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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:CR00594

Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 avril 2024, n° 24-81.501

Désignation de juridiction
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Textes visés

Motifs

Vu les articles 380-1 à 380-15, 698-6, 706-16, 706-17 et 706-75-2 du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du Rhône spécialement et autrement composée ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et 
 prononcé par le président en son audience publique du 
 quatre avril deux mille vingt-quatre ;
Texte intégral
N° J 24-81.501 F-N
 N° 00594
 
 
 MAS2
 4 AVRIL 2024
 
 
 DESIGNATION DE JURIDICTION
 
 
 M. BONNAL président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 4 AVRIL 2024
 
 
 
 M. [V] [D] a interjeté appel principal de l'arrêt de la cour d'assises du Rhône, spécialement composée, en date du 26 janvier 2024, qui, après acquittement partiel, pour vol en bande organisée aggravé en récidive, l'a condamné à seize ans de réclusion criminelle, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation, ainsi que de l'arrêt du 12 février 2024 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
 
 M. [H] [F] a interjeté appel principal sur l'arrêt civil.
 
 Le ministère public a interjeté appel principal sur l'arrêt pénal concernant M. [D].
 
 Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.
 
 Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Vu les articles 380-1 à 380-15, 698-6, 706-16, 706-17 et 706-75-2 du code de procédure pénale.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du Rhône spécialement et autrement composée ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et 
 prononcé par le président en son audience publique du 
 quatre avril deux mille vingt-quatre ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 380-1, code de procedure penale 698-6, code de procedure penale 706-17, code de procedure penale 706-75-2, code de procedure penale 380-15, code de procedure penale 706-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-04-12T17:30:50.209Z.