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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 3 septembre 2026, n° 26/03200

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la requête de Madame [C] [K], reçue au greffe le 19 juin 2026, en vue de convocation de Madame [H] [Z] épouse [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux. 
Vu la convocation des parties par le greffe.
***
Vu l’acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts, par la remise, par la requérante, du timbre en justifiant. 
***
Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [C] [K] sollicite du juge de l’exécution, un délai de douze mois.
Vu les conclusions de Madame [H] [Z] épouse [D], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction de débouter la requérante de se demande de délais et la condamner au paiement de la somme de 1 680 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les débats à l’audience. 
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. 
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et le délai imparti par le commandement expirant le 30 juillet 2026, la présente décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.

Motifs

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. 
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion de Madame [C] [K] a été ordonnée par arrêt, en date du 5 mars 2026, rendu par la cour d’appel d’[Localité 2], signifié le 29 mai 2026.
Il n’est pas justifié du commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 3], signifié à Madame [C] [K], celle-ci précisant, toutefois, sans être contredite, qu’il lui a été délivré le 29 mai 2026 et qu’il lui impartissait jusqu’au 30 juillet 2026 pour quitter les lieux. 
Madame [E] [Z] épouse [D] justifie avoir fait une demande de logement social le 12 mai 2022, toujours en cours en juillet 2025. Il n’est pas justifié, en revanche, de la demande de renouvellement en 2026. 
La requérante précise, en outre, avoir saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes d’un recours Dalo. Elle ne verse, cependant, aux débats, aucune pièce pour en justifier, de sorte qu’il n’est pas permis à la présente juridiction, de vérifier l’effectivité d’un tel recours, la date de sa présentation et la décision de la commission de médiation. 
Elle ne justifie pas davantage de sa situation personnelle, précisant, lors de l’audience, être auto-entrepreneur avec trois enfants à charge, dont un atteint d’un handicap et percevoir un peu plus de 2 000 € par mois. 
Elle ne démontre donc pas ne pas être en mesure de se reloger dans des conditions normales.
Au surplus, Madame [H] [Z] épouse [D] a bénéficié de larges délais de fait, son bail étant résilié depuis le 5 novembre 2024, par l’effet de la clause résolutoire qui y était insérée.
Par ailleurs, il apparaît que Madame [E] [Z] épouse [D] ne s’acquitte pas régulièrement de l’indemnité d’occupation. En effet, elle a repris des règlements partiels en avril 2026, en s’acquittant de 785 € par mois, sur la somme de 989,80 € hors taxe et hors charges fixée en appel, hormis en juillet 2026 où elle s’est acquittée de cette dernière somme. Dès lors, sa dette s’est aggravée, passant de 7 861,45 € fin 2024, telle que retenue par la cour d’appel à plus de 21 000 € fin juillet 2026.
Dès lors, l’octroi d’un délai pour quitter les lieux, en sus des délais de fait inhérents à toute procédure d’expulsion et à l’octroi du concours de la force publique, serait de nature à préjudicier à Madame [H] [Z] épouse [D], privée de la jouissance du bien immobilier et des revenus réguliers qu’elle est susceptible d’en tirer, alors qu’elle doit continuer à en assumer les charges.
En conséquence, il convient de débouter Madame [C] [K] de sa demande de délais pour quitter les lieux. 
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. 
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [C] [K], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [C] [K], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [H] [Z] épouse [D] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à huit cents euros (800 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Madame [C] [K] de sa demande délais pour quitter les lieux, sis [Adresse 3] ;
Condamne Madame [C] [K] à payer à Madame [H] [Z] épouse [D] la somme de huit cents euros (800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [C] [K] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ; 
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [Adresse 4], [Adresse 5], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
         Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [C], [I] [K] + 2 grosse [H] [Z] épouse [D] + 1 exp Me Roland TAMISIER + 1exp SCP Nicolaï

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT du 03 Septembre 2026 
DÉCISION N° : 26/00300
N° RG 26/03200 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q2YA 

DEMANDERESSE : 

Madame [C], [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
 
DEFENDERESSE :

Madame [H] [E] [W] [Z] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Mme Charlotte DUPAIN, Greffier lors des débats et de Madame Laura MOUGIN, Greffier lors de la mise à disposition 

DÉBATS :

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Août 2026 que le jugement serait prononcé le 03 Septembre 2026 par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort. 


EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la requête de Madame [C] [K], reçue au greffe le 19 juin 2026, en vue de convocation de Madame [H] [Z] épouse [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux. 
Vu la convocation des parties par le greffe.
***
Vu l’acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts, par la remise, par la requérante, du timbre en justifiant. 
***
Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [C] [K] sollicite du juge de l’exécution, un délai de douze mois.
Vu les conclusions de Madame [H] [Z] épouse [D], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction de débouter la requérante de se demande de délais et la condamner au paiement de la somme de 1 680 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les débats à l’audience. 
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. 
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et le délai imparti par le commandement expirant le 30 juillet 2026, la présente décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion. 
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. 
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion de Madame [C] [K] a été ordonnée par arrêt, en date du 5 mars 2026, rendu par la cour d’appel d’[Localité 2], signifié le 29 mai 2026.
Il n’est pas justifié du commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 3], signifié à Madame [C] [K], celle-ci précisant, toutefois, sans être contredite, qu’il lui a été délivré le 29 mai 2026 et qu’il lui impartissait jusqu’au 30 juillet 2026 pour quitter les lieux. 
Madame [E] [Z] épouse [D] justifie avoir fait une demande de logement social le 12 mai 2022, toujours en cours en juillet 2025. Il n’est pas justifié, en revanche, de la demande de renouvellement en 2026. 
La requérante précise, en outre, avoir saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes d’un recours Dalo. Elle ne verse, cependant, aux débats, aucune pièce pour en justifier, de sorte qu’il n’est pas permis à la présente juridiction, de vérifier l’effectivité d’un tel recours, la date de sa présentation et la décision de la commission de médiation. 
Elle ne justifie pas davantage de sa situation personnelle, précisant, lors de l’audience, être auto-entrepreneur avec trois enfants à charge, dont un atteint d’un handicap et percevoir un peu plus de 2 000 € par mois. 
Elle ne démontre donc pas ne pas être en mesure de se reloger dans des conditions normales.
Au surplus, Madame [H] [Z] épouse [D] a bénéficié de larges délais de fait, son bail étant résilié depuis le 5 novembre 2024, par l’effet de la clause résolutoire qui y était insérée.
Par ailleurs, il apparaît que Madame [E] [Z] épouse [D] ne s’acquitte pas régulièrement de l’indemnité d’occupation. En effet, elle a repris des règlements partiels en avril 2026, en s’acquittant de 785 € par mois, sur la somme de 989,80 € hors taxe et hors charges fixée en appel, hormis en juillet 2026 où elle s’est acquittée de cette dernière somme. Dès lors, sa dette s’est aggravée, passant de 7 861,45 € fin 2024, telle que retenue par la cour d’appel à plus de 21 000 € fin juillet 2026.
Dès lors, l’octroi d’un délai pour quitter les lieux, en sus des délais de fait inhérents à toute procédure d’expulsion et à l’octroi du concours de la force publique, serait de nature à préjudicier à Madame [H] [Z] épouse [D], privée de la jouissance du bien immobilier et des revenus réguliers qu’elle est susceptible d’en tirer, alors qu’elle doit continuer à en assumer les charges.
En conséquence, il convient de débouter Madame [C] [K] de sa demande de délais pour quitter les lieux. 
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. 
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [C] [K], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [C] [K], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [H] [Z] épouse [D] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à huit cents euros (800 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. 
PAR CES MOTIFS, 
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Madame [C] [K] de sa demande délais pour quitter les lieux, sis [Adresse 3] ;
Condamne Madame [C] [K] à payer à Madame [H] [Z] épouse [D] la somme de huit cents euros (800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [C] [K] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ; 
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [Adresse 4], [Adresse 5], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
         Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:10:33.153Z.