Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 17 juillet 2026, n° 26/02043
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Vu le commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 3] à [Localité 3], signifié à Madame [J] [Q], à la requête de la société d’habitations à loyer modéré [1], par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026. Vu la requête de Madame [J] [Q], reçue au greffe le 27 avril 2026, en vue de convocation de la société d’habitations à loyer modéré [1] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux. Vu la convocation des parties par le greffe. Vu les renvois de la procédure, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. *** Vu l’exonération de Madame [J] [Q], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. *** Vu les conclusions de Madame [J] [Q], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution : À titre principal, au visa des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :Prononcer l’annulation du commandement de quitter les lieux du 10 mars 2026 ou à tout le moins, juger qu’il est sans effet ;Débouter la société d’habitations à loyer modéré [1] de l’ensemble de ses fins moyens et prétentions ;La condamner à verser à Maître Clément Lautier, avocat de la requérante, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, une somme de 1 800 € au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, qu’elle aurait exposés si elle n'avait pas eu cette aide, en application de l’article 700, 2° du Code de procédure et civile et des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;À titre infiniment subsidiaire, au visa des articles R.412-4, L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :Lui accorder les délais les plus larges pour quitter les lieux ;Débouter la société d’habitations à loyer modéré [1] du surplus de ses prétentions et notamment de sa demande au titre des frais irrépétibles ;Juger que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura personnellement exposés.Vu les conclusions de la société d’habitations à loyer modéré [1], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de : Débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [J] [Q] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Vu les débats à l’audience. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution, la présente décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.
Motifs
MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la nullité du commandement de quitter les lieux : L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. En vertu de l’article R.411-1 du même code, le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité : 1° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ; 2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ; 3° L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés; 4° L'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef. Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement. En l’espèce, le commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 3] à Mandelieu la Napoule, a été délivré en vertu d’une ordonnance de référé, en date du 21 novembre 2025, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, signifiée le 26 janvier 2026. Cette juridiction après avoir constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, a accordé à Madame [J] [Q] la faculté de s’acquitter de sa dette, au titre de l’arriéré de 692,21 € au moyen de quatorze mensualités de 50 €, payables à la même date que e terme contractuel fixé pour le loyer courant et la première fois le 1er janvier 2026. Le juge des contentieux de la protection a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais accordés. Cette juridiction a également décidé que le locataire se libérait de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées, la clause de résiliation de plein droit serait réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, à défaut de règlement d’une seule mensualité au terme fixé ou de paiement intégral du loyer courant, l’intégralité de la dette deviendrait immédiatement exigible la clause résolutoire retrouverait don plein effet, sans mise en demeure préalable. Dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [J] [Q] était ordonnée, cette dernière étant condamnée à une indemnité d’occupation. Madame [J] [Q] soutient que la société d’habitations à loyer modéré [1] se prévaut de la reprise des effets de la clause résolutoire, alors que celle-ci était soumise à la réalisation d'une condition précise : la défaillance de la locataire dans l'exécution de l'échéancier judiciaire et qu’elle ne démontre pas que cette condition s'est effectivement réalisée, pas plus qu’elle ne précise quelle mensualité de 50 € serait demeurée impayée ou que le loyer courant n'aurait pas été acquitté et à quelle date cette inexécution serait intervenue. Cependant, contrairement aux allégations de Madame [J] [Q], la société d’habitations à loyer modéré [1] verse aux débats, un relevé de compte locataire au 30 avril 2026 (pièce n°5 en défense), ainsi qu’un nouveau relevé au 1er juillet 2026 (pièce n°8 en défense). Elle produit également deux lettres de mise en demeure adressées à Madame [J] [Q] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il résulte de ces éléments l’absence de paiement du loyer courant début 2026 et l’absence de règlement des échéances mensuelles de 50 € à compter du 1er janvier 2026, conformément à l’ordonnance de référé. Or, Madame [J] [Q] ne verse aux débats aucune pièce de nature à contredire ces décomptes et à établir qu’elle s’est conformée à la décision en s’acquittant du loyer courant et des échéances mensuelles de 50 €. D’ailleurs sa dette s’est aggravée, même si celle-ci s’élevait à 1 410,83 € au 30 juin 2026, compte tenu du versement d’un rattrapage important d’APL au 7 mai 2026 (à hauteur de 2 657,90 €). Le fait que l’ordonnance ait été signifiée à Madame [J] [Q] postérieurement au point de départ de l’échéancier qui lui a été consenti par le juge des référés est inopérant, la décision ayant vocation à s’appliquer entre les parties dès son prononcé et étant susceptible de donner lieu à une exécution volontaire par les parties, conformément à l’article 503 du code de procédure civile, d’autant plus que les délais accordés l’ont été dans le seul intérêt de Madame [J] [Q]. La signification, en vertu de ce texte, était nécessaire pour que la société d’habitations à loyer modéré [1] puisse en poursuivre l’exécution forcée, ce qui est le cas en l’espèce, l’ordonnance ayant bien été signifiée avant la délivrance du commandement de quitter les lieux. Par ailleurs, il convient d’observer qu’avant de se prévaloir de la reprise de la clause résolutoire et postérieurement à la signification de la décision, la société d’habitations à loyer modéré [1] a adressé à Madame [J] [Q] deux lettre de mise en demeure pour lui rappeler l’échéancier mis en place, les 18 février 2026 et 5 mars 2026, non réclamée et demeurées vaines, alors même que de telles formalités n’étaient pas imposées par la décision. Or, ce n’est que postérieurement à la délivrance du commandement que Madame [J] [Q] a effectué, le 13 mars 2026, un paiement de 750 €. En conséquence, la clause résolutoire a bien retrouvé son plein effet et le commandement litigieux est régulier. Madame [J] [Q] sera donc déboutée de sa demande de ce chef. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, l’expulsion de Madame [J] [Q] a été ordonnée par ordonnance de référé, en date du 21 novembre 2025, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, signifiée le 26 janvier 2026. En vertu de cette décision, un commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 3] à [Localité 3], a été signifié à Madame [J] [Q] le 10 mars 2026. Madame [J] [Q] a effectué une demande de logement social le 15 avril 2026. Elle justifie de la faiblesse de ses revenus. Elle ne justifie pas de son emploi et de sa rémunération. Elle démontre, en revanche, la fragilité de sa situation, bénéficiant d’une aide personnalisée au logement (379,70 €), une allocation de soutien familial et percevoir une prime d’activité de 310 €. Elle justifie avoir procédé à des règlements de l’indemnité d’occupation depuis mars 2026, manifestant, depuis la délivrance du commandement de quitter les lieux, de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. En conséquence, au regard de ces éléments, il convient d’accorder à Madame [J] [Q] un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement par le greffe ou de sa signification à la diligence des parties, pour quitter les lieux, sous réserve, toutefois, du paiement effectif de l’indemnité d’occupation fixée par ordonnance de référé du le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes en date du 21 novembre 2025, ainsi que précisé au dispositif de la décision. Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Madame [J] [Q], succombant partiellement et qui avait intérêt à l’aménagement du titre d’expulsion, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle. Compte tenu de la situation de la partie tenue aux dépens, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’exécution provisoire. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Vu l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, en date du 21 novembre 2025 ; Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux, sis [Adresse 3] à [Localité 3], signifié le 10 mars 2026 ; Déboute Madame [J] [Q] de sa demande en nullité du commandement de quitter les lieux ; Accorde à Madame [J] [Q] un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement par le greffe ou de sa signification à la diligence des parties, pour quitter les lieux, sis [Adresse 3] à [Localité 3], sous réserve, toutefois, du paiement effectif de l’indemnité d’occupation fixée par la décision susvisée ; Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ; Dit qu’à défaut de respect, par Madame [J] [Q] de ses obligations, telles que précisées précédemment, la mesure d'expulsion pourra être reprise par CDC Habitat Social sans formalité particulière ; Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [J] [Q] aux dépens de la procédure, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 exp [J] [Q] + 2 grosses Société [1] + 1 exp Me Clément LAUTIER + 1grosse Me Rose-marie FURIO-FRISCH + 1exp SCP [V] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 17 Juillet 2026 DÉCISION N° : 26/00279 N° RG 26/02043 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QX44 DEMANDERESSE : Madame [J] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06069-2026-2225 du 22/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) représentée par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant DEFENDERESSE : Société [1] [Adresse 2] représentée par Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET, Greffier lors des débats et de Madame Laura MOUGIN, Greffier lors de la mise à disposition DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Juillet 2026 que le jugement serait prononcé le 17 Juillet 2026 par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Vu le commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 3] à [Localité 3], signifié à Madame [J] [Q], à la requête de la société d’habitations à loyer modéré [1], par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026. Vu la requête de Madame [J] [Q], reçue au greffe le 27 avril 2026, en vue de convocation de la société d’habitations à loyer modéré [1] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux. Vu la convocation des parties par le greffe. Vu les renvois de la procédure, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. *** Vu l’exonération de Madame [J] [Q], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. *** Vu les conclusions de Madame [J] [Q], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution : À titre principal, au visa des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :Prononcer l’annulation du commandement de quitter les lieux du 10 mars 2026 ou à tout le moins, juger qu’il est sans effet ;Débouter la société d’habitations à loyer modéré [1] de l’ensemble de ses fins moyens et prétentions ;La condamner à verser à Maître Clément Lautier, avocat de la requérante, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, une somme de 1 800 € au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, qu’elle aurait exposés si elle n'avait pas eu cette aide, en application de l’article 700, 2° du Code de procédure et civile et des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;À titre infiniment subsidiaire, au visa des articles R.412-4, L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :Lui accorder les délais les plus larges pour quitter les lieux ;Débouter la société d’habitations à loyer modéré [1] du surplus de ses prétentions et notamment de sa demande au titre des frais irrépétibles ;Juger que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura personnellement exposés.Vu les conclusions de la société d’habitations à loyer modéré [1], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de : Débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [J] [Q] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Vu les débats à l’audience. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution, la présente décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la nullité du commandement de quitter les lieux : L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. En vertu de l’article R.411-1 du même code, le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité : 1° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ; 2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ; 3° L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés; 4° L'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef. Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement. En l’espèce, le commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 3] à Mandelieu la Napoule, a été délivré en vertu d’une ordonnance de référé, en date du 21 novembre 2025, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, signifiée le 26 janvier 2026. Cette juridiction après avoir constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, a accordé à Madame [J] [Q] la faculté de s’acquitter de sa dette, au titre de l’arriéré de 692,21 € au moyen de quatorze mensualités de 50 €, payables à la même date que e terme contractuel fixé pour le loyer courant et la première fois le 1er janvier 2026. Le juge des contentieux de la protection a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais accordés. Cette juridiction a également décidé que le locataire se libérait de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées, la clause de résiliation de plein droit serait réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, à défaut de règlement d’une seule mensualité au terme fixé ou de paiement intégral du loyer courant, l’intégralité de la dette deviendrait immédiatement exigible la clause résolutoire retrouverait don plein effet, sans mise en demeure préalable. Dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [J] [Q] était ordonnée, cette dernière étant condamnée à une indemnité d’occupation. Madame [J] [Q] soutient que la société d’habitations à loyer modéré [1] se prévaut de la reprise des effets de la clause résolutoire, alors que celle-ci était soumise à la réalisation d'une condition précise : la défaillance de la locataire dans l'exécution de l'échéancier judiciaire et qu’elle ne démontre pas que cette condition s'est effectivement réalisée, pas plus qu’elle ne précise quelle mensualité de 50 € serait demeurée impayée ou que le loyer courant n'aurait pas été acquitté et à quelle date cette inexécution serait intervenue. Cependant, contrairement aux allégations de Madame [J] [Q], la société d’habitations à loyer modéré [1] verse aux débats, un relevé de compte locataire au 30 avril 2026 (pièce n°5 en défense), ainsi qu’un nouveau relevé au 1er juillet 2026 (pièce n°8 en défense). Elle produit également deux lettres de mise en demeure adressées à Madame [J] [Q] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il résulte de ces éléments l’absence de paiement du loyer courant début 2026 et l’absence de règlement des échéances mensuelles de 50 € à compter du 1er janvier 2026, conformément à l’ordonnance de référé. Or, Madame [J] [Q] ne verse aux débats aucune pièce de nature à contredire ces décomptes et à établir qu’elle s’est conformée à la décision en s’acquittant du loyer courant et des échéances mensuelles de 50 €. D’ailleurs sa dette s’est aggravée, même si celle-ci s’élevait à 1 410,83 € au 30 juin 2026, compte tenu du versement d’un rattrapage important d’APL au 7 mai 2026 (à hauteur de 2 657,90 €). Le fait que l’ordonnance ait été signifiée à Madame [J] [Q] postérieurement au point de départ de l’échéancier qui lui a été consenti par le juge des référés est inopérant, la décision ayant vocation à s’appliquer entre les parties dès son prononcé et étant susceptible de donner lieu à une exécution volontaire par les parties, conformément à l’article 503 du code de procédure civile, d’autant plus que les délais accordés l’ont été dans le seul intérêt de Madame [J] [Q]. La signification, en vertu de ce texte, était nécessaire pour que la société d’habitations à loyer modéré [1] puisse en poursuivre l’exécution forcée, ce qui est le cas en l’espèce, l’ordonnance ayant bien été signifiée avant la délivrance du commandement de quitter les lieux. Par ailleurs, il convient d’observer qu’avant de se prévaloir de la reprise de la clause résolutoire et postérieurement à la signification de la décision, la société d’habitations à loyer modéré [1] a adressé à Madame [J] [Q] deux lettre de mise en demeure pour lui rappeler l’échéancier mis en place, les 18 février 2026 et 5 mars 2026, non réclamée et demeurées vaines, alors même que de telles formalités n’étaient pas imposées par la décision. Or, ce n’est que postérieurement à la délivrance du commandement que Madame [J] [Q] a effectué, le 13 mars 2026, un paiement de 750 €. En conséquence, la clause résolutoire a bien retrouvé son plein effet et le commandement litigieux est régulier. Madame [J] [Q] sera donc déboutée de sa demande de ce chef. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, l’expulsion de Madame [J] [Q] a été ordonnée par ordonnance de référé, en date du 21 novembre 2025, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, signifiée le 26 janvier 2026. En vertu de cette décision, un commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 3] à [Localité 3], a été signifié à Madame [J] [Q] le 10 mars 2026. Madame [J] [Q] a effectué une demande de logement social le 15 avril 2026. Elle justifie de la faiblesse de ses revenus. Elle ne justifie pas de son emploi et de sa rémunération. Elle démontre, en revanche, la fragilité de sa situation, bénéficiant d’une aide personnalisée au logement (379,70 €), une allocation de soutien familial et percevoir une prime d’activité de 310 €. Elle justifie avoir procédé à des règlements de l’indemnité d’occupation depuis mars 2026, manifestant, depuis la délivrance du commandement de quitter les lieux, de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. En conséquence, au regard de ces éléments, il convient d’accorder à Madame [J] [Q] un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement par le greffe ou de sa signification à la diligence des parties, pour quitter les lieux, sous réserve, toutefois, du paiement effectif de l’indemnité d’occupation fixée par ordonnance de référé du le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes en date du 21 novembre 2025, ainsi que précisé au dispositif de la décision. Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Madame [J] [Q], succombant partiellement et qui avait intérêt à l’aménagement du titre d’expulsion, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle. Compte tenu de la situation de la partie tenue aux dépens, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’exécution provisoire. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Vu l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, en date du 21 novembre 2025 ; Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux, sis [Adresse 3] à [Localité 3], signifié le 10 mars 2026 ; Déboute Madame [J] [Q] de sa demande en nullité du commandement de quitter les lieux ; Accorde à Madame [J] [Q] un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement par le greffe ou de sa signification à la diligence des parties, pour quitter les lieux, sis [Adresse 3] à [Localité 3], sous réserve, toutefois, du paiement effectif de l’indemnité d’occupation fixée par la décision susvisée ; Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ; Dit qu’à défaut de respect, par Madame [J] [Q] de ses obligations, telles que précisées précédemment, la mesure d'expulsion pourra être reprise par CDC Habitat Social sans formalité particulière ; Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [J] [Q] aux dépens de la procédure, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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