Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 17 juillet 2026, n° 26/02541
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Vu le commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 5] à [Localité 4], signifié à Madame [W] [H], à la requête de la société d’économie mixte [1], par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2022. Vu la requête de Madame [W] [H], reçue au greffe le 12 mai 2026, en vue de convocation de la société d’économie mixte [1] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux. Vu la convocation des parties par le greffe. Vu le renvoi de la procédure, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. *** Vu l’exonération de Madame [W] [H], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. *** Vu les conclusions de Madame [W] [H], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, l’octroi d’un délai d’une année pour quitter les lieux et le débouté de la société d’économie mixte [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Vu les conclusions de la société d’économie mixte [1], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles, de débouter la requérante de ses prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les débats à l’audience. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et l’avancement de l’instruction de la réquisition de la force publique n’étant pas connue, la présente décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.
Motifs
MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, l’expulsion de Madame [W] [H] a été ordonnée par ordonnance de référé, en date du 4 octobre 2022, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes et signifiée le 17 octobre 2022. En vertu de cette décision, un commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 6], 2ème étage, escalier 2, appartement 23 à [Localité 4], a été signifié à Madame [W] [H] le 22 décembre 2022. Madame [W] [H] assume seule la charge de ses deux enfants, nés en 2009 et 2012. Elle bénéficie de prestations sociales et familiales à hauteur de 1 004,65 € (après déduction d’une retenue de 213 €) correspondant à l’aide personnalisée au logement (versée directement à la société d’économie mixte [1]), à l’allocation de soutien familial, aux allocations familiales avec conditions de ressources et au revenu de solidarité active. Elle justifie avoir effectué une journée d’immersion professionnelle, en début de ce mois, afin de tenter de trouver un emploi. Elle a déposé un dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable et orienté vers des mesures imposées. La requérante justifie donc de la fragilité de sa situation financière. Madame [W] [H] démontre également avoir fait une demande de logement social le 1er mai 2026. Elle a, par ailleurs, formé un recours en vue de l’offre d’un logement (DALO), devant la commission de médiation des Alpes-Maritimes, le 11 mai 2026, en cours d’instruction. Ainsi, si elle justifie de démarches en vue de chercher une solution de relogement, celles-ci sont tardives au regard de la date de résiliation du bail. Cette tardiveté peut toutefois s’expliquer par la tolérance dont a fait preuve la défenderesse à son égard, en ne procédant pas, pendant plusieurs années, à la mise en œuvre de son expulsion. En outre, il résulte du décompte de sa dette que si Madame [W] [H] effectué des règlements pour s’acquitter de l’indemnité d’occupation (en sus de l’allocation logement versée pour son compte). Pour autant sa dette s’est largement aggravée depuis l’ordonnance de référé, passant d’un arriéré de 590,05 € à la somme totale de 10 529,22 €. Sa dette ainsi actualisée ne s’explique pas uniquement par les régularisations de charges, mais également par des versements irréguliers, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. Or, si la partie défenderesse est un bailleur social, elle a vocation à permettre à des personnes éligibles, ayant déposé une demande de logement social et s’acquittant de leurs obligations, de bénéficier d’un logement à loyer modéré. Enfin, Madame [W] [H] a déjà bénéficié de larges délais de fait et bénéficie de ceux inhérents à toute mesure d’expulsion et à l’octroi du concours de la force publique. En conséquence, il convient de débouter Madame [W] [H] de sa demande de délais pour quitter les lieux. Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [P] [X] - Nicolas [S], [Adresse 7], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Madame [W] [H], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle. En revanche, compte tenu de la situation financière de la partie tenue aux dépens, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 22 décembre 2022 ; Déboute Madame [W] [H] de sa demande délais pour quitter les lieux, sis [Adresse 5] à [Localité 4] ; Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [W] [H] aux dépens de la procédure, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [P] [X] - Nicolas [S], [Adresse 7], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 exp [W] [H] + 2 grosses Société [1] + 1 exp Me Fanny LECADRE + 1grosse Me Rose-marie FURIO-FRISCH + 1exp SELARL [P] [X] - Nicolas [S] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 17 Juillet 2026 DÉCISION N° : 26/00273 N° RG 26/02541 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZC4 DEMANDERESSE : Madame [W] [H] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N06069-2026-4503 du 28/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) représentée par Me Fanny LECADRE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant DEFENDERESSE : Société [1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET, Greffier lors des débats et de Madame Laura MOUGIN, Greffier lors de la mise à disposition DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Juillet 2026 que le jugement serait prononcé le 17 Juillet 2026 par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Vu le commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 5] à [Localité 4], signifié à Madame [W] [H], à la requête de la société d’économie mixte [1], par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2022. Vu la requête de Madame [W] [H], reçue au greffe le 12 mai 2026, en vue de convocation de la société d’économie mixte [1] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux. Vu la convocation des parties par le greffe. Vu le renvoi de la procédure, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. *** Vu l’exonération de Madame [W] [H], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. *** Vu les conclusions de Madame [W] [H], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, l’octroi d’un délai d’une année pour quitter les lieux et le débouté de la société d’économie mixte [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Vu les conclusions de la société d’économie mixte [1], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles, de débouter la requérante de ses prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les débats à l’audience. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et l’avancement de l’instruction de la réquisition de la force publique n’étant pas connue, la présente décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, l’expulsion de Madame [W] [H] a été ordonnée par ordonnance de référé, en date du 4 octobre 2022, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes et signifiée le 17 octobre 2022. En vertu de cette décision, un commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 6], 2ème étage, escalier 2, appartement 23 à [Localité 4], a été signifié à Madame [W] [H] le 22 décembre 2022. Madame [W] [H] assume seule la charge de ses deux enfants, nés en 2009 et 2012. Elle bénéficie de prestations sociales et familiales à hauteur de 1 004,65 € (après déduction d’une retenue de 213 €) correspondant à l’aide personnalisée au logement (versée directement à la société d’économie mixte [1]), à l’allocation de soutien familial, aux allocations familiales avec conditions de ressources et au revenu de solidarité active. Elle justifie avoir effectué une journée d’immersion professionnelle, en début de ce mois, afin de tenter de trouver un emploi. Elle a déposé un dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable et orienté vers des mesures imposées. La requérante justifie donc de la fragilité de sa situation financière. Madame [W] [H] démontre également avoir fait une demande de logement social le 1er mai 2026. Elle a, par ailleurs, formé un recours en vue de l’offre d’un logement (DALO), devant la commission de médiation des Alpes-Maritimes, le 11 mai 2026, en cours d’instruction. Ainsi, si elle justifie de démarches en vue de chercher une solution de relogement, celles-ci sont tardives au regard de la date de résiliation du bail. Cette tardiveté peut toutefois s’expliquer par la tolérance dont a fait preuve la défenderesse à son égard, en ne procédant pas, pendant plusieurs années, à la mise en œuvre de son expulsion. En outre, il résulte du décompte de sa dette que si Madame [W] [H] effectué des règlements pour s’acquitter de l’indemnité d’occupation (en sus de l’allocation logement versée pour son compte). Pour autant sa dette s’est largement aggravée depuis l’ordonnance de référé, passant d’un arriéré de 590,05 € à la somme totale de 10 529,22 €. Sa dette ainsi actualisée ne s’explique pas uniquement par les régularisations de charges, mais également par des versements irréguliers, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. Or, si la partie défenderesse est un bailleur social, elle a vocation à permettre à des personnes éligibles, ayant déposé une demande de logement social et s’acquittant de leurs obligations, de bénéficier d’un logement à loyer modéré. Enfin, Madame [W] [H] a déjà bénéficié de larges délais de fait et bénéficie de ceux inhérents à toute mesure d’expulsion et à l’octroi du concours de la force publique. En conséquence, il convient de débouter Madame [W] [H] de sa demande de délais pour quitter les lieux. Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [P] [X] - Nicolas [S], [Adresse 7], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Madame [W] [H], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle. En revanche, compte tenu de la situation financière de la partie tenue aux dépens, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 22 décembre 2022 ; Déboute Madame [W] [H] de sa demande délais pour quitter les lieux, sis [Adresse 5] à [Localité 4] ; Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [W] [H] aux dépens de la procédure, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [P] [X] - Nicolas [S], [Adresse 7], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. 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Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:09:51.034Z.