Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 17 juillet 2026, n° 26/02244
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit, en date du 10 mars 2026, le juge des contentieux du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a notamment ordonné l’expulsion de Madame [O] [A] des locaux sis [Adresse 2] et rejeté sa demande de délais pour quitter les lieux. Madame [O] [A] a, en outre, été condamnée à payer à la SCI [1] et Monsieur [Y] [E] la somme de 23 400 € d’arriéré d’indemnité d’occupation au mois de janvier 2026 inclus. Ce jugement a été signifié le 13 avril 2026. Selon acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2026, la SCI [1] a fait signifier à Madame [O] [A] un commandement d’avoir à quitter les lieux. *** Par requête reçue au greffe le 27 avril 2026, Madame [O] [A] a sollicité la convocation de la SCI [1] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux. Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 2 juin 2026 par le greffe. La procédure a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. Monsieur [Y] [E] est intervenu volontairement à la procédure, en constituant avocat aux côtés de la SCI [1]. *** Vu les conclusions de Madame [O] [A], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, l’octroi d’un délai de deux mois pour quitter les lieux. Vu les conclusions de la SCI [1] et Monsieur [Y] [E], au terme desquelles ils sollicitent de la présente juridiction, de débouter la SCI [1] de sa demande de délais et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. À l’audience du 7 juillet 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et la présente juridiction ne disposant pas d’informations sur l’avancement de l’instruction de la demande du concours de la force publique, la présente décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.
Motifs
MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, Madame [O] [A] ne verse pas aux débats, à l’appui de sa demande, son avis d’imposition 2025, sur les revenus 2024, partiellement cancellé (s’agissant notamment de son adresse) faisant apparaître, au titre des revenus déclarés, uniquement des pensions alimentaires. Elle a deux enfants, dont l’une était inscrite pour l’année scolaire écoulée, en terminale et la seconde en cours préparatoire. Elle justifie s’être occupée de sa mère, en 2024, hospitalisée à domicile, laquelle est décédée le 15 septembre 2024. Madame [O] [A] verse aux débats un certificat médical du docteur [W], en date du 18 septembre 2025 qui a attestée de son état de santé très fragile, médicalement suivie par spécialiste, justifiant qu’elle puisse habiter dans un logement décent, pour éviter tout risque de décompensation. Elle a été déclarée RQTH pour la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2027. Elle a fait une demande de logement social depuis le 27 mars 2024. Madame [O] [A] justifie, enfin, que sa fille ainée a trouvé un nouveau logement et signé un bail avec effet au 1er août 2026 et qu’elle va l’héberger, ainsi que sa petite sœur. Elle démontre donc de la fragilité de sa situation, de diligences et bénéficier d’une situation de relogement à très bref délai. En revanche, la requérante ne justifie pas avoir effectué le moindre règlement au titre de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’indemnité d’occupation, ce qui doit conduire, en tout état de cause, à limiter les délais susceptibles de lui être octroyés. Les délais sollicités apparaissent compatibles avec ceux inhérents avec la procédure d’expulsion, les parties n’ayant pas eu connaissance, à la date de l’audience, de l’octroi par le préfet du concours de la force publique. En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’octroyer à Madame [O] [A] un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision, pour libérer les lieux, afin de lui permettre d’effectuer son déménagement et de se reloger, avec sa famille, dans des conditions normales. Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Madame [O] [A], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle dont elle est bénéficiaire. En conséquence, compte tenu de la situation de la partie tenue aux dépens, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Vu le jugement du juge des contentieux du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer, en date du 10 mars 2026 ; Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 13 avril 2026 ; Déclare recevable l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [E] ; Accorde à Madame [O] [A] un délai d’un mois à compter du présent jugement, pour quitter les lieux, sis [Adresse 2] ; Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue et qu’elle pourra reprendre à son terme ; Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [O] [A] aux dépens de la procédure, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, [Adresse 3], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 exp [O] [K] [X] [A] + 2 grosse S.C.I. [1] + 2 grosse [Y] [E] + 1 exp Me Rémi LEFEBVRE + 1grosse Me Dominique ROMEO + 1exp Elitazur AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 17 Juillet 2026 DÉCISION N° : 26/00267 N° RG 26/02244 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYMH DEMANDERESSE : Madame [O] [K] [X] [A] née le 27 Octobre 1973 à [Localité 1] - [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06069-2026-02631 du 18/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représentée par Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant DEFENDERESSE : S.C.I. [1] Monsieur [Y] [E] - [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Dominique ROMEO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant PARTIE INTERVENANTE : Monsieur [Y] [E] - [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Dominique ROMEO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET, Greffier lors des débats et de Madame Laura MOUGIN, Greffier lors de la mise à disposition DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Juillet 2026 que le jugement serait prononcé le 17 Juillet 2026 par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit, en date du 10 mars 2026, le juge des contentieux du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a notamment ordonné l’expulsion de Madame [O] [A] des locaux sis [Adresse 2] et rejeté sa demande de délais pour quitter les lieux. Madame [O] [A] a, en outre, été condamnée à payer à la SCI [1] et Monsieur [Y] [E] la somme de 23 400 € d’arriéré d’indemnité d’occupation au mois de janvier 2026 inclus. Ce jugement a été signifié le 13 avril 2026. Selon acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2026, la SCI [1] a fait signifier à Madame [O] [A] un commandement d’avoir à quitter les lieux. *** Par requête reçue au greffe le 27 avril 2026, Madame [O] [A] a sollicité la convocation de la SCI [1] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux. Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 2 juin 2026 par le greffe. La procédure a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. Monsieur [Y] [E] est intervenu volontairement à la procédure, en constituant avocat aux côtés de la SCI [1]. *** Vu les conclusions de Madame [O] [A], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, l’octroi d’un délai de deux mois pour quitter les lieux. Vu les conclusions de la SCI [1] et Monsieur [Y] [E], au terme desquelles ils sollicitent de la présente juridiction, de débouter la SCI [1] de sa demande de délais et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. À l’audience du 7 juillet 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et la présente juridiction ne disposant pas d’informations sur l’avancement de l’instruction de la demande du concours de la force publique, la présente décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, Madame [O] [A] ne verse pas aux débats, à l’appui de sa demande, son avis d’imposition 2025, sur les revenus 2024, partiellement cancellé (s’agissant notamment de son adresse) faisant apparaître, au titre des revenus déclarés, uniquement des pensions alimentaires. Elle a deux enfants, dont l’une était inscrite pour l’année scolaire écoulée, en terminale et la seconde en cours préparatoire. Elle justifie s’être occupée de sa mère, en 2024, hospitalisée à domicile, laquelle est décédée le 15 septembre 2024. Madame [O] [A] verse aux débats un certificat médical du docteur [W], en date du 18 septembre 2025 qui a attestée de son état de santé très fragile, médicalement suivie par spécialiste, justifiant qu’elle puisse habiter dans un logement décent, pour éviter tout risque de décompensation. Elle a été déclarée RQTH pour la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2027. Elle a fait une demande de logement social depuis le 27 mars 2024. Madame [O] [A] justifie, enfin, que sa fille ainée a trouvé un nouveau logement et signé un bail avec effet au 1er août 2026 et qu’elle va l’héberger, ainsi que sa petite sœur. Elle démontre donc de la fragilité de sa situation, de diligences et bénéficier d’une situation de relogement à très bref délai. En revanche, la requérante ne justifie pas avoir effectué le moindre règlement au titre de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’indemnité d’occupation, ce qui doit conduire, en tout état de cause, à limiter les délais susceptibles de lui être octroyés. Les délais sollicités apparaissent compatibles avec ceux inhérents avec la procédure d’expulsion, les parties n’ayant pas eu connaissance, à la date de l’audience, de l’octroi par le préfet du concours de la force publique. En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’octroyer à Madame [O] [A] un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision, pour libérer les lieux, afin de lui permettre d’effectuer son déménagement et de se reloger, avec sa famille, dans des conditions normales. Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Madame [O] [A], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle dont elle est bénéficiaire. En conséquence, compte tenu de la situation de la partie tenue aux dépens, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Vu le jugement du juge des contentieux du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer, en date du 10 mars 2026 ; Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 13 avril 2026 ; Déclare recevable l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [E] ; Accorde à Madame [O] [A] un délai d’un mois à compter du présent jugement, pour quitter les lieux, sis [Adresse 2] ; Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue et qu’elle pourra reprendre à son terme ; Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [O] [A] aux dépens de la procédure, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, [Adresse 3], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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