Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 3 septembre 2026, n° 26/02745
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Vu le commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 4] [Localité 2], signifié à Madame [C] [S], à la requête de Madame [E] [J] née [O], par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2026. Vu la requête de Madame [C] [S], reçue au greffe le 21 mai 2026, en vue de convocation de Madame [E] [J] née [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux. Vu la convocation des parties par le greffe. Vu le renvoi de la procédure, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. *** Vu l’acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts, par la remise, par la requérante, du timbre en justifiant. *** Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [C] [S] sollicite du juge de l’exécution, un délai de douze mois pour quitter les lieux. Vu les conclusions de Madame [E] [J] née [O], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de : Débouter Madame [C] [S] de l’ensemble de ses demandes ; La condamner au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Vu les débats à l’audience. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution, la présente décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.
Motifs
MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, l’expulsion de Madame [C] [S] a été ordonnée par jugement, en date du 2 avril 2026, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, signifié le 30 avril 2026. En vertu de cette décision, un commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 5], [Localité 2], a été signifié à Madame [C] [S] le 30 avril 2026. Celle-ci justifie avoir effectué en septembre 2025, une demande de logement sociale, renouvelée en 2026. Elle a également effectué un recours DALO devant la commission de médiation des Alpes-Maritimes. Elle verse aux débats des éléments médicaux attestant d’une fragilité de son état de santé, sans que ceux-ci ne contre-indiquent son relogement. Madame [C] [S] a précisé, à l’audience, avoir perdu son travail à la suite d’un accident, être en arrêt maladie (indemnisée à hauteur de 1 200 €) jusqu’à fin septembre et avoir diligenté une procédure prud’homale à l’encontre de son ancien employeur. Elle ne verse pas aux débats, en revanche, de pièces justificatives de sa situation financière. La requérante manifeste de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations, en s’acquittant régulièrement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge. Madame [E] [J] née [O], pour sa part, est retraitée et justifie des pensions de retraites perçues par son conjoint et elle-même à hauteur de 36 793 € par an. Elle démontre avoir effectué un prêt relais compte tenu de la vente envisagée du bien, pour laquelle elle avait signé un compromis et que les mensualités de son prêt relais à hauteur de 890,50 € sont passées à 1 224,30 € en l’absence de vente, ce qui excède le montant de l’indemnité d’occupation versé. Dès lors, l’octroi de délais pour quitter les lieux à la requérante serait de nature à préjudicier financièrement à la propriétaire des locaux. Enfin, il apparaît que Madame [C] [S] a bénéficié de délais de fait depuis le 30 septembre 2025, à son initiative et bénéficie des délais de fait inhérents à toute procédure d’expulsion et à l’obtention du concours de la force publique, qui n’avait pas encore été accordé à la date des débats. En conséquence, il convient de débouter Madame [C] [S] de sa demande de délais pour quitter les lieux. Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Madame [C] [S], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de la situation de la partie tenue aux dépens, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déboute Madame [C] [S] de sa demande délais pour quitter les lieux, sis [Adresse 5], [Localité 2] ; Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [C] [S] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, [Adresse 6], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 exp [C] [S] + 2 grosses [E] [O] épouse [J] + 1 exp Maître [B] [N] + 1exp Elitazur AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 03 Septembre 2026 DÉCISION N° : 26/00312 N° RG 26/02745 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZOK DEMANDERESSE : Madame [C] [S] [Adresse 1] [Localité 1] comparante DEFENDERESSE : Madame [E] [O] épouse [J] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Frédéric GASCARD avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Charlotte DUPAIN, Greffier lors des débats et de Madame Laura MOUGIN, Greffier lors de la mise à disposition DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Août 2026 que le jugement serait prononcé le 03 Septembre 2026 par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Vu le commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 4] [Localité 2], signifié à Madame [C] [S], à la requête de Madame [E] [J] née [O], par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2026. Vu la requête de Madame [C] [S], reçue au greffe le 21 mai 2026, en vue de convocation de Madame [E] [J] née [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux. Vu la convocation des parties par le greffe. Vu le renvoi de la procédure, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. *** Vu l’acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts, par la remise, par la requérante, du timbre en justifiant. *** Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [C] [S] sollicite du juge de l’exécution, un délai de douze mois pour quitter les lieux. Vu les conclusions de Madame [E] [J] née [O], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de : Débouter Madame [C] [S] de l’ensemble de ses demandes ; La condamner au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Vu les débats à l’audience. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution, la présente décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, l’expulsion de Madame [C] [S] a été ordonnée par jugement, en date du 2 avril 2026, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, signifié le 30 avril 2026. En vertu de cette décision, un commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 5], [Localité 2], a été signifié à Madame [C] [S] le 30 avril 2026. Celle-ci justifie avoir effectué en septembre 2025, une demande de logement sociale, renouvelée en 2026. Elle a également effectué un recours DALO devant la commission de médiation des Alpes-Maritimes. Elle verse aux débats des éléments médicaux attestant d’une fragilité de son état de santé, sans que ceux-ci ne contre-indiquent son relogement. Madame [C] [S] a précisé, à l’audience, avoir perdu son travail à la suite d’un accident, être en arrêt maladie (indemnisée à hauteur de 1 200 €) jusqu’à fin septembre et avoir diligenté une procédure prud’homale à l’encontre de son ancien employeur. Elle ne verse pas aux débats, en revanche, de pièces justificatives de sa situation financière. La requérante manifeste de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations, en s’acquittant régulièrement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge. Madame [E] [J] née [O], pour sa part, est retraitée et justifie des pensions de retraites perçues par son conjoint et elle-même à hauteur de 36 793 € par an. Elle démontre avoir effectué un prêt relais compte tenu de la vente envisagée du bien, pour laquelle elle avait signé un compromis et que les mensualités de son prêt relais à hauteur de 890,50 € sont passées à 1 224,30 € en l’absence de vente, ce qui excède le montant de l’indemnité d’occupation versé. Dès lors, l’octroi de délais pour quitter les lieux à la requérante serait de nature à préjudicier financièrement à la propriétaire des locaux. Enfin, il apparaît que Madame [C] [S] a bénéficié de délais de fait depuis le 30 septembre 2025, à son initiative et bénéficie des délais de fait inhérents à toute procédure d’expulsion et à l’obtention du concours de la force publique, qui n’avait pas encore été accordé à la date des débats. En conséquence, il convient de débouter Madame [C] [S] de sa demande de délais pour quitter les lieux. Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Madame [C] [S], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de la situation de la partie tenue aux dépens, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déboute Madame [C] [S] de sa demande délais pour quitter les lieux, sis [Adresse 5], [Localité 2] ; Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [C] [S] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, [Adresse 6], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T21:08:32.881Z.