Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 16 juillet 2026, n° 26/03201
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Selon ordonnance de référé en date du 20 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a constaté la résiliation du bail liant les parties, afférent aux locaux sis [Adresse 3], depuis le 1er octobre 2025 et ordonné son expulsion. Madame [Z] [V] veuve [J] a été condamnée, en outre, à payer à Monsieur [I] [K] un arriéré de 6 946 €, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle. Selon acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2026, Monsieur [I] [K] a fait signifier à Madame [Z] [V] veuve [J] un commandement d’avoir à quitter les lieux pour le 6 juillet 2026. *** Par requête reçue au greffe le 19 juin 2026, Madame [Z] [V] veuve [J] a sollicité la convocation de Monsieur [I] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux. Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 7 juillet 2026, par le greffe. Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [Z] [V] veuve [J] sollicite du juge de l’exécution, l’octroi d’un délai pour quitter les lieux. Vu les conclusions de Monsieur [I] [K], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, de débouter Madame [Z] [V] veuve [J] de sa demande et de la condamner au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures, la requérante précisant solliciter l’octroi des plus larges délais. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution, la présente décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.
Motifs
MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, Madame [Z] [V] veuve [J] est retraitée. Elle perçoit une retraite de 743,38 € par mois au 1er juin 2026, laquelle s’élèvera à 991,33 € à compter du mois de septembre 2026, outre une complémentaire de 50,80 € par mois. Le montant de ses revenus rend illusoire le paiement de l’indemnité d’occupation, s’élevant à 625 €. La demanderesse indique, sans en justifier, héberger son fils de vingt-six ans, bénéficiaire du RSA. Elle justifie avoir fait une demande de logement social en septembre 2024, qu’elle aurait renouvelée en 2025 et précise que l’assistante sociale qui l’aide dans les démarches a fait, pour son compte, une demande de résidence autonome. Elle ne justifie pas de plus amples éléments sur sa situation personnelle ou sur les diligences accomplies pour se reloger. En revanche, Madame [Z] [V] veuve [J] ne démontre pas s’acquitter de l’indemnité d’occupation mise à sa charge par la décision du juge des référés. Monsieur [I] [K] expose, au contraire, qu’elle occupe les locaux sans bourse délier, de sorte que la dette de la requérante s’est accrue, s’élevant désormais à la somme de 11 456 €. Si la situation de Madame [Z] [V] veuve [J] apparaît financièrement fragile, celle-ci ne justifie pas avoir effectué le moindre versement pour s’acquitter, ne serait-ce que partiellement, des sommes dues, au titre de l’arriéré ou de l’indemnité d’occupation courante. Il ne saurait, dès lors, être considéré qu’elle manifeste de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations et ce d’autant plus qu’elle a admis, lors des débats, avoir cassé la serrure de l’appartement, sans l’avoir fait réparer depuis et que le défendeur justifie avoir reçu du syndic des plaintes pour des nuisances de voisinage. Monsieur [I] [K] justifie, pour sa part, assumer les charges afférentes au bien immobilier occupé par Madame [Z] [V] veuve [J], en s’acquittant notamment des charges de copropriété et en remboursant un prêt immobilier « primo investisseur » à raison d’échéances mensuelles de 460,17 €. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’octroi à Madame [Z] [V] veuve [J] d’un délai pour quitter les lieux serait de nature à préjudicier gravement à Monsieur [I] [K], privé de la jouissance du bien immobilier et de tout revenu locatif afférent, alors qu’il doit continuer à en assumer les charges. Enfin, Madame [Z] [V] veuve [J] a déjà bénéficié de délais de fait, au regard de la date de résiliation du bail. Il lui appartient donc de mettre à profit les délais inhérents à toute procédure d’expulsion et à l’obtention du concours de la force publique pour effectuer des diligences effectives et sérieuses pour se reloger. En conséquence, il convient de débouter Madame [Z] [V] veuve [J] de sa demande de délais pour quitter les lieux. Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, [Adresse 4], [Adresse 5], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Madame [Z] [V] veuve [J], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Madame [Z] [V] veuve [J], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [I] [K] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à deux cent cinquante euros (250 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 5 mai 2026 ; Déboute Madame [Z] [V] veuve [J] de sa demande délais pour quitter les lieux, sis [Adresse 3] ; Condamne Madame [Z] [V] veuve [J] à payer à Monsieur [I] [K] la somme de deux cent cinquante euros (250 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [Z] [V] veuve [J] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, [Adresse 4], [Adresse 5], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 exp [Z] [V] veuve [J] + 2 exp et 2 grosse [I] [K] + 1exp Azurlex AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 16 Juillet 2026 DÉCISION N° : 26/00263 N° RG 26/03201 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q2YE DEMANDERESSE : Madame [Z] [V] veuve [J] [Adresse 1] [Localité 1] Comparante en personne DEFENDEUR : Monsieur [I] [K] [Adresse 2] [Localité 1] Comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET, Greffier lors des débats et de Madame Laura MOUGIN, Greffier lors de la mise à disposition DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Juillet 2026 que le jugement serait prononcé le 16 Juillet 2026 par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon ordonnance de référé en date du 20 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a constaté la résiliation du bail liant les parties, afférent aux locaux sis [Adresse 3], depuis le 1er octobre 2025 et ordonné son expulsion. Madame [Z] [V] veuve [J] a été condamnée, en outre, à payer à Monsieur [I] [K] un arriéré de 6 946 €, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle. Selon acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2026, Monsieur [I] [K] a fait signifier à Madame [Z] [V] veuve [J] un commandement d’avoir à quitter les lieux pour le 6 juillet 2026. *** Par requête reçue au greffe le 19 juin 2026, Madame [Z] [V] veuve [J] a sollicité la convocation de Monsieur [I] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux. Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 7 juillet 2026, par le greffe. Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [Z] [V] veuve [J] sollicite du juge de l’exécution, l’octroi d’un délai pour quitter les lieux. Vu les conclusions de Monsieur [I] [K], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, de débouter Madame [Z] [V] veuve [J] de sa demande et de la condamner au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures, la requérante précisant solliciter l’octroi des plus larges délais. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution, la présente décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, Madame [Z] [V] veuve [J] est retraitée. Elle perçoit une retraite de 743,38 € par mois au 1er juin 2026, laquelle s’élèvera à 991,33 € à compter du mois de septembre 2026, outre une complémentaire de 50,80 € par mois. Le montant de ses revenus rend illusoire le paiement de l’indemnité d’occupation, s’élevant à 625 €. La demanderesse indique, sans en justifier, héberger son fils de vingt-six ans, bénéficiaire du RSA. Elle justifie avoir fait une demande de logement social en septembre 2024, qu’elle aurait renouvelée en 2025 et précise que l’assistante sociale qui l’aide dans les démarches a fait, pour son compte, une demande de résidence autonome. Elle ne justifie pas de plus amples éléments sur sa situation personnelle ou sur les diligences accomplies pour se reloger. En revanche, Madame [Z] [V] veuve [J] ne démontre pas s’acquitter de l’indemnité d’occupation mise à sa charge par la décision du juge des référés. Monsieur [I] [K] expose, au contraire, qu’elle occupe les locaux sans bourse délier, de sorte que la dette de la requérante s’est accrue, s’élevant désormais à la somme de 11 456 €. Si la situation de Madame [Z] [V] veuve [J] apparaît financièrement fragile, celle-ci ne justifie pas avoir effectué le moindre versement pour s’acquitter, ne serait-ce que partiellement, des sommes dues, au titre de l’arriéré ou de l’indemnité d’occupation courante. Il ne saurait, dès lors, être considéré qu’elle manifeste de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations et ce d’autant plus qu’elle a admis, lors des débats, avoir cassé la serrure de l’appartement, sans l’avoir fait réparer depuis et que le défendeur justifie avoir reçu du syndic des plaintes pour des nuisances de voisinage. Monsieur [I] [K] justifie, pour sa part, assumer les charges afférentes au bien immobilier occupé par Madame [Z] [V] veuve [J], en s’acquittant notamment des charges de copropriété et en remboursant un prêt immobilier « primo investisseur » à raison d’échéances mensuelles de 460,17 €. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’octroi à Madame [Z] [V] veuve [J] d’un délai pour quitter les lieux serait de nature à préjudicier gravement à Monsieur [I] [K], privé de la jouissance du bien immobilier et de tout revenu locatif afférent, alors qu’il doit continuer à en assumer les charges. Enfin, Madame [Z] [V] veuve [J] a déjà bénéficié de délais de fait, au regard de la date de résiliation du bail. Il lui appartient donc de mettre à profit les délais inhérents à toute procédure d’expulsion et à l’obtention du concours de la force publique pour effectuer des diligences effectives et sérieuses pour se reloger. En conséquence, il convient de débouter Madame [Z] [V] veuve [J] de sa demande de délais pour quitter les lieux. Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, [Adresse 4], [Adresse 5], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Madame [Z] [V] veuve [J], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Madame [Z] [V] veuve [J], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [I] [K] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à deux cent cinquante euros (250 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. 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