Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 3 septembre 2026, n° 26/03715
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Vu le commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 1], signifié à Monsieur [D] [L], à la requête de la SA d’économie mixte [1], par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2026. Vu la requête de Monsieur [D] [L], reçue au greffe le 22 juin 2026, en vue de convocation de la SA d’économie mixte [1] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux. Vu la convocation des parties par le greffe. *** Vu l’acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts, par la remise, par la requérante, du timbre en justifiant. *** Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [D] [L] sollicite du juge de l’exécution un délai de douze mois pour quitter les lieux. Vu les conclusions de la SA d’économie mixte [1], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de débouter Monsieur [D] [L] de sa demande et le condamner au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Vu les débats à l’audience. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et le délai imparti pour quitter les lieux expirant le 31 août 2026, la présente décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.
Motifs
MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, l’expulsion de Monsieur [D] [L] a été ordonnée par ordonnance de référé, en date du 12 mai 2026, rendu par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse, signifiée le 27 mai 2026. En vertu de cette décision, un commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 1], a été signifié à Monsieur [D] [L] le 29 juin 2026. Le requérant bénéficiait d’un titre de séjour expirant en novembre 2024. Il a régularisé, en mars 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour (sa précédente demande de 2024 n’ayant pas été formée régulièrement en ligne). D’après le courrier de l’assistante social de l’hôpital de [Localité 1], il semblerait qu’elle n’ait pas abouti, le dossier étant incomplet. Il apparaît qu’il est, désormais, convoqué le 24 août 2026 à la préfecture pour le renouvellement de sa carte de résident, de sorte que sa situation devrait être régularisée avant l’expiration du délai imparti par le commandement de quitter les lieux. Il bénéficiait jusqu’en novembre 2024 du revenu de solidarité active (559,42 €) et jusqu’en août 2025 de l’aide personnalisée au logement, versée directement à [1]. La CDAPH lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, valable jusqu’en février 2027. Il résulte de ces éléments que Monsieur [D] [L] justifie de la précarité de sa situation personnelle. En revanche, il ne démontre pas avoir entrepris la moindre diligence pour trouver une solution de relogement, alors qu’il lui incombe de démontrer qu’il n’est pas en mesure de se reloger dans des conditions normales. Par ailleurs, il apparaît que Monsieur [D] [L] ne s’acquitte plus de sa redevance depuis début 2025 et qu’il ne s’acquitte pas de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, de sorte que son endettement s’est aggravé, passant de 3 946,52 € dans l’ordonnance de référé à 5 062,85 € au mois de juin 2026. Même s’il indique qu’il souhaite régulariser cette situation après l’obtention de son titre de séjour, il ne démontre pas qu’il sera effectivement en mesure de le faire, en justifiant, par exemple, d’une perspective d’emploi, telle une promesse d’embauche, étant observé qu’il était antérieurement bénéficiaire du RSA. Enfin, il bénéficie des délais de fait inhérents à toute procédure d’expulsion et à l’octroi du concours de la force publique. Dès lors, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux aurait pour effet d’aggraver son endettement et d’empêcher la SA d’économie mixte [1] de proposer le logement à une personne ou une famille relevant des conditions d’octroi et de la vocation sociale de l’organisme. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] [L] de sa demande de délais pour quitter les lieux. *** Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Monsieur [D] [L], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de la situation matérielle de Monsieur [D] [L], tenu aux dépens, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 29 juin 2026 ; Déboute Monsieur [D] [L] de sa demande délais pour quitter les lieux, sis [Adresse 1] ; Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [D] [L] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [2], [Adresse 3], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 exp [D] [L] + 2 grosse S.A. [1] + 1 exp Me David SAID + 1exp SCP [2] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 03 Septembre 2026 DÉCISION N° : 26/00299 N° RG 26/03715 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q4GW DEMANDEUR : Monsieur [D] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne DEFENDERESSE : S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me David SAID, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Mme Charlotte DUPAIN, Greffier lors des débats et de Madame Laura MOUGIN, Greffier lors de la mise à disposition DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Août 2026 que le jugement serait prononcé le 03 Septembre 2026 par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Vu le commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 1], signifié à Monsieur [D] [L], à la requête de la SA d’économie mixte [1], par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2026. Vu la requête de Monsieur [D] [L], reçue au greffe le 22 juin 2026, en vue de convocation de la SA d’économie mixte [1] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux. Vu la convocation des parties par le greffe. *** Vu l’acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts, par la remise, par la requérante, du timbre en justifiant. *** Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [D] [L] sollicite du juge de l’exécution un délai de douze mois pour quitter les lieux. Vu les conclusions de la SA d’économie mixte [1], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de débouter Monsieur [D] [L] de sa demande et le condamner au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Vu les débats à l’audience. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et le délai imparti pour quitter les lieux expirant le 31 août 2026, la présente décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, l’expulsion de Monsieur [D] [L] a été ordonnée par ordonnance de référé, en date du 12 mai 2026, rendu par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse, signifiée le 27 mai 2026. En vertu de cette décision, un commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 1], a été signifié à Monsieur [D] [L] le 29 juin 2026. Le requérant bénéficiait d’un titre de séjour expirant en novembre 2024. Il a régularisé, en mars 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour (sa précédente demande de 2024 n’ayant pas été formée régulièrement en ligne). D’après le courrier de l’assistante social de l’hôpital de [Localité 1], il semblerait qu’elle n’ait pas abouti, le dossier étant incomplet. Il apparaît qu’il est, désormais, convoqué le 24 août 2026 à la préfecture pour le renouvellement de sa carte de résident, de sorte que sa situation devrait être régularisée avant l’expiration du délai imparti par le commandement de quitter les lieux. Il bénéficiait jusqu’en novembre 2024 du revenu de solidarité active (559,42 €) et jusqu’en août 2025 de l’aide personnalisée au logement, versée directement à [1]. La CDAPH lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, valable jusqu’en février 2027. Il résulte de ces éléments que Monsieur [D] [L] justifie de la précarité de sa situation personnelle. En revanche, il ne démontre pas avoir entrepris la moindre diligence pour trouver une solution de relogement, alors qu’il lui incombe de démontrer qu’il n’est pas en mesure de se reloger dans des conditions normales. Par ailleurs, il apparaît que Monsieur [D] [L] ne s’acquitte plus de sa redevance depuis début 2025 et qu’il ne s’acquitte pas de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, de sorte que son endettement s’est aggravé, passant de 3 946,52 € dans l’ordonnance de référé à 5 062,85 € au mois de juin 2026. Même s’il indique qu’il souhaite régulariser cette situation après l’obtention de son titre de séjour, il ne démontre pas qu’il sera effectivement en mesure de le faire, en justifiant, par exemple, d’une perspective d’emploi, telle une promesse d’embauche, étant observé qu’il était antérieurement bénéficiaire du RSA. Enfin, il bénéficie des délais de fait inhérents à toute procédure d’expulsion et à l’octroi du concours de la force publique. Dès lors, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux aurait pour effet d’aggraver son endettement et d’empêcher la SA d’économie mixte [1] de proposer le logement à une personne ou une famille relevant des conditions d’octroi et de la vocation sociale de l’organisme. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] [L] de sa demande de délais pour quitter les lieux. *** Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Monsieur [D] [L], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de la situation matérielle de Monsieur [D] [L], tenu aux dépens, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 29 juin 2026 ; Déboute Monsieur [D] [L] de sa demande délais pour quitter les lieux, sis [Adresse 1] ; Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [D] [L] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [2], [Adresse 3], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R121-15, code des procedures civiles d'execution R412-4, code des procedures civiles d'execution R121-19, code general des impots 1635BISQ, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/03200
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-15, code des procedures civiles d'execution R412-4, code des procedures civiles d'execution R121-19, code general des impots 1635BISQ, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/03335
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-15, code des procedures civiles d'execution R412-4, code des procedures civiles d'execution R121-19, code general des impots 1635BISQ, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02774
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-15, code des procedures civiles d'execution R412-4, code des procedures civiles d'execution R121-19, code general des impots 1635BISQ, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02841
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-15, code des procedures civiles d'execution R412-4, code des procedures civiles d'execution R121-19, code general des impots 1635BISQ, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02745
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-15, code des procedures civiles d'execution R412-4, code des procedures civiles d'execution R121-19, code general des impots 1635BISQ, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/03657
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-15, code des procedures civiles d'execution R412-4, code des procedures civiles d'execution R121-19, code general des impots 1635BISQ, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02244
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-15, code des procedures civiles d'execution R412-4, code des procedures civiles d'execution R121-19, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02542
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-15, code des procedures civiles d'execution R412-4, code des procedures civiles d'execution R121-19, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:10:29.485Z.