Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 3 septembre 2026, n° 26/02841
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Vu le commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 3], signifié à Madame [K] [X], à la requête de Madame [M] [H] née [U], par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2026. Vu l’assignation à comparaître devant la présente juridiction, délivrée à Madame [M] [H] née [U], à la requête de Madame [K] [X], par acte de 21 mai 2026, en vue de l’octroi d’un délai pour quitter les lieux. Vu la convocation des parties par le greffe. Vu le renvoi de la procédure, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. *** Vu l’exonération de Madame [K] [X], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. *** Vu les conclusions de Madame [K] [X], au terme desquelles XX sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 1355 du code civil, L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, L.412-1, L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, de : La déclarer recevable et bien fondée en sa demande ; Juger que sa demande ne se heurte à aucune autorité de la chose jugée attachée au jugement du 22 août 2025 ;Constater qu’elle justifie désormais d'une solution de relogement effective à [Localité 2], dont elle prendra possession au mois d'août 2026 ; Lui accorder, en conséquence, en application des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai pour quitter les lieux sis [Adresse 4], expirant le 31 août 2026 ; ou, à titre subsidiaire, en cas de retard dans la réalisation des travaux affectant son nouveau logement tel qu'attesté par l'association [1], jusqu'au 30 septembre 2026 ; Juger que, pendant la durée de ce délai, elle continuera de s'acquitter du loyer et des charges courants, ainsi que des mensualités d'arriéré fixées par le jugement du 22 août 2025 ; Dire qu'à l'expiration de ce délai, elle devra avoir libéré les lieux de toute personne et de tout bien lui appartenant et en avoir remis les clés ; En tout état de cause, débouter Madame [M] [H] née [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Vu les conclusions de Madame [M] [H] née [U], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 122 et 480 du code de procédure civile, 1355 du code civil, L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, L.411-1, R.411-1, L.412-1, L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : À titre principal, de déclarer irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux, formée par Madame [K] [X], comme se heurtant à l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 22 août 2025 ;À titre subsidiaire, de la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;En tout état de cause, de :Condamner Madame [K] [X] au paiement de la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ; Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.Vu les débats à l’audience. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et la force publique étant d’ores et déjà requise, la présente décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.
Motifs
MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée : Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Or, l’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. L'article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il est admis en droit que les délais de pour quitter les lieux peuvent être accordés si le demandeur justifie d’éléments nouveaux au regard de la situation prise en compte par la décision qui a rejeté la demande de délai. Dès lors, le seul rejet de la demande de délai par le juge du fond ne peut faire obstacle, en soi, à une nouvelle demande. En l’espèce, le juge des contentieux de la protection a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux en considération de l’issue du litige de du la suspension des effets de la clause résolutoire, du fait du bénéficie de la procédure de surendettement pat Madame [K] [X]. En effet, cette juridiction a ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant deux ans à compter du 12 février 2025, date de la décision imposant des mesures d’effacements et jusqu’à la décision du juge du surendettement. Le jugement prévoyait également qu’à défaut de paiement des échéances courantes, la clause résolutoire pouvait retrouver ses effets. Dès lors, le juge du fond n’a pas rejeté la demande de délais au regard de la situation de Madame [K] [X] ou de Madame [M] [H] née [U], mais au regard de la suspension des effets de la clause résolutoire. Depuis, la clause résolutoire a repris ses effets et Madame [K] [X] a effectué des diligences pour se reloger. Ces circonstances constituent des éléments nouveaux. Leur demande de délais est donc recevable et la fin de non-recevoir soulevée en défense, tirée de l’autorité de la chose jugée, sera rejetée. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, l’expulsion de Madame [K] [X] a été ordonnée par jugement, en date du 22 août 2025, rendu par le juge des contentieux de la protection d’[Localité 3]. En vertu de cette décision, un commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 3], a été signifié à Madame [K] [X] le 2 avril 2026. La demanderesse est divorcée et a un enfant à charge, lequel rencontre des problèmes de santé. Elle justifie avoir sollicité son agrément d’assistante maternelle et effectuer des diligences pour son obtention. Elle a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle justifie également avoir accompli des démarches en vue de permettre son relogement, lesquelles ont finalement abouti. En effet il résulte de l’attestation de l’association [1] du 8 juillet 2026 qu’elle a obtenu l’attribution d’un logement social par le bailleur [2] dans le cadre d’un bail glissant avec l’association ; que ce bail faisait, à la date de rédaction de l’attestation, l’objet de travaux, dont l’issue était envisagée pour la fin du mois d’août. Il apparaît que Madame [K] [X] s’acquitte d’une partie de l’indemnité d’occupation, manifestant de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. Pour autant, compte tenu de ce règlement partiel et de l’effacement d’une partie importante de la dette de loyer, dont elle a bénéficié dans le cadre de la procédure de surendettement, l’octroi de délais pour quitter les lieux est de nature à préjudicier gravement à Madame [M] [H] née [U]. En effet, cette dernière est privée de la jouissance de l’immeuble et d’une partie importante des revenus qu’elle est susceptible d’en tirer, alors qu’elle doit continuer à en assumer les charges. Enfin, Madame [K] [X] a bénéficié de larges délais de fait depuis la résiliation du bail et le jugement du juge des contentieux de la protection. Il apparaît que le délai sollicité, expirant fin août, est expiré. Lors de l’audience du 17 août 2026, elle n’a pas apporté d’éléments complémentaires s’agissant de la date de l’achèvement des travaux dans l’appartement attribué et d’entrée dans les lieux, ne justifiant doc pas qu’il soit fait droit à sa demande de délais jusqu’à fin septembre 2026. Au demeurant, si la force publique a été requise le 18 mai 2026, il n’était pas justifié, lors des débats, de l’obtention du concours de la force publique, en l’état, ce qui permet à la demanderesse de bénéficier de délais de fait suffisants pour permettre son relogement. En conséquence, au regard de ces éléments, il débouter Madame [K] [X] de sa demande de délais pour quitter les lieux. *** Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Madame [K] [X], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de la situation économique de Madame [K] [X], tenue aux dépens, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux, sis [Adresse 3], signifié le 2 avril 2026 ; Rejette la fin de non-recevoir, tirée de l’autorité de la chose jugée, soulevée par Madame [M] [H] née [U] ; Déclare, en conséquence, recevable, la demande de Madame [K] [X] de délais pour quitter les lieux ; Déboute Madame [K] [X] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [K] [X] aux dépens de la procédure, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la Selarl [3], [Adresse 5], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 exp [K] [X] + 2 grosse [M] [U] [H] + 1 exp Me Leslie PEROT-LERDA LERDA AVOCAT + 1 exp Me Mélanie MALDONADO-RUIZ + 1exp Selarl Montaye AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 03 Septembre 2026 DÉCISION N° : 26/00311 N° RG 26/02841 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZVH DEMANDERESSE : Madame [K] [X] [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-06069-2026-2407 du 07/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représentée par Maître Leslie PEROT-LERDA avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DEFENDERESSE : Madame [M] [U] [H] [Adresse 2] représentée par Me Mélanie MALDONADO-RUIZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Charlotte DUPAIN, Greffier lors des débats et de Madame Laura MOUGIN, Greffier lors de la mise à disposition DÉBATS : a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Août 2026 que le jugement serait prononcé le 03 Septembre 2026 par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Vu le commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 3], signifié à Madame [K] [X], à la requête de Madame [M] [H] née [U], par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2026. Vu l’assignation à comparaître devant la présente juridiction, délivrée à Madame [M] [H] née [U], à la requête de Madame [K] [X], par acte de 21 mai 2026, en vue de l’octroi d’un délai pour quitter les lieux. Vu la convocation des parties par le greffe. Vu le renvoi de la procédure, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. *** Vu l’exonération de Madame [K] [X], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. *** Vu les conclusions de Madame [K] [X], au terme desquelles XX sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 1355 du code civil, L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, L.412-1, L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, de : La déclarer recevable et bien fondée en sa demande ; Juger que sa demande ne se heurte à aucune autorité de la chose jugée attachée au jugement du 22 août 2025 ;Constater qu’elle justifie désormais d'une solution de relogement effective à [Localité 2], dont elle prendra possession au mois d'août 2026 ; Lui accorder, en conséquence, en application des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai pour quitter les lieux sis [Adresse 4], expirant le 31 août 2026 ; ou, à titre subsidiaire, en cas de retard dans la réalisation des travaux affectant son nouveau logement tel qu'attesté par l'association [1], jusqu'au 30 septembre 2026 ; Juger que, pendant la durée de ce délai, elle continuera de s'acquitter du loyer et des charges courants, ainsi que des mensualités d'arriéré fixées par le jugement du 22 août 2025 ; Dire qu'à l'expiration de ce délai, elle devra avoir libéré les lieux de toute personne et de tout bien lui appartenant et en avoir remis les clés ; En tout état de cause, débouter Madame [M] [H] née [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Vu les conclusions de Madame [M] [H] née [U], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 122 et 480 du code de procédure civile, 1355 du code civil, L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, L.411-1, R.411-1, L.412-1, L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : À titre principal, de déclarer irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux, formée par Madame [K] [X], comme se heurtant à l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 22 août 2025 ;À titre subsidiaire, de la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;En tout état de cause, de :Condamner Madame [K] [X] au paiement de la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ; Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.Vu les débats à l’audience. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et la force publique étant d’ores et déjà requise, la présente décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée : Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Or, l’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. L'article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il est admis en droit que les délais de pour quitter les lieux peuvent être accordés si le demandeur justifie d’éléments nouveaux au regard de la situation prise en compte par la décision qui a rejeté la demande de délai. Dès lors, le seul rejet de la demande de délai par le juge du fond ne peut faire obstacle, en soi, à une nouvelle demande. En l’espèce, le juge des contentieux de la protection a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux en considération de l’issue du litige de du la suspension des effets de la clause résolutoire, du fait du bénéficie de la procédure de surendettement pat Madame [K] [X]. En effet, cette juridiction a ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant deux ans à compter du 12 février 2025, date de la décision imposant des mesures d’effacements et jusqu’à la décision du juge du surendettement. Le jugement prévoyait également qu’à défaut de paiement des échéances courantes, la clause résolutoire pouvait retrouver ses effets. Dès lors, le juge du fond n’a pas rejeté la demande de délais au regard de la situation de Madame [K] [X] ou de Madame [M] [H] née [U], mais au regard de la suspension des effets de la clause résolutoire. Depuis, la clause résolutoire a repris ses effets et Madame [K] [X] a effectué des diligences pour se reloger. Ces circonstances constituent des éléments nouveaux. Leur demande de délais est donc recevable et la fin de non-recevoir soulevée en défense, tirée de l’autorité de la chose jugée, sera rejetée. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, l’expulsion de Madame [K] [X] a été ordonnée par jugement, en date du 22 août 2025, rendu par le juge des contentieux de la protection d’[Localité 3]. En vertu de cette décision, un commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 3], a été signifié à Madame [K] [X] le 2 avril 2026. La demanderesse est divorcée et a un enfant à charge, lequel rencontre des problèmes de santé. Elle justifie avoir sollicité son agrément d’assistante maternelle et effectuer des diligences pour son obtention. Elle a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle justifie également avoir accompli des démarches en vue de permettre son relogement, lesquelles ont finalement abouti. En effet il résulte de l’attestation de l’association [1] du 8 juillet 2026 qu’elle a obtenu l’attribution d’un logement social par le bailleur [2] dans le cadre d’un bail glissant avec l’association ; que ce bail faisait, à la date de rédaction de l’attestation, l’objet de travaux, dont l’issue était envisagée pour la fin du mois d’août. Il apparaît que Madame [K] [X] s’acquitte d’une partie de l’indemnité d’occupation, manifestant de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. Pour autant, compte tenu de ce règlement partiel et de l’effacement d’une partie importante de la dette de loyer, dont elle a bénéficié dans le cadre de la procédure de surendettement, l’octroi de délais pour quitter les lieux est de nature à préjudicier gravement à Madame [M] [H] née [U]. En effet, cette dernière est privée de la jouissance de l’immeuble et d’une partie importante des revenus qu’elle est susceptible d’en tirer, alors qu’elle doit continuer à en assumer les charges. Enfin, Madame [K] [X] a bénéficié de larges délais de fait depuis la résiliation du bail et le jugement du juge des contentieux de la protection. Il apparaît que le délai sollicité, expirant fin août, est expiré. Lors de l’audience du 17 août 2026, elle n’a pas apporté d’éléments complémentaires s’agissant de la date de l’achèvement des travaux dans l’appartement attribué et d’entrée dans les lieux, ne justifiant doc pas qu’il soit fait droit à sa demande de délais jusqu’à fin septembre 2026. Au demeurant, si la force publique a été requise le 18 mai 2026, il n’était pas justifié, lors des débats, de l’obtention du concours de la force publique, en l’état, ce qui permet à la demanderesse de bénéficier de délais de fait suffisants pour permettre son relogement. En conséquence, au regard de ces éléments, il débouter Madame [K] [X] de sa demande de délais pour quitter les lieux. *** Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Madame [K] [X], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de la situation économique de Madame [K] [X], tenue aux dépens, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux, sis [Adresse 3], signifié le 2 avril 2026 ; Rejette la fin de non-recevoir, tirée de l’autorité de la chose jugée, soulevée par Madame [M] [H] née [U] ; Déclare, en conséquence, recevable, la demande de Madame [K] [X] de délais pour quitter les lieux ; Déboute Madame [K] [X] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [K] [X] aux dépens de la procédure, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la Selarl [3], [Adresse 5], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R412-4, code des procedures civiles d'execution R121-19, code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code general des impots 1635BISQ, code des procedures civiles d'execution R121-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/03715
en commun : code des procedures civiles d'execution R412-4, code des procedures civiles d'execution R121-19, code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code general des impots 1635BISQ, code des procedures civiles d'execution R121-15
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/03200
en commun : code des procedures civiles d'execution R412-4, code des procedures civiles d'execution R121-19, code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code general des impots 1635BISQ, code des procedures civiles d'execution R121-15
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/03335
en commun : code des procedures civiles d'execution R412-4, code des procedures civiles d'execution R121-19, code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code general des impots 1635BISQ, code des procedures civiles d'execution R121-15
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02774
en commun : code des procedures civiles d'execution R412-4, code des procedures civiles d'execution R121-19, code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code general des impots 1635BISQ, code des procedures civiles d'execution R121-15
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02745
en commun : code des procedures civiles d'execution R412-4, code des procedures civiles d'execution R121-19, code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code general des impots 1635BISQ, code des procedures civiles d'execution R121-15
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/03657
en commun : code des procedures civiles d'execution R412-4, code des procedures civiles d'execution R121-19, code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code general des impots 1635BISQ, code des procedures civiles d'execution R121-15
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02244
en commun : code des procedures civiles d'execution R412-4, code des procedures civiles d'execution R121-19, code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code des procedures civiles d'execution R121-15
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02542
en commun : code des procedures civiles d'execution R412-4, code des procedures civiles d'execution R121-19, code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code des procedures civiles d'execution R121-15
Mise à jour de la source le 2026-09-07T21:08:23.939Z.