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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:CR01202

Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 septembre 2025, n° 25-85.288

Désignation de juridiction
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Motifs

Vu les articles 380-1 à 380-15 et 706-75-2 du code de procédure pénale :

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLES l'appel principal de M. [D] et celui incident du ministère public interjetés hors délai ;
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, spécialement et autrement composée ; 
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
N° W 25-85.288 F-N
 N° 01202
 
 
 SL2
 3 SEPTEMBRE 2025
 
 
 DESIGNATION DE JURIDICTION
 
 
 M. BONNAL président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 3 SEPTEMBRE 2025
 
 
 
 MM. [E] [D], [U] [R] et [M] [I] ont interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, en date du 7 mai 2025, qui a condamné le premier, pour tentative de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, en récidive, à vingt ans de réclusion criminelle, le deuxième, pour tentative de meurtre et destruction par un moyen dangereux, en bande organisée, et association de malfaiteurs, en récidive, à huit ans d'emprisonnement et le dernier, pour complicité de tentative de meurtre et destruction par un moyen dangereux, en bande organisée, et association de malfaiteurs, en récidive, à vingt cinq ans réclusion criminelle, ainsi que tous trois à dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.
 
 MM. [R] et [I] ont également relevé appel principal de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
 
 Le ministère public a interjeté appel incident.
 
 Le 12 juin 2025, M. [D] s'est désisté de son appel principal interjeté le 23 mai précédent.
 
 Le ministère public et M. [I] ont produit des observations écrites.
 
 Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Vu les articles 380-1 à 380-15 et 706-75-2 du code de procédure pénale : 
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLES l'appel principal de M. [D] et celui incident du ministère public interjetés hors délai ;
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, spécialement et autrement composée ; 
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille vingt-cinq.

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Mise à jour de la source le 2025-09-12T18:33:07.890Z.