Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 12 août 2026, n° 26/05102
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le 23 juin 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a fait à M. [U] obligation de quitter le territoire français. Le 4 août 2026, M. [U] a été interpellé en flagrance par les services de police. Le 5 août 2026, il a été placé en rétention administrative. Le 9 août 2026, l'administration a saisi le juge judiciaire en vue de la prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours. Le 10 août 2026, ce juge a déclaré cette demande irrecevable et ordonné la mainlevée de la rétention. Le 11 août 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a interjeté appel de cette décision. Soutenant que son appel n'est pas tardif, il sollicite la réformation de la décision du premier juge et la prolongation de la rétention administrative. M. [U], intimé, s'en remet à justice sur la recevabilité de l'appel et conclut pour le reste à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la déclaration d'appel et aux notes d'audience.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur la requête en prolongation d'une rétention administrative est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé. L'ordonnance entreprise a été prononcée le 10 août 2026 à 11h45. L'avocat de l'administration justifie avoir interjeté appel par un courriel adressé au greffe de la cour le 11 août 2026 à 11h45 ; que ce courriel lui est revenu en erreur en raison de sa taille ; qu'il a réitéré avec succès son envoi à 11h55. Compte tenu de cette difficulté technique avérée, l'appel doit être considéré comme recevable. Sur la recevabilité de la demande de prolongation Pour déclarer d'office irrecevable la demande de prolongation, le premier juge a retenu en substance qu'en violation de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête du préfet n'était pas accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, en l'occurrence celles relatives à une précédente rétention administrative dont M. [U] a fait l'objet ; qu'il ne peut être suppléé à l'absence de dépôt de ces pièces par leur communication à l'audience. Le préfet soutient que l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été modifié par la loi du 27 juillet 2026 ; que les pièces nécessaires visées à ce texte ont été fournies au premier juge ; que les conditions de recevabilité de sa requête en prolongation étaient ainsi toutes réunies ; que le premier juge a par conséquent violé l'article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. [U] prétend que c'est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable la requête en prolongation, dès lors que celle-ci ne comporte aucune motivation spéciale au sujet des précédentes rétentions dont il a fait l'objet et que n'y étaient pas jointes les pièces correspondantes. Réponse du premier président Selon l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation d'une rétention administrative émanant de l'administration doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces par leur seule communication lors de l'audience, sauf si le préfet justifie d'une impossibilité de les joindre à la requête initiale (1re Civ., 6 juin 2012, n° 11-30.185 ; 1re Civ., 26 octobre 2022, n° 21-19.352), dès lors que, selon l'article R. 743-4 du même code, ces pièces doivent pouvoir être consultées par l'étranger et son avocat avant l'ouverture des débats. Il appartient au juge de vérifier d'office si les pièces utiles sont jointes, même en l'absence de contestation par l'étranger (1re Civ., 14 mars 2018, n° 17-17.328). En l'absence de ces pièces, l'irrecevabilité de la requête est prononcée même si l'absence de pièce n'a pas causé de grief à l'étranger (1re Civ., 4 novembre 2015, n° 14-20.757). D'une manière générale, les pièces prévues à l'article R. 743-2 précité, dont la liste n'est prévue à aucun texte législatif ou réglementaire, sont celles qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure par le juge (1ère Civ., 28 janvier 2026, n°24-16.944 ; 1ère Civ., 26 oct. 2022, n°21-19.352). L'article L. 741-7, I, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa rédaction issue de la loi n°2026-667 du 27 juillet 2026, ici applicable, que la nouvelle décision de placement en rétention prise en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement doit être spécialement motivée et tenir compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. Ce texte nouveau énonce encore : III. - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité, la requête tendant à la prolongation d'une décision de placement en rétention administrative prise pour l'exécution d'une mesure d'éloignement donnée doit être accompagnée des pièces relatives à toute précédente rétention dont l'étranger a fait l'objet sur le fondement de la même mesure. Il résulte des vérifications opérées d'office par le premier juge que, pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 23 juin 2026, M. [U] a été placé en rétention administrative une première fois le 23 juin 2026 ; que le juge du tribunal judiciaire de Nanterre a prolongé cette rétention, qui a duré jusqu'au 30 juin 2026, date à laquelle l'étranger a été assigné à résidence. A sa requête du 9 août 2026, qui ne comporte aucune mention de cette précédente rétention administrative, décidée sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire français du 23 juin 2026 fondant la nouvelle rétention en cause, le préfet n'a joint aucune des pièces relatives à cette première mesure privative de liberté C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré cette requête irrecevable. Sa décision doit être confirmée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, le premier président, statuant contradictoirement, Dit l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance entreprise. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le 13 août 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Cyril ROTH, Président et Bénédicte NISI, Greffière La Greffière, Le Président, Bénédicte NISI Cyril ROTH Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14G N° N° RG 26/05102 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBCT Du 13 AOUT 2026 ORDONNANCE LE TREIZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Cyril ROTH, Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : LE PREFET DES HAUTS DE SEINE Section Eloignement [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant Représenté par : Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, substitué par Me Thibault FAUGERAS, avocat au barreau de CRETEIL DEMANDERESSE ET : Monsieur [Y] [U] né le 16 Avril 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Anciennement retenu au LRA de [Localité 4] Non comparant, Représenté par Me Leila ALLEG, avocate au barreau de Versailles, commis d'office Ayant pour interprète Mme [O] [N], interprète en langue kabyle DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent FAITS ET PROCEDURE Le 23 juin 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a fait à M. [U] obligation de quitter le territoire français. Le 4 août 2026, M. [U] a été interpellé en flagrance par les services de police. Le 5 août 2026, il a été placé en rétention administrative. Le 9 août 2026, l'administration a saisi le juge judiciaire en vue de la prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours. Le 10 août 2026, ce juge a déclaré cette demande irrecevable et ordonné la mainlevée de la rétention. Le 11 août 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a interjeté appel de cette décision. Soutenant que son appel n'est pas tardif, il sollicite la réformation de la décision du premier juge et la prolongation de la rétention administrative. M. [U], intimé, s'en remet à justice sur la recevabilité de l'appel et conclut pour le reste à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la déclaration d'appel et aux notes d'audience. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur la requête en prolongation d'une rétention administrative est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé. L'ordonnance entreprise a été prononcée le 10 août 2026 à 11h45. L'avocat de l'administration justifie avoir interjeté appel par un courriel adressé au greffe de la cour le 11 août 2026 à 11h45 ; que ce courriel lui est revenu en erreur en raison de sa taille ; qu'il a réitéré avec succès son envoi à 11h55. Compte tenu de cette difficulté technique avérée, l'appel doit être considéré comme recevable. Sur la recevabilité de la demande de prolongation Pour déclarer d'office irrecevable la demande de prolongation, le premier juge a retenu en substance qu'en violation de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête du préfet n'était pas accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, en l'occurrence celles relatives à une précédente rétention administrative dont M. [U] a fait l'objet ; qu'il ne peut être suppléé à l'absence de dépôt de ces pièces par leur communication à l'audience. Le préfet soutient que l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été modifié par la loi du 27 juillet 2026 ; que les pièces nécessaires visées à ce texte ont été fournies au premier juge ; que les conditions de recevabilité de sa requête en prolongation étaient ainsi toutes réunies ; que le premier juge a par conséquent violé l'article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. [U] prétend que c'est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable la requête en prolongation, dès lors que celle-ci ne comporte aucune motivation spéciale au sujet des précédentes rétentions dont il a fait l'objet et que n'y étaient pas jointes les pièces correspondantes. Réponse du premier président Selon l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation d'une rétention administrative émanant de l'administration doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces par leur seule communication lors de l'audience, sauf si le préfet justifie d'une impossibilité de les joindre à la requête initiale (1re Civ., 6 juin 2012, n° 11-30.185 ; 1re Civ., 26 octobre 2022, n° 21-19.352), dès lors que, selon l'article R. 743-4 du même code, ces pièces doivent pouvoir être consultées par l'étranger et son avocat avant l'ouverture des débats. Il appartient au juge de vérifier d'office si les pièces utiles sont jointes, même en l'absence de contestation par l'étranger (1re Civ., 14 mars 2018, n° 17-17.328). En l'absence de ces pièces, l'irrecevabilité de la requête est prononcée même si l'absence de pièce n'a pas causé de grief à l'étranger (1re Civ., 4 novembre 2015, n° 14-20.757). D'une manière générale, les pièces prévues à l'article R. 743-2 précité, dont la liste n'est prévue à aucun texte législatif ou réglementaire, sont celles qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure par le juge (1ère Civ., 28 janvier 2026, n°24-16.944 ; 1ère Civ., 26 oct. 2022, n°21-19.352). L'article L. 741-7, I, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa rédaction issue de la loi n°2026-667 du 27 juillet 2026, ici applicable, que la nouvelle décision de placement en rétention prise en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement doit être spécialement motivée et tenir compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. Ce texte nouveau énonce encore : III. - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité, la requête tendant à la prolongation d'une décision de placement en rétention administrative prise pour l'exécution d'une mesure d'éloignement donnée doit être accompagnée des pièces relatives à toute précédente rétention dont l'étranger a fait l'objet sur le fondement de la même mesure. Il résulte des vérifications opérées d'office par le premier juge que, pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 23 juin 2026, M. [U] a été placé en rétention administrative une première fois le 23 juin 2026 ; que le juge du tribunal judiciaire de Nanterre a prolongé cette rétention, qui a duré jusqu'au 30 juin 2026, date à laquelle l'étranger a été assigné à résidence. A sa requête du 9 août 2026, qui ne comporte aucune mention de cette précédente rétention administrative, décidée sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire français du 23 juin 2026 fondant la nouvelle rétention en cause, le préfet n'a joint aucune des pièces relatives à cette première mesure privative de liberté C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré cette requête irrecevable. Sa décision doit être confirmée. PAR CES MOTIFS, le premier président, statuant contradictoirement, Dit l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance entreprise. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le 13 août 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Cyril ROTH, Président et Bénédicte NISI, Greffière La Greffière, Le Président, Bénédicte NISI Cyril ROTH Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Mise à jour de la source le 2026-08-22T16:42:28.330Z.