Cour d'appel d'Orléans, Pôle des libertés-CRA, 2 septembre 2026, n° 26/02750
Exposé du litige
PROCEDURE : Par décision du 26 aout 2026, notifiée le 26 aout 2026 à 15h25, le préfet du Calvados a prononcé le placement en rétention administrative de M. [L] [G] [R] . Par une ordonnance du 31 aout 2026, rendue en audience publique à 13h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment : - ordonné la jonction de la requête de M. [L] [G] [R] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention, - rejeté les exceptions de nullité soulevée, - rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ; - ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [G] [R] pour une durée de vingt-six jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 31 aout 2026 à 17h08, M. [L] [G] [R] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention. MOYENS DES PARTIES : Dans sa déclaration d'appel, M. [L] [G] [R] soulève les moyens suivants : - l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative ; - l'irrégularité de la réitération du placement en rétention administrative sur la base de la même mesure d'éloignement; - l'absence de nécessité du placement en l'absence de risque de fuite ; - la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme ; - l'insuffisance d'examen par l'administration des possibilités d'assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ; - l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; - l'irrégularité de la procédure de placement en l'absence de notification de ses droits lors de son placement en rétention administrative et en raison de l'information tardive du procureur de la République - l'insuffisance des diligences de l'administration. Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que les moyens suivants : - l'absence de production par la préfecture des pièces afférentes au précédent placement en rétention; - la notification de ses droits de la rétention administrative en garde-à-vue sur la base de textes erronés en garde-à-vue, l'absence d'horodatage de l'avis au procureur de la République ; - l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfecture ; - l'incompétence du signataire de l'acte ; - l'information tardive du recours au tribunal administratif. A l'audience, le conseil de M. [L] [G] [R] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation Sur le registre actualisé Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Le registre doit être actualisé et le défaut de production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. L'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. En l'espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l'appelant ne précise pas les mentions qui feraient défaut dans ce registre, le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre sera rejeté et la requête déclarée recevable. Par suite, le moyen est rejeté. Sur les autres pièces utiles Il convient de rappeler au préalable qu'il ne peut être suppléé à l'absence d'une pièce utile par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête. S'agissant des pièces prouvant les diligences de l'administration, il se déduit des dispositions susvisées qu'un document propre à établir la réalité des diligences de l'administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu'il est un élément de fait dont l'examen permet au magistrat du siège du tribunal judiciaire d'exercer pleinement ses pouvoirs. Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 16 octobre 2025, a déclaré l'article 741-7 du CESEDA contraire à l'article 66 de la Constitution 'faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d'un placement en rétention, le législateur [n'ayant] pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées'. Le Conseil Constitutionnel a donc indiqué qu'en conséquence et « jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. ». Le nouvel article L 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026, prévoit désormais : - la fixation de la durée maximale de rétention à 360 jours en droit commun ; - la fixation du nombre maximal de placements en rétention à 5 ; - le contrôle par le juge judiciaire de la nécessité de la privation de liberté au regard des précédentes périodes de rétention. Il en découle que la connaissance du nombre et de la durée des placements en rétention antérieurs décidés sur le fondement d'une même mesure d'éloignement est impérative pour que le juge judiciaire puisse réaliser le contrôle de réitération imposé par le Conseil Constitutionnel. Il doit s'en déduire que si le dossier transmis par la préfecture comprend toutes les informations permettant au juge judiciaire de réaliser ce contrôle de proportionnalité entre nécessité d'exécution des mesures d'éloignement et lutte contre les excès de privations de liberté pouvant en découler, alors les arrêtés antérieurs de placement ne constituent pas des pièces justificatives utiles dont l'absence de jonction à la requête de l'administration entraine son irrecevabilité. En revanche, quand le dossier transmis par la préfecture ne comprend aucune de ces informations et que le retenu affirme qu'il a déjà fait l'objet de précédents placements en rétention administrative sur le fondement de la même mesure d'éloignement, l'absence de production de ces pièces au soutien de la requête de l'administration doit entrainer l'irrecevabilité de celle-ci. En l'espèce, le conseil de M. [L] [G] [R] reproche à la préfecture de ne pas verser aux débats les pièces relative au placement en rétention administrative dont il a fait l'objet au cours du premier semestre de l'année 2026. L'arrêté de placement en rétention administrative du 26 aout 2026 ne mentionne pas le placement en rétention administrative dont M. [L] [G] [R] a fait l'objet précédemment. Aucune pièce afférente à ce placement n'est par ailleurs produite par la préfecture au soutien de sa demande étant relevé que si M. [L] [G] [R] verse aux débats la décision rendue le 20 avril 2026 par laquelle le tribunal judiciaire d'Orléans a mis fin à la mesure de rétention prise en vertu d'un arrêté du 15 avril 2026, il appartenait à la seule préfecture de produire ces éléments au soutien de sa requête en prolongation. Celle-ci ne justifiant d'aucune impossibilité de les joindre à sa requête, elle n'a pas mis le premier juge en situation de procéder au contrôle dont le conseil constitutionnel lui a confié la responsabilité. ll s'ensuit que sa requête aux fins de prolongation de la présente mesure de rétention administrative est irrecevable. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise, de déclarer irrecevable la requête de la préfecture du Calvados aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [L] [G] [R] et d'ordonner sa remise en liberté. PAR CES MOTIFS, DECLARONS recevable l'appel de M. [L] [G] [R] ; INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 31 aout 2026 ayant rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [G] [R] pour une durée de vingt-six jours; Statuant à nouveau, DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture du Calvados aux fins de prolongation de la rétention de M. [L] [G] [R] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitientiaire ; ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. [L] [G] [R] ; RAPPELONS à M. [L] [G] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [Y] [H], à Monsieur [L] [G] [R] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Lucie MOREAU Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 02 septembre 2026 : Monsieur [Y] [H], par courriel Monsieur [L] [G] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Pôle des contentieux des libertés Section : contentieux des étrangers ORDONNANCE du 02 SEPTEMBRE 2026 Minute N° 763/2026 N° RG 26/02750 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HPHH (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 31 août 2026 à 13h10 Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [L] [G] [R] né le 12 Janvier 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence , assisté de Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS, n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ; INTIMÉ : Monsieur [Y] [H] non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 02 septembre 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 31 août 2026 à 13h10 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [L] [G] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 31 août 2026 à 17h08 par Monsieur [L] [G] [R] ; Après avoir entendu : - Maître Chloé BEAUFRETON en sa plaidoirie, - Monsieur [L] [G] [R] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : PROCEDURE : Par décision du 26 aout 2026, notifiée le 26 aout 2026 à 15h25, le préfet du Calvados a prononcé le placement en rétention administrative de M. [L] [G] [R] . Par une ordonnance du 31 aout 2026, rendue en audience publique à 13h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment : - ordonné la jonction de la requête de M. [L] [G] [R] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention, - rejeté les exceptions de nullité soulevée, - rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ; - ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [G] [R] pour une durée de vingt-six jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 31 aout 2026 à 17h08, M. [L] [G] [R] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention. MOYENS DES PARTIES : Dans sa déclaration d'appel, M. [L] [G] [R] soulève les moyens suivants : - l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative ; - l'irrégularité de la réitération du placement en rétention administrative sur la base de la même mesure d'éloignement; - l'absence de nécessité du placement en l'absence de risque de fuite ; - la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme ; - l'insuffisance d'examen par l'administration des possibilités d'assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ; - l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; - l'irrégularité de la procédure de placement en l'absence de notification de ses droits lors de son placement en rétention administrative et en raison de l'information tardive du procureur de la République - l'insuffisance des diligences de l'administration. Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que les moyens suivants : - l'absence de production par la préfecture des pièces afférentes au précédent placement en rétention; - la notification de ses droits de la rétention administrative en garde-à-vue sur la base de textes erronés en garde-à-vue, l'absence d'horodatage de l'avis au procureur de la République ; - l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfecture ; - l'incompétence du signataire de l'acte ; - l'information tardive du recours au tribunal administratif. A l'audience, le conseil de M. [L] [G] [R] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation Sur le registre actualisé Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Le registre doit être actualisé et le défaut de production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. L'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. En l'espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l'appelant ne précise pas les mentions qui feraient défaut dans ce registre, le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre sera rejeté et la requête déclarée recevable. Par suite, le moyen est rejeté. Sur les autres pièces utiles Il convient de rappeler au préalable qu'il ne peut être suppléé à l'absence d'une pièce utile par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête. S'agissant des pièces prouvant les diligences de l'administration, il se déduit des dispositions susvisées qu'un document propre à établir la réalité des diligences de l'administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu'il est un élément de fait dont l'examen permet au magistrat du siège du tribunal judiciaire d'exercer pleinement ses pouvoirs. Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 16 octobre 2025, a déclaré l'article 741-7 du CESEDA contraire à l'article 66 de la Constitution 'faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d'un placement en rétention, le législateur [n'ayant] pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées'. Le Conseil Constitutionnel a donc indiqué qu'en conséquence et « jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. ». Le nouvel article L 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026, prévoit désormais : - la fixation de la durée maximale de rétention à 360 jours en droit commun ; - la fixation du nombre maximal de placements en rétention à 5 ; - le contrôle par le juge judiciaire de la nécessité de la privation de liberté au regard des précédentes périodes de rétention. Il en découle que la connaissance du nombre et de la durée des placements en rétention antérieurs décidés sur le fondement d'une même mesure d'éloignement est impérative pour que le juge judiciaire puisse réaliser le contrôle de réitération imposé par le Conseil Constitutionnel. Il doit s'en déduire que si le dossier transmis par la préfecture comprend toutes les informations permettant au juge judiciaire de réaliser ce contrôle de proportionnalité entre nécessité d'exécution des mesures d'éloignement et lutte contre les excès de privations de liberté pouvant en découler, alors les arrêtés antérieurs de placement ne constituent pas des pièces justificatives utiles dont l'absence de jonction à la requête de l'administration entraine son irrecevabilité. En revanche, quand le dossier transmis par la préfecture ne comprend aucune de ces informations et que le retenu affirme qu'il a déjà fait l'objet de précédents placements en rétention administrative sur le fondement de la même mesure d'éloignement, l'absence de production de ces pièces au soutien de la requête de l'administration doit entrainer l'irrecevabilité de celle-ci. En l'espèce, le conseil de M. [L] [G] [R] reproche à la préfecture de ne pas verser aux débats les pièces relative au placement en rétention administrative dont il a fait l'objet au cours du premier semestre de l'année 2026. L'arrêté de placement en rétention administrative du 26 aout 2026 ne mentionne pas le placement en rétention administrative dont M. [L] [G] [R] a fait l'objet précédemment. Aucune pièce afférente à ce placement n'est par ailleurs produite par la préfecture au soutien de sa demande étant relevé que si M. [L] [G] [R] verse aux débats la décision rendue le 20 avril 2026 par laquelle le tribunal judiciaire d'Orléans a mis fin à la mesure de rétention prise en vertu d'un arrêté du 15 avril 2026, il appartenait à la seule préfecture de produire ces éléments au soutien de sa requête en prolongation. Celle-ci ne justifiant d'aucune impossibilité de les joindre à sa requête, elle n'a pas mis le premier juge en situation de procéder au contrôle dont le conseil constitutionnel lui a confié la responsabilité. ll s'ensuit que sa requête aux fins de prolongation de la présente mesure de rétention administrative est irrecevable. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise, de déclarer irrecevable la requête de la préfecture du Calvados aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [L] [G] [R] et d'ordonner sa remise en liberté. PAR CES MOTIFS, DECLARONS recevable l'appel de M. [L] [G] [R] ; INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 31 aout 2026 ayant rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [G] [R] pour une durée de vingt-six jours; Statuant à nouveau, DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture du Calvados aux fins de prolongation de la rétention de M. [L] [G] [R] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitientiaire ; ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. [L] [G] [R] ; RAPPELONS à M. [L] [G] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [Y] [H], à Monsieur [L] [G] [R] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Lucie MOREAU Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 02 septembre 2026 : Monsieur [Y] [H], par courriel Monsieur [L] [G] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Décisions proches
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- 19 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 25/01680
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7
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