Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 2, 22 août 2025, n° 24/02090
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre émise le 7 mars 2007 et acceptée le 19 mars 2007, la Société Nancéienne Varin-Bernier (SNVB), désormais dénommée la SA Banque CIC EST, a consenti à Madame [G] [D] épouse [C] et Monsieur [B] [X] un prêt immobilier pour l'acquisition d'un terrain à bâtir avec construction d'une maison individuelle à usage de résidence principale sise [Adresse 5]. Ce prêt consenti par la SNVB d'un montant de 249.690 €, remboursable par mensualités de 1.498,64 € durant 20 ans, au taux d'intérêt fixe de 3,890 % l'an, prévoyait la garantie de la société anonyme CREDIT LOGEMENT en qualité de caution. Madame [D] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 9 juillet 2012. Par courrier recommandé du 3 septembre 2012, la SA Banque CIC EST a déclaré sa créance entre les mains de Maître [A] [L]. Par jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 11 février 2013, Madame [D] a été placée en liquidation judiciaire. Une procédure en compte liquidation et partage a été engagée par Maître [L], ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [D]. Selon quittance établie le 24 janvier 2014, la SA Banque CIC EST a reçu de la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 232.543,58 € au titre des sommes impayées par Monsieur [X] et Madame [D] épouse [C]. Par jugement du 10 février 2017, le tribunal de grande instance de Nancy a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision [C]/[X], et a préalablement ordonné la licitation de l'immeuble situé [Adresse 1]. Cet immeuble a été vendu et la SA CREDIT LOGEMENT a perçu la somme de 104.273,81 €. Par acte d'huissier signifié le 17 juillet 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 6 août 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a constitué avocat et a fait assigner Madame [G] [D] épouse [C], au visa des articles 2305 et suivants du code civil, des articles L. 312-1 à L. 313-6 du code de la consommation et de l'article L. 643-11 du code de commerce, devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : *154.334,83 €, compte arrêté au 6 mai 2024 sous réserve des intérêts postérieurs au taux légal jusqu'à complet règlement ; *3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; *2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; *les entiers frais et dépens comprenant les frais éventuels d'exécution, en ce compris les droits prévus à l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996. Bien que régulièrement assignée par dépôt en étude, Madame [D] n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. 1°) Sur la loi applicable Les articles relatifs au cautionnement ont été réformés par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux engagements souscrits à compter du 1er janvier 2022. Avant cette réforme, le droit du cautionnement était régi par l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 entrée en vigueur le 24 mars 2006. En l'espèce, le CREDIT LOGEMENT s'est porté caution solidaire au profit de Madame [D] et Monsieur [X] selon acte de cautionnement du 23 février 2007. Il convient donc d'appliquer les articles 2305 et suivants du code civil dans leur version résultant de l'ordonnance du 23 mars 2006. 2°) Sur la demande en paiement Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Par ailleurs, l’article 2305 du même code dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. L’article 1231-6 de ce code ajoute que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Enfin, en application de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société CREDIT LOGEMENT justifie de son engagement de caution solidaire pour garantir le paiement du prêt souscrit le 19 mars 2007 par Madame [D] et Monsieur [X] pour un montant de 249.690 €. Par ailleurs, elle a été actionnée en paiement par la SA Banque CIC EST. En effet, il résulte de la quittance subrogative du 24 janvier 2014 que la société CREDIT LOGEMENT a versé à la SA Banque CIC EST la somme de 232.543,58 € au titre de son engagement de caution. Par ailleurs, le recours exercé par le CRÉDIT LOGEMENT étant le recours dit personnel prévu par l’article 2305 du code civil, ce dernier lui permet de recouvrir tant le principal de la somme réglée que les intérêts outre les frais accessoires. La demanderesse justifie, selon un décompte de créance produit aux débats, avoir perçu la somme de 104.273,81 € à la suite de la licitation de l'immeuble sis à [Localité 6], ordonnée par jugement du 10 février 2017, sa créance s'élevant désormais à la somme de 154.334,83 €. Si la demanderesse sollicite le paiement de la somme de 154.334,83 € selon un décompte de créance arrêté au 6 mai 2024, il y a lieu d'observer que cette date ne correspond ni à la date de la mise en demeure, ni à la délivrance de l'assignation le 17 juillet 2024. Par conséquent, il y a lieu de retenir la date à laquelle l'assignation a été délivrée, le 17 juillet 2024, comme point de départ des intérêts. Madame [D] sera en conséquence condamnée à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 154.334,83 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 et jusqu'à complet paiement. 3°) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, la société CREDIT LOGEMENT ne justifie ni de la mauvaise foi de Madame [D], ni du préjudice distinct résultant de l'absence de paiement. En conséquence, elle sera déboutée de ce chef de demande. 4°) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, Madame [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il n'y a pas lieu de préciser que les entiers frais et dépens comprendront les frais éventuels d'exécution, en ce compris les droits prévus à l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, ce dernier article ayant été abrogé par le décret n°2016-230 du 26 février 2016. 5°) Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Madame [D], condamnée aux dépens, devra payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 6°) Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [G] [D] épouse [C] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 154.334,83 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 et jusqu'à complet paiement ; DEBOUTE la société anonyme CREDIT LOGEMENT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE Madame [G] [D] épouse [C] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [G] [D] épouse [C] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 août 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 22 Août 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02090 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JDDZ AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ Madame [G] [D] épouse [C] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY POLE CIVIL section 2 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Madame Sarah ANNERON greffier aux débats et Madame Nathalie LEONARD, Greffier à la mise à disposition au greffe PARTIES : DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 302 493 275 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 81 DEFENDERESSE Madame [G] [D] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] défaillant Clôture prononcée le : 05 novembre 2024 Débats tenus à l'audience du : 30 Avril 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 22 août 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 22 Août 2025, le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier : EXPOSE DU LITIGE Suivant offre émise le 7 mars 2007 et acceptée le 19 mars 2007, la Société Nancéienne Varin-Bernier (SNVB), désormais dénommée la SA Banque CIC EST, a consenti à Madame [G] [D] épouse [C] et Monsieur [B] [X] un prêt immobilier pour l'acquisition d'un terrain à bâtir avec construction d'une maison individuelle à usage de résidence principale sise [Adresse 5]. Ce prêt consenti par la SNVB d'un montant de 249.690 €, remboursable par mensualités de 1.498,64 € durant 20 ans, au taux d'intérêt fixe de 3,890 % l'an, prévoyait la garantie de la société anonyme CREDIT LOGEMENT en qualité de caution. Madame [D] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 9 juillet 2012. Par courrier recommandé du 3 septembre 2012, la SA Banque CIC EST a déclaré sa créance entre les mains de Maître [A] [L]. Par jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 11 février 2013, Madame [D] a été placée en liquidation judiciaire. Une procédure en compte liquidation et partage a été engagée par Maître [L], ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [D]. Selon quittance établie le 24 janvier 2014, la SA Banque CIC EST a reçu de la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 232.543,58 € au titre des sommes impayées par Monsieur [X] et Madame [D] épouse [C]. Par jugement du 10 février 2017, le tribunal de grande instance de Nancy a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision [C]/[X], et a préalablement ordonné la licitation de l'immeuble situé [Adresse 1]. Cet immeuble a été vendu et la SA CREDIT LOGEMENT a perçu la somme de 104.273,81 €. Par acte d'huissier signifié le 17 juillet 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 6 août 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a constitué avocat et a fait assigner Madame [G] [D] épouse [C], au visa des articles 2305 et suivants du code civil, des articles L. 312-1 à L. 313-6 du code de la consommation et de l'article L. 643-11 du code de commerce, devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : *154.334,83 €, compte arrêté au 6 mai 2024 sous réserve des intérêts postérieurs au taux légal jusqu'à complet règlement ; *3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; *2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; *les entiers frais et dépens comprenant les frais éventuels d'exécution, en ce compris les droits prévus à l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996. Bien que régulièrement assignée par dépôt en étude, Madame [D] n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DU JUGEMENT Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. 1°) Sur la loi applicable Les articles relatifs au cautionnement ont été réformés par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux engagements souscrits à compter du 1er janvier 2022. Avant cette réforme, le droit du cautionnement était régi par l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 entrée en vigueur le 24 mars 2006. En l'espèce, le CREDIT LOGEMENT s'est porté caution solidaire au profit de Madame [D] et Monsieur [X] selon acte de cautionnement du 23 février 2007. Il convient donc d'appliquer les articles 2305 et suivants du code civil dans leur version résultant de l'ordonnance du 23 mars 2006. 2°) Sur la demande en paiement Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Par ailleurs, l’article 2305 du même code dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. L’article 1231-6 de ce code ajoute que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Enfin, en application de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société CREDIT LOGEMENT justifie de son engagement de caution solidaire pour garantir le paiement du prêt souscrit le 19 mars 2007 par Madame [D] et Monsieur [X] pour un montant de 249.690 €. Par ailleurs, elle a été actionnée en paiement par la SA Banque CIC EST. En effet, il résulte de la quittance subrogative du 24 janvier 2014 que la société CREDIT LOGEMENT a versé à la SA Banque CIC EST la somme de 232.543,58 € au titre de son engagement de caution. Par ailleurs, le recours exercé par le CRÉDIT LOGEMENT étant le recours dit personnel prévu par l’article 2305 du code civil, ce dernier lui permet de recouvrir tant le principal de la somme réglée que les intérêts outre les frais accessoires. La demanderesse justifie, selon un décompte de créance produit aux débats, avoir perçu la somme de 104.273,81 € à la suite de la licitation de l'immeuble sis à [Localité 6], ordonnée par jugement du 10 février 2017, sa créance s'élevant désormais à la somme de 154.334,83 €. Si la demanderesse sollicite le paiement de la somme de 154.334,83 € selon un décompte de créance arrêté au 6 mai 2024, il y a lieu d'observer que cette date ne correspond ni à la date de la mise en demeure, ni à la délivrance de l'assignation le 17 juillet 2024. Par conséquent, il y a lieu de retenir la date à laquelle l'assignation a été délivrée, le 17 juillet 2024, comme point de départ des intérêts. Madame [D] sera en conséquence condamnée à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 154.334,83 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 et jusqu'à complet paiement. 3°) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, la société CREDIT LOGEMENT ne justifie ni de la mauvaise foi de Madame [D], ni du préjudice distinct résultant de l'absence de paiement. En conséquence, elle sera déboutée de ce chef de demande. 4°) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, Madame [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il n'y a pas lieu de préciser que les entiers frais et dépens comprendront les frais éventuels d'exécution, en ce compris les droits prévus à l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, ce dernier article ayant été abrogé par le décret n°2016-230 du 26 février 2016. 5°) Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Madame [D], condamnée aux dépens, devra payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 6°) Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [G] [D] épouse [C] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 154.334,83 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 et jusqu'à complet paiement ; DEBOUTE la société anonyme CREDIT LOGEMENT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE Madame [G] [D] épouse [C] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [G] [D] épouse [C] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 août 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-08-22T21:06:01.300Z.