Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 août 2025, n° 24/00691
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [T] [K] a été reconnu victime d’un accident de trajet survenu le 30 juillet 2020 ayant eu pour conséquences médicales, “entorse LLI genou droit”. L’état de santé de Monsieur [J] [T] [K] en lien avec cet accident du travail a été déclaré consolidé au 30 novembre 2020. Par la suite, Monsieur [J] [T] [K] a adressé à la [5] ([8]) du Puy-de-Dôme un certificat médical de rechute daté du 8 mars 2024 faisant état d’une “entorse LLI du genou droit”. Le médecin conseil estimant que la lésion mentionnée dans le certificat médical de rechute n’était pas une reprise évolutive des lésions de l’accident de trajet, la [9] a notifié un refus de prise en charge le 27 mars 2024. Le 11 avril 2024, Monsieur [J] [T] [K] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([6]). Par requête adressée le 25 octobre 2024, Monsieur [J] [T] [K] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la [6]. Monsieur [J] [T] [K] : - A titre principal : * de dire et juger qu’il a été victime d’une rechute le 8 mars 2024 de son accident de trajet du 30 juillet 2020 qui doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, * en conséquence, d’annuler la décision de la [9] du 27 mars 2024 ainsi que la décision implicite de rejet de la [6], - A titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer le lien existant entre l’accident du 30 juillet 2020 et les lésions présentées le 8 mars 2024, - En tout état de cause, de condamner la [9] au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il expose que, le 30 juillet 2020, au cours d’un déplacement professionnel, il a été victime d’une sortie de route sur le côté gauche de la chaussée au cours de laquelle il s’est produit un choc fronto-latéral contre un autre véhicule qui circulait en sens inverse. Il a immédiatement ressenti une douleur au genou droit. Il a été secouru par les pompiers et emmené au service des urgences du centre hospitalier du Puy-en-Velay. Suite à cet accident, il a suivi un traitement antalgique et anti-inflammatoire, a bénéficié de séances de kinésithérapie pendant deux mois et a porté une attelle pendant une certaine période. Il a pu reprendre brièvement le travail (maçon, aide foreur) mais a finalement été licencié pour inaptitude au cours de l’année 2022. Au début de l’année 2023, les douleurs ressenties au niveau de son genou droit étaient telles qu’il a été contraint de consulter un rhumatologue qui a effectué des infiltrations. Dans ce contexte, son médecin traitant a établi un certificat médical de rechute. Il précise qu’il a également effectué une IRM du genou droit le 28 mars 2024 qui a révélé un épanchement intra-articulaire avec le développement d’un kyste poplité. Il affirme alors que les lésions qu’il présente aujourd’hui sont bien consécutives à l’accident de trajet du 30 juillet 2020. Il ajoute, oralement, que l’avis du médecin conseil rendu le 14 avril 2025, soit quelques jours avant l’audience, n’est pas contradictoire, n’a pas été rendu par le même médecin conseil à l’origine du refus de prise en charge et procède par affirmations sans aucune justification médicale. Il considère donc qu’il n’existe aucun élément sérieux sur le défaut de lien de causalité entre les lésions de mars 2024 et l’accident de trajet de 2020. La [9] demande au Trinunal : - de constater que l’avis rendu par le service médical s’impose à elle, - de prendre acte qu’elle s’en remet à droit quant à la mise en oeuvre d’une expertise médicale, - de débouter Monsieur [J] [T] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle rappelle qu’aux termes des articles L315-1, L315-2 et L442-5 du Code de la sécurité sociale, l’avis émis par le médecin conseil s’impose à elle de sorte qu’elle a notifié, à bon droit, un refus de prise en charge. Elle fait, par ailleurs, observer que suite aux nouveaux éléments transmis par le demandeur, et notamment le compte-rendu de l’IRM du 28 mars 2024, elle a questionné de nouveau le médecin conseil, lequel a confirmé sa décision initiale en précisant qu’“4 ans d’une entorse du ligament latéral interne du genou droit sans lésion osseuse, il n’y a pas de lien certain direct et non discutable avec les lésions décrites sur l’IRM”. Elle conclut donc à la confirmation de sa décision de prise en charge.
Motifs
MOTIFS Il résulte de l’article L443-1 du Code de la sécurité sociale que toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Ainsi, la rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire, soit l’aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, soit l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison. Dans la mesure où cette rechute intervient après la consolidation ou la guérison de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, la présomption d’imputabilité ne peut plus s’appliquer. Dès lors, la rechute doit être la conséquence exclusive de l’accident du travail initial ou de la maladie professionnelle initiale. Elle doit avoir un lien direct et certain avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle. C’est pourquoi la jurisprudence habituelle en la matière juge que seules les rechutes provenant de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie, en-dehors de tout événement extérieur, sont prises en charge au titre des accidents du travail. En l’espèce, Monsieur [J] [T] [K] a été victime d’un accident de trajet le 30 juillet 2020 dans les circonstances suivantes : alors qu’il rentrait à son domicile, sa voiture a glissé dans un virage et a percuté un autre véhicule venant en sens inverse. Selon le compte-rendu de passage aux urgences (pièce 6 du demandeur), Monsieur [J] [T] [K] a présenté à la suite de cet accident : une dermabrasion au niveau de l’avant bras gauche. Celui-ci s’est également plaint d’une douleur au genou droit au niveau du ligament latéral interne expliquant “s’être tordu le genou en sortant de la voiture” ; raison pour laquelle le certificat médical initial fait état d’une “entorse LLI genou droit”. Monsieur [J] [T] [K] a donc bien subi un traumatisme au niveau du genou droit du fait de cet accident de trajet. L’IRM du genou droit effectuée le 28 mars 2024 a permis de révéler des “remaniements dégénératifs au niveau fémorotibial interne et externe avec amincissement cartilagineux marqué et signes de chondropathie de grade IV (oedème principalement au niveau du condyle fémoral interne et du plateau tibial interne” ainsi qu’un ménisque interne présentant “un aspect dégénératif avec des remaniements fissuraires complexes intéressant le corps et la corne postérieure”. De ce fait, le médecin traitant de Monsieur [J] [T] [K] a établi un certificat médical de rechute estimant que ces lésions étaient imputables à l’accident de trajet du 30 juillet 2020. Le médecin conseil de la caisse conteste cette analyse considérant, quant à lui, qu’à 3 ans (puis à 4 ans) de la guérison de l’accident initial, il n’existe pas de lien certain, direct et non discutable entre la demande de rechute et l’entorse du LLI guérie depuis le 30 novembre 2020. Autrement dit, ce médecin conseil estime qu’au vu du temps qui s’est écoulé depuis la consolidation, les aspects dégénératifs et la chondropathie retrouvés lors de l’IRM du 28 mars 2024 ne peuvent avoir aucun lien direct et certain avec l’accident de trajet. Certes, les termes “dégénératifs” et “chondropathie” employés dans le compte-rendu de l’IRM peuvent faire penser que les lésions actuelles du genou droit présentées par le demandeur sont dues à l’usure et donc à un état pathologique indépendant qui évolue pour son propre compte. Il est, toutefois, médicalement admis que de l’arthrose, et donc des lésions dénégératives, peuvent résulter d’un traumatisme. Or, il a été indiqué précédemment que Monsieur [J] [T] [K] a bien subi un traumatisme au niveau du genou droit du fait de l’accident de trajet. En l’état de la procédure, il ne peut être affirmé de façon certaine que les douleurs du genou droit déclarées en 2024 ont un lien direct et certain avec l’accident de trajet du 30 juillet 2020. Le Tribunal ne peut donc statuer sur la demande principale de Monsieur [J] [T] [K]. Il conviendra, de ce fait, de faire droit à la demande subsidiaire de Monsieur [J] [T] [K] et ainsi d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’instruction. La question objet du présent litige étant purement technique et ne requérant pas d’investigations complexes, il y aura lieu d’ordonner une consultation médicale en application des dispositions des articles 256 et suivants du Code de procédure civile plutôt qu’une mesure d’expertise médicale. Il résulte, par ailleurs, de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L221-1. Dès lors, les frais de la présente consultation devront être pris en charge par la [4] ([7]). Il sera, en outre, sursis à statuer sur la demande principale de Monsieur [J] [T] [K] dans l’attente du rapport de consultation. Enfin, compte tenu de l’organisation de la mesure de consultation, les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, AVANT DIRE DROIT ordonne la réalisation d’une CONSULTATION MÉDICALE, COMMET pour y procéder le Docteur [O] [B], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 10], avec pour mission : 1°) de prendre connaissance des pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties, 2°) de procéder à l’examen clinique de Monsieur [J] [T] [K], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant ainsi qu’en présence du médecin de la [9], 3°) de prendre acte de tous les renseignements obtenus après consultation des documents utiles, notamment de l’intégralité du dossier médical de Monsieur [J] [T] [K] reprenant les constats résultant des divers examens cliniques ainsi que celui du médecin conseil de la [9], 4°) de dire si les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute établi le 8 mars 2024 sont imputables, ou non, à l’accident de trajet du 30 juillet 2020, 5°) de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Monsieur [J] [T] [K], DIT que le consultant commis pourra, sur simple présentation de la présente décision requérir la communication soit par les parties, soit par des tiers, de tous les documents relatifs à cette affaire, AUTORISE le consultant à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du Président de la formation de jugement, DIT que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction (à savoir le président de la formation de jugement), le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, et 256 à 262 du Code de procédure civile, DIT que le consultant prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils et que, le cas échéant, il les joindra à son rapport et fera mention des suites qu’il leur aura données, DIT que le consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclairage sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur source, DIT que le consultant commis devra déposer rapport écrit de ses opérations avant le 31 décembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement, DIT qu’il adressera également copie de son rapport aux parties ou à leur conseil, DIT que la [7] règlera les frais de la consultation au consultant médical à réception de l’état des frais que ce dernier adressera au greffe du pôle social une fois l’examen terminé, conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article R142-16-3 du Code de la sécurité sociale, le service médical de l’organisme de sécurité sociale devra transmettre au médecin consultant dans les meilleurs délais, un exemplaire du rapport médical ayant contribué à la décision contestée, DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque le rapport de la consultation sera rendu, SURSEOIT A STATUER sur la demande principale de Monsieur [J] [T] [K] dans l’attente du rapport de consultation, RÉSERVE les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 150 du Code de procédure civile, les parties ne pourront relever appel de cette décision que lorsque le jugement sur le fond interviendra. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente
Texte intégral
Jugement du 21/08/2025 N° RG 24/00691 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZBT MINUTE N° : 24/691 [J] [T] [K] c./ [9] Copies : Dossier [J] [T] [K] [9] la SCP BORIE & ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Médical LE VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, dans le litige opposant : Monsieur [J] [T] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Marion BESSE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDERESSE A : [9] [Localité 2] Représentée par Madame [X] [F], munie d’un pouvoir DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente, Présidente Françoise GARCIN-LEFEBVRE, Assesseur représentant des employeurs, Nicolas AYAT, Assesseur représentant des salariés, assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la présente mise à disposition. *** Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 17 avril 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [T] [K] a été reconnu victime d’un accident de trajet survenu le 30 juillet 2020 ayant eu pour conséquences médicales, “entorse LLI genou droit”. L’état de santé de Monsieur [J] [T] [K] en lien avec cet accident du travail a été déclaré consolidé au 30 novembre 2020. Par la suite, Monsieur [J] [T] [K] a adressé à la [5] ([8]) du Puy-de-Dôme un certificat médical de rechute daté du 8 mars 2024 faisant état d’une “entorse LLI du genou droit”. Le médecin conseil estimant que la lésion mentionnée dans le certificat médical de rechute n’était pas une reprise évolutive des lésions de l’accident de trajet, la [9] a notifié un refus de prise en charge le 27 mars 2024. Le 11 avril 2024, Monsieur [J] [T] [K] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([6]). Par requête adressée le 25 octobre 2024, Monsieur [J] [T] [K] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la [6]. Monsieur [J] [T] [K] : - A titre principal : * de dire et juger qu’il a été victime d’une rechute le 8 mars 2024 de son accident de trajet du 30 juillet 2020 qui doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, * en conséquence, d’annuler la décision de la [9] du 27 mars 2024 ainsi que la décision implicite de rejet de la [6], - A titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer le lien existant entre l’accident du 30 juillet 2020 et les lésions présentées le 8 mars 2024, - En tout état de cause, de condamner la [9] au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il expose que, le 30 juillet 2020, au cours d’un déplacement professionnel, il a été victime d’une sortie de route sur le côté gauche de la chaussée au cours de laquelle il s’est produit un choc fronto-latéral contre un autre véhicule qui circulait en sens inverse. Il a immédiatement ressenti une douleur au genou droit. Il a été secouru par les pompiers et emmené au service des urgences du centre hospitalier du Puy-en-Velay. Suite à cet accident, il a suivi un traitement antalgique et anti-inflammatoire, a bénéficié de séances de kinésithérapie pendant deux mois et a porté une attelle pendant une certaine période. Il a pu reprendre brièvement le travail (maçon, aide foreur) mais a finalement été licencié pour inaptitude au cours de l’année 2022. Au début de l’année 2023, les douleurs ressenties au niveau de son genou droit étaient telles qu’il a été contraint de consulter un rhumatologue qui a effectué des infiltrations. Dans ce contexte, son médecin traitant a établi un certificat médical de rechute. Il précise qu’il a également effectué une IRM du genou droit le 28 mars 2024 qui a révélé un épanchement intra-articulaire avec le développement d’un kyste poplité. Il affirme alors que les lésions qu’il présente aujourd’hui sont bien consécutives à l’accident de trajet du 30 juillet 2020. Il ajoute, oralement, que l’avis du médecin conseil rendu le 14 avril 2025, soit quelques jours avant l’audience, n’est pas contradictoire, n’a pas été rendu par le même médecin conseil à l’origine du refus de prise en charge et procède par affirmations sans aucune justification médicale. Il considère donc qu’il n’existe aucun élément sérieux sur le défaut de lien de causalité entre les lésions de mars 2024 et l’accident de trajet de 2020. La [9] demande au Trinunal : - de constater que l’avis rendu par le service médical s’impose à elle, - de prendre acte qu’elle s’en remet à droit quant à la mise en oeuvre d’une expertise médicale, - de débouter Monsieur [J] [T] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle rappelle qu’aux termes des articles L315-1, L315-2 et L442-5 du Code de la sécurité sociale, l’avis émis par le médecin conseil s’impose à elle de sorte qu’elle a notifié, à bon droit, un refus de prise en charge. Elle fait, par ailleurs, observer que suite aux nouveaux éléments transmis par le demandeur, et notamment le compte-rendu de l’IRM du 28 mars 2024, elle a questionné de nouveau le médecin conseil, lequel a confirmé sa décision initiale en précisant qu’“4 ans d’une entorse du ligament latéral interne du genou droit sans lésion osseuse, il n’y a pas de lien certain direct et non discutable avec les lésions décrites sur l’IRM”. Elle conclut donc à la confirmation de sa décision de prise en charge. MOTIFS Il résulte de l’article L443-1 du Code de la sécurité sociale que toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Ainsi, la rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire, soit l’aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, soit l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison. Dans la mesure où cette rechute intervient après la consolidation ou la guérison de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, la présomption d’imputabilité ne peut plus s’appliquer. Dès lors, la rechute doit être la conséquence exclusive de l’accident du travail initial ou de la maladie professionnelle initiale. Elle doit avoir un lien direct et certain avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle. C’est pourquoi la jurisprudence habituelle en la matière juge que seules les rechutes provenant de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie, en-dehors de tout événement extérieur, sont prises en charge au titre des accidents du travail. En l’espèce, Monsieur [J] [T] [K] a été victime d’un accident de trajet le 30 juillet 2020 dans les circonstances suivantes : alors qu’il rentrait à son domicile, sa voiture a glissé dans un virage et a percuté un autre véhicule venant en sens inverse. Selon le compte-rendu de passage aux urgences (pièce 6 du demandeur), Monsieur [J] [T] [K] a présenté à la suite de cet accident : une dermabrasion au niveau de l’avant bras gauche. Celui-ci s’est également plaint d’une douleur au genou droit au niveau du ligament latéral interne expliquant “s’être tordu le genou en sortant de la voiture” ; raison pour laquelle le certificat médical initial fait état d’une “entorse LLI genou droit”. Monsieur [J] [T] [K] a donc bien subi un traumatisme au niveau du genou droit du fait de cet accident de trajet. L’IRM du genou droit effectuée le 28 mars 2024 a permis de révéler des “remaniements dégénératifs au niveau fémorotibial interne et externe avec amincissement cartilagineux marqué et signes de chondropathie de grade IV (oedème principalement au niveau du condyle fémoral interne et du plateau tibial interne” ainsi qu’un ménisque interne présentant “un aspect dégénératif avec des remaniements fissuraires complexes intéressant le corps et la corne postérieure”. De ce fait, le médecin traitant de Monsieur [J] [T] [K] a établi un certificat médical de rechute estimant que ces lésions étaient imputables à l’accident de trajet du 30 juillet 2020. Le médecin conseil de la caisse conteste cette analyse considérant, quant à lui, qu’à 3 ans (puis à 4 ans) de la guérison de l’accident initial, il n’existe pas de lien certain, direct et non discutable entre la demande de rechute et l’entorse du LLI guérie depuis le 30 novembre 2020. Autrement dit, ce médecin conseil estime qu’au vu du temps qui s’est écoulé depuis la consolidation, les aspects dégénératifs et la chondropathie retrouvés lors de l’IRM du 28 mars 2024 ne peuvent avoir aucun lien direct et certain avec l’accident de trajet. Certes, les termes “dégénératifs” et “chondropathie” employés dans le compte-rendu de l’IRM peuvent faire penser que les lésions actuelles du genou droit présentées par le demandeur sont dues à l’usure et donc à un état pathologique indépendant qui évolue pour son propre compte. Il est, toutefois, médicalement admis que de l’arthrose, et donc des lésions dénégératives, peuvent résulter d’un traumatisme. Or, il a été indiqué précédemment que Monsieur [J] [T] [K] a bien subi un traumatisme au niveau du genou droit du fait de l’accident de trajet. En l’état de la procédure, il ne peut être affirmé de façon certaine que les douleurs du genou droit déclarées en 2024 ont un lien direct et certain avec l’accident de trajet du 30 juillet 2020. Le Tribunal ne peut donc statuer sur la demande principale de Monsieur [J] [T] [K]. Il conviendra, de ce fait, de faire droit à la demande subsidiaire de Monsieur [J] [T] [K] et ainsi d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’instruction. La question objet du présent litige étant purement technique et ne requérant pas d’investigations complexes, il y aura lieu d’ordonner une consultation médicale en application des dispositions des articles 256 et suivants du Code de procédure civile plutôt qu’une mesure d’expertise médicale. Il résulte, par ailleurs, de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L221-1. Dès lors, les frais de la présente consultation devront être pris en charge par la [4] ([7]). Il sera, en outre, sursis à statuer sur la demande principale de Monsieur [J] [T] [K] dans l’attente du rapport de consultation. Enfin, compte tenu de l’organisation de la mesure de consultation, les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, AVANT DIRE DROIT ordonne la réalisation d’une CONSULTATION MÉDICALE, COMMET pour y procéder le Docteur [O] [B], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 10], avec pour mission : 1°) de prendre connaissance des pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties, 2°) de procéder à l’examen clinique de Monsieur [J] [T] [K], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant ainsi qu’en présence du médecin de la [9], 3°) de prendre acte de tous les renseignements obtenus après consultation des documents utiles, notamment de l’intégralité du dossier médical de Monsieur [J] [T] [K] reprenant les constats résultant des divers examens cliniques ainsi que celui du médecin conseil de la [9], 4°) de dire si les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute établi le 8 mars 2024 sont imputables, ou non, à l’accident de trajet du 30 juillet 2020, 5°) de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Monsieur [J] [T] [K], DIT que le consultant commis pourra, sur simple présentation de la présente décision requérir la communication soit par les parties, soit par des tiers, de tous les documents relatifs à cette affaire, AUTORISE le consultant à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du Président de la formation de jugement, DIT que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction (à savoir le président de la formation de jugement), le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, et 256 à 262 du Code de procédure civile, DIT que le consultant prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils et que, le cas échéant, il les joindra à son rapport et fera mention des suites qu’il leur aura données, DIT que le consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclairage sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur source, DIT que le consultant commis devra déposer rapport écrit de ses opérations avant le 31 décembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement, DIT qu’il adressera également copie de son rapport aux parties ou à leur conseil, DIT que la [7] règlera les frais de la consultation au consultant médical à réception de l’état des frais que ce dernier adressera au greffe du pôle social une fois l’examen terminé, conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article R142-16-3 du Code de la sécurité sociale, le service médical de l’organisme de sécurité sociale devra transmettre au médecin consultant dans les meilleurs délais, un exemplaire du rapport médical ayant contribué à la décision contestée, DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque le rapport de la consultation sera rendu, SURSEOIT A STATUER sur la demande principale de Monsieur [J] [T] [K] dans l’attente du rapport de consultation, RÉSERVE les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 150 du Code de procédure civile, les parties ne pourront relever appel de cette décision que lorsque le jugement sur le fond interviendra. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente
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en commun : code de la securite sociale L442-5, code de la securite sociale L315-2, code de la securite sociale L315-1
- 20 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Privas · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00292
en commun : code de la securite sociale L442-5, code de la securite sociale L315-2, code de la securite sociale L315-1
Mise à jour de la source le 2025-08-25T20:30:02.017Z.