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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 13 août 2025, n° 25/05107

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Le 6 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a fait à M. [D] obligation de quitter le territoire français. 

Le 11 juillet 2025, l'administration a décidé de son placement en rétention administrative.

Le 15 juillet 2025, le juge a, par ordonnance, prolongé cette rétention pour une durée de vingt-six jours. 

Le 10 août 2025 à 13h00, ce magistrat a à nouveau prolongé cette rétention pour une durée de trente jours supplémentaires. 

Le 11 août 2025 à 12h36, M. [D] a interjeté appel de cette décision ; il demande au premier président de réformer l'ordonnance du 10 août 2025 et de dire n'y avoir lieu à son maintien en rétention. 

Le 12 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise. 

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la déclaration d'appel et à ces conclusions.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel est recevable comme formé dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 



Sur la recevabilité de la demande de prolongation

L'appelant soutient que la requête de prolongation est irrecevable en l'absence de communication d'une copie actualisée du registre prévu à l'article 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a été placé au CRA de [Localité 4], puis transféré au CRA de [Localité 6], où il a introduit deux demandes de mises en liberté sur le fondement de l'article L. 742-85 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'absence de ces informations à la copie du registre jointe à la requête en prolongation rend cette requête irrecevable. 

L'autorité administrative prétend que les mentions relatives à des demandes de mise en liberté ne sont pas prévues à peine d'irrecevabilité ; que les justificatifs des décisions correspondantes sont joints à la requête en prolongation. 



Réponse 

L'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. 

En application de l'article R. 743-2 de ce code, à peine d'irrecevabilité, toute requête en prolongation d'une rétention administrative doit être accompagnée d'une copie de ce registre.

La non-production d'une copie actualisée de ce registre, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1ère Civ., 5 juin 2024, n° 23-10.130) ; il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de cette pièce que s'il est justifié d'une l'impossibilité de la joindre à la requête (1ère Civ., 29 janvier 2025, n°23-16.335).

Selon l'article 2 de l'arrêté du 6 mars 2018, le registre doit comporter les mentions relatives aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention administrative. 

Selon le paragraphe III de l'annexe à cet arrêté, s'agissant du contentieux judiciaire, le registre doit mentionner la présentation devant le juge, la saisine du juge par le retenu, la date de présentation, la décision, l'appel, la date d'audience de la cour d'appel, le résultat, le motif d'annulation. 



En l'occurrence, la copie du registre joint à la requête en prolongation mentionne les deux demandes de mise en liberté formulées par M. [D], ainsi que les décisions subséquentes prises en première instance et en appel les 18 juillet, 22 juillet, 27 juillet et 29 juillet 2025. 

Le moyen manque donc en fait. 



Sur les diligences de l'administration

L'appelant soutient que l'administration n'a pas joint à sa requête d'emblée toutes les pièces justificatives utiles établissant ses diligences, en violation de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout cas, ces diligences ne sont pas suffisantes.

L'autorité administrative prétend avoir accompli toutes diligences utiles. 

 

Réponse

Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut être saisi aux fins d'une deuxième prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement. 



L'appelant ne demande pas à ce que la requête du préfet soit déclarée irrecevable, se bornant à solliciter son rejet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'application des dispositions de l'article R. 743-2 invoqué. 

Au reste, l'administration établit avoir, le 8 août 2025, relancé le consulat d'Algérie en vue de la reconnaissance de l'intéressé. 

La pièce correspondante est jointe à sa requête.

Les diligences dont elle atteste, destinées à permettre l'éloignement de l'intéressé, sont suffisantes pour justifier la prolongation sollicitée.



Sur la minorité

L'appelant soutient qu'il est mineur et que, de ce fait, son maintien en rétention est illégal ; que sa déclaration fait foi de sa minorité ; qu'il est arrivé en France il y a 4/5 ans.

L'autorité administrative soutient que le moyen est irrecevable, ce qui a déjà été jugé le 29 juillet 2025. 



Réponse

Selon l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention administrative ne peut être soulevée ultérieurement. 

Aux termes de l'article L. 741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention.

A fortiori, sa rétention administrative ne peut être prolongée. 

Le doute sur la minorité de l'intéressé doit profiter à celui-ci (1ère Civ., 12 janvier 2022, n°10-17.343, publié). 



Comme l'a déjà relevé le premier président dans une décision du 29 juillet 2025 statuant sur une demande de mise en liberté, le 15 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la première prolongation de la rétention administrative de M. [D] en écartant l'argumentation relative à sa minorité, et cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours. 

Le premier président a alors noté que M. [D] ne produisait aucun élément prouvant son identité et son âge ; celui-ci ne produit aujourd'hui, deux semaines plus tard, aucune pièce supplémentaire. 

Le 5 octobre 2024, sur les réquisitions conformes du parquet, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris a prononcé à son égard une mesure éducative judiciaire provisoire et désigné pour l'exécuter un service spécialisé dans les mineurs non accompagnés, décision supposant sa minorité et mentionnant le 18 mai 2009 comme sa date de naissance. 

Il résulte de la note de carence du 9 octobre 2024 produite que l'intéressé ne s'est jamais présenté au service ainsi désigné. 

Dans son ordonnance du 27 juillet 2025, particulièrement circonstanciée, le juge a mentionné, après vérifications auprès du tribunal judiciaire de Paris, que l'ordonnance du 5 octobre 2024 avait été prise sans aucune mesure d'instruction préalable destinée à établir l'âge de l'intéressé ; il a en outre interrogé le service de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine, qui a démenti avoir pris en charge M. [D]. 

Il résulte des renseignements socio-éducatifs recueillis par les services de la protection judiciaire le 5 octobre 2024, à l'occasion de son déférement devant le juge des enfants, que M. [D] est connu du tribunal pour enfants de Créteil pour plusieurs affaires pénales à l'occasion desquelles il a déclaré plusieurs alias et trois dates de naissance différentes, celles des 1er janvier 2009, 18 mai 2009 et 18 décembre 2009. 

Le juge ayant statué le 27 juillet 2025 a enfin relevé qu'une fiche SIRENE émanant des autorités suisses le donnait né le 16 janvier 2007. 

A supposer l'autorité de chose jugée attachée à la décision du 15 juillet 2025 inopposable à M. [D], il convient, au vu de l'ensemble de ces éléments, de retenir que la décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris du 5 octobre 2024 ne constitue pas une preuve de sa minorité ; que son abstention persistante dans la production d'éléments d'état civil utiles, l'incohérence de ses déclarations successives aux autorités de police françaises et les renseignements recueillis auprès des autorités suisses corroborent l'hypothèse de sa majorité. 

La prolongation n'est donc pas irrégulière de ce chef. 



L'ordonnance entreprise doit ainsi être confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

le premier président, statuant contradictoirement, 



Confirme l'ordonnance entreprise. 





Fait à [Localité 7], le mercredi 13 août 2025 à heures



Et ont signé la présente ordonnance, Cyril ROTH, Président de chambre et Maëva VEFOUR, Greffière



La Greffière, Le Président de chambre,







Maëva VEFOUR Cyril ROTH























Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'interprète, l'avocat







POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Texte intégral
COUR D'APPEL 

DE [Localité 7]

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H





N° 



N° RG 25/05107 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XMLY



















Du 13 AOUT 2025































ORDONNANCE



LE TREIZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ



A notre audience publique,



Nous, Cyril ROTH, Président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [P] [D]

né le 16 Janvier 2007 à [Localité 5] (ALGERIE) ([Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 6]

Comparant par visioconférence

assisté de Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695, commis d'office, présent

et de 

Monsieur [G] [K], interprète en langue arabe, présent





DEMANDEUR 



ET :



PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent





DEFENDERESSE 



Et comme partie jointe le ministère public absent

FAITS ET PROCEDURE

Le 6 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a fait à M. [D] obligation de quitter le territoire français. 

Le 11 juillet 2025, l'administration a décidé de son placement en rétention administrative.

Le 15 juillet 2025, le juge a, par ordonnance, prolongé cette rétention pour une durée de vingt-six jours. 

Le 10 août 2025 à 13h00, ce magistrat a à nouveau prolongé cette rétention pour une durée de trente jours supplémentaires. 

Le 11 août 2025 à 12h36, M. [D] a interjeté appel de cette décision ; il demande au premier président de réformer l'ordonnance du 10 août 2025 et de dire n'y avoir lieu à son maintien en rétention. 

Le 12 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise. 

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la déclaration d'appel et à ces conclusions. 



MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel est recevable comme formé dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 



Sur la recevabilité de la demande de prolongation

L'appelant soutient que la requête de prolongation est irrecevable en l'absence de communication d'une copie actualisée du registre prévu à l'article 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a été placé au CRA de [Localité 4], puis transféré au CRA de [Localité 6], où il a introduit deux demandes de mises en liberté sur le fondement de l'article L. 742-85 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'absence de ces informations à la copie du registre jointe à la requête en prolongation rend cette requête irrecevable. 

L'autorité administrative prétend que les mentions relatives à des demandes de mise en liberté ne sont pas prévues à peine d'irrecevabilité ; que les justificatifs des décisions correspondantes sont joints à la requête en prolongation. 



Réponse 

L'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. 

En application de l'article R. 743-2 de ce code, à peine d'irrecevabilité, toute requête en prolongation d'une rétention administrative doit être accompagnée d'une copie de ce registre.

La non-production d'une copie actualisée de ce registre, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1ère Civ., 5 juin 2024, n° 23-10.130) ; il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de cette pièce que s'il est justifié d'une l'impossibilité de la joindre à la requête (1ère Civ., 29 janvier 2025, n°23-16.335).

Selon l'article 2 de l'arrêté du 6 mars 2018, le registre doit comporter les mentions relatives aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention administrative. 

Selon le paragraphe III de l'annexe à cet arrêté, s'agissant du contentieux judiciaire, le registre doit mentionner la présentation devant le juge, la saisine du juge par le retenu, la date de présentation, la décision, l'appel, la date d'audience de la cour d'appel, le résultat, le motif d'annulation. 



En l'occurrence, la copie du registre joint à la requête en prolongation mentionne les deux demandes de mise en liberté formulées par M. [D], ainsi que les décisions subséquentes prises en première instance et en appel les 18 juillet, 22 juillet, 27 juillet et 29 juillet 2025. 

Le moyen manque donc en fait. 



Sur les diligences de l'administration

L'appelant soutient que l'administration n'a pas joint à sa requête d'emblée toutes les pièces justificatives utiles établissant ses diligences, en violation de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout cas, ces diligences ne sont pas suffisantes.

L'autorité administrative prétend avoir accompli toutes diligences utiles. 

 

Réponse

Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut être saisi aux fins d'une deuxième prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement. 



L'appelant ne demande pas à ce que la requête du préfet soit déclarée irrecevable, se bornant à solliciter son rejet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'application des dispositions de l'article R. 743-2 invoqué. 

Au reste, l'administration établit avoir, le 8 août 2025, relancé le consulat d'Algérie en vue de la reconnaissance de l'intéressé. 

La pièce correspondante est jointe à sa requête.

Les diligences dont elle atteste, destinées à permettre l'éloignement de l'intéressé, sont suffisantes pour justifier la prolongation sollicitée.



Sur la minorité

L'appelant soutient qu'il est mineur et que, de ce fait, son maintien en rétention est illégal ; que sa déclaration fait foi de sa minorité ; qu'il est arrivé en France il y a 4/5 ans.

L'autorité administrative soutient que le moyen est irrecevable, ce qui a déjà été jugé le 29 juillet 2025. 



Réponse

Selon l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention administrative ne peut être soulevée ultérieurement. 

Aux termes de l'article L. 741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention.

A fortiori, sa rétention administrative ne peut être prolongée. 

Le doute sur la minorité de l'intéressé doit profiter à celui-ci (1ère Civ., 12 janvier 2022, n°10-17.343, publié). 



Comme l'a déjà relevé le premier président dans une décision du 29 juillet 2025 statuant sur une demande de mise en liberté, le 15 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la première prolongation de la rétention administrative de M. [D] en écartant l'argumentation relative à sa minorité, et cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours. 

Le premier président a alors noté que M. [D] ne produisait aucun élément prouvant son identité et son âge ; celui-ci ne produit aujourd'hui, deux semaines plus tard, aucune pièce supplémentaire. 

Le 5 octobre 2024, sur les réquisitions conformes du parquet, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris a prononcé à son égard une mesure éducative judiciaire provisoire et désigné pour l'exécuter un service spécialisé dans les mineurs non accompagnés, décision supposant sa minorité et mentionnant le 18 mai 2009 comme sa date de naissance. 

Il résulte de la note de carence du 9 octobre 2024 produite que l'intéressé ne s'est jamais présenté au service ainsi désigné. 

Dans son ordonnance du 27 juillet 2025, particulièrement circonstanciée, le juge a mentionné, après vérifications auprès du tribunal judiciaire de Paris, que l'ordonnance du 5 octobre 2024 avait été prise sans aucune mesure d'instruction préalable destinée à établir l'âge de l'intéressé ; il a en outre interrogé le service de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine, qui a démenti avoir pris en charge M. [D]. 

Il résulte des renseignements socio-éducatifs recueillis par les services de la protection judiciaire le 5 octobre 2024, à l'occasion de son déférement devant le juge des enfants, que M. [D] est connu du tribunal pour enfants de Créteil pour plusieurs affaires pénales à l'occasion desquelles il a déclaré plusieurs alias et trois dates de naissance différentes, celles des 1er janvier 2009, 18 mai 2009 et 18 décembre 2009. 

Le juge ayant statué le 27 juillet 2025 a enfin relevé qu'une fiche SIRENE émanant des autorités suisses le donnait né le 16 janvier 2007. 

A supposer l'autorité de chose jugée attachée à la décision du 15 juillet 2025 inopposable à M. [D], il convient, au vu de l'ensemble de ces éléments, de retenir que la décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris du 5 octobre 2024 ne constitue pas une preuve de sa minorité ; que son abstention persistante dans la production d'éléments d'état civil utiles, l'incohérence de ses déclarations successives aux autorités de police françaises et les renseignements recueillis auprès des autorités suisses corroborent l'hypothèse de sa majorité. 

La prolongation n'est donc pas irrégulière de ce chef. 



L'ordonnance entreprise doit ainsi être confirmée. 



PAR CES MOTIFS, 

le premier président, statuant contradictoirement, 



Confirme l'ordonnance entreprise. 





Fait à [Localité 7], le mercredi 13 août 2025 à heures



Et ont signé la présente ordonnance, Cyril ROTH, Président de chambre et Maëva VEFOUR, Greffière



La Greffière, Le Président de chambre,







Maëva VEFOUR Cyril ROTH























Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'interprète, l'avocat







POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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Mise à jour de la source le 2025-08-20T22:00:00.000Z.