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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 décembre 2025, n° 24/01123

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 17 mai 2024, l’EPSAN émettait un titre exécutoire pour l’hospitalisation de Madame [S] [W] du 21 novembre 2022 au 23 décembre 2022 pour un montant de 3.299,37 euros.

Le 23 mai 2024, la [6] rejetait le titre exécutoire.

Le 31 mai 2024, l’EPSAN saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 18 juin 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’EPSAN.

Le 22 août 2024, l’ESPAN saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en paiement d’une facture.

Le 15 avril 2025, la [6] concluait au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 17 juillet 2025, l’EPSAN concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la condamnation de la [6] à lui payer la somme de 3.299,37 euros au titre du titre exécutoire 1002341 et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de la sécurité sociale.

Le 05 novembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 05 décembre 2025.

Motifs

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de l’EPSAN ;


Sur le fond

Attendu que l’article L. 162-25 du Code de la sécurité sociale dispose que par dérogation à l'article L. 160-11, l'action des établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par un an à compter de la date de fin de séjour hospitalier ;
Attendu qu’en l’espèce, l’EPSAN a adressé sa demande de remboursement le 17 mai 2024 pour une fin de séjour fixée au 23 décembre 2023 ce qui permet à la juridiction de céans de constater que l’établissement de santé n’a pas respecté le délai légal de douze mois pour transmettre sa demande de remboursement ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter l’EPSAN de sa prétention à se voir rembourser la somme de 3.299,37 euros ;
 N° RG 24/01123 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7IQ

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner l’[10] aux dépens ;


Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu que la demande de l’EPSAN au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;

Attendu que la demande de la [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû mobiliser son service juridique pour répondre aux conclusions du conseil du demandeur ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter l’EPSAN de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner l’EPSAN à payer à la [6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;


Sur l’exécution provisoire 

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par l’EPSAN ;

DÉBOUTE l’EPSAN de sa prétention relative à se voir rembourser la somme de 3.299,37 euros par la [7] titre de l’hospitalisation de Madame [S] [W] du 21 novembre 2022 au 23 décembre 2022 fondée sur un titre exécutoire délivré le 17 mai 2024 ;

CONDAMNE l’[10] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE l’[10] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE l’[10] à payer à la [6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Christophe DESHAYES
Texte intégral
N° RG 24/01123 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7IQ

PÔLE SOCIAL


Minute n°J25/00845








 



N° RG 24/01123 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7IQ










Copie :

- aux parties en LRAR

Etablissement public [11]

[9]



- avocat (CCC) par Case palais

Me Frédéric GRODWOHL


Le : 


 
Pour le Greffier 






Me Frédéric GRODWOHL



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 12]

JUGEMENT du 05 Décembre 2025

 
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
- [M] [R], Assesseur salarié

Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiaire : [B] [T]

DÉBATS : 

à l'audience publique du 05 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Décembre 2025


JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 05 Décembre 2025,
- contradictoire et en dernier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.


DEMANDERESSE :

Etablissement public [10]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Me Frédéric GRODWOHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 134 subsitué à l’audience par Me CHEZEAU Julie



DÉFENDERESSE :

[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée à l’audience par Mme [I] [F], munie d’un pouvoir permanent

 N° RG 24/01123 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7IQ


EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 17 mai 2024, l’EPSAN émettait un titre exécutoire pour l’hospitalisation de Madame [S] [W] du 21 novembre 2022 au 23 décembre 2022 pour un montant de 3.299,37 euros.

Le 23 mai 2024, la [6] rejetait le titre exécutoire.

Le 31 mai 2024, l’EPSAN saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 18 juin 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’EPSAN.

Le 22 août 2024, l’ESPAN saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en paiement d’une facture.

Le 15 avril 2025, la [6] concluait au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 17 juillet 2025, l’EPSAN concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la condamnation de la [6] à lui payer la somme de 3.299,37 euros au titre du titre exécutoire 1002341 et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de la sécurité sociale.

Le 05 novembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 05 décembre 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de l’EPSAN ;


Sur le fond

Attendu que l’article L. 162-25 du Code de la sécurité sociale dispose que par dérogation à l'article L. 160-11, l'action des établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par un an à compter de la date de fin de séjour hospitalier ;
Attendu qu’en l’espèce, l’EPSAN a adressé sa demande de remboursement le 17 mai 2024 pour une fin de séjour fixée au 23 décembre 2023 ce qui permet à la juridiction de céans de constater que l’établissement de santé n’a pas respecté le délai légal de douze mois pour transmettre sa demande de remboursement ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter l’EPSAN de sa prétention à se voir rembourser la somme de 3.299,37 euros ;
 N° RG 24/01123 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7IQ

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner l’[10] aux dépens ;


Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu que la demande de l’EPSAN au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;

Attendu que la demande de la [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû mobiliser son service juridique pour répondre aux conclusions du conseil du demandeur ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter l’EPSAN de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner l’EPSAN à payer à la [6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;


Sur l’exécution provisoire 

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;


PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par l’EPSAN ;

DÉBOUTE l’EPSAN de sa prétention relative à se voir rembourser la somme de 3.299,37 euros par la [7] titre de l’hospitalisation de Madame [S] [W] du 21 novembre 2022 au 23 décembre 2022 fondée sur un titre exécutoire délivré le 17 mai 2024 ;

CONDAMNE l’[10] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE l’[10] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE l’[10] à payer à la [6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Christophe DESHAYES

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Mise à jour de la source le 2025-12-19T18:35:11.557Z.