Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 16 juillet 2026, n° 26/02505
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Vu le commandement de quitter les lieux, sis à [Localité 4], [Adresse 4], 1er étage, porte n°[Adresse 5], signifié à Madame [R] [U], à la requête de la société d’économie mixte [1] (précédemment dénommée [2]), par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2026. Vu la requête de Madame [R] [U], reçue au greffe le 11 mai 2026, en vue de convocation de la société d’économie mixte [1] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue de l’octroi d’un délai de paiement et d’un délai pour quitter les lieux. Vu la convocation des parties par le greffe. Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [R] [U] sollicite du juge de l’exécution. Vu l’acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts, par la remise, par la requérante, du timbre en justifiant. Vu les débats à l’audience, au terme desquels Madame [R] [U] s’est référée aux moyens et prétentions contenus dans sa requête (précisant que le délai sollicité pour quitter les lieux était compris entre 6 mois et une année) et la société d’économie mixte [1] s’y est opposée. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et la force publique n’étant pas encore requise, le délai imparti par le commandement expirant le 4 juillet 2026, la présente décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.
Motifs
MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de délais de paiement : Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l’espèce, Madame [R] [U] justifie, à l’appui de sa demande, de son contrat de travail saisonnier, qui devrait lui permettre de s’acquitter de sa dette de façon échelonnée, en sus de l’indemnité d’occupation. Compte tenu de l’importance de la dette au regard de sa situation matérielle, il convient de lui accorder des délais de paiement tels que détaillés au dispositif de la décision. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, l’expulsion de Madame [R] [U] a été ordonnée par jugement, en date du 7 avril 2026, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, signifié le 4 mai 2026, compte tenu de la résiliation de plein droit du bail, par l’effet de la clause résolutoire, depuis le 16 septembre 2025. En vertu de cette décision, un commandement de quitter les lieux, sis à [Localité 4], [Adresse 6] », bâtiment E18, 1er étage, porte n°39, a été signifié à Madame [R] [U] le 4 mai 2026. Madame [R] [U] justifie avoir signé un contrat de travail « saisonnier à terme imprécis à temps complet » à compter du 2 mai 2026, jusqu’au 31 août 2026, voire jusqu’au terme de la saison si celle-ci se prolonge, moyennant un salaire brut de base de 2 351,98 €. En revanche, Madame [R] [U] ne verse pas aux débats, à l’appui de sa demande, de pièces de nature à justifier des démarches entreprises pour se reloger. Elle a précisé, à l’audience, ne pas avoir eu le temps de procéder à des diligences à cette fin, compte tenu du nombre d’heures de travail accomplies par semaines. Cependant, elle ne justifie pas de la moindre recherche accomplie avant la signature de ce contrat, alors que la clause résolutoire insérée au bail est acquise depuis septembre 2025. En l’absence de la moindre diligence, Madame [R] [U] ne démontre pas ne pas être en mesure de se reloger dans des conditions normales. En outre, s’il apparaît que Madame [R] [U] a effectué des règlements pour s’acquitter de l’indemnité d’occupation, ceux-ci sont partiels (hormis le règlement intégral fin mai 2026), de sorte que sa dette s’est aggravée, passant d’un arriéré de 3 210,17 € à 5 215,49 € au 9 juin 2026. Or, si la société d’économie mixte [1] est un bailleur social, elle a vocation à permettre à des personnes éligibles, ayant déposé une demande de logement social en respectant la procédure et s’acquittant de leurs obligations, de bénéficier d’un logement à loyer modéré. Enfin, Madame [R] [U] bénéficie des délais de fait inhérents à toute procédure d’expulsion et à l’obtention du concours de la force publique. En conséquence, il convient de débouter Madame [R] [U] de sa demande de délais pour quitter les lieux. *** Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens : Madame [R] [U] supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Dit que Madame [R] [U] pourra s’acquitter de sa dette constatée par le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes en date du 7 avril 2026, au moyen de vingt-quatre mensualités de deux cents euros (200 €) échelonnées le 30 de chaque mois, en sus de l’indemnité d’occupation courante, à compter de la notification du présent jugement, la vingt-quatrième mensualité étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ; Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance exacte, la dette deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans qu’il ne soit nécessaire d’accomplir la moindre formalité ; Déboute Madame [R] [U] de sa demande délais pour quitter les lieux, sis à [Localité 4], [Adresse 7] E18, 1er étage, porte n°39 ; Dit que Madame [R] [U] conservera la charge des dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, [Adresse 8] [Adresse 9], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 exp [R] [U] + 2 exp et 2 grosse Société [Localité 1] ET HABITAT + 1exp Elitazur AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 16 Juillet 2026 DÉCISION N° : 26/00266 N° RG 26/02505 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QY6Q DEMANDERESSE : Madame [R] [U] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Comparante en personne DEFENDERESSE : Société [1] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Madame LAMBERT Houria COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET, Greffier lors des débats et de Madame Laura MOUGIN, Greffier lors de la mise à disposition DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Juin 2026 que le jugement serait prononcé le 16 Juillet 2026 par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Vu le commandement de quitter les lieux, sis à [Localité 4], [Adresse 4], 1er étage, porte n°[Adresse 5], signifié à Madame [R] [U], à la requête de la société d’économie mixte [1] (précédemment dénommée [2]), par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2026. Vu la requête de Madame [R] [U], reçue au greffe le 11 mai 2026, en vue de convocation de la société d’économie mixte [1] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue de l’octroi d’un délai de paiement et d’un délai pour quitter les lieux. Vu la convocation des parties par le greffe. Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [R] [U] sollicite du juge de l’exécution. Vu l’acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts, par la remise, par la requérante, du timbre en justifiant. Vu les débats à l’audience, au terme desquels Madame [R] [U] s’est référée aux moyens et prétentions contenus dans sa requête (précisant que le délai sollicité pour quitter les lieux était compris entre 6 mois et une année) et la société d’économie mixte [1] s’y est opposée. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et la force publique n’étant pas encore requise, le délai imparti par le commandement expirant le 4 juillet 2026, la présente décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de délais de paiement : Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l’espèce, Madame [R] [U] justifie, à l’appui de sa demande, de son contrat de travail saisonnier, qui devrait lui permettre de s’acquitter de sa dette de façon échelonnée, en sus de l’indemnité d’occupation. Compte tenu de l’importance de la dette au regard de sa situation matérielle, il convient de lui accorder des délais de paiement tels que détaillés au dispositif de la décision. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, l’expulsion de Madame [R] [U] a été ordonnée par jugement, en date du 7 avril 2026, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, signifié le 4 mai 2026, compte tenu de la résiliation de plein droit du bail, par l’effet de la clause résolutoire, depuis le 16 septembre 2025. En vertu de cette décision, un commandement de quitter les lieux, sis à [Localité 4], [Adresse 6] », bâtiment E18, 1er étage, porte n°39, a été signifié à Madame [R] [U] le 4 mai 2026. Madame [R] [U] justifie avoir signé un contrat de travail « saisonnier à terme imprécis à temps complet » à compter du 2 mai 2026, jusqu’au 31 août 2026, voire jusqu’au terme de la saison si celle-ci se prolonge, moyennant un salaire brut de base de 2 351,98 €. En revanche, Madame [R] [U] ne verse pas aux débats, à l’appui de sa demande, de pièces de nature à justifier des démarches entreprises pour se reloger. Elle a précisé, à l’audience, ne pas avoir eu le temps de procéder à des diligences à cette fin, compte tenu du nombre d’heures de travail accomplies par semaines. Cependant, elle ne justifie pas de la moindre recherche accomplie avant la signature de ce contrat, alors que la clause résolutoire insérée au bail est acquise depuis septembre 2025. En l’absence de la moindre diligence, Madame [R] [U] ne démontre pas ne pas être en mesure de se reloger dans des conditions normales. En outre, s’il apparaît que Madame [R] [U] a effectué des règlements pour s’acquitter de l’indemnité d’occupation, ceux-ci sont partiels (hormis le règlement intégral fin mai 2026), de sorte que sa dette s’est aggravée, passant d’un arriéré de 3 210,17 € à 5 215,49 € au 9 juin 2026. Or, si la société d’économie mixte [1] est un bailleur social, elle a vocation à permettre à des personnes éligibles, ayant déposé une demande de logement social en respectant la procédure et s’acquittant de leurs obligations, de bénéficier d’un logement à loyer modéré. Enfin, Madame [R] [U] bénéficie des délais de fait inhérents à toute procédure d’expulsion et à l’obtention du concours de la force publique. En conséquence, il convient de débouter Madame [R] [U] de sa demande de délais pour quitter les lieux. *** Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens : Madame [R] [U] supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Dit que Madame [R] [U] pourra s’acquitter de sa dette constatée par le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes en date du 7 avril 2026, au moyen de vingt-quatre mensualités de deux cents euros (200 €) échelonnées le 30 de chaque mois, en sus de l’indemnité d’occupation courante, à compter de la notification du présent jugement, la vingt-quatrième mensualité étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ; Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance exacte, la dette deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans qu’il ne soit nécessaire d’accomplir la moindre formalité ; Déboute Madame [R] [U] de sa demande délais pour quitter les lieux, sis à [Localité 4], [Adresse 7] E18, 1er étage, porte n°39 ; Dit que Madame [R] [U] conservera la charge des dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, [Adresse 8] [Adresse 9], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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