Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 7 septembre 2026, n° 26/03657
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Vu le commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 3], signifié à Monsieur [G] [B], à la requête de la SAS [1], par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2026. Vu l’assignation à comparaître devant la présente juridiction, délivrée à la SAS [1], à la requête de Monsieur [G] [B], par acte de 22 juin 2026, en vue de l’octroi d’un délai pour quitter les lieux. *** Vu l’acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts, par la remise, par la requérante, du timbre en justifiant. *** A l’audience du 1er septembre 2026, la SAS [1] a sollicité le renvoi de la procédure afin de se mettre en état et verser aux débats des pièces, en attente. Monsieur [G] [B] s’y est opposé, compte tenu de l’octroi de la force publique pour le 15 septembre 2026. La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et le concours de la force publique ayant été octroyé à compter du 15 septembre 2026, l’affaire a été retenue, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion, étant observé que la défenderesse a eu, depuis le 22 juin 2026, un délai raisonnable pour organiser sa défense sur la demande de délais. A l’audience, Monsieur [G] [B] a développé les moyens et prétentions contenus dans son assignation, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [G] [B] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles R.121-1, L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de : Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;Prononcer un délai de grâce de douze mois quant à l’exécution de l’expulsion ;Condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.La SAS [1] s’est opposée, oralement, à l’octroi de tout délai à Monsieur [G] [B] pour quitter les lieux, faisant valoir qu’il ne justifie pas l’impossibilité de se reloger, dans la mesure où il est propriétaire d’un bien immobilier à [Localité 4] et qu’il a essayé d’acheter un bien immobilier ailleurs. Elle souligne, en outre, qu’il est solvable. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Le concours de la force publique ayant été obtenu à compter du 15 septembre 2026, la présente décision a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, il apparaît que Monsieur [L] [B] a consenti à son fils, Monsieur [G] [B] un bail pour des locaux non meublés, sis [Adresse 3]. Ce bien a, par la suite, fait l’objet d’une donation au profit de Madame [D] [B] épouse [Y] en avancement sur sa part successorale en nue-propriété, en réservant l’usufruit à Monsieur [L] [B] et Madame [O] [T], tous deux désormais décédés. Madame [K] a fait signifier à Monsieur [G] [B] un congé valant offre de vente. Ce congé a été validé par jugement, en date du 18 décembre 2025, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, qui a ordonné l’expulsion de Monsieur [G] [B]. Le bien a été vendu à la SAS [1]. Monsieur [G] [B] a interjeté appel de ce jugement, actuellement pendant devant la cour d’appel d’[Localité 5]. Il a, par ailleurs, saisi, en mai 2026, le tribunal judiciaire d’une action en nullité de la vente, estimant qu’elle avait été réalisée en fraude à ses droits, compte tenu de son acceptation. En vertu de la décision susvisée, un commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 3], a été signifié à Monsieur [G] [B] le 11 mai 2026, par la SAS [1], venant aux droits de Madame [D] [K]. Monsieur [G] [B] motive sa demande de délai par le fait que son expulsion reviendrait à faire peser sur lui les conséquences d’une situation dont il est victime. Il soutient que cela conduirait à l’évincer, paradoxalement, du logement dont il devrait être aujourd’hui le propriétaire légitime et à l’empêcher de reprendre possession de son bien si un nouvel occupant venait à s’installer dans les lieux. Cependant, il n’entre pas dans les attributions de la présente juridiction de modifier le titre dont l’exécution est poursuivie ou de l’aménager ou le suspendre (sauf octroi de délais), cela relevant, le cas échéant, du premier président de la cour d’appel. La présente juridiction peut uniquement accorder des délais à l’occupant des lieux si son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Or, en l’espèce, Monsieur [G] [B] justifie avoir déclaré, en 2026, à l’administration fiscale, des revenus pour 2025, à hauteur de 12 873 €. Il rencontrait des difficultés financières, des incidents de paiement ayant été déclarés, s’agissant notamment du remboursement de prêts immobiliers, auprès du FICP. Il justifie avoir été opéré en juin 2024 pour un remplacement valvulaire aortique. Il ne justifie pas, en revanche, d’éléments plus récent sur son suivi cardiologique. Il justifie d’un arrêt de travail en mars 2026, prescrit par le docteur [C], médecin généraliste, pour épisode dépressif moyen et un second arrêt de travail, illisible. Il n’est pas démontré, cependant, que son état de santé empêche son relogement. La SAS [1] justifie d’un relevé de propriété au 26 juin 2026, faisant apparaître que Monsieur [G] [B] est propriétaire indivis, avec sa sœur, d’un bien situé à [Localité 6] (69) En conséquence, au regard de ces éléments, il débouter Monsieur [G] [B] de sa demande de délais pour quitter les lieux. Par ailleurs, sur la fiche FICP qu’il verse aux débats, sont mentionnés deux prêts immobiliers, ce qui interroge sur l’existence éventuelle d’autres biens immobiliers dans le patrimoine de Monsieur [G] [B]. En tout état de cause, Monsieur [G] [B] ne justifie pas avoir accompli la moindre diligence pour trouver une autre solution de logement. Dans ces conditions, il ne saurait être retenu qu’il n’est pas en mesure de se reloger dans des conditions normales, condition à l’octroi de délais en vertu des dispositions précitées. Surabondamment, il convient d’observer qu’il ne s’acquitte pas d’une indemnité d’occupation (aucune indemnité n’ayant été prévue par le jugement au profit de sa sœur, aux droits de laquelle vient la défenderesse), de sorte que la SAS [1] doit assumer les charges de l’immeuble alors qu’elle est privée de la jouissance de celui-ci et des fruits qu’elle est susceptible d’en tirer. *** Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Monsieur [G] [B], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera donc débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux, sis [Adresse 3], signifié le 11 mai 2026 ; Déboute Monsieur [G] [B] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; Déboute Monsieur [G] [B] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [G] [B] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 exp [G] [B] + 2 grosse S.A.S. UNE RONDE + 1 exp Me John ARDITI + 1 exp Me Linda PETIT + 1exp Elitazur AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 07 Septembre 2026 DÉCISION N° : 26/00315 N° RG 26/03657 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q4BW DEMANDEUR : Monsieur [G] [B] né le 17 Novembre 1964 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me John ARDITI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant DEFENDERESSE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Linda PETIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Laura MOUGIN DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Septembre 2026 que le jugement serait prononcé le 07 Septembre 2026 par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Vu le commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 3], signifié à Monsieur [G] [B], à la requête de la SAS [1], par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2026. Vu l’assignation à comparaître devant la présente juridiction, délivrée à la SAS [1], à la requête de Monsieur [G] [B], par acte de 22 juin 2026, en vue de l’octroi d’un délai pour quitter les lieux. *** Vu l’acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts, par la remise, par la requérante, du timbre en justifiant. *** A l’audience du 1er septembre 2026, la SAS [1] a sollicité le renvoi de la procédure afin de se mettre en état et verser aux débats des pièces, en attente. Monsieur [G] [B] s’y est opposé, compte tenu de l’octroi de la force publique pour le 15 septembre 2026. La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et le concours de la force publique ayant été octroyé à compter du 15 septembre 2026, l’affaire a été retenue, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion, étant observé que la défenderesse a eu, depuis le 22 juin 2026, un délai raisonnable pour organiser sa défense sur la demande de délais. A l’audience, Monsieur [G] [B] a développé les moyens et prétentions contenus dans son assignation, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [G] [B] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles R.121-1, L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de : Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;Prononcer un délai de grâce de douze mois quant à l’exécution de l’expulsion ;Condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.La SAS [1] s’est opposée, oralement, à l’octroi de tout délai à Monsieur [G] [B] pour quitter les lieux, faisant valoir qu’il ne justifie pas l’impossibilité de se reloger, dans la mesure où il est propriétaire d’un bien immobilier à [Localité 4] et qu’il a essayé d’acheter un bien immobilier ailleurs. Elle souligne, en outre, qu’il est solvable. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Le concours de la force publique ayant été obtenu à compter du 15 septembre 2026, la présente décision a été mise en délibéré au 7 septembre 2026. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. 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En l’espèce, il apparaît que Monsieur [L] [B] a consenti à son fils, Monsieur [G] [B] un bail pour des locaux non meublés, sis [Adresse 3]. Ce bien a, par la suite, fait l’objet d’une donation au profit de Madame [D] [B] épouse [Y] en avancement sur sa part successorale en nue-propriété, en réservant l’usufruit à Monsieur [L] [B] et Madame [O] [T], tous deux désormais décédés. Madame [K] a fait signifier à Monsieur [G] [B] un congé valant offre de vente. Ce congé a été validé par jugement, en date du 18 décembre 2025, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, qui a ordonné l’expulsion de Monsieur [G] [B]. Le bien a été vendu à la SAS [1]. Monsieur [G] [B] a interjeté appel de ce jugement, actuellement pendant devant la cour d’appel d’[Localité 5]. Il a, par ailleurs, saisi, en mai 2026, le tribunal judiciaire d’une action en nullité de la vente, estimant qu’elle avait été réalisée en fraude à ses droits, compte tenu de son acceptation. En vertu de la décision susvisée, un commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 3], a été signifié à Monsieur [G] [B] le 11 mai 2026, par la SAS [1], venant aux droits de Madame [D] [K]. Monsieur [G] [B] motive sa demande de délai par le fait que son expulsion reviendrait à faire peser sur lui les conséquences d’une situation dont il est victime. Il soutient que cela conduirait à l’évincer, paradoxalement, du logement dont il devrait être aujourd’hui le propriétaire légitime et à l’empêcher de reprendre possession de son bien si un nouvel occupant venait à s’installer dans les lieux. Cependant, il n’entre pas dans les attributions de la présente juridiction de modifier le titre dont l’exécution est poursuivie ou de l’aménager ou le suspendre (sauf octroi de délais), cela relevant, le cas échéant, du premier président de la cour d’appel. 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La SAS [1] justifie d’un relevé de propriété au 26 juin 2026, faisant apparaître que Monsieur [G] [B] est propriétaire indivis, avec sa sœur, d’un bien situé à [Localité 6] (69) En conséquence, au regard de ces éléments, il débouter Monsieur [G] [B] de sa demande de délais pour quitter les lieux. Par ailleurs, sur la fiche FICP qu’il verse aux débats, sont mentionnés deux prêts immobiliers, ce qui interroge sur l’existence éventuelle d’autres biens immobiliers dans le patrimoine de Monsieur [G] [B]. En tout état de cause, Monsieur [G] [B] ne justifie pas avoir accompli la moindre diligence pour trouver une autre solution de logement. Dans ces conditions, il ne saurait être retenu qu’il n’est pas en mesure de se reloger dans des conditions normales, condition à l’octroi de délais en vertu des dispositions précitées. Surabondamment, il convient d’observer qu’il ne s’acquitte pas d’une indemnité d’occupation (aucune indemnité n’ayant été prévue par le jugement au profit de sa sœur, aux droits de laquelle vient la défenderesse), de sorte que la SAS [1] doit assumer les charges de l’immeuble alors qu’elle est privée de la jouissance de celui-ci et des fruits qu’elle est susceptible d’en tirer. *** Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Monsieur [G] [B], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera donc débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 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Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:07:13.481Z.