Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 17 juillet 2026, n° 26/02558
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit, en date du 1er août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a notamment : Résilié le bail liant les parties, concernant les locaux d’habitation sis [Adresse 3] ; Condamné Monsieur [A] [E] à payer à Madame [S] [B] divorcée [C] la somme de 17 762 €, au titre de l’arriéré locatif au 7 mai 2025, ainsi qu’une indemnité d’occupation de 1 050 € par mois ; Ordonné l’expulsion de Monsieur [A] [E]. Cette décision a été signifiée le 4 septembre 2025. Monsieur [A] [E] en a interjeté appel. Sa déclaration d’appel a été déclarée caduque le 29 janvier 2026 par le magistrat de la mise en état de la cour d’appel d’[Localité 3]. Selon acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, Madame [S] [B] divorcée [C] a fait signifier à Monsieur [A] [E] un commandement d’avoir à quitter les lieux. Le 6 février 2026, Madame [S] [B] divorcée [C] a également fait signifier à Monsieur [A] [E] un commandement de payer la somme de 25 675,17 €, aux fins de saisie-vente. *** Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2026, Monsieur [A] [E] a fait assigner Madame [S] [B] divorcée [C] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 4] en nullité du commandement de quitter les lieux et de l’octroi de délais pour quitter les lieux. A l’audience du 16 juin 2026, la procédure a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [A] [E] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.412-3, L.412-4 et L.412-5, R.412-2 et R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution : • In limine litis, d’annuler le commandement de quitter les lieux précité et toute procédure d’expulsion subséquente, pour défaut de justification et dénonce d’information au préfet des Alpes-Maritimes, en application des articles L.412-5 et R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; • En tout état de cause, de : o Le déclarer recevable et bien fondé en son action et lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux ; o Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Vu les conclusions de Madame [S] [B] divorcée [C], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.412-3, L.412-4 et L.412-5, R.412-2 et R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution : • In limine litis, de juger que le commandement aux fins de quitter les lieux est parfaitement valable et débouter Monsieur [A] [E] de sa demande d’annulation de cet acte ; • En tout état de cause, de : o Débouter Monsieur [A] [E] de sa demande de délai pour quitter les lieux ; o Le condamner au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux. À l’audience du 7 juillet 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et la présente juridiction ne disposant pas d’informations sur l’avancement de l’instruction de la demande du concours de la force publique, la présente décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.
Motifs
MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la nullité du commandement de quitter les lieux : L’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. La saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier et l'information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l'Etat dans le département s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. Les alinéas 2 et 3 de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution disposent que pour l'application de l'article L.412-5, l'huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, copie du commandement d'avoir à libérer les locaux. Dans toute la mesure du possible, il communique tous renseignements relatifs à l'occupant dont l'expulsion est poursuivie ainsi qu'aux personnes vivant habituellement avec lui. Il est exact que l'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, est susceptible d’affecter la validité de la procédure d'expulsion subséquente, sans qu’il ne soit nécessaire, pour la personne expulsée, de démontrer l’existence d’un grief. En revanche, l’information du préfet, prévue aux articles susvisés, n’est pas prévue à peine de nullité du commandement de quitter les lieux. Or, le commandement de quitter les lieux est un acte de commissaire de justice, dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, conformément aux dispositions de l’article 649 du code de procédure civile, ce qui implique, d’une part que la nullité soit prévue par un texte et d’autre part, la démonstration d’un grief, conformément à l’article 114 du code de procédure civile. La sanction du défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par le commissaire de justice consiste en la suspension du délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu. En l’espèce, Madame [S] [B] divorcée [C] justifie que le commissaire de justice a informé le Préfet des Alpes-Maritimes de la délivrance du commandement de quitter les lieux à Monsieur [A] [E] et des éléments concernant la situation de Monsieur [A] [E] (ses pièces n°7 et 8). Dès lors, la procédure d’expulsion initiée à la requête de Madame [S] [B] divorcée [C] est régulière. Monsieur [A] [E] sera débouté de sa demande en nullité du commandement de quitter les lieux. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, Monsieur [A] [E] ne verse pas aux débats, à l’appui de sa demande, que son titre de séjour, celui de son épouse et la pièce d’identité de ses enfants, nées en 2003 et 2007. Il ne justifie d’aucune autre pièce de nature à établir sa situation personnelle, familiale et financière. Il ne démontre donc pas que celle-ci constitue un frein pour se reloger avec sa famille. Monsieur [A] [E] ne justifie pas davantage de la moindre démarche entreprise pour se reloger. Il n’établit donc pas ne pas être en mesure de se reloger dans des conditions normales. Enfin, il ne saurait être retenu qu’il manifeste de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations, alors qu’il ne s’acquitte pas de l’indemnité d’occupation mise à sa charge. Sa dette à l’égard de Madame [S] [B] divorcée [C] s’est donc aggravée. Dès lors, non seulement Monsieur [A] [E] ne démontre pas que sa situation justifie l’octroi d’un délai pour quitter les lieux, mais en outre, l’octroi d’un tel délai aurait vocation à préjudicier gravement à Madame [S] [B] divorcée [C], qui doit continuer à assumer les charges afférentes au bien immobilier occupé par le demandeur, alors qu’elle est privée de sa jouissance et de tout revenu locatif. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [A] [E] de sa demande de délais pour quitter les lieux. Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Monsieur [A] [E], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Le coût du commandement de quitter les lieux n’est pas compris dans les dépens, mais doit être supporté par Monsieur [A] [E], en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Monsieur [A] [E], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Madame [S] [B] divorcée [C] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille euros (1 000 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, en date du 1er août 2025 ; Déboute Monsieur [A] [E] de sa demande en nullité du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 6 février 2026, à la requête de Madame [S] [B] divorcée [C] ; Déboute Monsieur [A] [E] de sa demande délais pour quitter les lieux, sis [Adresse 4] [Localité 5] ; Dit que le coût du commandement de quitter les lieux sera supporté par Monsieur [A] [E] ; Condamne Monsieur [A] [E] à payer à Madame [S] [B] divorcée [C] la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [A] [E] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [1] Provence Côte d’Azur, [Adresse 5], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 exp [A] [E] + 2 grosses [S] [B] épouse [C] + 1 exp Me Monsaf BELHIRECHE + 1grosse Maître Marion MENABE de la SELARL MENABE-AMILL + 1exp SELARL Kaliact AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 17 Juillet 2026 DÉCISION N° : 26/00271 N° RG 26/02558 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZEY DEMANDEUR : Monsieur [A] [E] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Monsaf BELHIRECHE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant DEFENDERESSE : Madame [S] [B] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Marion MENABE de la SELARL MENABE-AMILL, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant/postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET, Greffier lors des débats et de Madame Laura MOUGIN, Greffier lors de la mise à disposition DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Juillet 2026 que le jugement serait prononcé le 17 Juillet 2026 par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit, en date du 1er août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a notamment : Résilié le bail liant les parties, concernant les locaux d’habitation sis [Adresse 3] ; Condamné Monsieur [A] [E] à payer à Madame [S] [B] divorcée [C] la somme de 17 762 €, au titre de l’arriéré locatif au 7 mai 2025, ainsi qu’une indemnité d’occupation de 1 050 € par mois ; Ordonné l’expulsion de Monsieur [A] [E]. Cette décision a été signifiée le 4 septembre 2025. Monsieur [A] [E] en a interjeté appel. Sa déclaration d’appel a été déclarée caduque le 29 janvier 2026 par le magistrat de la mise en état de la cour d’appel d’[Localité 3]. Selon acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, Madame [S] [B] divorcée [C] a fait signifier à Monsieur [A] [E] un commandement d’avoir à quitter les lieux. Le 6 février 2026, Madame [S] [B] divorcée [C] a également fait signifier à Monsieur [A] [E] un commandement de payer la somme de 25 675,17 €, aux fins de saisie-vente. *** Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2026, Monsieur [A] [E] a fait assigner Madame [S] [B] divorcée [C] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 4] en nullité du commandement de quitter les lieux et de l’octroi de délais pour quitter les lieux. A l’audience du 16 juin 2026, la procédure a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [A] [E] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.412-3, L.412-4 et L.412-5, R.412-2 et R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution : • In limine litis, d’annuler le commandement de quitter les lieux précité et toute procédure d’expulsion subséquente, pour défaut de justification et dénonce d’information au préfet des Alpes-Maritimes, en application des articles L.412-5 et R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; • En tout état de cause, de : o Le déclarer recevable et bien fondé en son action et lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux ; o Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Vu les conclusions de Madame [S] [B] divorcée [C], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.412-3, L.412-4 et L.412-5, R.412-2 et R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution : • In limine litis, de juger que le commandement aux fins de quitter les lieux est parfaitement valable et débouter Monsieur [A] [E] de sa demande d’annulation de cet acte ; • En tout état de cause, de : o Débouter Monsieur [A] [E] de sa demande de délai pour quitter les lieux ; o Le condamner au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux. À l’audience du 7 juillet 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et la présente juridiction ne disposant pas d’informations sur l’avancement de l’instruction de la demande du concours de la force publique, la présente décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la nullité du commandement de quitter les lieux : L’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. La saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier et l'information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l'Etat dans le département s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. Les alinéas 2 et 3 de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution disposent que pour l'application de l'article L.412-5, l'huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, copie du commandement d'avoir à libérer les locaux. Dans toute la mesure du possible, il communique tous renseignements relatifs à l'occupant dont l'expulsion est poursuivie ainsi qu'aux personnes vivant habituellement avec lui. Il est exact que l'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, est susceptible d’affecter la validité de la procédure d'expulsion subséquente, sans qu’il ne soit nécessaire, pour la personne expulsée, de démontrer l’existence d’un grief. En revanche, l’information du préfet, prévue aux articles susvisés, n’est pas prévue à peine de nullité du commandement de quitter les lieux. Or, le commandement de quitter les lieux est un acte de commissaire de justice, dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, conformément aux dispositions de l’article 649 du code de procédure civile, ce qui implique, d’une part que la nullité soit prévue par un texte et d’autre part, la démonstration d’un grief, conformément à l’article 114 du code de procédure civile. La sanction du défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par le commissaire de justice consiste en la suspension du délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu. En l’espèce, Madame [S] [B] divorcée [C] justifie que le commissaire de justice a informé le Préfet des Alpes-Maritimes de la délivrance du commandement de quitter les lieux à Monsieur [A] [E] et des éléments concernant la situation de Monsieur [A] [E] (ses pièces n°7 et 8). Dès lors, la procédure d’expulsion initiée à la requête de Madame [S] [B] divorcée [C] est régulière. Monsieur [A] [E] sera débouté de sa demande en nullité du commandement de quitter les lieux. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, Monsieur [A] [E] ne verse pas aux débats, à l’appui de sa demande, que son titre de séjour, celui de son épouse et la pièce d’identité de ses enfants, nées en 2003 et 2007. Il ne justifie d’aucune autre pièce de nature à établir sa situation personnelle, familiale et financière. Il ne démontre donc pas que celle-ci constitue un frein pour se reloger avec sa famille. Monsieur [A] [E] ne justifie pas davantage de la moindre démarche entreprise pour se reloger. Il n’établit donc pas ne pas être en mesure de se reloger dans des conditions normales. Enfin, il ne saurait être retenu qu’il manifeste de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations, alors qu’il ne s’acquitte pas de l’indemnité d’occupation mise à sa charge. Sa dette à l’égard de Madame [S] [B] divorcée [C] s’est donc aggravée. Dès lors, non seulement Monsieur [A] [E] ne démontre pas que sa situation justifie l’octroi d’un délai pour quitter les lieux, mais en outre, l’octroi d’un tel délai aurait vocation à préjudicier gravement à Madame [S] [B] divorcée [C], qui doit continuer à assumer les charges afférentes au bien immobilier occupé par le demandeur, alors qu’elle est privée de sa jouissance et de tout revenu locatif. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [A] [E] de sa demande de délais pour quitter les lieux. Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Monsieur [A] [E], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Le coût du commandement de quitter les lieux n’est pas compris dans les dépens, mais doit être supporté par Monsieur [A] [E], en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Monsieur [A] [E], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Madame [S] [B] divorcée [C] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille euros (1 000 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, en date du 1er août 2025 ; Déboute Monsieur [A] [E] de sa demande en nullité du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 6 février 2026, à la requête de Madame [S] [B] divorcée [C] ; Déboute Monsieur [A] [E] de sa demande délais pour quitter les lieux, sis [Adresse 4] [Localité 5] ; Dit que le coût du commandement de quitter les lieux sera supporté par Monsieur [A] [E] ; Condamne Monsieur [A] [E] à payer à Madame [S] [B] divorcée [C] la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [A] [E] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [1] Provence Côte d’Azur, [Adresse 5], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L412-5, code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code des procedures civiles d'execution R121-19, code de procedure civile 649, code des procedures civiles d'execution R412-4, code des procedures civiles d'execution R121-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03560
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-5, code des procedures civiles d'execution R121-19, code des procedures civiles d'execution R412-4, code des procedures civiles d'execution R121-15
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02244
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code des procedures civiles d'execution R121-19, code des procedures civiles d'execution R412-4, code des procedures civiles d'execution R121-15
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02542
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code des procedures civiles d'execution R121-19, code des procedures civiles d'execution R412-4, code des procedures civiles d'execution R121-15
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01866
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code des procedures civiles d'execution R121-19, code des procedures civiles d'execution R412-4, code des procedures civiles d'execution R121-15
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02541
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code des procedures civiles d'execution R121-19, code des procedures civiles d'execution R412-4, code des procedures civiles d'execution R121-15
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01231
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code des procedures civiles d'execution R121-19, code des procedures civiles d'execution R412-4, code des procedures civiles d'execution R121-15
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02043
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code des procedures civiles d'execution R121-19, code des procedures civiles d'execution R412-4, code des procedures civiles d'execution R121-15
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02505
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code des procedures civiles d'execution R121-19, code des procedures civiles d'execution R412-4, code des procedures civiles d'execution R121-15
Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:09:03.834Z.