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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 17 juillet 2026, n° 26/02542

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu le commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 3], Le [Localité 1] A, rez-de-chaussée, [Localité 2], signifié à Madame [P] [E] et Monsieur [I] [F], à la requête de Monsieur [M] [G], par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2026.

Vu la requête de Madame [P] [E] et Monsieur [I] [F], reçue au greffe le 12 mai 2026, en vue de convocation de Monsieur [M] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux. 

Vu la convocation des parties par le greffe.

Vu le renvoi de la procédure, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. 

Vu l’acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts, par la remise, par la requérante, du timbre en justifiant. 

***

Vu le procès-verbal de tentative d’expulsion du 20 mai 2026.

***

Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [P] [E] et Monsieur [I] [F] sollicitent du juge de l’exécution, l’octroi d’un délai de douze mois pour quitter les lieux.

Vu les conclusions de Monsieur [M] [G], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, de débouter Madame [P] [E] et Monsieur [I] [F] de leur demande de délai et subsidiairement, d’en limiter la durée à deux mois, lesdits délais étant subordonnés au paiement de l’indemnité d’occupation, ainsi que leur condamnation au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu les débats à l’audience. 

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. 


La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et la force publique étant d’ores et déjà requise, la présente décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.

Motifs

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux :

En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. 
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion de Madame [P] [E] et Monsieur [I] [F] a été ordonnée par ordonnance de référé, en date du 23 novembre 2022, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes. En effet, cette juridiction a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et en a suspendu les effets, compte tenu des délais de paiement accordés à Madame [P] [E] et Monsieur [I] [F], sous réserve du respect de leurs obligations. Or, une lettre de mise en demeure leur a été adressée le 5 février 2026 visant la déchéance des délais, à défaut de paiement de régularisations sur charges dans le délai de sept jours. Celle-ci étant demeuré vaine dans le délai imparti (les sommes ayant été réglées postérieurement), la clause résolutoire a retrouvé son plein effet. 

En vertu de cette décision, un commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 3], Le [Localité 1] A, rez-de-chaussée, [Localité 2], a été signifié à Madame [P] [E] et Monsieur [I] [F] le 17 mars 2026.

A l’appui de leur demande de délais pour quitter les lieux, les demandeurs justifient que Monsieur [F] est dépanneur salarié et perçoit un revenu net imposable moyen de 2 954 € (selon le montant du cumul net imposable de 11 818,08 € mentionné sur son bulletin de salaire d’avril 2026). Il bénéficie également de primes d’astreinte ou de rendement. 

Ils perçoivent des prestations familiales à hauteur de 515,81 € correspondant aux allocations familiales avec conditions de ressources et à la prime d’activité, calculée sur un revenu de 1645,28 €, laissant penser que Madame [E] exerce une activité, ce dont il n’est pas justifié cependant.

Ils ont deux enfants à charge. 

Ils ne bénéficient plus de l’aide au logement, en l’absence d’information communiquée par le propriétaire des locaux à la caisse d’allocations familiales. 

Ils justifient avoir effectué des recherches de logement dans le secteur privé, mais exposent rencontrer des difficultés de ce chef, en l’absence de quittances remises par le défendeur. 

Ils exposent, en revanche, ne pas avoir effectué de demande de logement social, compte tenu des très longs délais applicables en la matière. 

Si les demandeurs ont réglé les sommes dues visées dans la lettre de mise en demeure adressée par le commissaire de justice, ils ne l’ont pas fait dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire a repris ses effets, permettant à Monsieur [M] [G] de poursuivre l’exécution forcée. Pour autant, il apparaît que Madame [P] [E] et Monsieur [I] [F] ont effectué des efforts pour s’acquitter des arriérés de régularisation de charges et s’acquittent régulièrement de l’indemnité d’occupation, fixée dans l’ordonnance de référé (à un montant égal à celui du loyer, révisable comme lui et majoré des charges récupérables). Ils manifestent, dès lors, de la bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations.

Sir la perte de jouissance de son bien immobilier, par Monsieur [M] [G], est compensée par la perception de l’indemnité d’occupation, il n’en demeure pas moins qu’il est privé de la libre disposition de l’appartement occupé par les requérants, alors même que la résiliation du bail est ancienne. 

Si le droit au logement est un droit fondamental, il en est de même du droit de propriété et Monsieur [M] [G] étant une personne physique et non d’un bailleur institutionnel, il ne saurait assumer la charge afférente à la difficulté de trouver un logement en zone tendue.

Ainsi Madame [P] [E] et Monsieur [I] [F] justifient-ils ne pas être en mesure de se reloger immédiatement dans des conditions normales. Pour autant, ils paraissent en mesure de se reloger dans un délai raisonnable, avec des recherches actives et s’ils sont en mesure de justifier des quittances afférentes au règlement de l’indemnité d’occupation. 

En conséquence, au regard de ces éléments et de la nécessaire conciliation entre les intérêts fondamentaux opposés des parties, il convient d’accorder à Madame [P] [E] et Monsieur [I] [F] un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement par le greffe ou de sa signification à la diligence des parties, pour quitter les lieux, sous réserve, toutefois, du paiement effectif de l’indemnité d’occupation fixée par ordonnance de référé du le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes en date du 23 novembre 2022, ainsi que précisé au dispositif de la décision.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Madame [P] [E] et Monsieur [I] [F], ayant intérêt à l’aménagement du titre d’expulsion, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Madame [P] [E] et Monsieur [I] [F], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à Monsieur [M] [G] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille euros (1 000 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Vu l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, en date du 23 novembre 2022 ; 

Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux, sis [Adresse 3], [Adresse 4] A, rez-de-chaussée, [Localité 2], signifié le 17 mars 2026 ; 

Accorde à Madame [P] [E] et Monsieur [I] [F] un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement par le greffe ou de sa signification à la diligence des parties, pour quitter les lieux, sis [Adresse 3], [Adresse 5], rez-de-chaussée, [Localité 2], sous réserve, toutefois, du paiement effectif de l’indemnité d’occupation fixée par la décision susvisée ;

Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;

Dit qu’à défaut de respect, par Madame [P] [E] et Monsieur [I] [F] de ses obligations, telles que précisées précédemment, la mesure d'expulsion pourra être reprise par Monsieur [M] [G] à l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant mise en demeure de payer, restée infructueuse ;

Condamne Madame [P] [E] et Monsieur [I] [F] à payer à Monsieur [M] [G] la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [P] [E] et Monsieur [I] [F] aux dépens de la procédure ;

Rejette tous autres chefs de demandes ; 
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, [Adresse 6], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

         Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [P] [D] [E] + 2 exp [I] [F] + 2 grosses [M] [G] + 1grosse la SELAS [1] + 1exp Elitazur

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT du 17 Juillet 2026 
DÉCISION N° : 26/00270
N° RG 26/02542 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZC7 
DEMANDEURS : 

Madame [P] [D] [E] 
[Adresse 1]
Comparante en personne

Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
Comparant en personne
 
DEFENDEUR :

Monsieur [M] [G]
[Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuel DI MAURO de la SELAS DI MAURO EMMANUEL, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier lors des débats et de Madame Laura MOUGIN, Greffier lors de la mise à disposition

DÉBATS :

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Juillet 2026 que le jugement serait prononcé le 17 Juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu le commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 3], Le [Localité 1] A, rez-de-chaussée, [Localité 2], signifié à Madame [P] [E] et Monsieur [I] [F], à la requête de Monsieur [M] [G], par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2026.

Vu la requête de Madame [P] [E] et Monsieur [I] [F], reçue au greffe le 12 mai 2026, en vue de convocation de Monsieur [M] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux. 

Vu la convocation des parties par le greffe.

Vu le renvoi de la procédure, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. 

Vu l’acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts, par la remise, par la requérante, du timbre en justifiant. 

***

Vu le procès-verbal de tentative d’expulsion du 20 mai 2026.

***

Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [P] [E] et Monsieur [I] [F] sollicitent du juge de l’exécution, l’octroi d’un délai de douze mois pour quitter les lieux.

Vu les conclusions de Monsieur [M] [G], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, de débouter Madame [P] [E] et Monsieur [I] [F] de leur demande de délai et subsidiairement, d’en limiter la durée à deux mois, lesdits délais étant subordonnés au paiement de l’indemnité d’occupation, ainsi que leur condamnation au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu les débats à l’audience. 

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. 


La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et la force publique étant d’ores et déjà requise, la présente décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion. 

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux :

En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. 
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion de Madame [P] [E] et Monsieur [I] [F] a été ordonnée par ordonnance de référé, en date du 23 novembre 2022, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes. En effet, cette juridiction a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et en a suspendu les effets, compte tenu des délais de paiement accordés à Madame [P] [E] et Monsieur [I] [F], sous réserve du respect de leurs obligations. Or, une lettre de mise en demeure leur a été adressée le 5 février 2026 visant la déchéance des délais, à défaut de paiement de régularisations sur charges dans le délai de sept jours. Celle-ci étant demeuré vaine dans le délai imparti (les sommes ayant été réglées postérieurement), la clause résolutoire a retrouvé son plein effet. 

En vertu de cette décision, un commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 3], Le [Localité 1] A, rez-de-chaussée, [Localité 2], a été signifié à Madame [P] [E] et Monsieur [I] [F] le 17 mars 2026.

A l’appui de leur demande de délais pour quitter les lieux, les demandeurs justifient que Monsieur [F] est dépanneur salarié et perçoit un revenu net imposable moyen de 2 954 € (selon le montant du cumul net imposable de 11 818,08 € mentionné sur son bulletin de salaire d’avril 2026). Il bénéficie également de primes d’astreinte ou de rendement. 

Ils perçoivent des prestations familiales à hauteur de 515,81 € correspondant aux allocations familiales avec conditions de ressources et à la prime d’activité, calculée sur un revenu de 1645,28 €, laissant penser que Madame [E] exerce une activité, ce dont il n’est pas justifié cependant.

Ils ont deux enfants à charge. 

Ils ne bénéficient plus de l’aide au logement, en l’absence d’information communiquée par le propriétaire des locaux à la caisse d’allocations familiales. 

Ils justifient avoir effectué des recherches de logement dans le secteur privé, mais exposent rencontrer des difficultés de ce chef, en l’absence de quittances remises par le défendeur. 

Ils exposent, en revanche, ne pas avoir effectué de demande de logement social, compte tenu des très longs délais applicables en la matière. 

Si les demandeurs ont réglé les sommes dues visées dans la lettre de mise en demeure adressée par le commissaire de justice, ils ne l’ont pas fait dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire a repris ses effets, permettant à Monsieur [M] [G] de poursuivre l’exécution forcée. Pour autant, il apparaît que Madame [P] [E] et Monsieur [I] [F] ont effectué des efforts pour s’acquitter des arriérés de régularisation de charges et s’acquittent régulièrement de l’indemnité d’occupation, fixée dans l’ordonnance de référé (à un montant égal à celui du loyer, révisable comme lui et majoré des charges récupérables). Ils manifestent, dès lors, de la bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations.

Sir la perte de jouissance de son bien immobilier, par Monsieur [M] [G], est compensée par la perception de l’indemnité d’occupation, il n’en demeure pas moins qu’il est privé de la libre disposition de l’appartement occupé par les requérants, alors même que la résiliation du bail est ancienne. 

Si le droit au logement est un droit fondamental, il en est de même du droit de propriété et Monsieur [M] [G] étant une personne physique et non d’un bailleur institutionnel, il ne saurait assumer la charge afférente à la difficulté de trouver un logement en zone tendue.

Ainsi Madame [P] [E] et Monsieur [I] [F] justifient-ils ne pas être en mesure de se reloger immédiatement dans des conditions normales. Pour autant, ils paraissent en mesure de se reloger dans un délai raisonnable, avec des recherches actives et s’ils sont en mesure de justifier des quittances afférentes au règlement de l’indemnité d’occupation. 

En conséquence, au regard de ces éléments et de la nécessaire conciliation entre les intérêts fondamentaux opposés des parties, il convient d’accorder à Madame [P] [E] et Monsieur [I] [F] un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement par le greffe ou de sa signification à la diligence des parties, pour quitter les lieux, sous réserve, toutefois, du paiement effectif de l’indemnité d’occupation fixée par ordonnance de référé du le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes en date du 23 novembre 2022, ainsi que précisé au dispositif de la décision.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Madame [P] [E] et Monsieur [I] [F], ayant intérêt à l’aménagement du titre d’expulsion, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Madame [P] [E] et Monsieur [I] [F], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à Monsieur [M] [G] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille euros (1 000 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. 
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Vu l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, en date du 23 novembre 2022 ; 

Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux, sis [Adresse 3], [Adresse 4] A, rez-de-chaussée, [Localité 2], signifié le 17 mars 2026 ; 

Accorde à Madame [P] [E] et Monsieur [I] [F] un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement par le greffe ou de sa signification à la diligence des parties, pour quitter les lieux, sis [Adresse 3], [Adresse 5], rez-de-chaussée, [Localité 2], sous réserve, toutefois, du paiement effectif de l’indemnité d’occupation fixée par la décision susvisée ;

Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;

Dit qu’à défaut de respect, par Madame [P] [E] et Monsieur [I] [F] de ses obligations, telles que précisées précédemment, la mesure d'expulsion pourra être reprise par Monsieur [M] [G] à l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant mise en demeure de payer, restée infructueuse ;

Condamne Madame [P] [E] et Monsieur [I] [F] à payer à Monsieur [M] [G] la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [P] [E] et Monsieur [I] [F] aux dépens de la procédure ;

Rejette tous autres chefs de demandes ; 
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, [Adresse 6], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

         Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:09:00.090Z.