière :

Il résulte des articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail précités ainsi que la jurisprudence applicable énoncée ci-dessus, que le donneur d’ordre doit vérifier lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum (5 000 euros) en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, que son sous-traitant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 (s’il est employeur) du même code.

À défaut, le donneur d’ordre professionnel est tenu solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal de délit pour travail dissimulé notamment, au paiement des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dues par celui-ci aux organismes de protection sociale.

Suivant l’article D. 8222-5 du code du travail, la personne qui contracte est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, notamment une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et de contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement, datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de cet organisme.

L’engagement de la solidarité du donneur d’ordre professionnel est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives : l’existence d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, l’existence de relations contractuelles entre le donneur d’ordre et l’auteur du travail dissimulé, un montant de prestation égal ou supérieur au seuil prévu par l’article R. 8222-1 du code du travail, soit 5 000 euros hors taxes.

Au cas présent, la société conteste la mise en œuvre de la solidarité financière au motif que l’URSSAF doit apprécier le seuil de 5 000 euros par contrat conclu avec M. [I] et non additionner les montants de tous les contrats régularisés avec ce sous-traitant par année.

La société fait valoir que, pour les trois années concernées, les contrats n’atteignent pas, chacun, le montant de 5 000 euros hors taxes à l’exception d’un contrat en 2017 (7 900 euros) et de deux contrats en 2019 (8 200 euros et 6 500 euros).

Elle soutient que la notion de contrat unique à exécution successive en présence de chantiers distincts, avec des clients et des objets différents n’a pas vocation à s’appliquer.

La demanderesse ajoute que ces prestations non continues, non répétées et non successives ne représentent qu’un chiffre d’affaires très minime au regard de son chiffre d’affaires global.

L’URSSAF rétorque que la société a eu recours aux services de M. [I] pour des travaux de peinture facturés pour un montant total de 62 049 euros selon le détail suivant :

- année 2017 : février (2 000 euros), mars (3 800 euros), avril (2 000 euros), mai (3 400 euros), juin (300 euros), octobre (3 800 euros), novembre (3 150 euros),
- année 2018 : janvier (1 500 euros), février (1 850 euros), mars (1 800 euros), avril (2 000 euros), mai (2 200 euros), juin (3 200 euros), juillet (3 850 euros), août (200 euros), septembre (2 300 euros), octobre (1 300 euros), novembre (2 500 euros),
- année 2019 : février (2 500 euros), mars (2 000 euros), avril (1 300 euros), mai (5 200 euros), juin (3 000 euros), juillet (3 000 euros), août (589 euros), septembre (1 500 euros), octobre (1 310 euros), décembre (500 euros).

L’organisme de recouvrement souligne que la société n’a jamais produit les contrats de sous-traitance distincts au soutien de sa contestation.

Il découle de tout ce qui précède que l’URSSAF prouve que la relation contractuelle entre la société et M. [I] résulte d’un seul contrat car la prestation de services - des travaux de peinture - a fait l’objet de 28 factures émises par le sous-traitant - 7 factures 2017, 11 factures en 2018, 10 factures en 2019 - ce qui caractérise une intervention régulière, continue, répétée durant les trois années litigieuses, de sorte qu’il est établi qu’il s’agit d’un contrat à exécution successive d’un montant global supérieur à la somme de 5 000 euros hors taxes.

Dès lors, les conditions posées par les articles L. 8222-1 et D. 8222-5 du code du travail devaient être satisfaites par la demanderesse.

Or, il n’est pas contesté par la société, donneur d’ordre professionnel, qu’elle s’est trouvée dans l’incapacité de justifier du respect de son obligation de vigilance en produisant aux inspecteurs du recouvrement, mais également à la commission de recours amiable de l’URSSAF, les documents listés par les deux textes susvisés, selon une périodicité fixée de manière impérative à tous les six mois.

C’est donc à juste titre que l’URSSAF a mis en œuvre la solidarité financière de la société qui a manqué à son obligation de vigilance, et a émis la mise en demeure litigieuse laquelle est bien fondée dans son principe.

En conséquence, la société devra être déboutée de sa contestation.


III- Sur la prescription des sommes réclamées au titre du mois de février 2017 :

L’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans.

Au visa de ce texte, ainsi que de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la société soutient que les sommes relatives à la période antérieure au 9 mars 2017 sont prescrites, soit celle de 426,6 euros au titre des cotisations et celle de 140,30 euros au titre des majorations de retard et de redressement pour le mois de février 2017.

L’URSSAF oppose que le point de départ du calcul de la prescription est le 30 juin suivant l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues, pour ce qui concerne les travailleurs indépendants.

Ainsi, le point de départ de la prescription des cotisations et contributions sociales dues par M. [I] au titre des années 2017, 2018 et 2019, est respectivement le 30 juin 2018, le 30 juin 2019 et le 30 juin 2020.

L’organisme de recouvrement rappelle que la mise en demeure a été émise le 9 février 2023 et a été notifiée à la société le 17 février suivant, soit dans le délai de la prescription quinquennale applicable en matière de travail dissimulé.

Il résulte de ce qui précède que les sommes réclamées par l’URSSAF à la société, dans la mise en demeure litigieuse, ne sont pas prescrites.

En conséquence, la société sera déboutée de sa demande à ce titre.


IV- Sur l’imputation des paiements :

Au visa de l’article 1256 du code civil, la société revendique le bénéfice de l’imputation des éventuels paiements réalisés par M. [I] auprès de l’URSSAF sur les dettes les plus anciennes.

L’URSSAF rappelle, à juste titre, que la procédure de solidarité financière lui permet de demander le paiement de la totalité de la dette à n’importe lequel des débiteurs tous tenus d’une seule et même dette.

L’organisme de recouvrement fait valoir que la somme réclamée à la société a été calculée au prorata du chiffre d’affaires qu’elle a contribué à faire réaliser par M. [I].

L’URSSAF convient que les éventuels paiements réalisés par le sous-traitant sont à déduire du montant de la participation de la société au titre de la solidarité financière mais que, faute de règlement par M. [I] à ce jour, la somme réclamée à la demanderesse est due dans son intégralité.

Dans ces conditions, la société devra être déboutée de sa demande à ce titre.


V- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Partie perdante, la société devra être condamnée aux dépens de la procédure en application de l’article 696 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :

Déboute la SAS Laurie Lemercier de toutes ses demandes ;

Valide la mise en œuvre de la solidarité financière de la SAS Laurie Lemercier notifiée par l’URSSAF Basse-Normandie devenue l’URSSAF Normandie par la lettre d’observations datée du 15 juillet 2021 expédiée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 17 juillet 2021 ;

Valide la mise en demeure du 9 février 2023 émise par l’URSSAF Normandie notifiée à la SAS Laurie Lemercier le 17 février 2023 ;

Condamne la SAS Laurie Lemercier à payer à l’URSSAF Normandie la somme totale de 19 945 euros comprenant 15 319 euros de cotisations et contributions sociales, 3 830 euros de majorations de redressement pour travail dissimulé et 796 euros de majorations de retard provisoires pour les périodes allant du 1er février 2017 au 30 novembre 2017, du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2018 et du 1er février 2019 au 31 décembre 2019 ;

Condamne la SAS Laurie Lemercier aux dépens ;

Déboute la SAS Laurie Lemercier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.



La greffière La présidente




Mme LAMARE Mme ACHARIAN

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Mise à jour de la source le 2025-08-05T20:21:00.683Z.