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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 décembre 2025, n° 24/01210

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 20 décembre 2023, l’EPSAN émettait un titre exécutoire pour l’hospitalisation de Madame [K] [Z] du 09 décembre 2022 au 31 décembre 2022 pour un montant de 13.369,21 euros.

Le 15 avril 2024, l’EPSAN émettait un titre exécutoire pour l’hospitalisation de Madame [O] [C] [Y] du 09 février 2023 au 28 février 2023 pour un montant de 2.265,08 euros.

Le 19 avril 2024, la [6] rejetait le titre exécutoire du 15 avril 2024.

Le 29 avril 2024, la [6] rejetait le titre exécutoire du 20 décembre 2023.

Le 21 mai 2024, l’EPSAN saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse pour les deux rejets de facturation.

Le 17 septembre 2024, l’ESPAN saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en paiement d’une facture.

Le 15 avril 2025, la [6] concluait au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 17 juillet 2025, l’EPSAN concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la condamnation de la [6] à lui payer la somme de 2.265,08 euros au titre du titre exécutoire 1001784, la somme de 13.369,21 euros au titre du titre exécutoire 1007647 et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de la sécurité sociale.

Le 05 novembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 05 décembre 2025.

Motifs

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de l’EPSAN ;


Sur le fond

Attendu que l’article L. 162-25 du Code de la sécurité sociale dispose que par dérogation à l'article L. 160-11, l'action des établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par un an à compter de la date de fin de séjour hospitalier ;

 N° RG 24/01210 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBMW

Attendu qu’en l’espèce, l’EPSAN a adressé sa demande de remboursement le 20 décembre 2023 pour une fin de séjour fixée au 31 décembre 2022 ce qui permet à la juridiction de céans de constater que l’établissement de santé a bien respecté le délai légal de douze mois pour transmettre sa demande de remboursement ;

Attendu qu’en l’espèce, l’EPSAN a adressé sa demande de remboursement le 15 avril 2024 pour une fin de séjour fixée au 28 février 2023 ce qui permet à la juridiction de céans de constater que l’établissement de santé n’a pas respecté le délai légal de douze mois pour transmettre sa demande de remboursement ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner la [6] à payer à l’EPSAN la somme de 13.369,21 euros et de débouter l’EPSAN de sa prétention à se voir rembourser la somme de 2.265,08 euros ;


Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner l’[8] aux dépens ;


Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu que la demande de l’EPSAN au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd pour partie son procès ;

Attendu que la demande de la [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd pour partie son procès ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter l’EPSAN et la [6] de leurs prétentions au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;


Sur l’exécution provisoire 

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par l’EPSAN ;

CONDAMNE la [6] à payer à l’EPSAN la somme de 13.369,21 euros (treize mille trois cent soixante neuf euros et 21 centimes) au titre de l’hospitalisation de Madame [K] [Z] du 09 décembre 2022 au 31 décembre 2022 fondée sur un titre exécutoire délivré le 20 décembre 2022 ;

DÉBOUTE l’EPSAN de sa prétention à se voir rembourser par la [6] la somme de 2.265,08 euros (deux mille deux cent soixante cinq euros et huit centimes) au titre de l’hospitalisation de Madame [K] [Z] du 09 février 2023 au 28 février 2023 fondée sur un titre exécutoire délivré le 15 avril 2024 ;

CONDAMNE l’[8] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE l’[8] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE la [6] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Christophe DESHAYES
Texte intégral
N° RG 24/01210 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBMW

PÔLE SOCIAL


Minute n°J25/00849








 



N° RG 24/01210 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBMW










Copie :

- aux parties en LRAR

[9] ([8]) CCC +FE 

[7] CCC + FE



- avocat (CCC + FE) par Case palais

Me Frédéric GRODWOHL


Le : 


 
Pour le Greffier 






Me Frédéric GRODWOHL



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 10]

JUGEMENT du 05 Décembre 2025

 
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
- [G] [U], Assesseur salarié

Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiaire : [P] [V]

DÉBATS : 

à l'audience publique du 05 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Décembre 2025


JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 05 Décembre 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.


DEMANDERESSE :

[9] ([8])
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Me Frédéric GRODWOHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 134 substitué à l’audience par Me CHEZEAU Julie



DÉFENDERESSE :

[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme [L] [D], munie d’un pouvoir permanent

EXPOSÉ DU LITIGE


Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 20 décembre 2023, l’EPSAN émettait un titre exécutoire pour l’hospitalisation de Madame [K] [Z] du 09 décembre 2022 au 31 décembre 2022 pour un montant de 13.369,21 euros.

Le 15 avril 2024, l’EPSAN émettait un titre exécutoire pour l’hospitalisation de Madame [O] [C] [Y] du 09 février 2023 au 28 février 2023 pour un montant de 2.265,08 euros.

Le 19 avril 2024, la [6] rejetait le titre exécutoire du 15 avril 2024.

Le 29 avril 2024, la [6] rejetait le titre exécutoire du 20 décembre 2023.

Le 21 mai 2024, l’EPSAN saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse pour les deux rejets de facturation.

Le 17 septembre 2024, l’ESPAN saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en paiement d’une facture.

Le 15 avril 2025, la [6] concluait au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 17 juillet 2025, l’EPSAN concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la condamnation de la [6] à lui payer la somme de 2.265,08 euros au titre du titre exécutoire 1001784, la somme de 13.369,21 euros au titre du titre exécutoire 1007647 et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de la sécurité sociale.

Le 05 novembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 05 décembre 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de l’EPSAN ;


Sur le fond

Attendu que l’article L. 162-25 du Code de la sécurité sociale dispose que par dérogation à l'article L. 160-11, l'action des établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par un an à compter de la date de fin de séjour hospitalier ;

 N° RG 24/01210 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBMW

Attendu qu’en l’espèce, l’EPSAN a adressé sa demande de remboursement le 20 décembre 2023 pour une fin de séjour fixée au 31 décembre 2022 ce qui permet à la juridiction de céans de constater que l’établissement de santé a bien respecté le délai légal de douze mois pour transmettre sa demande de remboursement ;

Attendu qu’en l’espèce, l’EPSAN a adressé sa demande de remboursement le 15 avril 2024 pour une fin de séjour fixée au 28 février 2023 ce qui permet à la juridiction de céans de constater que l’établissement de santé n’a pas respecté le délai légal de douze mois pour transmettre sa demande de remboursement ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner la [6] à payer à l’EPSAN la somme de 13.369,21 euros et de débouter l’EPSAN de sa prétention à se voir rembourser la somme de 2.265,08 euros ;


Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner l’[8] aux dépens ;


Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu que la demande de l’EPSAN au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd pour partie son procès ;

Attendu que la demande de la [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd pour partie son procès ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter l’EPSAN et la [6] de leurs prétentions au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;


Sur l’exécution provisoire 

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS


Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par l’EPSAN ;

CONDAMNE la [6] à payer à l’EPSAN la somme de 13.369,21 euros (treize mille trois cent soixante neuf euros et 21 centimes) au titre de l’hospitalisation de Madame [K] [Z] du 09 décembre 2022 au 31 décembre 2022 fondée sur un titre exécutoire délivré le 20 décembre 2022 ;

DÉBOUTE l’EPSAN de sa prétention à se voir rembourser par la [6] la somme de 2.265,08 euros (deux mille deux cent soixante cinq euros et huit centimes) au titre de l’hospitalisation de Madame [K] [Z] du 09 février 2023 au 28 février 2023 fondée sur un titre exécutoire délivré le 15 avril 2024 ;

CONDAMNE l’[8] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE l’[8] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE la [6] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Christophe DESHAYES

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Mise à jour de la source le 2025-12-20T02:30:28.811Z.