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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 17 juillet 2026, n° 26/01866

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 5], signifié à Monsieur [X] [Q] et Madame [T] [A] [I] épouse [Q], à la requête de la SAS [Adresse 6] et la SAS [2], par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026.
***
Vu l’assignation à comparaître devant la présente juridiction, délivrée à la SAS [Adresse 6] et la SAS [2], à la requête de Monsieur [X] [Q] et Madame [T] [A] [I] épouse [Q], par acte du 26 mars 2026, en vue de l’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
Vu les renvois de la procédure, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. 
Vu l’acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts, par la remise, par la requérante, du timbre en justifiant. 
***
Vu les conclusions de Monsieur [X] [Q] et Madame [T] [A] [I] épouse [Q].
Vu les conclusions de la SAS [Adresse 6] et la SAS [2].
Vu les débats à l’audience. 
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. 
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et en l’absence d’information sur l’état d’avancement de l’instruction de la réquisition du concours de la force publique, la présente décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.

Motifs

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. 
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion de Monsieur [X] [Q] et Madame [T] [A] [I] épouse [Q] résulte du jugement d’adjudication, en date du 30 octobre 2025, rendu par le juge de l’exécution en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Grasse, conformément à l’article L.322-13 du code des procédures civiles d’exécution, signifié le 30 janvier 2026.
En vertu de cette décision, un commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 7], a été signifié le 30 janvier 2026.
Monsieur [X] [Q] et Madame [T] [A] [I] épouse [Q] ne versent aux débats, à l’appui de leur demande, aucune pièce de nature à justifier de leur situation personnelle et des démarches entreprises pour se reloger.
Ils justifient uniquement d’examens médicaux anciens (remontant à mars 2023), ainsi qu’un rapport d’évaluation psychiatrique et un scanner cérébral de Monsieur [Q] réalisés respectivement au Kenya en février 2025 et en France en décembre 2025. Ces pièces ne sont, toutefois, pas de nature à établir une impossibilité d’effectuer toute diligence utile pour le relogement du couple.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [X] [Q] et Madame [T] [A] [I] épouse [Q] de leur demande de délais pour quitter les lieux. 
Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer sur la demande de délais :
Conformément aux dispositions de l’article 377 du code de procédure civile, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En l’espèce, Monsieur [X] [Q] et Madame [T] [A] [I] épouse [Q] forment cette demande à titre subsidiaire, en cas de rejet de leur demande principale tendant à l’octroi de délais et sur laquelle il a, par conséquent, déjà été statué.
Ils ne justifient pas que l’intérêt d’une bonne administration de la justifie doit conduire la présente juridiction à sursoir à statuer sur leur demande de délais dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation. En effet, une telle demande ne présente, en tout état de cause, pas d’intérêt pour eux, dans la mesure où la saisine du juge de l’exécution d’une demande de délais pour quitter les lieux n’est pas suspensive d’exécution. 
Leur demande subsidiaire sera donc rejetée. 
***

Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [Adresse 8], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. 
Sur la demande reconventionnelle :
La SAS [Adresse 6] et la SAS [2] sollicitent, à titre reconventionnel, la fixation d’une indemnité d’occupation de 1 500 € hors charge et la condamnation de Monsieur [X] [Q] et Madame [T] [A] [I] épouse [Q] au paiement de la somme de 10 850 € correspondant à ladite indemnité du 30 octobre 2024 au 19 mai 2026, puis des échéances mensuelles.
Cependant, ces demandes excèdent les pouvoirs de la présente juridiction. 
En effet, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution décerner un titre exécutoire, en dehors des cas expressément prévus par la loi. 
Les demandes reconventionnelles de la SAS [Adresse 6] et la SAS [2] seront donc rejetées. 
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [X] [Q] et Madame [T] [A] [I] épouse [Q], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [Q] et Madame [T] [A] [I] épouse [Q], tenus aux dépens, seront donc déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 30 janvier 2026 ; 
Déboute Monsieur [X] [Q] et Madame [T] [A] [I] épouse [Q] de leur demande délais pour quitter les lieux, sis [Adresse 7] ;
Rejette leur demande subsidiaire de sursis à statuer sur leur demande de délais ;
Rejette les demandes reconventionnelles de la SAS [Adresse 6] et la SAS [2] en fixation d’une indemnité d’occupation et condamnation au paiement de cette indemnité, comme excédant les attributions du juge de l’exécution ;
Déboute Monsieur [X] [Q] et Madame [T] [A] [I] épouse [Q] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [Q] et Madame [T] [A] [I] épouse [Q] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ; 
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [Adresse 8], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
         Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [X] [Q] + 2 exp [T] [A] [I] épouse [Q] + 2 grosses S.A.S. [1] + 2 grosses S.A.S. [2] + 1 grosse Me [N] [W] + 1 exp la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY + 1exp SELARL [O]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT du 17 Juillet 2026 
DÉCISION N° : 26/00272
N° RG 26/01866 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXQ3 

DEMANDEURS : 

Monsieur [X] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [T] [A] [I] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Déborah SAMAK, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
 
DEFENDERESSES :

S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Toutes deux représentées par Maître Stéphanie HOBSTERDRE-HAUTECOEUR de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier lors des débats et de Madame Laura MOUGIN, Greffier lors de la mise à disposition 

DÉBATS :

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Juillet 2026 que le jugement serait prononcé le 17 Juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort. 






































EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 5], signifié à Monsieur [X] [Q] et Madame [T] [A] [I] épouse [Q], à la requête de la SAS [Adresse 6] et la SAS [2], par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026.
***
Vu l’assignation à comparaître devant la présente juridiction, délivrée à la SAS [Adresse 6] et la SAS [2], à la requête de Monsieur [X] [Q] et Madame [T] [A] [I] épouse [Q], par acte du 26 mars 2026, en vue de l’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
Vu les renvois de la procédure, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. 
Vu l’acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts, par la remise, par la requérante, du timbre en justifiant. 
***
Vu les conclusions de Monsieur [X] [Q] et Madame [T] [A] [I] épouse [Q].
Vu les conclusions de la SAS [Adresse 6] et la SAS [2].
Vu les débats à l’audience. 
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. 
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et en l’absence d’information sur l’état d’avancement de l’instruction de la réquisition du concours de la force publique, la présente décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion. 

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. 
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion de Monsieur [X] [Q] et Madame [T] [A] [I] épouse [Q] résulte du jugement d’adjudication, en date du 30 octobre 2025, rendu par le juge de l’exécution en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Grasse, conformément à l’article L.322-13 du code des procédures civiles d’exécution, signifié le 30 janvier 2026.
En vertu de cette décision, un commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 7], a été signifié le 30 janvier 2026.
Monsieur [X] [Q] et Madame [T] [A] [I] épouse [Q] ne versent aux débats, à l’appui de leur demande, aucune pièce de nature à justifier de leur situation personnelle et des démarches entreprises pour se reloger.
Ils justifient uniquement d’examens médicaux anciens (remontant à mars 2023), ainsi qu’un rapport d’évaluation psychiatrique et un scanner cérébral de Monsieur [Q] réalisés respectivement au Kenya en février 2025 et en France en décembre 2025. Ces pièces ne sont, toutefois, pas de nature à établir une impossibilité d’effectuer toute diligence utile pour le relogement du couple.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [X] [Q] et Madame [T] [A] [I] épouse [Q] de leur demande de délais pour quitter les lieux. 
Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer sur la demande de délais :
Conformément aux dispositions de l’article 377 du code de procédure civile, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En l’espèce, Monsieur [X] [Q] et Madame [T] [A] [I] épouse [Q] forment cette demande à titre subsidiaire, en cas de rejet de leur demande principale tendant à l’octroi de délais et sur laquelle il a, par conséquent, déjà été statué.
Ils ne justifient pas que l’intérêt d’une bonne administration de la justifie doit conduire la présente juridiction à sursoir à statuer sur leur demande de délais dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation. En effet, une telle demande ne présente, en tout état de cause, pas d’intérêt pour eux, dans la mesure où la saisine du juge de l’exécution d’une demande de délais pour quitter les lieux n’est pas suspensive d’exécution. 
Leur demande subsidiaire sera donc rejetée. 
***

Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [Adresse 8], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. 
Sur la demande reconventionnelle :
La SAS [Adresse 6] et la SAS [2] sollicitent, à titre reconventionnel, la fixation d’une indemnité d’occupation de 1 500 € hors charge et la condamnation de Monsieur [X] [Q] et Madame [T] [A] [I] épouse [Q] au paiement de la somme de 10 850 € correspondant à ladite indemnité du 30 octobre 2024 au 19 mai 2026, puis des échéances mensuelles.
Cependant, ces demandes excèdent les pouvoirs de la présente juridiction. 
En effet, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution décerner un titre exécutoire, en dehors des cas expressément prévus par la loi. 
Les demandes reconventionnelles de la SAS [Adresse 6] et la SAS [2] seront donc rejetées. 
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [X] [Q] et Madame [T] [A] [I] épouse [Q], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [Q] et Madame [T] [A] [I] épouse [Q], tenus aux dépens, seront donc déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. 
PAR CES MOTIFS, 
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 30 janvier 2026 ; 
Déboute Monsieur [X] [Q] et Madame [T] [A] [I] épouse [Q] de leur demande délais pour quitter les lieux, sis [Adresse 7] ;
Rejette leur demande subsidiaire de sursis à statuer sur leur demande de délais ;
Rejette les demandes reconventionnelles de la SAS [Adresse 6] et la SAS [2] en fixation d’une indemnité d’occupation et condamnation au paiement de cette indemnité, comme excédant les attributions du juge de l’exécution ;
Déboute Monsieur [X] [Q] et Madame [T] [A] [I] épouse [Q] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [Q] et Madame [T] [A] [I] épouse [Q] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ; 
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [Adresse 8], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
         Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:09:07.908Z.