Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 17 septembre 2025, n° 25/03873
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Selon jugement d’adjudication sur saisie immobilière en date du 30 janvier 2025, le juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse a notamment déclaré la SAS [12] adjudicataire des biens et droits immobiliers appartenant à Madame [W] [E] épouse [S], dans les parties divises et indivises d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 10] », sis à [Adresse 9], cadastré section AY n°[Cadastre 6], à savoir les lots n°12, 78 et 99. Ce jugement a rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constituait un titre d’expulsion. Selon acte d’huissier en date du 20 mai 2025, la SAS [12] a fait signifier à Madame [W] [E] épouse [S] et à Monsieur [U] [S] un commandement d’avoir à quitter les lieux au plus tard le 21 juillet 2025. *** Par requête reçue au greffe le 13 août 2025, Madame [W] [E] épouse [S] a sollicité la convocation de la SAS [12] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux. Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 9 septembre 2025, par le greffe. Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [W] [E] épouse [S] sollicite du juge de l’exécution, un délai pour quitter les lieux jusqu’au 30 septembre 2025. À l’audience, Madame [W] [E] épouse [S] n’a pas comparu. Elle a écrit à la présente juridiction pour maintenir sa demande et expliquer son absence par un état de stress. La SAS [12] a comparu et s’est opposée à la demande de Madame [W] [E] épouse [S]. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution, la présente décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.
Motifs
MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, la présente décision est contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 et 468 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, Madame [W] [E] épouse [S] ne s’est pas présentée à l’audience pour soutenir sa demande, pas plus qu’elle n’était représentée, comme la loi l’y autorise, malgré l’oralité des débats, sans justifier de motif légitime. La défenderesse a toutefois sollicité un jugement sur le fond. Il convient d’observer que Madame [W] [E] épouse [S] ne verse pas aux débats, à l’appui de sa demande, de pièces de nature à justifier de sa situation personnelle et des démarches entreprises pour se reloger. Elle a adressé à la présente juridiction, au contradictoire de la défenderesse, un devis établi par la société [8], concernant un déménagement les 18 et 19 septembre 2025, la première date correspondant à l’enlèvement de ses meubles et effets personnels et la deuxième, à leur livraison. Si elle a signé ce devis, celui-ci ne comporte pas la signature et le tampon de l’entreprise. Madame [W] [E] épouse [S] ne justifie pas davantage du paiement de l’acompte, pour démontrer l’effectivité de l’acceptation de ce devis. Cette pièce ne permet donc pas à la présente juridiction de s’assurer du caractère contractuel de cette pièce. En tout état de cause, si son déménagement est effectivement prévu le 18 septembre 2025 (lendemain de la date de délibéré), le délai sollicité, jusqu’à la fin du mois n’apparaît pas justifié. La requérante ne démontre donc pas ne pas être en mesure de se reloger dans des conditions normales, condition nécessaire à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux. Au surplus, la demanderesse ne justifie pas s’acquitter d’une quelconque indemnité d’occupation, afin d’établir qu’elle manifeste de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. En conséquence, il convient de débouter Madame [W] [E] épouse [S] de sa demande de délais pour quitter les lieux. Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens : Madame [W] [E] épouse [S], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Vu le jugement du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 30 janvier 2025 ; Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 20 mai 2025 ; Déboute Madame [W] [E] épouse [S] de sa demande délais pour quitter les lieux ; Condamne Madame [W] [E] épouse [S] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [P] [7], titulaire d’un office de commissaires de justice, [Adresse 3], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 exp [W] [S] + 2 exp S.A.S. [12] + 1 exp SELARL [P] et Associés AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 17 Septembre 2025 DÉCISION N° : 25/00232 N° RG 25/03873 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMPS DEMANDERESSE : Madame [W] [S] [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 2] non comparante DEFENDERESSE : S.A.S. [12] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Monsieur [B] [Y] Président de la SAS [12] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET, Greffier DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Septembre 2025 que le jugement serait prononcé le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon jugement d’adjudication sur saisie immobilière en date du 30 janvier 2025, le juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse a notamment déclaré la SAS [12] adjudicataire des biens et droits immobiliers appartenant à Madame [W] [E] épouse [S], dans les parties divises et indivises d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 10] », sis à [Adresse 9], cadastré section AY n°[Cadastre 6], à savoir les lots n°12, 78 et 99. Ce jugement a rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constituait un titre d’expulsion. Selon acte d’huissier en date du 20 mai 2025, la SAS [12] a fait signifier à Madame [W] [E] épouse [S] et à Monsieur [U] [S] un commandement d’avoir à quitter les lieux au plus tard le 21 juillet 2025. *** Par requête reçue au greffe le 13 août 2025, Madame [W] [E] épouse [S] a sollicité la convocation de la SAS [12] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux. Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 9 septembre 2025, par le greffe. Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [W] [E] épouse [S] sollicite du juge de l’exécution, un délai pour quitter les lieux jusqu’au 30 septembre 2025. À l’audience, Madame [W] [E] épouse [S] n’a pas comparu. Elle a écrit à la présente juridiction pour maintenir sa demande et expliquer son absence par un état de stress. La SAS [12] a comparu et s’est opposée à la demande de Madame [W] [E] épouse [S]. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution, la présente décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, la présente décision est contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 et 468 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, Madame [W] [E] épouse [S] ne s’est pas présentée à l’audience pour soutenir sa demande, pas plus qu’elle n’était représentée, comme la loi l’y autorise, malgré l’oralité des débats, sans justifier de motif légitime. La défenderesse a toutefois sollicité un jugement sur le fond. Il convient d’observer que Madame [W] [E] épouse [S] ne verse pas aux débats, à l’appui de sa demande, de pièces de nature à justifier de sa situation personnelle et des démarches entreprises pour se reloger. Elle a adressé à la présente juridiction, au contradictoire de la défenderesse, un devis établi par la société [8], concernant un déménagement les 18 et 19 septembre 2025, la première date correspondant à l’enlèvement de ses meubles et effets personnels et la deuxième, à leur livraison. Si elle a signé ce devis, celui-ci ne comporte pas la signature et le tampon de l’entreprise. Madame [W] [E] épouse [S] ne justifie pas davantage du paiement de l’acompte, pour démontrer l’effectivité de l’acceptation de ce devis. Cette pièce ne permet donc pas à la présente juridiction de s’assurer du caractère contractuel de cette pièce. En tout état de cause, si son déménagement est effectivement prévu le 18 septembre 2025 (lendemain de la date de délibéré), le délai sollicité, jusqu’à la fin du mois n’apparaît pas justifié. La requérante ne démontre donc pas ne pas être en mesure de se reloger dans des conditions normales, condition nécessaire à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux. Au surplus, la demanderesse ne justifie pas s’acquitter d’une quelconque indemnité d’occupation, afin d’établir qu’elle manifeste de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. En conséquence, il convient de débouter Madame [W] [E] épouse [S] de sa demande de délais pour quitter les lieux. Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens : Madame [W] [E] épouse [S], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Vu le jugement du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 30 janvier 2025 ; Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 20 mai 2025 ; Déboute Madame [W] [E] épouse [S] de sa demande délais pour quitter les lieux ; Condamne Madame [W] [E] épouse [S] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [P] [7], titulaire d’un office de commissaires de justice, [Adresse 3], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. 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Mise à jour de la source le 2025-09-18T21:08:07.160Z.