Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 21 août 2025, n° 25/03187
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 6 novembre 1996, la société FRANFINANCE a consenti à madame [I] [U] un crédit d'un montant de 11000 francs. Des échéances étant demeurées impayées, la société Franfinance a obtenu le 26 janvier 1998 du tribunal d'instance de Paris 3éme arrondissement une ordonnance d'injonction de payer la somme de 12898, 71 francs en principal, soit 1966 euros, à l'encontre de madame [I] [U] qu'elle a fait signifier. Madame [U] a formé opposition par lettre recommandée reçue le 8 novembre 2023 et les parties ont été convoquées à l'audience par les soins du greffe. A l'audience du 16 juin 2025, les parties, représentées par leur conseil, ont déposé des écritures et développé respectivement leurs arguments, la défenderesse soulevant l'irrecevabilité des demandes au titre de la prescription et de la qualité à agir de la société INTRUM DEBT FINANCE AG, avant de soulever la déchéance du droit aux intérêts et de demander à titre subsidiaire des délais de paiement, ainsi que des dommages et intérêts pour procédure abusive et une condamnation au visa de l'article 700 du code de procédure civile. La banque a rétorqué que ses demandes étaient recevables, réclamant le paiement de la somme de 4133, 77 euros, outre la capitalisation des intérêts, 1000 euros au titre de la procédure abusive et au titre des frais irrépétibles. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 21 août 2025
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à personne, le 2 octobre 2023. L'opposition, formée le 8 novembre 2023, soit dans le délai réglementaire d'un mois, donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la banque, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur la prescription La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 modifiant les délais de prescription est entrée en vigueur le 19 juin 2008. L'article 222 du code civil dispose que "La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ". Selon l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. Aux termes de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. Il est constant que le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'elle entend recouvrer. L'ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 26 janvier 1998. Elle est revêtue de la formule exécutoire le 6 mars 1998. Ainsi, la prescription est acquise le 19 juin 2018, conformément à l'application de l'article 2222 du code civil, sauf suspension ou interruption, les parties s'accordant sur ce point. La banque soutient que la mesure de commandement de payer du 8 juin 2018 transmis par acte d'huissier au visa de l'article 659 du code de procédure civile a interrompu le délai de prescription, alors que la défenderesse fait valoir, au contraire, que le commandement n'a pas interrompu la prescription, puisque ce commandement de payer a été transmis à une adresse erronée. En outre, aux termes de l'article 1411 du code de procédure civile, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date. Le délai de prescription est interrompu par la signification régulière du commandement de payer aux fins de saisie-vente. En l'espèce, l'huissier de justice instrumentaire a notifié le 8 juin 2018 l'acte au [Adresse 1], indiquant que l'adresse est confirmée par FICOBA et DDFIP, sachant qu'il ne s'agit pas de l'adresse du contrat. Cependant, la défenderesse justifie qu'elle ne résidait pas à cette adresse au moment de la signification litigieuse, en versant divers documents administratifs, KBIS, impôts, factures, comptes en banque, la localisant à une autre adresse. Elle établit ainsi que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à une adresse erronée. Par ailleurs, la banque ne donne aucune explication sur les raisons qui l'ont conduite à faire signifier à cette adresse qui n'est pas celle qui est mentionnée sur l'acte de prêt. En application de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que si cette irrégularité cause un grief au destinataire. Au cas d'espèce, la signification d'un commandement aux fins de saisie-vente à une adresse erronée a nécessairement causé un grief, privant la défenderesse de la possibilité de faire cesser le cours des intérêts, et augmentant la dette, qui est passée de 1966 euros à la somme réclamée à l'audience de 4133, 77 euros. En conséquence, la signification doit être considérée comme nulle, avec cette conséquence, qu' elle n'a donc pas interrompu le délai de prescription, en sorte que la défenderesse est bien fondée à soutenir que la prescription est acquise et la société INTRUM DEBT FINANCE AG irrecevable, de ce fait, en ses demandes. Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice constituant un droit et ne pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts qu'à la condition de caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de l'action telle la malice, la mauvaise foi, l'erreur grossière équipollente au dol, dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce. La demande en dommages et intérêts est rejetée. Sur les autres demandes La société INTRUM DEBT FINANCE AG, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. La demande au titre des frais irrépétibles de Madame [U] sera reçue pour un montant de 500 euros. La décision est assortie de l'exécution provisoire, en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe , contradictoire et en premier ressort DÉCLARE RECEVABLE l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et statuant à nouveau ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer ; DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes de la société INTRUM DEBT FINANCE AG de paiement de la somme de 4133, 77 euros au titre du prêt. DEBOUTE la société INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive. DEBOUTE Madame [I] [U] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive. CONDAMNE la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à madame [I] [U] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. RAPPELLE que le jugement est assorti de l'exécution provisoire. Le greffier, Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe JEAN-PIMOR ; Me Michael SANKARA Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/03187 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7PN6 N° MINUTE : 9-2025 JUGEMENT rendu le jeudi 21 août 2025 DEMANDERESSE À L’INJONCTION (défenderesse à l’opposition) Société INTRUM DEBT FINANCE AG, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0017 DÉFENDERESSE À L’INJONCTION (demanderesse à l’opposition) Madame [I] [U], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Michael SANKARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1567 COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 avril 2025 Délibéré le 21 août 2025 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 21 août 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/03187 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7PN6 EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 6 novembre 1996, la société FRANFINANCE a consenti à madame [I] [U] un crédit d'un montant de 11000 francs. Des échéances étant demeurées impayées, la société Franfinance a obtenu le 26 janvier 1998 du tribunal d'instance de Paris 3éme arrondissement une ordonnance d'injonction de payer la somme de 12898, 71 francs en principal, soit 1966 euros, à l'encontre de madame [I] [U] qu'elle a fait signifier. Madame [U] a formé opposition par lettre recommandée reçue le 8 novembre 2023 et les parties ont été convoquées à l'audience par les soins du greffe. A l'audience du 16 juin 2025, les parties, représentées par leur conseil, ont déposé des écritures et développé respectivement leurs arguments, la défenderesse soulevant l'irrecevabilité des demandes au titre de la prescription et de la qualité à agir de la société INTRUM DEBT FINANCE AG, avant de soulever la déchéance du droit aux intérêts et de demander à titre subsidiaire des délais de paiement, ainsi que des dommages et intérêts pour procédure abusive et une condamnation au visa de l'article 700 du code de procédure civile. La banque a rétorqué que ses demandes étaient recevables, réclamant le paiement de la somme de 4133, 77 euros, outre la capitalisation des intérêts, 1000 euros au titre de la procédure abusive et au titre des frais irrépétibles. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 21 août 2025 MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à personne, le 2 octobre 2023. L'opposition, formée le 8 novembre 2023, soit dans le délai réglementaire d'un mois, donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la banque, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur la prescription La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 modifiant les délais de prescription est entrée en vigueur le 19 juin 2008. L'article 222 du code civil dispose que "La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ". Selon l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. Aux termes de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. Il est constant que le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'elle entend recouvrer. L'ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 26 janvier 1998. Elle est revêtue de la formule exécutoire le 6 mars 1998. Ainsi, la prescription est acquise le 19 juin 2018, conformément à l'application de l'article 2222 du code civil, sauf suspension ou interruption, les parties s'accordant sur ce point. La banque soutient que la mesure de commandement de payer du 8 juin 2018 transmis par acte d'huissier au visa de l'article 659 du code de procédure civile a interrompu le délai de prescription, alors que la défenderesse fait valoir, au contraire, que le commandement n'a pas interrompu la prescription, puisque ce commandement de payer a été transmis à une adresse erronée. En outre, aux termes de l'article 1411 du code de procédure civile, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date. Le délai de prescription est interrompu par la signification régulière du commandement de payer aux fins de saisie-vente. En l'espèce, l'huissier de justice instrumentaire a notifié le 8 juin 2018 l'acte au [Adresse 1], indiquant que l'adresse est confirmée par FICOBA et DDFIP, sachant qu'il ne s'agit pas de l'adresse du contrat. Cependant, la défenderesse justifie qu'elle ne résidait pas à cette adresse au moment de la signification litigieuse, en versant divers documents administratifs, KBIS, impôts, factures, comptes en banque, la localisant à une autre adresse. Elle établit ainsi que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à une adresse erronée. Par ailleurs, la banque ne donne aucune explication sur les raisons qui l'ont conduite à faire signifier à cette adresse qui n'est pas celle qui est mentionnée sur l'acte de prêt. En application de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que si cette irrégularité cause un grief au destinataire. Au cas d'espèce, la signification d'un commandement aux fins de saisie-vente à une adresse erronée a nécessairement causé un grief, privant la défenderesse de la possibilité de faire cesser le cours des intérêts, et augmentant la dette, qui est passée de 1966 euros à la somme réclamée à l'audience de 4133, 77 euros. En conséquence, la signification doit être considérée comme nulle, avec cette conséquence, qu' elle n'a donc pas interrompu le délai de prescription, en sorte que la défenderesse est bien fondée à soutenir que la prescription est acquise et la société INTRUM DEBT FINANCE AG irrecevable, de ce fait, en ses demandes. Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice constituant un droit et ne pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts qu'à la condition de caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de l'action telle la malice, la mauvaise foi, l'erreur grossière équipollente au dol, dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce. La demande en dommages et intérêts est rejetée. Sur les autres demandes La société INTRUM DEBT FINANCE AG, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. La demande au titre des frais irrépétibles de Madame [U] sera reçue pour un montant de 500 euros. La décision est assortie de l'exécution provisoire, en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe , contradictoire et en premier ressort DÉCLARE RECEVABLE l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et statuant à nouveau ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer ; DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes de la société INTRUM DEBT FINANCE AG de paiement de la somme de 4133, 77 euros au titre du prêt. DEBOUTE la société INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive. DEBOUTE Madame [I] [U] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive. CONDAMNE la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à madame [I] [U] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. RAPPELLE que le jugement est assorti de l'exécution provisoire. Le greffier, Le juge
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Mise à jour de la source le 2025-08-22T18:26:01.991Z.