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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 12 août 2025, n° 25/05104

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Le 18 décembre 2023, le préfet de police de [Localité 2] a fait à M. [N] obligation de quitter le territoire français. 

Le 10 juillet 2025, l'administration l'a placé en rétention administrative.

Le 17 juillet 2025, le premier président de la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance du 15 juillet 2025 par laquelle le juge du tribunal judiciaire de Versailles a prolongé cette rétention pour une durée de vingt-six jours. 

Le 9 août 2025 à 10h45, le juge a prolongé cette rétention pour une durée de trente jours à compter du 8 août 2025.

Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 9 août 2025 à 11h50. 

Le 11 août à 09h43, il en a interjeté appel.

M. [N] soutient que la requête de prolongation est irrecevable en l'absence de communication d'une copie actualisée du registre prévu à l'article 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; du fait de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration. Il prétend que ces diligences sont insuffisantes ; que la deuxième réitération de son placement en rétention administrative est irrégulière au regard de la réserve du Conseil constitutionnel dans sa décision du 22 avril 1997, toujours applicable ; qu'il convient donc d'annuler l'ordonnance de prolongation ; à titre subsidiaire, de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention. 

Le préfet de Seine-[Localité 4] a conclu le 12 août 2025 à la confirmation de l'ordonnance entreprise, exposant notamment que le moyen pris de la réitération du placement en rétention était irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a fait toutes diligences pour parvenir à l'éloignement. 

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la déclaration d'appel et aux conclusions de l'administration.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel, interjeté dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est recevable. 



Sur la recevabilité de la demande de prolongation

M. [N] ne demande pas au premier président de déclarer irrecevable la requête en prolongation de l'administration. 

L'argumentation qu'il tire de la violation des dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prétendant qu'à cette requête n'était pas jointe une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce code, est donc sans objet. 

Au reste, M. [N] ne cite aucun événement précis qui devrait figurer à la copie du registre jointe à la requête et qui n'y figurerait pas, de sorte qu'il n'a pu subir aucun grief lié à l'irrégularité qu'il allègue. 



Sur les diligences de l'administration

L'appelant soutient que l'administration n'a pas joint à sa requête d'emblée toutes les pièces justificatives utiles établissant ses diligences, en violation de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout cas, ces diligences ne sont pas suffisantes. 



Réponse

Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut être saisi aux fins d'une deuxième prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

(')

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement. 



Il a déjà été relevé que l'appelant ne demandait pas à ce que la requête du préfet soit déclarée irrecevable, se bornant à solliciter son rejet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'application des dispositions de l'article R. 743-2 invoqué. 

Au reste, l'administration établit avoir, le 10 juillet et le 11 juillet 2025, saisi le consulat de Tunisie en vue de la reconnaissance de l'intéressé ; avoir relancé ces autorités consulaires le 17 juillet, le 1er août, le 4 août suivant. Les pièces correspondantes étaient jointes à sa requête. 

Les diligences dont elles attestent, destinées à permettre l'éloignement de l'intéressé, sont suffisantes pour justifier la prolongation sollicitée. 



Sur l'irrégularité de la réitération du placement en rétention administrative 

Selon l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention administrative ne peut être soulevée ultérieurement. 

La question de savoir si les dispositions de l'article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, en ce qu'elles ne prévoient aucune limite à la réitération des mesures de rétention en exécution de la même mesure d'éloignement, fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité récemment transmise par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel (1re civ., 9 juil. 2025, n° 25-40.014).



L'obligation de quitter le territoire français faite à M. [N] a été prise le 18 décembre 2023, voilà moins de trois ans. 

Il est établi par les pièces produites que le 12 avril 2024, sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire français du 18 décembre 2023, l'administration a placé M. [N] en rétention administrative une première fois ; que cette mesure a été levée le 12 juin 2024 ; que le 18 décembre 2024, l'administration a placé M. [N] en rétention administrative une deuxième fois sur le fondement de la même obligation de quitter le territoire français. 

Mais en application de l'article L. 743-11 précité, la légalité, la constitutionnalité ou la conventionalité du placement en rétention en cause, réitéré sur le fondement de la même obligation de quitter le territoire français du 18 décembre 2023, ne peut plus être discutée à ce stade de la procédure, le juge ayant déjà statué sur la première prolongation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le premier président, statuant contradictoirement, 



Rejette la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance entreprise ;



Confirme cette ordonnance. 





Fait à [Localité 5], le mardi 12 août 2025 à heures



Et ont signé la présente ordonnance, Cyril ROTH, Président et Maëva VEFOUR, Greffier



La Greffière, Le Président,







Maëva VEFOUR Cyril ROTH



Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'interprète, l'avocat







POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Texte intégral
COUR D'APPEL 

DE [Localité 5]

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H





N° 



N° RG 25/05104 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XMLT



















Du 12 AOUT 2025































ORDONNANCE



LE DOUZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ



A notre audience publique,



Nous, Cyril ROTH, Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [H] [N]

né le 06 Novembre 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

Comparant par visioconférence

assisté de Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695, commis d'office, présent

et de 

Monsieur [C] [X], interprète en langue arabe, présent



DEMANDEUR 



ET :



PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS

Réprésentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent



DEFENDERESSE 



Et comme partie jointe le ministère public absent

FAITS ET PROCEDURE

Le 18 décembre 2023, le préfet de police de [Localité 2] a fait à M. [N] obligation de quitter le territoire français. 

Le 10 juillet 2025, l'administration l'a placé en rétention administrative.

Le 17 juillet 2025, le premier président de la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance du 15 juillet 2025 par laquelle le juge du tribunal judiciaire de Versailles a prolongé cette rétention pour une durée de vingt-six jours. 

Le 9 août 2025 à 10h45, le juge a prolongé cette rétention pour une durée de trente jours à compter du 8 août 2025.

Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 9 août 2025 à 11h50. 

Le 11 août à 09h43, il en a interjeté appel.

M. [N] soutient que la requête de prolongation est irrecevable en l'absence de communication d'une copie actualisée du registre prévu à l'article 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; du fait de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration. Il prétend que ces diligences sont insuffisantes ; que la deuxième réitération de son placement en rétention administrative est irrégulière au regard de la réserve du Conseil constitutionnel dans sa décision du 22 avril 1997, toujours applicable ; qu'il convient donc d'annuler l'ordonnance de prolongation ; à titre subsidiaire, de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention. 

Le préfet de Seine-[Localité 4] a conclu le 12 août 2025 à la confirmation de l'ordonnance entreprise, exposant notamment que le moyen pris de la réitération du placement en rétention était irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a fait toutes diligences pour parvenir à l'éloignement. 

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la déclaration d'appel et aux conclusions de l'administration. 



MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel, interjeté dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est recevable. 



Sur la recevabilité de la demande de prolongation

M. [N] ne demande pas au premier président de déclarer irrecevable la requête en prolongation de l'administration. 

L'argumentation qu'il tire de la violation des dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prétendant qu'à cette requête n'était pas jointe une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce code, est donc sans objet. 

Au reste, M. [N] ne cite aucun événement précis qui devrait figurer à la copie du registre jointe à la requête et qui n'y figurerait pas, de sorte qu'il n'a pu subir aucun grief lié à l'irrégularité qu'il allègue. 



Sur les diligences de l'administration

L'appelant soutient que l'administration n'a pas joint à sa requête d'emblée toutes les pièces justificatives utiles établissant ses diligences, en violation de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout cas, ces diligences ne sont pas suffisantes. 



Réponse

Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut être saisi aux fins d'une deuxième prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

(')

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement. 



Il a déjà été relevé que l'appelant ne demandait pas à ce que la requête du préfet soit déclarée irrecevable, se bornant à solliciter son rejet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'application des dispositions de l'article R. 743-2 invoqué. 

Au reste, l'administration établit avoir, le 10 juillet et le 11 juillet 2025, saisi le consulat de Tunisie en vue de la reconnaissance de l'intéressé ; avoir relancé ces autorités consulaires le 17 juillet, le 1er août, le 4 août suivant. Les pièces correspondantes étaient jointes à sa requête. 

Les diligences dont elles attestent, destinées à permettre l'éloignement de l'intéressé, sont suffisantes pour justifier la prolongation sollicitée. 



Sur l'irrégularité de la réitération du placement en rétention administrative 

Selon l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention administrative ne peut être soulevée ultérieurement. 

La question de savoir si les dispositions de l'article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, en ce qu'elles ne prévoient aucune limite à la réitération des mesures de rétention en exécution de la même mesure d'éloignement, fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité récemment transmise par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel (1re civ., 9 juil. 2025, n° 25-40.014).



L'obligation de quitter le territoire français faite à M. [N] a été prise le 18 décembre 2023, voilà moins de trois ans. 

Il est établi par les pièces produites que le 12 avril 2024, sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire français du 18 décembre 2023, l'administration a placé M. [N] en rétention administrative une première fois ; que cette mesure a été levée le 12 juin 2024 ; que le 18 décembre 2024, l'administration a placé M. [N] en rétention administrative une deuxième fois sur le fondement de la même obligation de quitter le territoire français. 

Mais en application de l'article L. 743-11 précité, la légalité, la constitutionnalité ou la conventionalité du placement en rétention en cause, réitéré sur le fondement de la même obligation de quitter le territoire français du 18 décembre 2023, ne peut plus être discutée à ce stade de la procédure, le juge ayant déjà statué sur la première prolongation. 



PAR CES MOTIFS

Le premier président, statuant contradictoirement, 



Rejette la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance entreprise ;



Confirme cette ordonnance. 





Fait à [Localité 5], le mardi 12 août 2025 à heures



Et ont signé la présente ordonnance, Cyril ROTH, Président et Maëva VEFOUR, Greffier



La Greffière, Le Président,







Maëva VEFOUR Cyril ROTH



Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'interprète, l'avocat







POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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Mise à jour de la source le 2025-08-20T22:00:00.000Z.