Décision de justice
Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 8 août 2025, n° 24/01211
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Il ressortait des pièces du dossier que : Le 30 mai 2024, l’EPSAN adressait à la [6] une facture d’un montant de 270 euros pour un séjour de Madame [J] [Y] pour un séjour du 10 mars 2023 au 28 mars 2023. Le 04 juin 2024, la [6] rejetait la facture du 30 mai 2024 en indiquant que les prestations dataient de plus d’un an. Le 31 mai 2024, l’EPSAN saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse. Le 17 septembre 2024, l’EPSAN saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en paiement de l’hospitalisation. Le 25 novembre 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’établissement de santé. Le 07 janvier 2025, la [6] concluait au débouté du demandeur. Le 26 mars 2025, l’EPSAN concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la condamnation de la [6] à lui payer la somme de 270 euros et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le 18 juin 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 08 août 2025.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ; Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de L’EPSAN. Sur le fond Attendu que l’article L. 162-25 du Code de la sécurité sociale dispose que par dérogation à l'article L. 160-11, l'action des établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par un an à compter de la date de fin de séjour hospitalier ; Attendu qu’en l’espèce, l’EPSAN a adressé sa demande de remboursement le 30 mai 2024 pour une fin de séjour fixée au 28 mars 2023 ce qui permet à la juridiction de céans de constater que l’établissement de santé n’a pas respecté le délai légal de douze mois pour transmettre sa demande de remboursement ; Qu’en conséquence, il convient de débouter l’EPSAN de sa prétention à se voir rembourser la somme de 270 euros. Sur les dépens Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ; N° RG 24/01211 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBMZ Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ; Qu’en conséquence, il convient de condamner l’[9] aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ; Attendu que la demande de l’EPSAN au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ; Qu’en conséquence, il convient de débouter l’EPSAN de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ; Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ; DÉCLARE recevable le recours formé par l’EPSAN ; DÉBOUTE l’EPSAN de sa prétention relative à se voir rembourser la somme de 270 euros par la [6] ; CONDAMNE l’[9] aux entiers dépens ; DÉBOUTE l’EPSAN de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 août 2025, et signé par le président et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
Texte intégral
N° RG 24/01211 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBMZ PÔLE SOCIAL Minute n°J25/00541 N° RG 24/01211 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBMZ Copie : - aux parties (CCC) en LRAR - avocat (CCC) par Case palais Me Frédéric GRODWOHL Le : Pour le Greffier Me Frédéric GRODWOHL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] JUGEMENT du 08 Août 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - [C] [G], Assesseur salarié Greffier : Léa JUSSIER DÉBATS : à l'audience publique du 18 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Août 2025 JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 08 Août 2025, - Contradictoire et en dernier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier. DEMANDERESSE : [10] ([9]) [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Frédéric GRODWOHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 134 DÉFENDERESSE : [7] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Madame [D] [F], munie d’un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Il ressortait des pièces du dossier que : Le 30 mai 2024, l’EPSAN adressait à la [6] une facture d’un montant de 270 euros pour un séjour de Madame [J] [Y] pour un séjour du 10 mars 2023 au 28 mars 2023. Le 04 juin 2024, la [6] rejetait la facture du 30 mai 2024 en indiquant que les prestations dataient de plus d’un an. Le 31 mai 2024, l’EPSAN saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse. Le 17 septembre 2024, l’EPSAN saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en paiement de l’hospitalisation. Le 25 novembre 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’établissement de santé. Le 07 janvier 2025, la [6] concluait au débouté du demandeur. Le 26 mars 2025, l’EPSAN concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la condamnation de la [6] à lui payer la somme de 270 euros et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le 18 juin 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 08 août 2025. MOTIVATION Sur la recevabilité Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ; Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de L’EPSAN. Sur le fond Attendu que l’article L. 162-25 du Code de la sécurité sociale dispose que par dérogation à l'article L. 160-11, l'action des établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par un an à compter de la date de fin de séjour hospitalier ; Attendu qu’en l’espèce, l’EPSAN a adressé sa demande de remboursement le 30 mai 2024 pour une fin de séjour fixée au 28 mars 2023 ce qui permet à la juridiction de céans de constater que l’établissement de santé n’a pas respecté le délai légal de douze mois pour transmettre sa demande de remboursement ; Qu’en conséquence, il convient de débouter l’EPSAN de sa prétention à se voir rembourser la somme de 270 euros. Sur les dépens Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ; N° RG 24/01211 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBMZ Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ; Qu’en conséquence, il convient de condamner l’[9] aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ; Attendu que la demande de l’EPSAN au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ; Qu’en conséquence, il convient de débouter l’EPSAN de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ; Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ; DÉCLARE recevable le recours formé par l’EPSAN ; DÉBOUTE l’EPSAN de sa prétention relative à se voir rembourser la somme de 270 euros par la [6] ; CONDAMNE l’[9] aux entiers dépens ; DÉBOUTE l’EPSAN de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 août 2025, et signé par le président et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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Mise à jour de la source le 2025-08-11T21:31:01.114Z.