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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 3 septembre 2026, n° 26/02774

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 7], [Localité 3], signifié à Monsieur [U] [B] et Madame [G] [S], à la requête de Madame [Q] [J], par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2026.
Vu la requête de Monsieur [U] [B] et Madame [G] [S], reçue au greffe le 27 mai 2026, en vue de convocation de Madame [Q] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux. 
Vu la convocation des parties par le greffe.
Vu le renvoi de la procédure, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. 
***
Vu l’acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts, par la remise, par la requérante, du timbre en justifiant. 
***
Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [U] [B] et Madame [G] [S] sollicitent du juge de l’exécution, l’octroi d’un délai de six mois pour quitter les lieux.
Vu les conclusions de Madame [Q] [J], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.412-1 et suivants, L.412-3, L.412-4 et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 544 du code civil, 2 et 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, de débouter Monsieur [U] [B] et Madame [G] [S] de leur demande de délais pour quitter les lieux et de les condamner solidairement au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers de l’instance.

Vu les débats à l’audience. 
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. 
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et la force publique étant d’ores et déjà requise, la présente décision a été mise en délibéré au Madame [Q] [J], afin de permettre l’effectivité du recours des demandeurs et qu’il soit statué sur leur demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.

Motifs

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. 
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion de Monsieur [U] [B] et Madame [G] [S] a été ordonnée par jugement, en date du 13 mars 2026, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer.
En vertu de cette décision, un commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 7], [Localité 3], a été signifié à Monsieur [U] [B] et Madame [G] [S] le 5 mai 2026.
Les requérants ont précisé lors de l’audience que Monsieur [B] a effectué une formation de conducteur de transport en commun sur toute du 2 mars au 17 août 2026, financée par [1], ce dont ils ont justifié. Ils ont exposé qu’il avait perçu, alors 750 € par mois et qu’il a bénéficié, ensuite, d’un CDD de quinze jours qui devrait déboucher sur un CDI et que Madame [S] bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée indemnisée au SMIC. 
Cependant, hormis la justification de la formation, ils ne versent aux débats aucune pièce justificative de leur emploi et de leurs ressources, ce qui ne permet pas de déterminer leur capacité contributive pour se reloger.
Ils n’ont pas d’enfant à charge. 
Monsieur [U] [B] et Madame [G] [S] précisent avoir déposé plus de dix-huit candidatures auprès d’Action Logement, sans avoir obtenu la moindre visite. Ils indiquent, par ailleurs, avoir obtenu la garantie Visale à hauteur de 1 118 €. Ils évoquent avoir saisi la commission de médiation DALO en 2024 d’un recours, pour lequel ils n’auraient pas obtenu de réponse.
Il n’en est pas justifié. En revanche, Monsieur [U] [B] et Madame [G] [S] démontrent avoir effectué une demande de logement sociale, le 24 octobre 2024, renouvelée en août 2025.
Ces seuls éléments ne permettent donc pas de s’assurer qu’ils ne sont pas en mesure de se reloger dans des conditions normales.
Par ailleurs, Monsieur [U] [B] et Madame [G] [S] indiquent s’acquitter de l’indemnité d’occupation mise à leur charge, ce qui n’est pas contesté en défense, manifestant, dès lors, de la bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations, de ce chef. Ils ne semblent pas avoir réglé, en revanche, l’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Ils ont déjà bénéficié de larges délais de fait, le bail étant résilié par l’effet du congé depuis le 14 juillet 2025 et étant informés de la volonté de Madame [Q] [J] de vendre son bien immobilier, depuis début janvier 2025. Ils bénéficient encore des délais inhérents à toute procédure d’expulsion et à l’octroi du concours de la force publique, lequel n’a pas encore été obtenu à la date des débats, Monsieur [U] [B] et Madame [G] [S] ayant indiqué avoir été convoqués par la police, pour l’enquête de ce chef, le 24 août 2026.
Madame [Q] [J], pour sa part, âgée de 81 ans et de santé fragile, qui souhaite vendre son bien et a entrepris les démarches nécessaires depuis 2025, ne peut pas en disposer librement depuis lors.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [U] [B] et Madame [G] [S] de leur demande de délais pour quitter les lieux. 
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. 
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [U] [B] et Madame [G] [S], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [B] et Madame [G] [S], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à Madame [Q] [J] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à six cents euros (600 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 5 mai 2026 ; 
Déboute Monsieur [U] [B] et Madame [G] [S] de leur demande délais pour quitter les lieux, sis [Adresse 7], [Localité 3] ;
Condamne Monsieur [U] [B] et Madame [G] [S] à payer à Madame [Q] [J] la somme de six cents euros (600 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [B] et Madame [G] [S] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ; 
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, [2], [Adresse 8], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. 
 Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [U] [B], [G] [S] + 2 exp [Q] [R] [J] + 1 exp et 1 grosse + 1 exp et 1grosse Me Marjorie MENCIO + 1exp

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

[U] [B], [G] [S] c\ [Q] [R] [J] 

JUGEMENT du 03 Septembre 2026 
DÉCISION N° : 26/00304
N° RG 26/02774 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZRA 

DEMANDEURS : 

Monsieur [U] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
Madame [G] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
 

DEFENDERESSE :

Madame [Q] [R] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
 





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Mme Charlotte DUPAIN,

DÉBATS :

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Août 2026 que le jugement serait prononcé le 03 Septembre 2026 par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort. 















Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [U] [B] + 2 exp [G] [S] + 2 grosse [Q] [R] [J] + 1 exp Me Marjorie MENCIO + 1exp Kaliact

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT du 03 Septembre 2026 
DÉCISION N° : 26/00304
N° RG 26/02774 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZRA 

DEMANDEURS : 

Monsieur [U] [B] 
Madame [G] [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
tous deux comparants

DEFENDERESSE :

Madame [Q] [R] [J]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Mme Charlotte DUPAIN, Greffier lors des débats et de Madame Laura MOUGIN, Greffier lors de la mise à disposition

DÉBATS :

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Août 2026 que le jugement serait prononcé le 03 Septembre 2026 par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort. 

EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 7], [Localité 3], signifié à Monsieur [U] [B] et Madame [G] [S], à la requête de Madame [Q] [J], par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2026.
Vu la requête de Monsieur [U] [B] et Madame [G] [S], reçue au greffe le 27 mai 2026, en vue de convocation de Madame [Q] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux. 
Vu la convocation des parties par le greffe.
Vu le renvoi de la procédure, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. 
***
Vu l’acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts, par la remise, par la requérante, du timbre en justifiant. 
***
Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [U] [B] et Madame [G] [S] sollicitent du juge de l’exécution, l’octroi d’un délai de six mois pour quitter les lieux.
Vu les conclusions de Madame [Q] [J], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.412-1 et suivants, L.412-3, L.412-4 et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 544 du code civil, 2 et 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, de débouter Monsieur [U] [B] et Madame [G] [S] de leur demande de délais pour quitter les lieux et de les condamner solidairement au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers de l’instance.

Vu les débats à l’audience. 
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. 
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et la force publique étant d’ores et déjà requise, la présente décision a été mise en délibéré au Madame [Q] [J], afin de permettre l’effectivité du recours des demandeurs et qu’il soit statué sur leur demande avant la mise en œuvre de toute expulsion. 
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. 
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion de Monsieur [U] [B] et Madame [G] [S] a été ordonnée par jugement, en date du 13 mars 2026, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer.
En vertu de cette décision, un commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 7], [Localité 3], a été signifié à Monsieur [U] [B] et Madame [G] [S] le 5 mai 2026.
Les requérants ont précisé lors de l’audience que Monsieur [B] a effectué une formation de conducteur de transport en commun sur toute du 2 mars au 17 août 2026, financée par [1], ce dont ils ont justifié. Ils ont exposé qu’il avait perçu, alors 750 € par mois et qu’il a bénéficié, ensuite, d’un CDD de quinze jours qui devrait déboucher sur un CDI et que Madame [S] bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée indemnisée au SMIC. 
Cependant, hormis la justification de la formation, ils ne versent aux débats aucune pièce justificative de leur emploi et de leurs ressources, ce qui ne permet pas de déterminer leur capacité contributive pour se reloger.
Ils n’ont pas d’enfant à charge. 
Monsieur [U] [B] et Madame [G] [S] précisent avoir déposé plus de dix-huit candidatures auprès d’Action Logement, sans avoir obtenu la moindre visite. Ils indiquent, par ailleurs, avoir obtenu la garantie Visale à hauteur de 1 118 €. Ils évoquent avoir saisi la commission de médiation DALO en 2024 d’un recours, pour lequel ils n’auraient pas obtenu de réponse.
Il n’en est pas justifié. En revanche, Monsieur [U] [B] et Madame [G] [S] démontrent avoir effectué une demande de logement sociale, le 24 octobre 2024, renouvelée en août 2025.
Ces seuls éléments ne permettent donc pas de s’assurer qu’ils ne sont pas en mesure de se reloger dans des conditions normales.
Par ailleurs, Monsieur [U] [B] et Madame [G] [S] indiquent s’acquitter de l’indemnité d’occupation mise à leur charge, ce qui n’est pas contesté en défense, manifestant, dès lors, de la bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations, de ce chef. Ils ne semblent pas avoir réglé, en revanche, l’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Ils ont déjà bénéficié de larges délais de fait, le bail étant résilié par l’effet du congé depuis le 14 juillet 2025 et étant informés de la volonté de Madame [Q] [J] de vendre son bien immobilier, depuis début janvier 2025. Ils bénéficient encore des délais inhérents à toute procédure d’expulsion et à l’octroi du concours de la force publique, lequel n’a pas encore été obtenu à la date des débats, Monsieur [U] [B] et Madame [G] [S] ayant indiqué avoir été convoqués par la police, pour l’enquête de ce chef, le 24 août 2026.
Madame [Q] [J], pour sa part, âgée de 81 ans et de santé fragile, qui souhaite vendre son bien et a entrepris les démarches nécessaires depuis 2025, ne peut pas en disposer librement depuis lors.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [U] [B] et Madame [G] [S] de leur demande de délais pour quitter les lieux. 
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. 
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [U] [B] et Madame [G] [S], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [B] et Madame [G] [S], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à Madame [Q] [J] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à six cents euros (600 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. 


PAR CES MOTIFS, 
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 5 mai 2026 ; 
Déboute Monsieur [U] [B] et Madame [G] [S] de leur demande délais pour quitter les lieux, sis [Adresse 7], [Localité 3] ;
Condamne Monsieur [U] [B] et Madame [G] [S] à payer à Madame [Q] [J] la somme de six cents euros (600 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [B] et Madame [G] [S] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ; 
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, [2], [Adresse 8], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. 
 Le greffier Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:10:48.214Z.