Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 17 juillet 2026, n° 26/01231
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Vu le commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 1], signifié à Monsieur [A] [E] et Madame [J] [I] épouse [E], à la requête de Monsieur [Y] [S] et Madame [D] [L] épouse [S], par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026. Vu l’assignation à comparaître devant la présente juridiction, délivrée à Monsieur [Y] [S] et Madame [D] [L] épouse [S], à la requête de Monsieur [A] [E] et Madame [J] [I] épouse [E], en vue de l’octroi d’un délai pour quitter les lieux. Vu le renvoi de la procédure, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. Vu l’exonération des demandeurs à l’acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. *** Vu les conclusions de Monsieur [A] [E] et Madame [J] [I] épouse [E]. Vu les conclusions de Monsieur [Y] [S] et Madame [D] [L] épouse [S]. Vu les débats à l’audience. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et en l’absence d’information sur l’instruction de l’octroi du concours de la force publique, la présente décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.
Motifs
MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, selon jugement, en date du 27 juin 2025, signifié le 7 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes a prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties pour manquement grave des locataires à l’obligation de payer les loyers. Cette juridiction a ensuite, par ordonnance de référé en date du 29 janvier 2026, ordonné l’expulsion de Monsieur [A] [E] et Madame [J] [I] épouse [E]. En vertu de cette décision, un commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 1], a été signifié à Monsieur [A] [E] et Madame [J] [I] épouse [E] le 4 mars 2026. Madame [J] [I] épouse [E] est assistante de vie aux familles, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Elle perçoit un salaire net imposable mensuel de 1 050 €. Monsieur [A] [E] est entrepreneur, sous le régime micro-social simplifié. Pour le premier trimestre 2026, il a déclaré un chiffre d’affaires de 7 365 €. Ils ont déclaré en 2026, au titre des revenus 2025, des revenus annuels de 25 098 €. Ils indiquent avoir un enfant de 4 ans et héberger sa mère handicapée. Ces allégations sont corroborées par leur avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2026, mentionnant au sein du foyer fiscal, un enfant mineur et 1 personne recueillie handicapée. A cet égard, l’absence de mention de la mère de sur le bail est inopérant. Ils ne versent pas de plus amples éléments sur la composition du foyer et la situation de handicap de Madame [Z], si ce n’est un certificat médical du docteur [O], médecin généraliste, attestant qu’elle souffre de problèmes de locomotion avec une dyspnée à l’effort nécessitant un déambulateur et un logement avec ascenseur à proximité d’un arrêt de bus. Ils justifient, par la production d’échanges de courriels, avoir effectué des demandes de logements sociaux et que leur candidature a été retenue en troisième position pour l’attribution d’un logement par la commission d’attribution des logements de Côte d’Azur Habitat. Madame [E] a fait une demande de recours Dalo. Il n’est, toutefois, pas justifié de la décision de la commission de médiation sur ce recours. Madame [X], médiatrice et référente administrative d’l’association [1] essaie de les positionner dans des logements dans le secteur privé, faisant observer, toutefois, que sans quittance et justification de revenus d’auto-entreprise depuis deux années, cela s’avérait délicat, compte tenu de la garantie des loyers impayés. Au regard de ces éléments, les demandeurs justifient de la fragilité de leur situation et de diligences entreprises pour se reloger, lesquelles n’ont pas encore abouti et ne pas être en mesure de se reloger immédiatement dans des conditions normales. Ils justifient, par ailleurs, s’être acquittés, conformément au jugement précité du 27 juin 2025, de la somme totale de 1 279 € au titre de l’arriéré locatif de 1 535 € arrêté au mois d’avril 2025, par le juge des contentieux de la protection, conformément à l’échéancier autorisé par le tribunal (à raison d’échéances mensuelles de 128 €). Ils justifient également avoir réglé en mai et juin 2025 les sommes de 458 € x 2, sans qu’il ne soit permis à la présente juridiction de déterminer si elles avaient vocation à s’imputer sur l’arriéré précité ou sur l’indemnité d’occupation du mois de mai 2025. Monsieur [A] [E] et Madame [J] [I] épouse [E] démontrent, en outre, s’être acquittés de l’indemnité d’occupation mise à leur charge de juillet 2025 à décembre 2025, en avril, mais juin et juillet 2026. Ils manifestent donc, depuis le jugement ayant résilié le bail, de bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations. Si la perception de l’indemnité d’occupation permet de compenser, pour Monsieur [Y] [S] et Madame [D] [L] épouse [S], la perte de jouissance de leur bien immobilier, dont ils doivent continuer à assumer les charges, cette occupation porte atteinte à leur droit de propriété, dans la mesure où ils n’ont pas retrouvé la disposition pleine et entière dudit bien. D’ailleurs, il y a lieu de tenir compte du fait que les propriétaires des locaux occupés par Monsieur et Madame [E] sont des personnes physiques, sur lesquelles ne doit pas peser l’obligation de leur assurer un droit au logement ou encore la charge inhérente aux difficultés de relogement en zone particulièrement tendue. En conséquence, au regard de ces éléments et de la recherche d’un équilibre entre les intérêts fondamentaux opposés des parties, il convient d’accorder à Monsieur et Madame [E] un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement par le greffe ou de sa signification à la diligence des parties, pour quitter les lieux, sous réserve, toutefois, du paiement effectif de l’indemnité d’occupation fixée par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes en date du 27 juin 2025, ainsi que précisé au dispositif de la décision. Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Monsieur et Madame [E], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, dont ils sont bénéficiaires. Compte tenu de la situation financière des parties tenues aux dépens, bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux, sis [Adresse 1], signifié le 4 mars 2026 ; Accorde à Monsieur [A] [E] et Madame [J] [I] épouse [E] un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement par le greffe ou de sa signification à la diligence des parties, pour quitter les lieux, sis [Adresse 1], sous réserve, toutefois, du paiement effectif de l’indemnité d’occupation fixée par le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes en date du 27 juin 2025 ; Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ; Dit qu’à défaut de respect, par Monsieur [A] [E] et Madame [J] [I] épouse [E] de ses obligations, telles que précisées précédemment, la mesure d'expulsion pourra être reprise par Monsieur [Y] [S] et Madame [D] [L] épouse [S] à l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant mise en demeure de payer, restée infructueuse ; Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [A] [E] et Madame [J] [I] épouse [E] aux dépens de la procédure, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle dont ils sont bénéficiaires ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, [Adresse 3], [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 exp [B] [E] + 2 exp [J] [I] épouse [E] + 2 grosses [Y] [S], + 2 grosses [D] [L] épouse [S] + 1 exp la SELARL COLLADO FABIEN + 1grosse la SELEURL CECILE ZAKINE AVOCAT + 1exp Lexazuréa AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 17 Juillet 2026 DÉCISION N° : 26/00278 N° RG 26/01231 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWCH DEMANDEURS : Monsieur [B] [E] [Adresse 1] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06069-2026-001422 du 09/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE) Madame [J] [I] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06069-2026-001421 du 09/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE) Tous deux représentés par Maître Fabien COLLADO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DEFENDEURS : Monsieur [Y] [S] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [D] [L] épouse [S] [Adresse 2] [Localité 2] Tous deux représentés par Maître Cécile ZAKINE de la SELEURL CECILE ZAKINE AVOCAT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET, Greffier lors des débats et de Madame Laura MOUGIN, Greffier lors de la mise à disposition DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Juillet 2026 que le jugement serait prononcé le 17 Juillet 2026 par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Vu le commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 1], signifié à Monsieur [A] [E] et Madame [J] [I] épouse [E], à la requête de Monsieur [Y] [S] et Madame [D] [L] épouse [S], par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026. Vu l’assignation à comparaître devant la présente juridiction, délivrée à Monsieur [Y] [S] et Madame [D] [L] épouse [S], à la requête de Monsieur [A] [E] et Madame [J] [I] épouse [E], en vue de l’octroi d’un délai pour quitter les lieux. Vu le renvoi de la procédure, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. Vu l’exonération des demandeurs à l’acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. *** Vu les conclusions de Monsieur [A] [E] et Madame [J] [I] épouse [E]. Vu les conclusions de Monsieur [Y] [S] et Madame [D] [L] épouse [S]. Vu les débats à l’audience. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et en l’absence d’information sur l’instruction de l’octroi du concours de la force publique, la présente décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, selon jugement, en date du 27 juin 2025, signifié le 7 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes a prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties pour manquement grave des locataires à l’obligation de payer les loyers. Cette juridiction a ensuite, par ordonnance de référé en date du 29 janvier 2026, ordonné l’expulsion de Monsieur [A] [E] et Madame [J] [I] épouse [E]. En vertu de cette décision, un commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 1], a été signifié à Monsieur [A] [E] et Madame [J] [I] épouse [E] le 4 mars 2026. Madame [J] [I] épouse [E] est assistante de vie aux familles, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Elle perçoit un salaire net imposable mensuel de 1 050 €. Monsieur [A] [E] est entrepreneur, sous le régime micro-social simplifié. Pour le premier trimestre 2026, il a déclaré un chiffre d’affaires de 7 365 €. Ils ont déclaré en 2026, au titre des revenus 2025, des revenus annuels de 25 098 €. Ils indiquent avoir un enfant de 4 ans et héberger sa mère handicapée. Ces allégations sont corroborées par leur avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2026, mentionnant au sein du foyer fiscal, un enfant mineur et 1 personne recueillie handicapée. A cet égard, l’absence de mention de la mère de sur le bail est inopérant. Ils ne versent pas de plus amples éléments sur la composition du foyer et la situation de handicap de Madame [Z], si ce n’est un certificat médical du docteur [O], médecin généraliste, attestant qu’elle souffre de problèmes de locomotion avec une dyspnée à l’effort nécessitant un déambulateur et un logement avec ascenseur à proximité d’un arrêt de bus. Ils justifient, par la production d’échanges de courriels, avoir effectué des demandes de logements sociaux et que leur candidature a été retenue en troisième position pour l’attribution d’un logement par la commission d’attribution des logements de Côte d’Azur Habitat. Madame [E] a fait une demande de recours Dalo. Il n’est, toutefois, pas justifié de la décision de la commission de médiation sur ce recours. Madame [X], médiatrice et référente administrative d’l’association [1] essaie de les positionner dans des logements dans le secteur privé, faisant observer, toutefois, que sans quittance et justification de revenus d’auto-entreprise depuis deux années, cela s’avérait délicat, compte tenu de la garantie des loyers impayés. Au regard de ces éléments, les demandeurs justifient de la fragilité de leur situation et de diligences entreprises pour se reloger, lesquelles n’ont pas encore abouti et ne pas être en mesure de se reloger immédiatement dans des conditions normales. Ils justifient, par ailleurs, s’être acquittés, conformément au jugement précité du 27 juin 2025, de la somme totale de 1 279 € au titre de l’arriéré locatif de 1 535 € arrêté au mois d’avril 2025, par le juge des contentieux de la protection, conformément à l’échéancier autorisé par le tribunal (à raison d’échéances mensuelles de 128 €). Ils justifient également avoir réglé en mai et juin 2025 les sommes de 458 € x 2, sans qu’il ne soit permis à la présente juridiction de déterminer si elles avaient vocation à s’imputer sur l’arriéré précité ou sur l’indemnité d’occupation du mois de mai 2025. Monsieur [A] [E] et Madame [J] [I] épouse [E] démontrent, en outre, s’être acquittés de l’indemnité d’occupation mise à leur charge de juillet 2025 à décembre 2025, en avril, mais juin et juillet 2026. Ils manifestent donc, depuis le jugement ayant résilié le bail, de bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations. Si la perception de l’indemnité d’occupation permet de compenser, pour Monsieur [Y] [S] et Madame [D] [L] épouse [S], la perte de jouissance de leur bien immobilier, dont ils doivent continuer à assumer les charges, cette occupation porte atteinte à leur droit de propriété, dans la mesure où ils n’ont pas retrouvé la disposition pleine et entière dudit bien. D’ailleurs, il y a lieu de tenir compte du fait que les propriétaires des locaux occupés par Monsieur et Madame [E] sont des personnes physiques, sur lesquelles ne doit pas peser l’obligation de leur assurer un droit au logement ou encore la charge inhérente aux difficultés de relogement en zone particulièrement tendue. En conséquence, au regard de ces éléments et de la recherche d’un équilibre entre les intérêts fondamentaux opposés des parties, il convient d’accorder à Monsieur et Madame [E] un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement par le greffe ou de sa signification à la diligence des parties, pour quitter les lieux, sous réserve, toutefois, du paiement effectif de l’indemnité d’occupation fixée par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes en date du 27 juin 2025, ainsi que précisé au dispositif de la décision. Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Monsieur et Madame [E], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, dont ils sont bénéficiaires. Compte tenu de la situation financière des parties tenues aux dépens, bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux, sis [Adresse 1], signifié le 4 mars 2026 ; Accorde à Monsieur [A] [E] et Madame [J] [I] épouse [E] un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement par le greffe ou de sa signification à la diligence des parties, pour quitter les lieux, sis [Adresse 1], sous réserve, toutefois, du paiement effectif de l’indemnité d’occupation fixée par le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes en date du 27 juin 2025 ; Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ; Dit qu’à défaut de respect, par Monsieur [A] [E] et Madame [J] [I] épouse [E] de ses obligations, telles que précisées précédemment, la mesure d'expulsion pourra être reprise par Monsieur [Y] [S] et Madame [D] [L] épouse [S] à l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant mise en demeure de payer, restée infructueuse ; Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [A] [E] et Madame [J] [I] épouse [E] aux dépens de la procédure, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle dont ils sont bénéficiaires ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, [Adresse 3], [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/03201
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:09:54.868Z.