Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 3 septembre 2026, n° 26/03335
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Vu le commandement de quitter les lieux, à savoir l’appartement situé [Adresse 6], ainsi que le parking extérieur n°14 à la même adresse, signifié à Monsieur [I] [U] et Madame [X] [U] née [H], à la requête de Monsieur [P] [A] et Madame [B] [A] née [R], par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026. Vu la requête de Monsieur [I] [U] et Madame [X] [U] née [H], reçue au greffe le 25 juin 2026, en vue de convocation de Monsieur [P] [A] et Madame [B] [A] née [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux. Vu la convocation des parties par le greffe. *** Vu l’acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts, par la remise, par la requérante, du timbre en justifiant. *** Vu les conclusions de Monsieur [I] [U] et Madame [X] [U] née [H], au terme desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution, au visa des articles L.412-3 et suivants, R.121-5 et suivants et R.412-3 et R.442-2 du code des procédures civiles d’exécution, de leur accorder un délai de quatre mois pour quitter les lieux. Vu les conclusions de Monsieur [P] [A] et Madame [B] [A] née [R], au terme desquelles ils sollicitent de la présente juridiction, au visa des articles L.412-3 et L.412-4 et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, de rejeter la demande de délais de Monsieur [I] [U] et Madame [X] [U] née [H] et les condamner solidairement au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Vu les débats à l’audience. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et en l’absence d’information communiquée sur l’octroi du concours de la force publique, la présente décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.
Motifs
MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, l’expulsion de Monsieur [I] [U] et Madame [X] [U] née [H] a été ordonnée par ordonnance de référé, en date du 5 janvier 2026, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer, signifiée le 22 janvier 2026. En vertu de cette décision, un commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 6], ainsi que le parking extérieur n°14 à la même adresse, a été signifié à Monsieur [I] [U] et Madame [X] [U] née [H], le 22 janvier 2026. Ces derniers, âgés de 79 ans, sont retraités. Ils justifient que Monsieur [U] est atteint d’une cardiomyopathie et en attente de greffe. Ils ne démontrent, toutefois, pas que son état de santé contre-indique son relogement. Le couple perçoit des revenus mensuels de 3 438 € (1 795 € de pension de retraite pour Monsieur et 1643 € pour Madame). Ils démontrent être endettés et avoir souscrit différents crédits. Ils ont saisi la commission de surendettement, laquelle a envisagé d’imposer des mesures de réaménagement de leurs dettes. Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer, statuant en matière de surendettement, a notamment, par jugement en date du 16 juillet 2026 : • Fixé la créance locative de Monsieur [P] [A] et Madame [B] [A] née [R] à la somme de 14 291,58 € au 15 mai 2026 ; • Fixé la contribution mensuelle totale de Monsieur [I] [U] et Madame [X] [U] née [H], affectée à l’apurement du passif de la procédure à 1 024 € ; • Arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [I] [U] et Madame [X] [U] née [H] par le rééchelonnement des créances, sans intérêt, pendant 44 mois. Ils ont effectué le 12 juin 2026, une demande de logement social. Cette demande apparaît tardive au regard de la date de résiliation du bail, le 20 février 2025 et de la signification du commandement de quitter les lieux, le 22 janvier 2026, sans qu’ils n’apportent de justifications à ce retard. Ils ont, en outre, bénéficié de larges délais de fait depuis la résiliation du bail et la décision d’expulsion, pour se reloger. Si Monsieur et Madame [U] justifient de la fragilité de leur situation personnelle et financière, ils ne démontrent pas avoir entrepris des diligences sérieuses et effectives pour se reloger, hormis la demande de logement social tardive. Par ailleurs, ils ne s’acquittent pas de l’indemnité d’occupation mise à leur charge, de sorte qu’ils ne sauraient être regardés comme manifestant de la bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations. Dès lors, l’octroi à Monsieur [I] [U] et Madame [X] [U] née [H] d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux serait de nature à préjudicier gravement à Monsieur [P] [A] et Madame [B] [A] née [R], eux-mêmes âgés de 67 et 66 ans, privés de la jouissance de leur bien immobilier et de tous revenus afférents, alors qu’ils doivent continuer à en assumer les charges. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [I] [U] et Madame [X] [U] née [H] de leur demande de délais pour quitter les lieux. *** Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Monsieur [I] [U] et Madame [X] [U] née [H], succombant, supporteront in solidum (la solidarité ne se présumant pas) les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Monsieur [I] [U] et Madame [X] [U] née [H], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [P] [A] et Madame [B] [A] née [R] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à six cents euros (600 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 22 janvier 2026 ; Déboute Monsieur [I] [U] et Madame [X] [U] née [H] de leur demande délais pour quitter les lieux, à savoir le logement situé [Adresse 6], ainsi que le parking extérieur n°14 à la même adresse ; Condamne in solidum Monsieur [I] [U] et Madame [X] [U] née [H] à payer à Monsieur [P] [A] et Madame [B] [A] née [R] la somme de six cents euros (600 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [I] [U] et Madame [X] [U] née [H] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Huissiers Grandsud, [Adresse 7], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 exp [I] [U], [X] [H] épouse [U] + 2 exp [P] [Q] [A], [B] [V] [C] [R] épouse [A] + 1 exp et 1 grosse Me Rémi LEFEBVRE + 1 exp et 1grosse + 1exp AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION [I] [U], [X] [H] épouse [U] c\ [P] [Q] [A], [B] [V] [C] [R] épouse [A] JUGEMENT du 03 Septembre 2026 DÉCISION N° : 26/00302 N° RG 26/03335 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q3CJ DEMANDEURS : Monsieur [I] [U] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant Madame [X] [H] épouse [U] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant DEFENDEURS : Monsieur [P] [Q] [A] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant Madame [B] [V] [C] [R] épouse [A] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET, Greffier DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Août 2026 que le jugement serait prononcé le 03 Septembre 2026 par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 exp [I] [U] + 2 exp [X] [H] épouse [U] + 2 grosse [P] [Q] [A] + 2 grosse [B] [V] [C] [R] épouse [A] + 1 exp Me Rémi LEFEBVRE + 1 exp + 1exp SCP Huissiers [1] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 03 Septembre 2026 DÉCISION N° : 26/00302 N° RG 26/03335 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q3CJ DEMANDEURS : Monsieur [I] [U] [Adresse 4] [Localité 1] Madame [X] [H] épouse [U] [Adresse 4] [Localité 1] Tous deux représentés par Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant DEFENDEURS : Monsieur [P] [Q] [A] [Adresse 5] non comparant Madame [B] [V] [C] [R] épouse [A] [Adresse 5] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Charlotte DUPAIN, Greffier lors des débats et de Madame Laura MOUGIN, Greffier lors de la mise à disposition DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Août 2026 que le jugement serait prononcé le 03 Septembre 2026 par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Vu le commandement de quitter les lieux, à savoir l’appartement situé [Adresse 6], ainsi que le parking extérieur n°14 à la même adresse, signifié à Monsieur [I] [U] et Madame [X] [U] née [H], à la requête de Monsieur [P] [A] et Madame [B] [A] née [R], par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026. Vu la requête de Monsieur [I] [U] et Madame [X] [U] née [H], reçue au greffe le 25 juin 2026, en vue de convocation de Monsieur [P] [A] et Madame [B] [A] née [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux. Vu la convocation des parties par le greffe. *** Vu l’acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts, par la remise, par la requérante, du timbre en justifiant. *** Vu les conclusions de Monsieur [I] [U] et Madame [X] [U] née [H], au terme desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution, au visa des articles L.412-3 et suivants, R.121-5 et suivants et R.412-3 et R.442-2 du code des procédures civiles d’exécution, de leur accorder un délai de quatre mois pour quitter les lieux. Vu les conclusions de Monsieur [P] [A] et Madame [B] [A] née [R], au terme desquelles ils sollicitent de la présente juridiction, au visa des articles L.412-3 et L.412-4 et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, de rejeter la demande de délais de Monsieur [I] [U] et Madame [X] [U] née [H] et les condamner solidairement au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Vu les débats à l’audience. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et en l’absence d’information communiquée sur l’octroi du concours de la force publique, la présente décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, l’expulsion de Monsieur [I] [U] et Madame [X] [U] née [H] a été ordonnée par ordonnance de référé, en date du 5 janvier 2026, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer, signifiée le 22 janvier 2026. En vertu de cette décision, un commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 6], ainsi que le parking extérieur n°14 à la même adresse, a été signifié à Monsieur [I] [U] et Madame [X] [U] née [H], le 22 janvier 2026. Ces derniers, âgés de 79 ans, sont retraités. Ils justifient que Monsieur [U] est atteint d’une cardiomyopathie et en attente de greffe. Ils ne démontrent, toutefois, pas que son état de santé contre-indique son relogement. Le couple perçoit des revenus mensuels de 3 438 € (1 795 € de pension de retraite pour Monsieur et 1643 € pour Madame). Ils démontrent être endettés et avoir souscrit différents crédits. Ils ont saisi la commission de surendettement, laquelle a envisagé d’imposer des mesures de réaménagement de leurs dettes. Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer, statuant en matière de surendettement, a notamment, par jugement en date du 16 juillet 2026 : • Fixé la créance locative de Monsieur [P] [A] et Madame [B] [A] née [R] à la somme de 14 291,58 € au 15 mai 2026 ; • Fixé la contribution mensuelle totale de Monsieur [I] [U] et Madame [X] [U] née [H], affectée à l’apurement du passif de la procédure à 1 024 € ; • Arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [I] [U] et Madame [X] [U] née [H] par le rééchelonnement des créances, sans intérêt, pendant 44 mois. Ils ont effectué le 12 juin 2026, une demande de logement social. Cette demande apparaît tardive au regard de la date de résiliation du bail, le 20 février 2025 et de la signification du commandement de quitter les lieux, le 22 janvier 2026, sans qu’ils n’apportent de justifications à ce retard. Ils ont, en outre, bénéficié de larges délais de fait depuis la résiliation du bail et la décision d’expulsion, pour se reloger. Si Monsieur et Madame [U] justifient de la fragilité de leur situation personnelle et financière, ils ne démontrent pas avoir entrepris des diligences sérieuses et effectives pour se reloger, hormis la demande de logement social tardive. Par ailleurs, ils ne s’acquittent pas de l’indemnité d’occupation mise à leur charge, de sorte qu’ils ne sauraient être regardés comme manifestant de la bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations. Dès lors, l’octroi à Monsieur [I] [U] et Madame [X] [U] née [H] d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux serait de nature à préjudicier gravement à Monsieur [P] [A] et Madame [B] [A] née [R], eux-mêmes âgés de 67 et 66 ans, privés de la jouissance de leur bien immobilier et de tous revenus afférents, alors qu’ils doivent continuer à en assumer les charges. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [I] [U] et Madame [X] [U] née [H] de leur demande de délais pour quitter les lieux. *** Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Monsieur [I] [U] et Madame [X] [U] née [H], succombant, supporteront in solidum (la solidarité ne se présumant pas) les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Monsieur [I] [U] et Madame [X] [U] née [H], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [P] [A] et Madame [B] [A] née [R] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à six cents euros (600 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 22 janvier 2026 ; Déboute Monsieur [I] [U] et Madame [X] [U] née [H] de leur demande délais pour quitter les lieux, à savoir le logement situé [Adresse 6], ainsi que le parking extérieur n°14 à la même adresse ; Condamne in solidum Monsieur [I] [U] et Madame [X] [U] née [H] à payer à Monsieur [P] [A] et Madame [B] [A] née [R] la somme de six cents euros (600 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [I] [U] et Madame [X] [U] née [H] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Huissiers Grandsud, [Adresse 7], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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- 30 mars 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 22/03881
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-5, code des procedures civiles d'execution R442-2, code des procedures civiles d'execution R412-3
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