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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 11 juin 2026, n° 26/03868

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL 

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7







Code nac : 14G





N° 



N° RG 26/03868 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X5QK



















Du 11 JUIN 2026































ORDONNANCE



LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX



A notre audience publique,



Nous, Maximin SANSON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



LE MINISTERE PUBLIC, PRISE EN LA PERSONNE DU PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES 

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant

Représenté par Madame Corinne MOREAU, avocate générale



DEMANDEUR 



ET :



Monsieur [H] [I]

né le 24 Novembre 1998 à [Localité 2] (INDE)

de nationalité Indienne

Actuellement retenu au LRA de [Localité 3]

Comparant

assisté de Me Guillaume EL HAIK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 747

et de M. [X] [U], inteprète en langue hindi



LA PRÉFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE

[Adresse 2]

[Localité 4] 

Non comparante

Représentée par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Aimilia IOANNIDOU, avocate au barreau de PARIS



DEFENDEURS 







Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté préfectoral de l'Aisne portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour d'une durée de deux années en date du 19 mars 2025 et notifié le 5 juin 2026 à 17h45 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le par le préfet des Hauts de Seine et notifiée le 5 juin 2026 à 17h45 ; 

Vu la saisine par le préfet des Hauts de Seine reçue le 9 juin 2026 à 11h24 au greffe du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de prolongation d'une mesure de rétention de M. [H] [I], né le 24/11/1998 à [Localité 2], de nationalité indienne ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nanterre du 10 juin 2026, qui a déclaré irrecevable la requête de la préfecture des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la mesure de rétention et ordonné mainlevée de la mesure de rétention de M. [H] [I], ordonnance notifiée le même jour à 15h au procureur de la République ;



Le 10 juin 2026 à 15h45, le procureur de la République de Nanterre a relevé appel de l'ordonnance du 10 juin 2026. Le procureur de la République sollicite, dans sa déclaration d'appel, que son appel soit déclaré suspensif, que l'ordonnance du premier juge soit infirmée, que la requête en prolongation du préfet des Hauts-de-Seine soit déclarée recevable et qu'il y soit fait droit. A cette fin, il soutient que c'est à tort que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention alors que le CESEDA ne liste pas les pièces justificatives utiles, à l'exception du seul registre actualisé, et que le statut de 'pièce justificative utile' de telle ou telle pièce - en l'espèce les pièces relatives à une éventuelle précédente mesure de rétention administrative - peut donc être débattu. Le procureur de la République fait également valoir que le cumul de deux procédures de rétention sur une seule et même OQTF n'est pas en soi contraire aux droits fondamentaux d'un étranger et que l'appréciation portée sur ce point par le premier juge peut également être débattue en justice, ce d'autant plus que, en l'espèce, une année sépare les deux procédures de rétention, ce qui ne paraît pas excessif. Sur la demande d'effet suspensif, le procureur de la République fait valoir que M. [H] [I] ne présente pas de garantie de représentation.



Le 11 juin 2026, la cour d'appel de Versailles a fait droit à la demande d'effet suspensif.



Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. 



A l'audience, l'avocate générale près la cour d'appel de Versailles a repris les moyens présentés par le parquet de Nanterre dans sa déclaration d'appel au soutien de la demande d'infirmation du premier juge, rappelant qu'il n'est pas interdit à l'autorité administrative de reprendre une mesure de placement en rétention à l'issue d'une première mesure restée infructueuse, que le CESEDA ne liste pas précisément ce qui constitue une pièce justificative utile et que le Conseil constitutionnel a rappelé que la lutte contre le séjour irrégulier était un objectif légitime.

Le conseil de la préfecture a également sollicité l'infirmation du premier juge, faisant valoir que la mesure de placement en rétention n'avait pas fait l'objet d'une contestation de la part de M. [H] [I] et que le premier juge n'avait donc été saisi que par la requête en prolongation émanant de l'autorité préfectorale, de sorte que les seules pièces justificatives devant être fournies par elle tenait aux conditions nécessaires à l'obtention de cette prolongation. La préfecture a également soutenu que toute contestation des conditions du placement en rétention était nécessairement tardive, en l'absence d'une requête en contestation du placement faite par l'étranger lui-même, ce caractère tardif valant tant pour le premier juge dans le cadre d'un relevé d'office que pour l'étranger dans le cadre du présent appel. Sur le fond, la préfecture a exposé que la prolongation de M. [H] [I] était rendue nécessaire par le fait qu'il n'avait pas fait les démarches nécessaires à sa régularisation, qu'il ne souhaitait pas partir et qu'il n'était pas parti depuis plus d'une année, démontrant sa volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement. Enfin, la préfecture a exposé que M. [H] [I] présentait une menace pour l'ordre public à raison de la procédure d'agression sexuelle conduite à son encontre en 2025.

Le conseil de M. [H] [I] a fait valoir que l'existence d'une précédente mesure de placement en rétention avait été admise par le ministère public, dans sa déclaration d'appel. Sur sa capacité à soulever l'irrecevabilité de la requête en prolongation, le conseil de M. [H] [I] a exposé qu'il avait la possibilité de le faire dans le cadre de l'appel de la première mesure de prolongation, comme le décidait régulièrement la cour d'appel de Paris : que, dans ce contexte, il appartenait à l'administration de justifier de l'existence d'une précédente mesure de placement et de sa durée, l'absence d'une telle pièce étant sanctionnée par une fin de non-recevoir. Sur la question de l'absence de requête en nullité par M. [H] [I], son conseil a exposé que c'était dû à son placement en LRA et non en CRA, le LRA ne permettant pas, dans les faits, aux associations spécialisées en droit des étrangers d'assister les personnes placées en rétention. S'agissant de la menace à l'ordre public, le conseil de M. [H] [I] expose que cette menace ne peut pas être caractérisée par la seule production du FAED, lequel ne permet pas de savoir si la procédure pénale qui y est mentionnée a permis de démontrer la culpabilité de l'étranger. Au total, le conseil de M. [H] [I] a demandé la confirmation du premier juge.

A la demande de la préfecture, un nouveau tour de parole a été donné aux parties, le parquet général faisant observer que le ministère public n'avait pas réellement reconnu l'existence d'une première procédure de rétention administrative dans sa déclaration d'appel, tandis que la préfecture a repris ses moyens et a ajouté que la loi permettait la rétention des étrangers dans des LRA et que la procédure suivie était donc légitime, le conseil de M. [H] [I] reprenant lui aussi ses moyens.

M. [H] [I] a eu la parole en dernier, faisant valoir qu'il ne présentait pas une menace pour l'ordre public.

Motifs

SUR CE,

Sur la recevabilité des appels

En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 

En l'espèce, l'appel du procureur de la République a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit donc être déclaré recevable.

Sur la question de la fin de non-recevoir de la requête en prolongation

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête.

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.

Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidant, par ailleurs de (considérant 18 et 19) : «'Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.'»

Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l'administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d'exercer son office et, en cas de multiples placements en rétention sur la base d'une même OQTF, de verser aux débats les précédentes décisions de placement en rétention qui, seules, permettent d'apprécier si la nouvelle privation de liberté n'excède pas la vigueur nécessaire, ainsi que les pièces permettant d'apprécier la durée de cette rétention.

En l'espèce, il ressort des débats d'audience, tant en première instance qu'en cause d'appel, que M. [H] [I] a fait l'objet d'une précédente mesure de rétention au mois de mai 2025, dans les suites de la garde à vue qui a été faite pour agression sexuelle. Si M. [H] [I] ne verse pas à la procédure de document établissant formellement l'existence de cette procédure, les précisions calendaires qu'il donne sont corroborées par le FPR et par le FAED et forment ainsi un faisceau d'indices, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge. Il appartenait dès lors à l'administration préfectorale de démontrer l'absence d'une telle procédure. S'agissant d'une preuve négative, la cour aurait pu admettre une attestation d'absence de procédure antérieure émanant de la préfecture.

Quant à la capacité du premier juge de relever d'office ce moyen, la cour rappelle que la Cour de justice de l'Union européenne a rendu une décision dans les affaires jointes C-704/20 PPU et C39/21 PPU du 8 novembre 2022 qui dit pour droit que le juge national est tenu de vérifier de sa propre initiative la légalité d'une mesure de rétention prise à l'égard d'un ressortissant étranger en séjour irrégulier ou d'un demandeur d'asile : « La Cour (grande chambre) dit pour droit : L'article 15, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l'article 9, paragraphes 3 et 5, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, et l'article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lus en combinaison avec les articles 6 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que : le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée ».

Dès lors, il était donc loisible au premier juge de relever d'office cette question de l'existence d'une mesure antérieure de rétention administrative fondée sur la même mesure d'éloignement que constitue l'OQTF du 19 mars 2025. En ne permettant pas au premier juge de procéder au contrôle dont le Conseil constitutionnel lui a confié la responsabilité, l'autorité préfectorale est irrecevable en sa requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention décidée en 2026.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Ordonne la jonction de l'instance enrôlée sous le n° 26/3845 à celle enrôlée sous le n° 26/3868 ; 

Déclare le recours recevable en la forme,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.



Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



Fait à Versailles, le 11 juin 2026 à heures



Et ont signé la présente ordonnance, Maximin SANSON, Conseiller et Bénédicte NISI, Greffière



La Greffière, Le Conseiller,





Bénédicte NISI Maximin SANSON



Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'interprète, l'avocat



POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Texte intégral
COUR D'APPEL 

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7







Code nac : 14G





N° 



N° RG 26/03868 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X5QK



















Du 11 JUIN 2026































ORDONNANCE



LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX



A notre audience publique,



Nous, Maximin SANSON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



LE MINISTERE PUBLIC, PRISE EN LA PERSONNE DU PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES 

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant

Représenté par Madame Corinne MOREAU, avocate générale



DEMANDEUR 



ET :



Monsieur [H] [I]

né le 24 Novembre 1998 à [Localité 2] (INDE)

de nationalité Indienne

Actuellement retenu au LRA de [Localité 3]

Comparant

assisté de Me Guillaume EL HAIK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 747

et de M. [X] [U], inteprète en langue hindi



LA PRÉFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE

[Adresse 2]

[Localité 4] 

Non comparante

Représentée par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Aimilia IOANNIDOU, avocate au barreau de PARIS



DEFENDEURS 







Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté préfectoral de l'Aisne portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour d'une durée de deux années en date du 19 mars 2025 et notifié le 5 juin 2026 à 17h45 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le par le préfet des Hauts de Seine et notifiée le 5 juin 2026 à 17h45 ; 

Vu la saisine par le préfet des Hauts de Seine reçue le 9 juin 2026 à 11h24 au greffe du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de prolongation d'une mesure de rétention de M. [H] [I], né le 24/11/1998 à [Localité 2], de nationalité indienne ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nanterre du 10 juin 2026, qui a déclaré irrecevable la requête de la préfecture des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la mesure de rétention et ordonné mainlevée de la mesure de rétention de M. [H] [I], ordonnance notifiée le même jour à 15h au procureur de la République ;



Le 10 juin 2026 à 15h45, le procureur de la République de Nanterre a relevé appel de l'ordonnance du 10 juin 2026. Le procureur de la République sollicite, dans sa déclaration d'appel, que son appel soit déclaré suspensif, que l'ordonnance du premier juge soit infirmée, que la requête en prolongation du préfet des Hauts-de-Seine soit déclarée recevable et qu'il y soit fait droit. A cette fin, il soutient que c'est à tort que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention alors que le CESEDA ne liste pas les pièces justificatives utiles, à l'exception du seul registre actualisé, et que le statut de 'pièce justificative utile' de telle ou telle pièce - en l'espèce les pièces relatives à une éventuelle précédente mesure de rétention administrative - peut donc être débattu. Le procureur de la République fait également valoir que le cumul de deux procédures de rétention sur une seule et même OQTF n'est pas en soi contraire aux droits fondamentaux d'un étranger et que l'appréciation portée sur ce point par le premier juge peut également être débattue en justice, ce d'autant plus que, en l'espèce, une année sépare les deux procédures de rétention, ce qui ne paraît pas excessif. Sur la demande d'effet suspensif, le procureur de la République fait valoir que M. [H] [I] ne présente pas de garantie de représentation.



Le 11 juin 2026, la cour d'appel de Versailles a fait droit à la demande d'effet suspensif.



Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. 



A l'audience, l'avocate générale près la cour d'appel de Versailles a repris les moyens présentés par le parquet de Nanterre dans sa déclaration d'appel au soutien de la demande d'infirmation du premier juge, rappelant qu'il n'est pas interdit à l'autorité administrative de reprendre une mesure de placement en rétention à l'issue d'une première mesure restée infructueuse, que le CESEDA ne liste pas précisément ce qui constitue une pièce justificative utile et que le Conseil constitutionnel a rappelé que la lutte contre le séjour irrégulier était un objectif légitime.

Le conseil de la préfecture a également sollicité l'infirmation du premier juge, faisant valoir que la mesure de placement en rétention n'avait pas fait l'objet d'une contestation de la part de M. [H] [I] et que le premier juge n'avait donc été saisi que par la requête en prolongation émanant de l'autorité préfectorale, de sorte que les seules pièces justificatives devant être fournies par elle tenait aux conditions nécessaires à l'obtention de cette prolongation. La préfecture a également soutenu que toute contestation des conditions du placement en rétention était nécessairement tardive, en l'absence d'une requête en contestation du placement faite par l'étranger lui-même, ce caractère tardif valant tant pour le premier juge dans le cadre d'un relevé d'office que pour l'étranger dans le cadre du présent appel. Sur le fond, la préfecture a exposé que la prolongation de M. [H] [I] était rendue nécessaire par le fait qu'il n'avait pas fait les démarches nécessaires à sa régularisation, qu'il ne souhaitait pas partir et qu'il n'était pas parti depuis plus d'une année, démontrant sa volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement. Enfin, la préfecture a exposé que M. [H] [I] présentait une menace pour l'ordre public à raison de la procédure d'agression sexuelle conduite à son encontre en 2025.

Le conseil de M. [H] [I] a fait valoir que l'existence d'une précédente mesure de placement en rétention avait été admise par le ministère public, dans sa déclaration d'appel. Sur sa capacité à soulever l'irrecevabilité de la requête en prolongation, le conseil de M. [H] [I] a exposé qu'il avait la possibilité de le faire dans le cadre de l'appel de la première mesure de prolongation, comme le décidait régulièrement la cour d'appel de Paris : que, dans ce contexte, il appartenait à l'administration de justifier de l'existence d'une précédente mesure de placement et de sa durée, l'absence d'une telle pièce étant sanctionnée par une fin de non-recevoir. Sur la question de l'absence de requête en nullité par M. [H] [I], son conseil a exposé que c'était dû à son placement en LRA et non en CRA, le LRA ne permettant pas, dans les faits, aux associations spécialisées en droit des étrangers d'assister les personnes placées en rétention. S'agissant de la menace à l'ordre public, le conseil de M. [H] [I] expose que cette menace ne peut pas être caractérisée par la seule production du FAED, lequel ne permet pas de savoir si la procédure pénale qui y est mentionnée a permis de démontrer la culpabilité de l'étranger. Au total, le conseil de M. [H] [I] a demandé la confirmation du premier juge.

A la demande de la préfecture, un nouveau tour de parole a été donné aux parties, le parquet général faisant observer que le ministère public n'avait pas réellement reconnu l'existence d'une première procédure de rétention administrative dans sa déclaration d'appel, tandis que la préfecture a repris ses moyens et a ajouté que la loi permettait la rétention des étrangers dans des LRA et que la procédure suivie était donc légitime, le conseil de M. [H] [I] reprenant lui aussi ses moyens.

M. [H] [I] a eu la parole en dernier, faisant valoir qu'il ne présentait pas une menace pour l'ordre public.



SUR CE,

Sur la recevabilité des appels

En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 

En l'espèce, l'appel du procureur de la République a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit donc être déclaré recevable.

Sur la question de la fin de non-recevoir de la requête en prolongation

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête.

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.

Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidant, par ailleurs de (considérant 18 et 19) : «'Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.'»

Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l'administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d'exercer son office et, en cas de multiples placements en rétention sur la base d'une même OQTF, de verser aux débats les précédentes décisions de placement en rétention qui, seules, permettent d'apprécier si la nouvelle privation de liberté n'excède pas la vigueur nécessaire, ainsi que les pièces permettant d'apprécier la durée de cette rétention.

En l'espèce, il ressort des débats d'audience, tant en première instance qu'en cause d'appel, que M. [H] [I] a fait l'objet d'une précédente mesure de rétention au mois de mai 2025, dans les suites de la garde à vue qui a été faite pour agression sexuelle. Si M. [H] [I] ne verse pas à la procédure de document établissant formellement l'existence de cette procédure, les précisions calendaires qu'il donne sont corroborées par le FPR et par le FAED et forment ainsi un faisceau d'indices, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge. Il appartenait dès lors à l'administration préfectorale de démontrer l'absence d'une telle procédure. S'agissant d'une preuve négative, la cour aurait pu admettre une attestation d'absence de procédure antérieure émanant de la préfecture.

Quant à la capacité du premier juge de relever d'office ce moyen, la cour rappelle que la Cour de justice de l'Union européenne a rendu une décision dans les affaires jointes C-704/20 PPU et C39/21 PPU du 8 novembre 2022 qui dit pour droit que le juge national est tenu de vérifier de sa propre initiative la légalité d'une mesure de rétention prise à l'égard d'un ressortissant étranger en séjour irrégulier ou d'un demandeur d'asile : « La Cour (grande chambre) dit pour droit : L'article 15, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l'article 9, paragraphes 3 et 5, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, et l'article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lus en combinaison avec les articles 6 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que : le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée ».

Dès lors, il était donc loisible au premier juge de relever d'office cette question de l'existence d'une mesure antérieure de rétention administrative fondée sur la même mesure d'éloignement que constitue l'OQTF du 19 mars 2025. En ne permettant pas au premier juge de procéder au contrôle dont le Conseil constitutionnel lui a confié la responsabilité, l'autorité préfectorale est irrecevable en sa requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention décidée en 2026.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Ordonne la jonction de l'instance enrôlée sous le n° 26/3845 à celle enrôlée sous le n° 26/3868 ; 

Déclare le recours recevable en la forme,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.



Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



Fait à Versailles, le 11 juin 2026 à heures



Et ont signé la présente ordonnance, Maximin SANSON, Conseiller et Bénédicte NISI, Greffière



La Greffière, Le Conseiller,





Bénédicte NISI Maximin SANSON



Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'interprète, l'avocat



POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 640, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de procedure civile 976, code de procedure civile R743-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-20T16:35:13.383Z.