Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 20 août 2025, n° 25/03566
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit en date du 4 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a notamment : Prononcé la résiliation du bail liant les parties, concernant les locaux d’habitation sis [Adresse 3], situé au deuxième étage, porte de gauche), [Localité 7], aux torts du locataire, pour manquement grave et répété à son obligation de payer régulièrement les loyers et provisions sur charges dus ;Ordonné l’expulsion de Monsieur [F] [U] ;Condamné Monsieur [F] [U] à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 6 494,84 €, au titre de l’arriéré locatif ;Condamné Monsieur [F] [U] à payer à Monsieur [B] [S] une indemnité d’occupation de 560,99 € par mois, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.Selon acte d’huissier en date du 12 mars 2025, Monsieur [B] [S] a fait signifier à Monsieur [F] [U] un commandement d’avoir à quitter les lieux. Monsieur [F] [U] a sollicité la convocation de Monsieur [B] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux. Par jugement en date du 7 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a débouté Monsieur [F] [U] de sa demande délais pour quitter les lieux *** Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2025, Monsieur [F] [U] a sollicité la convocation de Monsieur [B] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux. Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 19 août 2025, par le greffe. Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [F] [U] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.412-3 et suivants et R.121-5 et suivants, R.412-3 et R.442-2 du code des procédures civiles d’exécution, de lui accorder un délai d’expulsion de six mois à compter du jugement à intervenir. Vu les conclusions de Monsieur [B] [S], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction de juger irrecevables et débouter Monsieur [F] [U] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et la force publique étant d’ores et déjà obtenue à compter du 1er août 2025, la présente décision a été mise en délibéré au 20 août 2025, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.
Motifs
MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [S] : Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Or, l’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. L'article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l’espèce, Monsieur [F] [U] sollicite l’octroi de délais pour quitter les lieux, alors que par jugement en date du 7 juillet 2025, la présente juridiction l’a débouté de sa demande de ce chef. Le juge de l’exécution l’a débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux. Sa décision a donc autorité de la chose jugée de ce chef. Il est, toutefois, est admis en droit que les délais pour quitter les lieux prévus aux articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution peuvent être accordés si le demandeur justifie d’éléments nouveaux au regard de la situation prise en compte par la décision qui a rejeté la demande de délai supplémentaire. Dès lors, le seul rejet de la demande de délai par le juge du fond ne peut faire obstacle à une nouvelle demande. Il résulte du jugement du juge de l’exécution en date du 7 juillet 2025 que la demande de délais pour quitter les lieux de Monsieur [F] [U] a été rejetée en considération des éléments suivants : Monsieur [F] [U] ne versait pas aux débats, à l’appui de sa demande, de pièces de nature à justifier de sa situation personnelle et financière ;Il ne justifiait que d’une demande de logement sociale, récente (du 3 avril 2025) ;Il ne manifestait pas de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations, dans la mesure où sa dette s’était, depuis le prononcé du jugement, aggravée, l’intéressé ne s’acquittant ni de l’arriéré, ni de l’indemnité d’occupation courante, de sorte que l’octroi d’un délai supplémentaire aurait pour effet de préjudicier gravement à Monsieur [B] [S], privé de la jouissance de l’immeuble et de tout revenu locatif, dont il devait, pourtant continuer à en assumer les charges.Monsieur [F] [U] justifie désormais d’éléments relativement à sa situation personnelle en produisant les justificatifs de ses ressources. Cela ne saurait être constitutif de circonstances nouvelles, ces éléments n’ayant pas évolué, le relevé de situation de l’allocation perçue étant antérieur au jugement précédent et il lui appartenait d’en justifier dès la première saisine de la présente juridiction. En revanche, il justifie avoir déposé, depuis, le 30 juillet 2025, un recours en vue d’une offre de logement devant la commission de médiation des Alpes-Maritimes, dans le cadre du droit au logement opposable, ce qui constitue un élément nouveau. Dès lors, sa demande de délais pour quitter les lieux ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement de la présente juridiction en date du 7 juillet 2025. La fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [S] sera donc rejetée et la demande de délais de Monsieur [F] [U] déclarée recevable. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, Monsieur [F] [U] justifie bénéficier d’une allocation de solidarité spécifique de 593 €, avoisinant le montant de l’indemnité d’occupation. Il a saisi la commission de médiation d’un recours Dalo le 30 juillet 2025 (soit relativement tardivement au regard de la procédure d’expulsion ordonnée et diligentée), sur lequel il sera statué, au plus tard, le 30 octobre 2025, sous réserve de la complétude de son dossier. Il a, par ailleurs, formé une demande de logement social en avril 2025. Pour autant, il apparaît qu’au regard des ressources dont il justifie, il n’est pas en mesure de s’acquitter de l’indemnité d’occupation mise à sa charge et qu’il n’était, déjà pas en mesure de s’acquitter du loyer lui incombant en vertu du contrat de bail, ainsi qu’en témoigne d’ailleurs l’importance de l’arriéré locatif. Dès lors, il aurait dû chercher une solution de relogement adaptée à sa situation financière et personnelle bien avant la décision du juge des contentieux de la protection. Il ne saurait être considéré, dans ces conditions, qu’il manifeste de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations, occupant un logement sans s’acquitter de la moindre somme. Au surplus, Monsieur [B] [S], bailleur privé et personne physique, doit continuer à assumer les charges afférentes au bien immobilier dont il est propriétaire, occupé par Monsieur [F] [U], de sorte que l’octroi à ce dernier d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux, sans bourse délier, est de nature à préjudicier gravement au défendeur donc la créance au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation ne cesse de s’accroître, ainsi que l’a déjà relevé par la présente juridiction dans le jugement du mois écoulé. En conséquence, Monsieur [F] [U] sera débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux. Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Monsieur [F] [U], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle dont il est bénéficiaire. Monsieur [F] [U], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [B] [S] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à trois cents euros (300 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Vu le jugement de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer, en date du 4 mars 2025 ; Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux, sis [Adresse 3], situé au deuxième étage, porte de gauche), [Localité 7], signifié le 12 mars 2025 ; Vu le jugement de la présente juridiction, en date du 7 juillet 2025, déboutant Monsieur [F] [U] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; Déboute Monsieur [F] [U] de sa demande délais pour quitter les lieux, sis [Adresse 3] au deuxième étage, porte de gauche) à [Localité 7] ; Condamne Monsieur [F] [U] à payer à Monsieur [B] [S] la somme de trois cents euros (300 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [F] [U] aux dépens de la procédure, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [6], [Adresse 4], [Localité 1], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 exp [F] [U] + 2 grosses [B] [S] + 1 exp Me Rémi LEFEBVRE + 1 grosse Me Vincent EHRENFELD + 1 exp SELARL [6] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 20 Août 2025 DÉCISION N° : 25/00198 N° RG 25/03566 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QL24 DEMANDEUR : Monsieur [F] [U] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant DEFENDEUR : Monsieur [B] [S] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET, Greffier DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Août 2025 que le jugement serait prononcé le 20 Août 2025 par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit en date du 4 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a notamment : Prononcé la résiliation du bail liant les parties, concernant les locaux d’habitation sis [Adresse 3], situé au deuxième étage, porte de gauche), [Localité 7], aux torts du locataire, pour manquement grave et répété à son obligation de payer régulièrement les loyers et provisions sur charges dus ;Ordonné l’expulsion de Monsieur [F] [U] ;Condamné Monsieur [F] [U] à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 6 494,84 €, au titre de l’arriéré locatif ;Condamné Monsieur [F] [U] à payer à Monsieur [B] [S] une indemnité d’occupation de 560,99 € par mois, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.Selon acte d’huissier en date du 12 mars 2025, Monsieur [B] [S] a fait signifier à Monsieur [F] [U] un commandement d’avoir à quitter les lieux. Monsieur [F] [U] a sollicité la convocation de Monsieur [B] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux. Par jugement en date du 7 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a débouté Monsieur [F] [U] de sa demande délais pour quitter les lieux *** Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2025, Monsieur [F] [U] a sollicité la convocation de Monsieur [B] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux. Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 19 août 2025, par le greffe. Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [F] [U] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.412-3 et suivants et R.121-5 et suivants, R.412-3 et R.442-2 du code des procédures civiles d’exécution, de lui accorder un délai d’expulsion de six mois à compter du jugement à intervenir. Vu les conclusions de Monsieur [B] [S], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction de juger irrecevables et débouter Monsieur [F] [U] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et la force publique étant d’ores et déjà obtenue à compter du 1er août 2025, la présente décision a été mise en délibéré au 20 août 2025, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [S] : Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Or, l’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. L'article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l’espèce, Monsieur [F] [U] sollicite l’octroi de délais pour quitter les lieux, alors que par jugement en date du 7 juillet 2025, la présente juridiction l’a débouté de sa demande de ce chef. Le juge de l’exécution l’a débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux. Sa décision a donc autorité de la chose jugée de ce chef. Il est, toutefois, est admis en droit que les délais pour quitter les lieux prévus aux articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution peuvent être accordés si le demandeur justifie d’éléments nouveaux au regard de la situation prise en compte par la décision qui a rejeté la demande de délai supplémentaire. Dès lors, le seul rejet de la demande de délai par le juge du fond ne peut faire obstacle à une nouvelle demande. Il résulte du jugement du juge de l’exécution en date du 7 juillet 2025 que la demande de délais pour quitter les lieux de Monsieur [F] [U] a été rejetée en considération des éléments suivants : Monsieur [F] [U] ne versait pas aux débats, à l’appui de sa demande, de pièces de nature à justifier de sa situation personnelle et financière ;Il ne justifiait que d’une demande de logement sociale, récente (du 3 avril 2025) ;Il ne manifestait pas de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations, dans la mesure où sa dette s’était, depuis le prononcé du jugement, aggravée, l’intéressé ne s’acquittant ni de l’arriéré, ni de l’indemnité d’occupation courante, de sorte que l’octroi d’un délai supplémentaire aurait pour effet de préjudicier gravement à Monsieur [B] [S], privé de la jouissance de l’immeuble et de tout revenu locatif, dont il devait, pourtant continuer à en assumer les charges.Monsieur [F] [U] justifie désormais d’éléments relativement à sa situation personnelle en produisant les justificatifs de ses ressources. Cela ne saurait être constitutif de circonstances nouvelles, ces éléments n’ayant pas évolué, le relevé de situation de l’allocation perçue étant antérieur au jugement précédent et il lui appartenait d’en justifier dès la première saisine de la présente juridiction. En revanche, il justifie avoir déposé, depuis, le 30 juillet 2025, un recours en vue d’une offre de logement devant la commission de médiation des Alpes-Maritimes, dans le cadre du droit au logement opposable, ce qui constitue un élément nouveau. Dès lors, sa demande de délais pour quitter les lieux ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement de la présente juridiction en date du 7 juillet 2025. La fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [S] sera donc rejetée et la demande de délais de Monsieur [F] [U] déclarée recevable. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, Monsieur [F] [U] justifie bénéficier d’une allocation de solidarité spécifique de 593 €, avoisinant le montant de l’indemnité d’occupation. Il a saisi la commission de médiation d’un recours Dalo le 30 juillet 2025 (soit relativement tardivement au regard de la procédure d’expulsion ordonnée et diligentée), sur lequel il sera statué, au plus tard, le 30 octobre 2025, sous réserve de la complétude de son dossier. Il a, par ailleurs, formé une demande de logement social en avril 2025. Pour autant, il apparaît qu’au regard des ressources dont il justifie, il n’est pas en mesure de s’acquitter de l’indemnité d’occupation mise à sa charge et qu’il n’était, déjà pas en mesure de s’acquitter du loyer lui incombant en vertu du contrat de bail, ainsi qu’en témoigne d’ailleurs l’importance de l’arriéré locatif. Dès lors, il aurait dû chercher une solution de relogement adaptée à sa situation financière et personnelle bien avant la décision du juge des contentieux de la protection. Il ne saurait être considéré, dans ces conditions, qu’il manifeste de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations, occupant un logement sans s’acquitter de la moindre somme. Au surplus, Monsieur [B] [S], bailleur privé et personne physique, doit continuer à assumer les charges afférentes au bien immobilier dont il est propriétaire, occupé par Monsieur [F] [U], de sorte que l’octroi à ce dernier d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux, sans bourse délier, est de nature à préjudicier gravement au défendeur donc la créance au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation ne cesse de s’accroître, ainsi que l’a déjà relevé par la présente juridiction dans le jugement du mois écoulé. En conséquence, Monsieur [F] [U] sera débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux. Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Monsieur [F] [U], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle dont il est bénéficiaire. Monsieur [F] [U], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [B] [S] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à trois cents euros (300 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Vu le jugement de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer, en date du 4 mars 2025 ; Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux, sis [Adresse 3], situé au deuxième étage, porte de gauche), [Localité 7], signifié le 12 mars 2025 ; Vu le jugement de la présente juridiction, en date du 7 juillet 2025, déboutant Monsieur [F] [U] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; Déboute Monsieur [F] [U] de sa demande délais pour quitter les lieux, sis [Adresse 3] au deuxième étage, porte de gauche) à [Localité 7] ; Condamne Monsieur [F] [U] à payer à Monsieur [B] [S] la somme de trois cents euros (300 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [F] [U] aux dépens de la procédure, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [6], [Adresse 4], [Localité 1], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R121-5, code des procedures civiles d'execution R412-3, code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code des procedures civiles d'execution R442-2, code des procedures civiles d'execution R121-19, code des procedures civiles d'execution R412-4, code des procedures civiles d'execution R121-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/03335
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-5, code des procedures civiles d'execution R412-3, code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code des procedures civiles d'execution R442-2, code des procedures civiles d'execution R121-19, code des procedures civiles d'execution R412-4, code des procedures civiles d'execution R121-15
- 30 mars 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 22/03881
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-5, code des procedures civiles d'execution R412-3, code des procedures civiles d'execution R442-2
- 21 avril 2023 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 21/01314
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-5, code des procedures civiles d'execution R412-3, code des procedures civiles d'execution R442-2
- 13 octobre 2023 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 22/00947
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-5, code des procedures civiles d'execution R412-3, code des procedures civiles d'execution R442-2
- 9 novembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/10828
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-5, code des procedures civiles d'execution R412-3, code des procedures civiles d'execution R442-2
- 7 mars 2024 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/02970
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-5, code des procedures civiles d'execution R412-3, code des procedures civiles d'execution R442-2
- 15 avril 2024 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 23/02675
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-5, code des procedures civiles d'execution R412-3, code des procedures civiles d'execution R442-2
- 18 juin 2024 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 24/00062
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-5, code des procedures civiles d'execution R412-3, code des procedures civiles d'execution R442-2
Mise à jour de la source le 2025-08-20T21:08:02.369Z.