Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 1, 4 septembre 2025, n° 24/02444
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Par actes du 29 août 2024, Monsieur [X] [G] assigne Madame [C] [Y] et Monsieur [B] [A] aux fins de voir libérer, sous astreinte, la parcelle [Cadastre 4] non comprise dans le bail rural de 1997, sous astreinte. Par conclusions (3), Madame [C] [Y] épouse [A] et Monsieur [B] [A] demandent de voir : - déclarer le Tribunal Paritaire des baux ruraux du MANS, seul compétent pour statuer sur le litige - débouter leur adversaire de ses demandes, - condamner Monsieur [G] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2 500,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [A] soutiennent que la parcelle E [Cadastre 1], objet du litige, relèverait d’un bail rural en ce que le bail du 13 octobre 1997 ne comporterait aucune limite cadastrale, ni aucune diminution dudit bail. En outre la lettre de 1997 des parents [G] démontrerait que la parcelle faisait l’objet du bail dans la mesure où il ne s’agissait pas d’une interdiction totale, mais d’éviter la présence d’animaux deux mois de l’année et qu’au surplus, la “gratuité” générerait une RG 24/02444 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTR servitude, à savoir le souhait des propriétaires de se réserver les fruits du verger à leur profit, c’est à dire une charge en nature à supporter par les preneurs. Par conclusions (2), Monsieur [X] [G] sollicite : - un rejet de l’exception d’incompétence, - la condamnation in solidum des époux [A] aux dépens de l’incident et au paiement d’une indemnité de 1 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [G] expose que ce litige porte sur une partie de la parcelle [Cadastre 3] non comprise dans le bail et exploitée en vertu d’une lettre des propriétaires parents [G] du 15 octobre 1997. Il ajoute que la partie de ladite parcelle faisant l’objet du bail ne calculait un loyer que sur la surface exploitée, qu’il n’existerait aucune contrepartie onéreuse, et, que les défendeurs n’en avaient pas la disposition exclusive. Aussi, pour lui, ne s’agissant pas d’un bail rural, ce tribunal serait compétent pour statuer sur le litige.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence Par application de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de mise en état est jusqu’à son déssaissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. L’exception d’incompétence constitue une exception de procédure. Selon l’article 75 du code de procédure civile, « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaitre dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.” L’ article L191-1 du code ruros et de la pêche maritime dispose que le Tribunal Paritaire des baux ruraux est compétent uniquement pour connaître des contestations entre bailleurs et preneur de baux ruraux relatives à l’application des titres I à VI et VIII du livre IV du même code. Or, en vertu de l’article L. 411-1 du code rural : « Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2"(...). Cette disposition est d’ordre public et la preuve de l’existence des contrats peut en être rapportée par tous moyens. L’article L. 411-2 du code rural, quant à lui, détermine les conventions suivant lesquelles celles de l’article L. 411-1 ne sont pas applicables. Enfin, l’article 1875 du code civil dispose que: « Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à charge par le preneur de le rendre après s’en être servi,” sachant que l’article 1176 du code civil prévoit que le : « Le prêt à usage est essentiellement gratuit.” Il résulte de ces textes que les contestations entre le propriétaire et l’occupant présenté comme étant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux ne relève pas de la compétence du tribunal partiaire des baux ruraux. En outre, il sera rappelé que pour bénéficier de la compétence du TPBR, notamment au titre d’un bail rural à ferme, il convient que ledit bail soit conclu à titre onéreux et avec jouissance exclusive. En l’espèce, à ce titre, il apparaît la parcelle litigieuse, [Cadastre 1] P est incluse dans la bail à ferme rural notarié du 16 octobre 1997, sans restriction concernant la jouissance de la partie verger. Elle faisait donc l’objet d’une contrepartie financière pour une surface de 48a95ca, sachant que ledit bail rural ne mettait à la charge des preneurs que les impôts et taxes portant sur les surfaces de terre comprises dans ledit acte. Cependant, les époux [A] qui considèrent que l’ensemble de la parcelle fait l’objet d’un bail rural ne fournissent aucune pièce sur la surface totale réelle de la parcelle litigieuse alors que dans la procédure de référés de 2024 et dans l’assignation du 9 août 2024, Monsieur [G] indique la surface louée est 48a97a selon les derniers calculs du géométre et la partie non comprise dans le bail est de 29a98ca. RG 24/02444 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTR Il sera donc admis que la totalité de la parcelle ne faisait pas l’objet du bail rural de 1997 et que la partie verger qui n’était pas incluse ne faisait donc l’objet d’aucune contrepartie financière dans ledit acte. Il est d’ailleurs caractéristique que dans sa déclaration de mise à disposition du 12 avril 2022 au profit de l’EARL [Adresse 5] adressée à Monsieur [G], il ne mentionne aucune contenance sur la parcelle [Cadastre 1] P à la différence des autres parcelles pour lesquelles il indique la surface exploitée. Cette situation est d’ailleurs corroborée par la lettre des parents [G] du 15 octobre 1997 qui a pour entête “parcelle non louée” et qui précise “Nous sommes conscients que cette gratuité est génératrice de servitude.” Alors qu’il n’est pas contesté que la parcelle en fruitiers est la terre, objet de ce litige, il sera relevé qu’effectivement, il s’agit d’une mise à disposition gratuite au profit des époux [A]. Il leur sera d’ailleurs fait remarquer que le terme “servitude” employé par les propriétaires ne doit vraisemblablement pas s’entendre au sens juridique, mais au sens commun d’obligation et non de contrepartie onéreuse de l’usage de la terre Du reste, il est demandé à Monsieur [G] “d’éviter la présence d’animaux pendant la période de fructification c’est à dire septembre et octobre de chaque année”. Cela signifie donc qu’en tout état de cause la mise à disposition n’était pas exclusive des époux [A], étant donné que les propriétaires se réservaient le droit d’exploiter un verger (ils avaient du reste l’intention de changer certains arbres fruitiers) et qu’au surplus, ils ne disposaient pas de la terre de manière continue. Enfin, il sera retenu que la prétendue contrepartie onéreuse n’est pas exprimée de manière claire et précise (le seul terme “éviter” est employé) et les époux [A] ne justifient pas payer des impôts fonciers sur la partie de parcelle, objet du litige. En dernier lieu, le fait qu’en fin de la lettre, les propriétaires “formulent des voeux de prospérité de nos parcelles et que vous accomplissiez un bail encore plus long qu’avec Monsieur et Madame [I]” relève également d’une formule générique évoquant le lien général unissant les parties sans que ne soit spécialement visée la parcelle, objet de ce litige. Cette phrase n’est donc pas en contradiction avec l’entête “parcelle non louée”. De ces éléments, il s’ensuit que la nature de bail rural exigeant notamment une contrepartie onéreuse et un usage exclusif n’est pas démontrée. En conséquence, le Tribunal Judiciaire du MANS sera déclaré compétent pour statuer sur ce litige et l’exception d’incompétence au profit du Tribunal paritaire des baux ruraux du MANS sera rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Les époux [A], parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens de l’incident, et, en équité, seront condamnés in solidum à payer la somme de 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire est renvoyée à la mise en état du 6 novembre 2025-9H pour conclusions de Maître BONS.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, REJETONS l’exception d’incompétence au profit du Tribunal paritaire des baux ruraux du MANS soulevée par Madame [C] [Y] épouse [A] et Monsieur [B] [A] ; DECLARONS le Tribunal Judiciaire du MANS-chambre civile compétent pour statuer sur ce litige ; CONDAMNONS in solidum Madame [C] [Y] épouse [A] et Monsieur [B] [A] à payer à Monsieur [X] [G] une indemnité de 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RG 24/02444 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTR CONDAMNONS in solidum Madame [C] [Y] épouse [A] et Monsieur [B] [A] aux dépens de l’incident. RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 6 novembre 2025-9H pour conclusions de Maître BONS. La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE 2025/ ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025 DOSSIER N° : RG 24/02444 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTR AFFAIRE : [X] [G] C/ [C] [Y] épouse [A], [B] [A] TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS 1ère Chambre Civile ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante, ENTRE : DEMANDEUR au principal Monsieur [X] [G] né le 12 Mars 1954 à [Localité 8] (72) demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Eric BOCQUILLON, avocat au Barreau d’Alençon, avocat plaidant et par Maître Benoît JOUSSE, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant DEFENDEURS au principal Madame [C], [Z] [Y] épouse [A] née le 17 Septembre 1962 à [Localité 6] (72) demeurant [Adresse 7] représentée par Maître Georges BONS, membre de la SELARL GEORGES BONS, avocat au Barreau du MANS Monsieur [B], [H] [A] né le 12 Juin 1967 à [Localité 6] (72) demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Georges BONS, membre de la SELARL GEORGES BONS, avocat au Barreau du MANS Avons rendu le 04 Septembre 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 05 Juin 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise. *** EXPOSE DU LITIGE Par actes du 29 août 2024, Monsieur [X] [G] assigne Madame [C] [Y] et Monsieur [B] [A] aux fins de voir libérer, sous astreinte, la parcelle [Cadastre 4] non comprise dans le bail rural de 1997, sous astreinte. Par conclusions (3), Madame [C] [Y] épouse [A] et Monsieur [B] [A] demandent de voir : - déclarer le Tribunal Paritaire des baux ruraux du MANS, seul compétent pour statuer sur le litige - débouter leur adversaire de ses demandes, - condamner Monsieur [G] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2 500,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [A] soutiennent que la parcelle E [Cadastre 1], objet du litige, relèverait d’un bail rural en ce que le bail du 13 octobre 1997 ne comporterait aucune limite cadastrale, ni aucune diminution dudit bail. En outre la lettre de 1997 des parents [G] démontrerait que la parcelle faisait l’objet du bail dans la mesure où il ne s’agissait pas d’une interdiction totale, mais d’éviter la présence d’animaux deux mois de l’année et qu’au surplus, la “gratuité” générerait une RG 24/02444 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTR servitude, à savoir le souhait des propriétaires de se réserver les fruits du verger à leur profit, c’est à dire une charge en nature à supporter par les preneurs. Par conclusions (2), Monsieur [X] [G] sollicite : - un rejet de l’exception d’incompétence, - la condamnation in solidum des époux [A] aux dépens de l’incident et au paiement d’une indemnité de 1 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [G] expose que ce litige porte sur une partie de la parcelle [Cadastre 3] non comprise dans le bail et exploitée en vertu d’une lettre des propriétaires parents [G] du 15 octobre 1997. Il ajoute que la partie de ladite parcelle faisant l’objet du bail ne calculait un loyer que sur la surface exploitée, qu’il n’existerait aucune contrepartie onéreuse, et, que les défendeurs n’en avaient pas la disposition exclusive. Aussi, pour lui, ne s’agissant pas d’un bail rural, ce tribunal serait compétent pour statuer sur le litige. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence Par application de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de mise en état est jusqu’à son déssaissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. L’exception d’incompétence constitue une exception de procédure. Selon l’article 75 du code de procédure civile, « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaitre dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.” L’ article L191-1 du code ruros et de la pêche maritime dispose que le Tribunal Paritaire des baux ruraux est compétent uniquement pour connaître des contestations entre bailleurs et preneur de baux ruraux relatives à l’application des titres I à VI et VIII du livre IV du même code. Or, en vertu de l’article L. 411-1 du code rural : « Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2"(...). Cette disposition est d’ordre public et la preuve de l’existence des contrats peut en être rapportée par tous moyens. L’article L. 411-2 du code rural, quant à lui, détermine les conventions suivant lesquelles celles de l’article L. 411-1 ne sont pas applicables. Enfin, l’article 1875 du code civil dispose que: « Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à charge par le preneur de le rendre après s’en être servi,” sachant que l’article 1176 du code civil prévoit que le : « Le prêt à usage est essentiellement gratuit.” Il résulte de ces textes que les contestations entre le propriétaire et l’occupant présenté comme étant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux ne relève pas de la compétence du tribunal partiaire des baux ruraux. En outre, il sera rappelé que pour bénéficier de la compétence du TPBR, notamment au titre d’un bail rural à ferme, il convient que ledit bail soit conclu à titre onéreux et avec jouissance exclusive. En l’espèce, à ce titre, il apparaît la parcelle litigieuse, [Cadastre 1] P est incluse dans la bail à ferme rural notarié du 16 octobre 1997, sans restriction concernant la jouissance de la partie verger. Elle faisait donc l’objet d’une contrepartie financière pour une surface de 48a95ca, sachant que ledit bail rural ne mettait à la charge des preneurs que les impôts et taxes portant sur les surfaces de terre comprises dans ledit acte. Cependant, les époux [A] qui considèrent que l’ensemble de la parcelle fait l’objet d’un bail rural ne fournissent aucune pièce sur la surface totale réelle de la parcelle litigieuse alors que dans la procédure de référés de 2024 et dans l’assignation du 9 août 2024, Monsieur [G] indique la surface louée est 48a97a selon les derniers calculs du géométre et la partie non comprise dans le bail est de 29a98ca. RG 24/02444 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTR Il sera donc admis que la totalité de la parcelle ne faisait pas l’objet du bail rural de 1997 et que la partie verger qui n’était pas incluse ne faisait donc l’objet d’aucune contrepartie financière dans ledit acte. Il est d’ailleurs caractéristique que dans sa déclaration de mise à disposition du 12 avril 2022 au profit de l’EARL [Adresse 5] adressée à Monsieur [G], il ne mentionne aucune contenance sur la parcelle [Cadastre 1] P à la différence des autres parcelles pour lesquelles il indique la surface exploitée. Cette situation est d’ailleurs corroborée par la lettre des parents [G] du 15 octobre 1997 qui a pour entête “parcelle non louée” et qui précise “Nous sommes conscients que cette gratuité est génératrice de servitude.” Alors qu’il n’est pas contesté que la parcelle en fruitiers est la terre, objet de ce litige, il sera relevé qu’effectivement, il s’agit d’une mise à disposition gratuite au profit des époux [A]. Il leur sera d’ailleurs fait remarquer que le terme “servitude” employé par les propriétaires ne doit vraisemblablement pas s’entendre au sens juridique, mais au sens commun d’obligation et non de contrepartie onéreuse de l’usage de la terre Du reste, il est demandé à Monsieur [G] “d’éviter la présence d’animaux pendant la période de fructification c’est à dire septembre et octobre de chaque année”. Cela signifie donc qu’en tout état de cause la mise à disposition n’était pas exclusive des époux [A], étant donné que les propriétaires se réservaient le droit d’exploiter un verger (ils avaient du reste l’intention de changer certains arbres fruitiers) et qu’au surplus, ils ne disposaient pas de la terre de manière continue. Enfin, il sera retenu que la prétendue contrepartie onéreuse n’est pas exprimée de manière claire et précise (le seul terme “éviter” est employé) et les époux [A] ne justifient pas payer des impôts fonciers sur la partie de parcelle, objet du litige. En dernier lieu, le fait qu’en fin de la lettre, les propriétaires “formulent des voeux de prospérité de nos parcelles et que vous accomplissiez un bail encore plus long qu’avec Monsieur et Madame [I]” relève également d’une formule générique évoquant le lien général unissant les parties sans que ne soit spécialement visée la parcelle, objet de ce litige. Cette phrase n’est donc pas en contradiction avec l’entête “parcelle non louée”. De ces éléments, il s’ensuit que la nature de bail rural exigeant notamment une contrepartie onéreuse et un usage exclusif n’est pas démontrée. En conséquence, le Tribunal Judiciaire du MANS sera déclaré compétent pour statuer sur ce litige et l’exception d’incompétence au profit du Tribunal paritaire des baux ruraux du MANS sera rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Les époux [A], parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens de l’incident, et, en équité, seront condamnés in solidum à payer la somme de 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire est renvoyée à la mise en état du 6 novembre 2025-9H pour conclusions de Maître BONS. PAR CES MOTIFS La Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, REJETONS l’exception d’incompétence au profit du Tribunal paritaire des baux ruraux du MANS soulevée par Madame [C] [Y] épouse [A] et Monsieur [B] [A] ; DECLARONS le Tribunal Judiciaire du MANS-chambre civile compétent pour statuer sur ce litige ; CONDAMNONS in solidum Madame [C] [Y] épouse [A] et Monsieur [B] [A] à payer à Monsieur [X] [G] une indemnité de 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RG 24/02444 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTR CONDAMNONS in solidum Madame [C] [Y] épouse [A] et Monsieur [B] [A] aux dépens de l’incident. RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 6 novembre 2025-9H pour conclusions de Maître BONS. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2025-09-04T20:46:01.782Z.